Manuel national pour l`octroi de la Licence "UEFA Club"

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Manuel national pour l`octroi de la Licence "UEFA Club"
Annexe 9
Manuel national pour l'octroi de la licence "U.E.F.A. Club"
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : OBJECTIFS DE LA LICENCE U.E.F.A.
Article 1 - Le principe de la licence U.E.F.A.
Article 2 - Les objectifs de la licence U.E.F.A.
CHAPITRE 2 : PROCÉDURE D'OCTROI DE LA LICENCE
Section 1 : Intervenants impliqués dans la procédure
Article 3 - Bailleur de licence
Article 3 bis - Le candidat à la licence
Article 4 - Administration pour l'octroi de la licence
Article 5 - Commissions d'octroi de la licence
Section 2 : Éléments essentiels de la procédure
Article 6 - Procédure devant l'administration et les commissions d'octroi
Article 7 - Autorisation spéciale de l’UEFA pour les Clubs non soumis à la procédure
d’octroi qualifiés sportivement
Article 8 Caractéristiques de la licence
CHAPITRE 3 : CRITÈRES D'OCTROI DE LA LICENCE
Article 9 - Critères Sportifs
Article 10 - Critères d'infrastructure
Article 11 - Critères administratifs et liés au personnel
Article 12 - Critères juridiques
Article 13 - Critères financiers
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Manuel national pour l'octroi de la licence "U.E.F.A. Club"
CHAPITRE 1 : OBJECTIFS DE LA LICENCE U.E.F.A. CLUB
Article 1 - Le Principe de la licence U.E.F.A.
La participation d'un club aux compétitions interclubs de l'U.E.F.A. est soumise à l'octroi
d'une licence par la Fédération Française de Football.
La procédure à suivre pour l'octroi de la licence ainsi que les critères devant être remplis par
le club affilié sont décrits dans le présent Manuel national pour l'octroi de la licence U.E.F.A.
club, accrédité par l'organe exécutif de l'U.E.F.A., en application des dispositions du Manuel
U.E.F.A.
Seuls les clubs qui remplissent les exigences du présent Manuel et qui se sont qualifiés sur
la base des résultats sportifs sont autorisés à participer aux compétitions interclubs de
l'U.E.F.A. pour la saison à venir. Chaque place laissée vacante par un club qualifié
sportivement mais ne remplissant pas les exigences du présent Manuel sera
systématiquement comblée en conformité avec les Règlements en vigueur.
Le respect des principes du présent Manuel n'a d'incidence que sur la procédure d'octroi de
la licence U.E.F.A. et ne peut se substituer à d'autres règlements impératifs de la F.F.F. et
de la L.F.P.
Article 2 - Les objectifs de la licence U.E.F.A.
Face aux différents problèmes que peut rencontrer le football européen, l'U.E.F.A. souhaite
par le biais de la licence, soutenir et développer les structures du football. Toutes les
procédures d'octroi de la licence U.E.F.A. des diverses fédérations européennes font l'objet
d'un audit par un organisme tiers indépendant. La procédure certifiée est un gage de qualité
du service proposé et assure la cohérence de l'ensemble du système au niveau européen
pour une égalité de traitement entre les clubs disputant ces compétitions.
Les objectifs de l'U.E.F.A. dans ce système de licence sont de :
- Renforcer la capacité économique et financière des clubs
- Assurer une gestion plus transparente et plus crédible des clubs
- Contrôler l'équité financière dans les compétitions U.E.F.A.
- Promouvoir et améliorer le niveau sportif du football en Europe
- Mettre l'accent sur la formation et l'encadrement des jeunes joueurs dans les clubs
- Adapter les infrastructures sportives aux exigences nouvelles
- Améliorer la qualité du travail administratif des clubs
-Permettre le développement, à travers l’Europe, de normes de comparaison entre clubs sur
les critères d’octroi.
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CHAPITRE 2 : PROCÉDURE D'OCTROI DE LA LICENCE
Section 1 : Intervenants impliqués dans la procédure d'octroi
Article 3 - Le bailleur de licence
La Fédération Française de Football est le bailleur de licence, elle dirige et met en place une
administration appropriée pour laquelle elle nomme un personnel qualifié, institue les
instances désignées pour l’octroi et fixe le déroulement de la procédure ainsi que les délais.
La Fédération Française de Football doit de surcroît veiller à l’intégration de toutes les
dispositions applicables définies dans le règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence
aux clubs à ce présent manuel.
Toute personne impliquée dans la procédure d'octroi de licence (salariés de la F.F.F. ou de
la L.F.P., bénévoles…), est astreinte à une obligation de confidentialité pour les faits, actes
ou informations dont elle peut avoir connaissance en raison de ses fonctions. Tout
manquement à cette disposition entraîne l'exclusion de l'organe concerné par décision du
Conseil Fédéral, sans préjudice d'autres sanctions.
Article 3 bis - Le candidat à la licence
Ne peuvent être candidat à la licence que des clubs tels que définis à l’article 2 des Statuts
de la F.F.F.. Conformément à l’article L122-14 du Code du Sport, une convention doit être
passée entre l’association et la société.
Tous les clubs de Ligue 1 font l'objet du contrôle des critères d'octroi de la licence. Pour être
candidat à la licence, les clubs doivent être affiliés depuis au moins trois ans et respecter les
conditions d'accès au statut professionnel et principalement de participation aux compétitions
nationales telles que prévues dans le Règlement Administratif de la Ligue de Football
Professionnel.
