DECISION PORTANT EQUILIBRE DE L`INFORMATION
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DECISION PORTANT EQUILIBRE DE L`INFORMATION
DECISION N °_____/HAAC/13/P portant réglementation des émissions d’expression directe sur les antennes de radiodiffusion sonore et de télévision _________ LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION - Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; - Vu la Loi N° 98-004 du 11 février 1998 portant Code de la Presse et de la Communication ; - Vu la Loi Organique N° 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication modifiée par la Loi Organique N° 2009-029 du 22 décembre 2009 et la Loi Organique N° 2013016 du 08 juillet 2013 ; - Vu le Décret N° 97-228/PR du 03 décembre 1997 fixant le Cahier des Missions et Charges des Sociétés Nationales de Programmes de Radiodiffusion Sonore et de Télévision ; - Vu le Décret N° 2011-039 du 16 mars 2011 portant nomination des Membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ; - Vu le Procès Verbal N° 01 du 03 juin 2011 de la Cour Suprême portant prestation de Serment des Membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ; - Vu le Règlement Intérieur de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication en date du 24 juin 2011 ; - Vu le Procès Verbal de l’élection du bureau de la Haute Autorité en date du 25 juin 2011 ; - Vu l’Arrêté N° 08/HAAC/13/P du 21 mai 2013 portant Cahier des Charges et Obligations Générales des Sociétés des Radiodiffusions Sonores et Télévisions Privées commerciales ; - Vu l’Arrêté N° 09/HAAC/13/P du 21 mai 2013 portant Cahier des Missions et Charges des Radiodiffusions Sonores et Télévisions communautaires ; 1 - Vu l’Arrêté N° 10/HAAC/13/P du 21 mai 2013 portant Cahier des Charges et Obligations des Radiodiffusions sonores et Télévisions confessionnelles ; - Après délibération de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ; DECIDE: Article Premier : La présente décision a pour objet de réglementer la diffusion des émissions d’expression directe sur les antennes de radiodiffusion sonore et de télévision. Article 2 : Est qualifiée d’émission « d’expression directe » ou émission interactive, au sens de la présente décision, toute émission diffusée en direct sur un thème précis sur les antennes de radiodiffusion sonore ou télévision officielle et privée, et pendant laquelle les auditeurs ou téléspectateurs interviennent par des appels téléphoniques pour exprimer leur opinion sur le sujet traité. Article 3 : Les émissions d’expression directe doivent concourir à l’ancrage de la culture démocratique, à la valorisation de la culture nationale, à l’éducation et à la formation aux valeurs citoyennes ainsi qu’au renforcement de la cohésion sociale. Article 4 : L’animateur d’une émission interactive doit avoir une parfaite maîtrise de l’antenne et veiller au respect des principes du pluralisme et de l’équilibre des opinions. Il doit éviter des prises de positions partisanes et ne chercher qu’à éclairer le public sur les thèmes choisis. Article 5 : Toute émission d’expression directe doit se conformer aux règles professionnelles d’éthique et de déontologie. Elle doit respecter l’ordre public et la dignité de la personne humaine en s’interdisant les injures, la diffamation, et les atteintes à la vie privée. Article 6 : La diffusion des émissions interactives ou d’expression directe doit être exempte de propos violents pouvant provoquer la peur, la haine, la sédition, la dépravation ou encourager l’incivisme. Article 7 : Pour chaque émission d’expression directe, la radiodiffusion sonore ou la télévision a l’obligation de s’assurer de l’identité et des coordonnés des intervenants afin de permettre aux éventuelles victimes d’user des voies de droit. Article 8 : Toute personne physique ou morale victime de propos diffusés au cours d’une émission interactive peut exercer un droit de réponse dans le but de rétablir la vérité des faits. 2 Ce droit de réponse peut s’exercer au cours de l’émission ou quarante huit (48) heures après réception de la requête. Article 9 : Dans le cas d’une émission interactive, l’auteur principal de l’infraction est la personne qui a proféré les paroles incriminées. Toutefois la société de radiodiffusion sonore ou de télévision engage sa responsabilité conformément aux textes en vigueur, lorsque les émissions d’expression directe qu’elle diffuse portent atteinte à l’ordre public ou aux droits des tiers. Article 10 : La violation des dispositions de la présente décision peut donner lieu, selon la gravité de la faute, à des sanctions allant de la suspension immédiate de l’émission à la suspension partielle ou totale de la grille des programmes, ainsi que la réduction de la durée de l’autorisation. Article 11 : L’interprétation et l’application de la présente décision relèvent de la compétence de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Article 12 : La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature, est rendue publique et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 15 juillet 2013 Le Président de la HAAC Biossey Kokou TOZOUN ONT SIGNE : MM. Biossey Kokou Djagou Balogou Mathias Nouwagnon Philippe Kokou Kasséré Pierre Wéka Yawo Damien Jean-Pierre Lalle Mme Adjowa Magbédé TOZOUN DONKO AYENA EVEGNO SABI ALADJI HOMAWOO KANAKE AWUSSABA épouse KERIM 3