N? du rôle général
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N° M10-2-1022 du rôle général N° 7955 du rôle particulier COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS -------------------------------------------------------Décision du 24 octobre 2012 2ème chambre, siégeant en langue française, composée de . Monsieur S. CHARLIER, vice-président. Maître E. WESTERLINCK, membre effectif. Madame J. HUSSON, membre effectif. et assistée de Monsieur P. ROBERT, secrétaire. En cause de : Monsieur Gaël Y., Profession non communiquée, Né le ../../1981, Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 16 décembre 2010, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et il postule l’octroi d’une aide principale dont le montant n’est pas précisé. Comme il apparaissait des pièces du dossier que la requête était en état d’être traitée au principal permettant au requérant de bénéficier de l’aide financière pour tous les postes de dommage sans attendre le règlement de l’aide d’urgence, le requérant s’est désisté de la demande d’aide d’urgence – dûment constatée par décision du 22 février 2011 (pièce 9) suite au courrier daté du 16 décembre 2010 et réceptionné par le secrétariat de la commission ce jour par lequel le requérant, par la voix de son conseil, informe qu’il se désiste de sa demande d’aide d’urgence – afin de permettre au secrétariat de passer immédiatement à la mise en état de l’aide principale. Exposé des faits En date du 3 février 2005, à … il fut agressé très violemment par le dénommé Christian avec la complicité des dénommées Léona W. et Sylvie V.. Suites judiciaires Par jugement rendu le 13 juin 2008, la 15ème chambre correctionnelle du Tribunal de ... ordonne une expertise psychiatrique du prévenu. Par jugement rendu le 28 novembre 2008, la 15ème chambre correctionnelle du Tribunal de ... ordonne l’internement de Christian Z., condamne la dénommée Léona W., du chef des préventions mises à sa charge réunies, à une seule peine de 12 mois d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis durant trois ans à l'exécution de cette peine et condamne la dénommée Sylvie V., du chef des préventions mises à sa charge réunies, à une seule peine de 10 mois d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis durant trois ans à l'exécution de cette peine pour destruction de véhicule et coups ou blessures volontaires dont il est résulté soit une maladie incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave au préjudice de la partie civile Gaël Y., les faits ayant été commis le 03 février 2005 La constitution de partie civile de Gaël Y. est recevable et fondée à l'égard de Christian Z., Sylvie V. et Leona W. et la 15ème chambre correctionnelle du Tribunal de ... condamne solidairement Christian Z., Sylvie V. et Leona W. à payer à la partie civile Y. Gaël 1 euro à titre provisionnel. Par arrêt rendu le 29 mars 2010 sur appel interjeté contre le jugement par le dénommé Christian Z., la 8ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de ... reçoit l’appel et réformant le jugement entrepris, condamne les dénommés Christian Z., Sylvie V. et Leona W. à payer in solidum à la partie civile Gaël Y., la somme de 7.500 € à titre provisionnel et désigne en qualité d'expert le docteur J.P. S. . Par arrêt rendu le 29 juin2010 pour entendre statuer sur la requête en remplacement d'expert désigné par arrêt rendu le 29 mars 2010 par la Cour de céans, la 8ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de ... désigne, en qualité d'expert, en remplacement du docteur J.P. S., le docteur Georges L. . Séquelles médicales En date du 1er juin 2011, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 24 octobre 2011, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission. Dans son rapport, l’expert médico-légal conclut au tableau dégressif suivant En matière de droit commun, les incapacités économiques s'établissent comme suit: ITT à 100 % du 03/02/2005 au 30/09/2005 ; ITP à 40 % du 01/10/2005 au 31/12/2005. Le cas est consolidable le 01/01/2006 avec 33 % d'incapacité partielle permanente. En matière de droit commun, les invalidités s'établissent comme suit: ITT à 100 % du 03/02/2005 au 28/02/2005 ; ITP à 50 % du 01/03/2005 au 31/05/2005 ; ITP à 40 % du 01/06/2005 au 31/12/2005 ; Le cas est consolidable le 01/01/2006 avec 33 % d'invalidité partielle permanente. Avec consolidation du cas, le 1er janvier 2006 avec 33% d'incapacité partielle permanente pour éclatement du globe oculaire gauche, plaie de la paupière supérieure gauche, fracture du plancher orbitaire, de la lame papyracée, de l'ethmoïde et des os propres du nez. Le préjudice esthétique est évalué à 4/7. Il y a lieu d'émettre des réserves pour intolérance de la prothèse sclérale justifiant son abandon et phtisie du globe oculaire avec adaptation de la prothèse. Renouvellement de la prothèse sclérale tous les 6 ans et nécessité d'un polissage annuel par un oculariste. Prise en charge d'une paire de lunettes avec verres neutres solaires pour diminuer la photophobie, à renouveler tous les 5 ans. Le requérant n'a pas droit à une indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne. - Vu le dossier de la procédure, Vu le rapport établi le 16 avril 2012, Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé en date du 27 avril 2012 et la réponse écrite déposée par le conseil du requérant en date du 1er juin 2012 et 4 juin 2012, Vu les notifications aux parties des divers actes ; Vu la feuille d’audience du 1er octobre 2012, Entendu à cette audience : Monsieur S. CHARLIER, vice-président en son rapport, Le requérant n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté par son conseil, Maître Gaëtan G., qui, par courrier du 1er juin 2012, avait fait savoir qu’il ne sollicitait pas leur(s) convocation(s) à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente; - - - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; un taux d’incapacité permanente de 33 % à l’âge de 25 ans ; que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ; que l’expert retient un préjudice esthétique de 4/7 ; d’autre part - que l’article 37 de la loi du 1er août 1985 stipule que La commission peut octroyer un complément d’aide lorsqu’après l’octroi de l’aide, le dommage s’est manifestement aggravé, ceci sans préjudice de l’application des articles 31 à 33, § 1 er. Le complément d’aide est octroyé par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 € et est limité à un montant de 62 000 € diminué de l’aide déjà octroyée et de l’éventuelle aide d’urgence. À peine de forclusion, la demande tendant à l’octroi d’un complément d’aide est introduite dans les dix ans à compter du jour où l’aide a été versée, la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 62.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 62.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. Ainsi fait, en langue française, le 24 octobre 2012. Le secrétaire, Le vice-président, P. ROBERT S. CHARLIER,