Les clubs doivent fournir, à la demande des Commissions chargées du contrôle des critères,
une information claire et complète sur les entités se rattachant juridiquement ou
économiquement à eux et sur les tiers qui interviennent directement ou indirectement dans
l'une des activités liées au sport.
Il incombe au candidat à la licence de garantir que :
- tous les joueurs sont inscrits auprès de la F.F.F. et, s'il s'agit de joueurs professionnels, ils
bénéficient d'un contrat de travail écrit conclu avec la société ;
- l'intégralité de la rémunération versée aux joueurs en vertu d'obligations contractuelles ou
légales et l'ensemble des produits provenant des recettes de la billetterie sont comptabilisés
dans les livres du club ;
- le candidat à la licence assume la pleine responsabilité de l'équipe de football composée de
joueurs inscrits, participant aux compétitions nationales et internationales ;
- le bailleur de licence reçoit toutes les informations nécessaires et/ou documents pertinents
prouvant que les obligations en matière d'octroi de licence sont remplies, que ces obligations
soient relatives aux critères sportifs, d'infrastructure, administratifs et liés au personnel,
juridiques ou financiers figurant respectivement aux chapitres 9 et 13 ;
- le bailleur de licence reçoit les informations sur l'entité/les entités présentant les états
financiers à propos de laquelle/desquelles des informations sportives, d'infrastructure, liées
au personnel, administratives, juridiques et financières doivent être fournies. Il doit
notamment obtenir des clubs tous renseignements utiles aux procédures de contrôle,
concernant les entités se rattachant juridiquement ou économiquement à eux et en
particulier des comptes consolidés et/ou combinés ;
-tout événement survenant après la soumission du dossier de candidature au bailleur
de licence et représentant un changement important par rapport aux informations
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communiquées antérieurement doit être notifié dans les meilleurs délais au bailleur de
licence.
Si un club se qualifie pour une compétition interclubs de l’UEFA sur la base du classement
du fair-play de l’UEFA, il doit remplir tous les critères impératifs minimaux définis dans le
«Manuel national sur la procédure pour l’octroi de licence aux clubs» accrédité, afin de
pouvoir participer aux compétitions de l’UEFA. Pour un tel club, l’octroi d’une licence par la
F.F.F. est nécessaire.
Article 4 - L'administration pour l'octroi de la licence
Elle élabore, met en œuvre et assure un soutien technique aux deux Commissions
désignées pour l'octroi. Elle a un rôle d'assistance, de conseil et de suivi des clubs candidats
à la licence.
Le contrôle des critères d'octroi de la licence U.E.F.A. est assuré par les Commissions ou
services de la L.F.P. ou de la F.F.F., qui donnent un avis sur le respect des critères d'octroi
de la licence U.E.F.A. dans leur domaine de compétence.
Article 5 - Commissions d'octroi de la licence
La Commission d'octroi de la licence U.E.F.A. Club et la Commission d'Appel de la licence
U.E.F.A. club sont désignées par le Conseil Fédéral. Ce sont des organes décisionnels
indépendants l'un de l'autre, elles reçoivent un soutien de la part de l'administration et des
Commissions de la F.F.F. et de la L.F.P.
Le Conseil Fédéral désigne le président, le vice-président et les autres membres de chaque
instance pour des mandats d'une durée de 4 ans qui peuvent être renouvelés. Ces instances
sont composées de 6 membres au minimum. Le quorum requis est de trois membres au
minimum. Les décisions sont rendues à la majorité simple des membres présents. En cas de
partage égal des voix, le Président a voix prépondérante. Les décisions des commissions
doivent être rédigées par écrit et motivées en cas de refus d'octroi de licence.
Chaque instance doit disposer d'au moins un juriste qualifié et d'un expert comptable
reconnu, des salariés administratifs de la L.F.P. ou de la F.F.F. peuvent être désignés en
première instance à l'exception du responsable de la procédure d'octroi de la licence.
Les membres des instances ne peuvent appartenir simultanément à une instance
disciplinaire ou au Conseil Fédéral. Tout membre des ces instances doit signer un formulaire
d'engagement de confidentialité. Ils doivent agir de manière impartiale et indépendante dans
l'exercice de leurs fonctions. L'indépendance d'un membre ne peut être garantie si lui-même
ou l'un de ses proches a un lien direct ou indirect avec un club professionnel soumis à la
procédure d'octroi (membre, actionnaire, associé, sponsor, consultant…). Si l'indépendance
d'un membre n'est plus ponctuellement garantie, il ne peut prendre part ni à la délibération,
ni à la décision.
Section 2 : Éléments essentiels de la procédure d'octroi de licence
Article 6 - Procédure devant l'administration et les Commissions d'octroi
L’ensemble des clubs de Ligue 1 sont systématiquement contrôlés sur la base du Manuel
national pour l’octroi de la licence UEFA. L’administration fixe le calendrier de la procédure
d’octroi.
La vérification des critères d’octroi est effectuée par les Commissions ou les services
administratifs et techniques de la F.F.F. ou de la L.F.P., selon le calendrier prévu dans les
Statuts et Règlements de la F.F.F. et de la L.F.P. :
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Critères financiers : Direction Nationale du Contrôle de Gestion.
Critères sportifs : Direction Technique Nationale.
Critères d’infrastructure : Commission Fédérale des Terrains et Equipements,
Commission des Stades, Commission nationale mixte de sécurité et d’animation dans
les stades.
•
Critères juridiques : Services Juridiques de la L.F.P et de la F.F.F.
•
Critères administratifs et liés au personnel : Services administratifs et Commissions
concernés selon les critères d’octroi.
