N? du rôle général

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N? du rôle général
N° M10-2-1022 du rôle général
N° 7955 du rôle particulier
COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX VICTIMES D'ACTES
INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS
-------------------------------------------------------Décision du 24 octobre 2012
2ème chambre, siégeant en langue française,
composée de . Monsieur S. CHARLIER, vice-président.
Maître E. WESTERLINCK, membre effectif.
Madame J. HUSSON, membre effectif.
et assistée de Monsieur P. ROBERT, secrétaire.
En cause de : Monsieur Gaël Y.,
Profession non communiquée,
Né le ../../1981,
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date
du 16 décembre 2010, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte
intentionnel de violence et il postule l’octroi d’une aide principale dont le montant n’est pas
précisé.
Comme il apparaissait des pièces du dossier que la requête était en état d’être traitée au
principal permettant au requérant de bénéficier de l’aide financière pour tous les postes de
dommage sans attendre le règlement de l’aide d’urgence, le requérant s’est désisté de la
demande d’aide d’urgence – dûment constatée par décision du 22 février 2011 (pièce 9) suite
au courrier daté du 16 décembre 2010 et réceptionné par le secrétariat de la commission ce jour
par lequel le requérant, par la voix de son conseil, informe qu’il se désiste de sa demande d’aide
d’urgence – afin de permettre au secrétariat de passer immédiatement à la mise en état de l’aide
principale.
Exposé des faits
En date du 3 février 2005, à … il fut agressé très violemment par le dénommé Christian avec la
complicité des dénommées Léona W. et Sylvie V..
Suites judiciaires
Par jugement rendu le 13 juin 2008, la 15ème chambre correctionnelle du Tribunal de ... ordonne
une expertise psychiatrique du prévenu.
Par jugement rendu le 28 novembre 2008, la 15ème chambre correctionnelle du Tribunal de ...
ordonne l’internement de Christian Z., condamne la dénommée Léona W., du chef des
préventions mises à sa charge réunies, à une seule peine de 12 mois d'emprisonnement et dit
qu'il sera sursis durant trois ans à l'exécution de cette peine et condamne la dénommée Sylvie
V., du chef des préventions mises à sa charge réunies, à une seule peine de 10 mois
d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis durant trois ans à l'exécution de cette peine pour
destruction de véhicule et coups ou blessures volontaires dont il est résulté soit une maladie
incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu
d'un organe, soit une mutilation grave au préjudice de la partie civile Gaël Y., les faits ayant
été commis le 03 février 2005
La constitution de partie civile de Gaël Y. est recevable et fondée à l'égard de Christian Z.,
Sylvie V. et Leona W. et la 15ème chambre correctionnelle du Tribunal de ... condamne
solidairement Christian Z., Sylvie V. et Leona W. à payer à la partie civile Y. Gaël 1 euro à
titre provisionnel.
Par arrêt rendu le 29 mars 2010 sur appel interjeté contre le jugement par le dénommé
Christian Z., la 8ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de ... reçoit l’appel et
réformant le jugement entrepris, condamne les dénommés Christian Z., Sylvie V. et Leona
W. à payer in solidum à la partie civile Gaël Y., la somme de 7.500 € à titre provisionnel et
désigne en qualité d'expert le docteur J.P. S. .
Par arrêt rendu le 29 juin2010 pour entendre statuer sur la requête en remplacement d'expert
désigné par arrêt rendu le 29 mars 2010 par la Cour de céans, la 8ème chambre correctionnelle
de la Cour d’appel de ... désigne, en qualité d'expert, en remplacement du docteur J.P. S., le
docteur Georges L. .
Séquelles médicales
En date du 1er juin 2011, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie
sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 24 octobre 2011, l’OML transmet son rapport
au secrétariat de la Commission.
Dans son rapport, l’expert médico-légal conclut au tableau dégressif suivant
En matière de droit commun, les incapacités économiques s'établissent comme suit:
ITT à 100 % du 03/02/2005 au 30/09/2005 ;
ITP à 40 % du 01/10/2005 au 31/12/2005.
Le cas est consolidable le 01/01/2006 avec 33 % d'incapacité partielle permanente.
En matière de droit commun, les invalidités s'établissent comme suit:
ITT à 100 % du 03/02/2005 au 28/02/2005 ;
ITP à 50 % du 01/03/2005 au 31/05/2005 ;
ITP à 40 % du 01/06/2005 au 31/12/2005 ;
Le cas est consolidable le 01/01/2006 avec 33 % d'invalidité partielle permanente.
Avec consolidation du cas, le 1er janvier 2006 avec 33% d'incapacité partielle permanente pour
éclatement du globe oculaire gauche, plaie de la paupière supérieure gauche, fracture du
plancher orbitaire, de la lame papyracée, de l'ethmoïde et des os propres du nez.
Le préjudice esthétique est évalué à 4/7.
Il y a lieu d'émettre des réserves pour intolérance de la prothèse sclérale justifiant son
abandon et phtisie du globe oculaire avec adaptation de la prothèse.
Renouvellement de la prothèse sclérale tous les 6 ans et nécessité d'un polissage annuel par
un oculariste.
Prise en charge d'une paire de lunettes avec verres neutres solaires pour diminuer la
photophobie, à renouveler tous les 5 ans.
Le requérant n'a pas droit à une indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne.
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Vu le dossier de la procédure,
Vu le rapport établi le 16 avril 2012,
Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé en date du 27 avril 2012 et la réponse écrite déposée par
le conseil du requérant en date du 1er juin 2012 et 4 juin 2012,
Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d’audience du 1er octobre 2012,
Entendu à cette audience :
Monsieur S. CHARLIER, vice-président en son rapport,
Le requérant n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté par son conseil, Maître Gaëtan
G., qui, par courrier du 1er juin 2012, avait fait savoir qu’il ne sollicitait pas leur(s) convocation(s) à
l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les
formes et délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
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que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un
préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel
de violence peuvent demander une aide » ;
que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1°
stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice
moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente;
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que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3°
stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité
temporaire ou permanente ;
un taux d’incapacité permanente de 33 % à l’âge de 25 ans ;
que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5°
stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice
esthétique ;
que l’expert retient un préjudice esthétique de 4/7 ;
d’autre part
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que l’article 37 de la loi du 1er août 1985 stipule que La commission peut octroyer un
complément d’aide lorsqu’après l’octroi de l’aide, le dommage s’est manifestement
aggravé, ceci sans préjudice de l’application des articles 31 à 33, § 1 er. Le complément
d’aide est octroyé par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 € et est limité
à un montant de 62 000 € diminué de l’aide déjà octroyée et de l’éventuelle aide
d’urgence. À peine de forclusion, la demande tendant à l’octroi d’un complément d’aide
est introduite dans les dix ans à compter du jour où l’aide a été versée,
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de
62.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par
les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18
décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les
articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière
administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et du délégué du Ministre, en
audience publique,
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déclare la demande recevable et fondée ;
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alloue au requérant une aide principale de 62.000 € dont aucune part n’est attribuée au
titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 24 octobre 2012.
Le secrétaire,
Le vice-président,
P. ROBERT
S. CHARLIER,