Lors de la vérification du respect des critères d’octroi, les pièces justificatives exigées par le
référentiel, sont conservées par les services administratifs ou les Commissions, et doivent
être produites à tout moment, notamment dans le cadre de la certification de la procédure
d’octroi par un organisme tiers.
Un avis motivé est transmis à l’administration détaillant le respect ou non des différents
critères d’octroi.
L’administration prépare un rapport global pour chaque club à l’attention de la Commission
d’octroi de la licence UEFA.
Les Commissions doivent mener leur procédure dans le cadre des Règlement Généraux de
la F.F.F. (notamment le Titre 4) et rendre des décisions dans le respect du principe d’égalité
de traitement des clubs devant la procédure d’octroi de la Licence. La procédure est écrite
en première instance, les clubs sont convoqués en appel.
La Commission d’octroi de la Licence UEFA décide s’il y a lieu de délivrer une licence au
candidat uniquement sur la base des éléments et avis transmis par les organes compétents.
La décision motivée est rendue dans les conditions fixées par l’article 5 du présent Manuel.
Cette décision est susceptible d’appel par le club intéressé ou le Conseil Fédéral, dans les
conditions de formes et délais prévus à l’article 190 des Règlements Généraux de la
Fédération, devant la Commission d’Appel de la Licence UEFA Club.
La Commission d’Appel de la licence UEFA club est compétente pour examiner les appels
des décisions de l’organe de première instance et décide en dernier ressort s’il y a lieu de
délivrer la licence.
La F.F.F. communiquera à l’UEFA, dans les délais indiqués, la liste définitive des clubs ayant
obtenu la licence.
•
•
•
Article 7 - Procédure d’exception
L’administration de l’UEFA peut accorder des exceptions aux dispositions du présent
manuel dans les limites mentionnées à l’annexe 2.
Article 7bis - Autorisation spéciale de l’UEFA
Si un club se qualifie pour une compétition de l’UEFA sur la base des résultats
sportifs obtenus mais n’a pas du tout été soumis à une procédure pour l’octroi de
licence aux clubs, parce qu’il appartient à une division non assujettie à la procédure
d’octroi, le club concerné via la F.F.F., peut solliciter l’application à titre extraordinaire
de la procédure pour l’octroi de licence aux clubs conformément à l’Annexe 3.
Sur la base de l'application à titre extraordinaire, l’UEFA peut accorder une
autorisation spéciale de participation à la compétition correspondante de l’UEFA.
Cette autorisation n'est valable que pour le candidat concerné et la saison en
question.
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Article 8 - Caractéristiques de la licence
L’administration pour l’octroi de la licence transmet à l’UEFA la liste définitive des clubs de
Ligue 1 ayant obtenu la licence UEFA. La licence n’est accordée que si le candidat à la
licence respecte tous les critères impératifs énumérés dans le présent manuel.
La licence UEFA est attribuée au Club, représenté par son groupement sportif au sens de
l’article 101 du Règlement Administratif de la L.F.P. La licence ne peut être transférée à un
autre club.
La licence est délivrée pour une saison. Toute licence expire sans préavis à la fin de la
saison pour laquelle elle a été délivrée.
Toute licence peut être retirée par la Commission d’octroi de la licence UEFA sur la base
d’un rapport transmis par une Commission ou des services administratifs constatant :
- Qu’une des conditions relatives à l’octroi de la licence n’est plus remplie
- Que le club concerné ne respecte pas ses obligations mentionnées dans le
présent manuel.
Dès qu’une révocation de licence est envisagée, la F.F.F. doit en informer l’administration de
l’UEFA. La décision relative à l’élimination du club de la compétition de l’UEFA concernée en
cours doit être prise par les organes de juridiction de l’UEFA.
Si un club est concerné par une mesure définitive de rétrogradation, il est impossible de lui
délivrer la licence UEFA.
L’UEFA se réserve le droit d'effectuer, en coopération avec les instances désignées par ses
soins, des vérifications ponctuelles en demandant à l’administration d’octroi les dossiers
examinés dans le cadre de la procédure d’octroi.
Pour être autorisé à participer à une compétition interclubs de l’UEFA, le candidat à la
licence doit en outre satisfaire à toutes les exigences du règlement applicable à cette
compétition. La procédure d’admission relève de la juridiction exclusive de l’UEFA et de ses
instances compétentes (directeur général, Commission des compétitions interclubs, etc.).
Les instances compétentes de l’UEFA prennent la décision définitive en ce qui concerne
l’autorisation d’un club à participer à une compétition interclubs de l’UEFA. De telles
décisions sont soumises à l’ensemble des instances de juridiction prévues par les Statuts de
l’UEFA, y compris le Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne en tant que tribunal arbitral
ordinaire (articles 59 et suivants des Statuts de l’UEFA).
L’UEFA se réserve le droit de radier un club d’une compétition interclubs en cours, en vertu
de la réglementation applicable aux compétitions de l’UEFA.
CHAPITRE 3 : LES CRITÈRES D'OCTROI DE LA LICENCE
Pour obtenir une licence permettant de s’inscrire aux compétitions interclubs de l’UEFA, les
clubs doivent respecter des exigences minimales définies par différents critères imposés à
savoir : les critères sportifs, les critères d’infrastructure, les critères administratifs et liés au
personnel, les critères juridiques, les critères financiers.
Les critères décrits dans le présent Manuel sont répartis en trois classes distinctes :
a) Critères «A» – «IMPERATIFS»: Si le club ne remplit pas les critères A, il ne pourra pas
bénéficier d’une licence lui permettant de participer aux compétitions interclubs de l’UEFA.
b) Critères «B» – «IMPERATIFS»: Si le club ne remplit pas les critères B, il sera sanctionné
de la manière spécifiée dans le présent Manuel ou les dispositions particulières de la F.F.F.
ou de la L.F.P., mais pourra néanmoins bénéficier d’une licence lui permettant de participer
aux compétitions interclubs de l’UEFA.
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c) Critères «C» – «DE BONNE PRATIQUE»: Les critères C constituent des
recommandations de bonne pratique. Le non-respect des critères C n’entraînera pas de
sanction ni le refus de la licence. Il est possible que certains critères C deviennent impératifs
à une date ultérieure.
Toute violation des critères d’octroi entraîne les sanctions prévues dans les Statuts et
Règlements de la F.F.F. et de la L.F.P. prises par les Commissions en charge de la
vérification des critères d’octroi ou à défaut par la Commission d’Octroi de la Licence UEFA.
Indépendamment de ces sanctions, les clubs restent soumis au droit de juridiction de la
Fédération dans le cadre d’une procédure disciplinaire qui pourrait être engagée en
application de l’Annexe 2 des Règlements Généraux de la F.F.F..
Article 9 - Critères sportifs
Les clubs doivent pouvoir s'appuyer sur un bon système de formation des jeunes, encadrés
par des entraîneurs formés et qualifiés. Les clubs de Ligue 1 doivent prendre en charge la
formation scolaire des jeunes et se doivent également d'encourager le fair-play, et de
sensibiliser les joueurs au respect des questions d'arbitrage. Ils ont la responsabilité de
s'assurer que tous les joueurs non-amateurs bénéficient d'un contrat enregistré par la L.F.P.
S.01 PROGRAMME APPROUVÉ DE FORMATION DES JEUNES – CRITERE A
Le club doit disposer d’un programme écrit de formation des jeunes ou d’un centre de
Formation agréé, approuvé(s) par la F.F.F., conformément au Titre II de la Charte du
Football Professionnel.
Ce programme de formation doit comporter au minimum les aspects suivants:
a) objectifs et philosophie en matière de formation des jeunes;
b) organisation du secteur junior (organigramme, instances concernées, rapport avec le
candidat à la licence, équipes juniors, etc.);
c) personnel (technique, médical et administratif, etc.) et qualifications minimales exigées;
d) infrastructure mise à la disposition du secteur junior (installations d’entraînement et de
matchs, autres);
e) ressources financières (budget disponible, contribution du candidat à la licence, des
joueurs ou de la collectivité locale, etc.);
f) programme de formation au football (aptitudes au jeu techniques, tactiques et physiques)
pour les différentes classes d’âge;
g) programme de formation sur les «Lois du Jeu»;
h) suivi médical des juniors (y compris contrôles médicaux);
i) procédure de révision et de retour d’information en vue d’évaluer les résultats et la
réalisation des objectifs fixés;
j) validité du programme (3 ans au minimum, mais 7 ans au maximum).Programme de
formation des jeunes approuvé
Le programme de formation des jeunes doit en outre démontrer l’engagement et le soutien
du club en faveur de la formation scolaire obligatoire et complémentaire des jeunes, en
introduisant les dispositions impératives suivantes:
a) le club garantit que tout junior participant à son programme de formation des jeunes a la
possibilité de suivre la scolarité obligatoire prévue par la législation nationale;
b) le club garantit qu’aucun jeune participant à son programme de formation des jeunes n’est
empêché de poursuivre une formation non liée au football (formation secondaire ou
professionnelle).
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Il doit être en conformité avec le cahier des charges des Centres de Formation agréés par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports sur proposition de la F.F.F. et avis de la Commission
Nationale Paritaire.
Son application est contrôlée par la Direction Technique Nationale et les Directions
Régionales Jeunesse et Sports.
S.02 ÉQUIPES JUNIORS (JEUNES) – CRITERE A
Le candidat à la licence doit, au minimum, disposer des équipes juniors suivantes :
a) au moins deux équipes engagées dans les compétitions nationales juniors
existantes.
b) au moins deux équipes juniors dans la classe d’âge des 10 à 14 ans
c) au moins une équipe junior de la classe d’âge des moins de 10 ans
Les équipes juniors entrant dans les classes d’âge mentionnées aux lettres a) et b) ci-dessus
doivent participer aux compétitions ou programmes officiels reconnus par l’association
nationale et organisés au niveau national, régional ou départemental. Tous les juniors faisant
partie de ces équipes doivent être inscrits au niveau national et/ou régional. Il n’y a pas
d’obligation pour les équipes de football des enfants (lettre c ci-dessus) de participer à des
compétitions officielles. Des événements adaptés à ces équipes doivent être organisés (mini
tournois, rassemblements de jeunes au niveau local, etc.) afin de promouvoir le plaisir du jeu
et de leur donner l’occasion d’acquérir de l’expérience en jouant avec d’autres équipes
d’enfants.
S.03 SUIVI MÉDICAL DES JOUEURS - CRITERE A
Le candidat à la licence doit garantir que tous ses joueurs qualifiés pour jouer dans sa
première équipe subissent chaque année un examen médical, y compris un dépistage
cardio-vasculaire.
Les conditions de ces contrôles, leur nature et leur périodicité doivent répondre à la
législation concernant le suivi médical des sportifs de haut niveau, le cahier des charges des
Centres de Formation et le respect du règlement fédéral de lutte contre le dopage.
S.04 QUESTION D'ARBITRAGE ET LOIS DU JEU - CRITERE B
Le candidat à la licence doit prouver, au minimum, que le capitaine ou son remplaçant, ainsi
que l'entraîneur principal de la première équipe ou son assistant ont participé à une session
ou à une manifestation consacrée aux questions d'arbitrage, organisée par l'association
nationale ou avec sa collaboration au cours de l'année précédant la saison de l'U.E.F.A. à
soumettre à la licence. Le critère est rempli si ces personnes ont participé à la session ou à
la manifestation.
Cette information est apportée à l'occasion des sessions de formation initiale ou continue
des entraîneurs. Elle est intégrée à la formation générale des jeunes dans les centres de
formation.
Des journées rencontres : joueurs, éducateurs, arbitres peuvent être organisées de manière
ponctuelle ou sur un sujet spécifique. Elles entrent dans les mesures en faveur du respect de
la Charte Éthique du Football (Annexe 8 des Règlements Généraux de la F.F.F.).
S.05 PRATIQUE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE RACISME - CRITERE C
Il est recommandé au candidat à la licence d'instituer et d’appliquer une politique visant à
combattre le racisme et toute forme de discrimination au sein du football conformément
au plan d’action en dix points de l’UEFA contre le racisme figurant dans le Règlement
de l’UEFA sur la sécurité.
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Article 10 - Critères d'infrastructure
I.01 STADE APPROUVÉ POUR LES COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE L'U.E.F.A. CRITERE A
Le candidat à la licence doit disposer d'un stade permettant de disputer des matchs de
compétitions interclubs de l'U.E.F.A.
Le candidat à la licence :
a) est soit propriétaire du stade,
b) soit peut présenter un contrat écrit conclu avec le(s) propriétaire(s) du stade ou des
différents stades qu'il utilisera. Ce contrat doit garantir l'utilisation du stade pour les matchs
de l'U.E.F.A. à domicile au cours de la saison à venir, pour laquelle le candidat à la licence
s'est qualifié, compte tenu de ses résultats sportifs.
Le stade doit satisfaire à toutes les exigences minimales définies dans le Règlement de
l’UEFA sur l’infrastructure des stades et appartenir au moins à la catégorie 2 des
stades de l’UEFA.
En outre, ce stade doit être situé sur le territoire de l'association nationale et être approuvé
par l’association nationale.
I.02 INSTALLATIONS D'ENTRAÎNEMENT – DISPONIBILITÉ - CRITERE A
Le candidat à la licence doit disposer d'installations d'entraînement pendant toute l'année.
Le candidat à la licence :
a) est soit propriétaire des installations d'entraînement,
b) soit peut présenter un contrat écrit conclu avec le(s) propriétaire(s) des installations
d'entraînement. Ce contrat doit garantir l'utilisation des installations d'entraînement au
cours de la saison à venir, pour laquelle le candidat à la licence s'est qualifié, compte tenu
de ses résultats sportifs, par toutes les équipes participant à un championnat approuvé par
l'association nationale/régionale (cf. I.03).
I.03 INSTALLATIONS D'ENTRAÎNEMENT – APPROBATION DE L'INFRASTRUCTURE CRITERE B
Le candidat à la licence doit disposer d'installations d'entraînement répondant aux exigences
de la Charte du Football Professionnel et notamment l'article 106 pour les structures
sportives du programme approuvé de formation des juniors (cf. chapitre 6).
Article 11 - Critères administratifs et liés au personnel
Les clubs se doivent de solliciter un appui professionnel de divers secteurs, la direction du
club doit être assurée de manière professionnelle, les joueurs de toutes les équipes doivent
être encadrées par des entraîneurs qualifiés et bénéficier d'une assistance médicale de
qualité.
P.01 ADMINISTRATION – SECRÉTARIAT DU CLUB - CRITERE A
Chaque club de Ligue 1 dispose d'un secrétariat chargé d'assister le responsable
administratif, les autres organes du club, les joueurs et l'ensemble du personnel pour tout ce
qui a trait à l'administration. Le secrétariat du club doit disposer de l'infrastructure technique
nécessaire (téléphone, fax et messagerie électronique) pour communiquer avec le bailleur
de licence conformément à l'article 118 du Règlement Administratif de la L.F.P.
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P.02 ADMINISTRATION – RESPONSABLE ADMINISTRATIF - CRITERE A
Conformément à l'article 118 du Règlement de la L.F.P, l'administration et la gestion des
clubs de Ligue 1 sont professionnalisées.
Dans chaque club de Ligue 1, l'organe approprié désigne un responsable administratif,
chargé de la gestion des affaires courantes au sein du club (questions opérationnelles).
P.03 ADMINISTRATION – RESPONSABLE DES FINANCES - CRITERE A
Dans chaque club de Ligue 1, l'organe approprié désigne un responsable des finances
(chargé de la comptabilité, de l'élaboration des documents spécifiant les critères financiers,
etc.).
Le responsable des finances doit être titulaire, au minimum, de l'une des qualifications
suivantes :
a) diplôme d'expert-comptable ; ou
b) diplôme d'auditeur qualifié ; ou
c) «reconnaissance de compétence» émise par le bailleur de licence, compte tenu de sa
formation en matière financière et d'une expérience d'au moins 3 ans dans ce domaine.
Il s'agit d'une personne travaillant au sein de l'administration du club ou d'une personne/d'un
partenaire/d'une société externe, que le club mandate sur la base d'un contrat écrit pour
accomplir les tâches spécifiées.
P.04 SPÉCIALISTES – RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ - CRITERE A
Dans chaque club de Ligue 1, l'organe approprié désigne un responsable de la sécurité.
Le responsable de la sécurité doit être titulaire, au minimum, de l'une des qualifications
suivantes :
a) certificat de policier ou de spécialiste de la sécurité, conformément à la législation
nationale ;
b) diplôme de sécurité délivré par l'association nationale ou une organisation reconnue par
les pouvoirs publics, à l'issue d'un cours spécifique ;
c) «reconnaissance de compétence» approuvée par l'association nationale, délivrée à l'issue
d'un cours spécifique relatif à la sécurité organisé par l'association nationale, et expérience
d'au moins un an dans ce domaine.
P.05 SPÉCIALISTES – RESPONSABLE DES MÉDIAS - CRITERE A
Dans chaque club de Ligue 1, l'organe approprié désigne un responsable des médias chargé
des questions liées aux médias.
Le responsable des médias doit être titulaire, au minimum, de l'une des qualifications
suivantes :
a) diplôme d'études de journaliste ;
b) participation à un cours de formation de responsable des médias proposé par l'association
nationale ou une organisation reconnue par l'association nationale ;
c) «reconnaissance de compétence» approuvée par l'association nationale et exigeant au
moins une année d'expérience dans ce domaine ;
Cette personne doit être disponible pour les médias à l'occasion des matchs à domicile. Le
responsable des médias peut être un salarié ou un bénévole à temps plein ou à temps
partiel.
P.06 PERSONNEL MÉDICAL - CRITERE A
Dans chaque club de Ligue 1, l'organe approprié désigne au moins un médecin responsable
de l'assistance et du conseil dans le domaine médical au niveau de la première équipe, ainsi
que de la politique de prévention du dopage.
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Celui-ci, en conformité avec la Charte de Médecin de Club Professionnel doit assurer le suivi
médical pendant les matchs et les entraînements.
Le médecin et son équipe médicale doivent mettre en œuvre toutes les mesures relatives au
suivi médical des sportifs de haut niveau et au respect de la réglementation de lutte contre le
dopage.
Le médecin doit être reconnu et certifié par les autorités sanitaires nationales compétentes et
être dûment inscrit auprès de la F.F.F. ou de la L.F.P..
P.07 KINÉSITHÉRAPEUTE - CRITERE A
Dans chaque club de Ligue 1, l'organe approprié désigne au moins un kinésithérapeute
responsable des soins médicaux et des massages pendant les entraînements et les matchs
de la première équipe.
Le kinésithérapeute doit être reconnu et certifié par les autorités sanitaires nationales
compétentes et être dûment inscrit auprès de la F.F.F. ou de la L.F.P..
P.08 ENTRAÎNEUR PRINCIPAL DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE - CRITERE A
Dans chaque club de Ligue 1, l'organe approprié désigne un entraîneur principal chargé des
questions relatives au football de la première équipe.
L'entraîneur principal doit être :
a) titulaire, soit du Diplôme d'Entraîneur Professionnel (D.E.P.F.) délivré par la F.F.F., soit du
diplôme d'entraîneur de l'U.E.F.A. le plus élevé (U.E.F.A. Pro), ou de tout autre diplôme
étranger valable qui lui est équivalent et reconnu en tant que tel par l'U.E.F.A. et la loi
française ;
b) en train de suivre le cours de formation requis (D.E.P.F.) reconnu par la F.F.F. La simple
inscription à un tel cours de formation n'est pas considérée comme suffisante pour
satisfaire au critère et elle doit répondre aux conditions fixées par la réglementation
fédérale.
L'entraîneur principal titulaire du D.E.P.F. (ou U.E.F.A. Pro) en charge contractuellement de
l'équipe première doit être présent sur le banc de touche et mentionné sur la feuille de match
conformément à la réglementation fédérale.
L'entraîneur principal doit être dûment inscrit auprès de l'association nationale (contrat et
licence technique).
P.09 RESPONSABLE DE PROGRAMME DE FORMATION DES JUNIORS (JEUNES) CRITERE A
Dans chaque club de Ligue 1, l'organe approprié désigne un responsable qualifié du
programme de formation des juniors (jeunes), chargé de la gestion du secteur junior.
Le responsable du programme de formation des juniors (Directeur d'un Centre de Formation
agréé) doit être :
a) titulaire du Diplôme d'Entraîneur de la F.F.F. (D.E.F.) ou du diplôme d'entraîneur de
l'U.E.F.A. (Licence A U.E.F.A.) ainsi que du Certificat de Formateur de la F.F.F. (Licence A
U.E.F.A. + qualification jeunes) tel que le prévoit le cahier des charges des Centres de
Formation agréés par l'État et la F.F.F. ;
b) en train de suivre le cours de formation requis reconnu par l'association nationale, lui
permettant d'obtenir la qualification exigée comme défini à la lettre a) ci-dessus. La simple
inscription à un tel cours de formation n'est pas considérée comme suffisante pour
satisfaire au critère.
Conformément à la réglementation fédérale, le responsable du programme de formation des
juniors ne peut assurer parallèlement la fonction d'Entraîneur assistant de la première
équipe.
Le responsable doit être dûment inscrit auprès de l’association nationale (contrat et licence
technique).
11
SAISON 2010-2011
P.10 ENTRAÎNEUR JUNIORS - CRITERE A
Dans chaque club de Ligue 1, l'organe approprié désigne un responsable pour chaque
équipe junior au moins un entraîneur qualifié responsable pour cette équipe de toutes les
questions footballistiques (voir rubrique S.02).
L'entraîneur junior doit disposer des qualifications minimales définies par les Règlements de
la F.F.F.. Il doit être dûment inscrit auprès de l'association nationale ou de la ligue.
a) Les entraîneurs d'équipes juniors des moins de 21 ans aux moins de 17 ans doivent au
moins être titulaire des diplômes Licence A de l'U.E.F.A. ou D.E.F.,
b) Les entraîneurs d'équipes juniors de moins de 15 ans au moins de 11 ans doivent être
titulaires des diplômes Licence B de l'U.E.F.A. ou Brevet d'État d'Éducateur Sportif 1er
degré, option football (BEES 1) délivré par l'État et la F.F.F..
c) Les entraîneurs d'équipes juniors de moins de 10 ans doivent être au moins titulaire du
diplôme d'Initiateur 1er niveau délivré par la F.F.F. (Ligues régionales).
L'entraîneur junior ne peut assurer parallèlement la fonction d'entraîneur assistant de la
première équipe ou celle de responsable de la formation des juniors.
L’entraîneur doit être dûment inscrit auprès de l’association nationale ( contrat et licence
technique).
P.11 ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ - CRITERE A
Chaque club de Ligue 1 doit avoir mis en place une organisation de la sécurité pour les
matchs à domicile, en engageant le nombre nécessaire d'agents pour le service d'ordre. A
cet effet, il doit :
a) employer les agents du service d'ordre ; ou
b) conclure un contrat écrit avec le propriétaire du stade mettant à disposition le service
d'ordre ; ou
c) conclure un contrat écrit avec une entreprise de sécurité externe mettant à disposition le
service d'ordre.
Le candidat à la licence doit fournir des agents (internes ou externes) disposant d'une
qualification appropriée.
P.12 ENTRAÎNEUR ASSITANT DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE - CRITERE B
Dans chaque club de Ligue 1, l'organe approprié désigne un entraîneur assistant qui assiste
l'entraîneur principal sur toutes les questions footballistiques relatives à la première équipe.
L'entraîneur assistant doit être au minimum :
a) titulaire du Diplôme d'Entraîneur de Football (D.E.F.) délivré par la F.F.F. ou du diplôme
d'entraîneur de l'U.E.F.A. (Licence A)
b) pour les joueurs de haut niveau en reconversion, en train de suivre le cours de formation
requis, reconnu par l'association nationale lui permettant d'obtenir le diplôme exigé comme
défini à la lettre a) ci-dessus.
La simple inscription à un tel cours de formation n'est pas considérée comme suffisante pour
satisfaire à ce critère.
L'entraîneur assistant ne doit pas être l'entraîneur des gardiens ou l'entraîneur physique de
la première équipe qui peuvent compléter le staff technique de l'entraîneur principal.
L'entraîneur assistant doit être dûment inscrit auprès de l'association nationale ou de la
Ligue (contrat enregistré et licence technique).
P.13 DROITS ET OBLIGATIONS - CRITERE B
Les droits et obligations des membres du personnel du candidat à la licence figurant aux
rubriques P.01 à P.12 doivent être définis par écrit.
12
SAISON 2010-2011
P.14 OBLIGATION DE NOTIFIER LES CHANGEMENTS IMPORTANTS - CRITERE B
Tout événement survenant après la soumission du dossier de candidature au bailleur de
licence et représentant un changement important par rapport aux informations
communiquées antérieurement, relatif aux critères P.01 – P.12, doit être notifié au bailleur de
licence dans les 7 jours ouvrables.
Le respect de ce critère sera évalué par le bailleur de licence au titre du cycle d’octroi de
licence suivant.
P.15 OBLIGATION DE REMPLACEMENT PENDANT LA SAISON SOUMISE À LA
LICENCE - CRITERE B
Si une fonction définie au titre des critères P.01 à P.12 devient vacante au cours de la saison
soumise à la licence pour une raison hors du contrôle du candidat à la licence (maladie,
accident, etc.), le candidat à la licence doit s’assurer que cette fonction est reprise par :
a) une personne disposant de la qualification nécessaire et remplissant le critère (auquel cas
le remplacement peut se faire pour une période indéfinie);
b) une personne ne disposant pas de la qualification nécessaire et ne remplissant pas le
critère (auquel cas le remplacement n’est que temporaire et ne peut durer au-delà du délai
fixé par la réglementation de l’association nationale).
Si une fonction définie au titre des critères P.01 à P.12 devient vacante en raison d’une
décision du club (par exemple, licenciement de l’entraîneur principal), le candidat à la licence
doit s’assurer que cette fonction est reprise par une personne disposant de la qualification
nécessaire et remplissant le critère (auquel cas le remplacement peut se faire pour une
période indéfinie).
Ce remplacement doit être notifié à l’association nationale dans les 7 jours ouvrables. Le
respect de ce critère sera évalué par le bailleur de licence au titre du cycle d’octroi de licence
suivant.
Article 12 - Critères Juridiques
L.01
DÉCLARATION RELATIVE À LA PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS
INTERCLUBS DE L'U.E.F.A. - CRITERE A
Le candidat à la licence doit présenter une déclaration juridiquement valide confirmant:
a) qu’il s’engage à respecter en tout temps les statuts, règlements et décisions de la FIFA,
de l’UEFA, de la F.F.F. et la L.F.P. ainsi qu’à reconnaître la compétence du Tribunal Arbitral
du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse), telle qu’elle est prévue dans les dispositions
correspondantes des statuts de l’UEFA;
b) qu'il disputera au niveau national des compétitions reconnues et approuvées par
l’association nationale (par exemple, championnat national, compétitions de coupe
nationale);
c) qu'il participera au niveau international à des compétitions reconnues par l’UEFA. Afin de
lever toute ambiguïté, les matchs amicaux ne sont pas soumis à la présente disposition.
d) qu’il informera, dans les délais impartis, le bailleur de licence de tous changements,
événements et conditions de grande importance économique et de tout événement important
survenu après la soumission de la documentation d’octroi de licence (cf. P.14, F.05 et F.07).
Cette déclaration doit être validée par un signataire autorisé, au maximum trois mois avant la
date limite fixée pour sa soumission au bailleur de licence.
13
SAISON 2010-2011
L.02 AFFILIATION ET CONDITIONS D'AFFILIATION - CRITERE A
Le candidat à la licence doit soumettre les documents ci-après :
a) copie des statuts en vigueur du candidat à la licence ;
b) déclaration écrite confirmant :
i. qu'il s'engage à appliquer et observer les dispositions et les conditions du Manuel national
sur la procédure pour l'octroi de licence aux clubs ;
ii. que tous les documents soumis sont complets et exacts ;
iii. qu'il autorise l'autorité compétente pour l'octroi de licence à examiner les documents
soumis et – dans l'éventualité d'une procédure d'appel – à rechercher des informations
auprès de toute autorité publique ou entité privée concernée, conformément à la législation
nationale ;
iv. qu'il prend acte de ce que l'U.E.F.A. se réserve le droit de réaliser des contrôles ponctuels
au niveau national, afin de vérifier la procédure d'évaluation et la prise de décisions.
Ces documents doivent être validés par un signataire autorisé, au maximum trois mois avant
la date limite fixée pour leur soumission au bailleur de licence.
Les Clubs de Ligue 1 doivent remplir les conditions d'affiliation définies dans les statuts et
règlements de la F.F.F. et de la L.F.P.
L.03 EXTRAIT DE REGISTRE - CRITERE A
Le candidat à la licence doit fournir un extrait de registre du commerce contenant les
informations suivantes :
a) nom
b) siège principal (adresse)
c) forme juridique
d) liste des signataires autorisés (nom, prénom, adresse du domicile) et indication du type de
signature requis (signature individuelle, collective, etc.)
Article 13 - Critères Financiers
DISPOSITIONS OBLIGATOIRES RELATIVES A LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ, AUX
PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET À LA PRODUCTION DES DOCUMENTS
L’ensemble de la procédure de contrôle des critères financiers est assurée par la Direction
Nationale du Contrôle de Gestion qui transmet à l’administration d’octroi un avis sur le
respect des critères d’octroi de la licence UEFA.
La Direction Nationale du contrôle de Gestion est l’organe compétent pour sanctionner le
club qui n’observe pas les dispositions relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures
de contrôle et à la production de documents.
Les comptes annuels et la situation comptable intermédiaire doivent être établies
conformément à la législation nationale applicable en matière comptable (articles L. 123-12 à
L. 123-18 du Code de Commerce, PCG refonte 1999, Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales).
Le Commissaire aux Comptes doit exercer sa mission conformément à la législation
nationale applicable en matière de révision comptable et les normes de la compagnie
nationale des Commissaires aux Comptes.
Aux fins de permettre :
- le suivi de la situation des clubs disputant le Championnat de France de Ligue 1,
- la délivrance d’un avis, adressé à la Commission d’octroi, sur le respect des critères
d’octroi de la licence UEFA sur la base, notamment, des éléments de l’annexe 1 du présent
Manuel National,
- l’établissement de documents comptables et statistiques,
14
SAISON 2010-2011
Il est fait obligation aux clubs de Ligue 1 (association support et société sportive) de :
1) déterminer l’entité (ou le regroupement d’entités) pour laquelle doivent être fournies
les informations financières.
2) fournir la structure générale du groupe, représentée sous forme d’un
organigramme, dûment approuvée par la direction. Cet organigramme doit inclure des
informations sur toutes les filiales, toutes les entités mères jusqu’à la société mère
ultime, et sur toute entreprise associée ou filiale d’une telle société mère.
3) La structure juridique du groupe identifiera clairement l’entité qui est affiliée auprès
de la F.F.F. et mentionnera également les informations suivantes pour chaque filiale
du candidat à la licence:
a) nom de l’entité juridique;
b) type d’entité juridique;
c) informations sur les activités principales et sur toutes les activités liées au football;
d) quote-part d’intérêt dans le capital (et, si celle-ci est différente, la quote-part des
droits de vote détenus);
e) capital social;
f) total de l’actif;
g) total des revenus;
h) total des capitaux propres.
4) Si le club détient le contrôle d’une filiale, il doit établir des états financiers
consolidés et les soumettre au bailleur de licence, comme si les entités faisant partie
du périmètre de consolidation constituaient une seules société.
5) Une filiale peut être exclue du périmètre de consolidation uniquement si:
a) la filiale est non significative par rapport à l’ensemble du groupe formé par le
candidat à la licence; ou
b) l’activité de la filiale est clairement et exclusivement non liée au football.
6) Si une filiale est exclue du périmètre de consolidation, la direction du club motivera
sa décision en détail pour la Direction Nationale du Contrôle de Gestion.
7) Si le club est contrôlé par une société mère, pouvant elle-même être contrôlée par
une autre société mère ou contrôler une autre filiale ou exercer une influence notable
sur une autre entreprise associée, toute transaction avec la société mère du candidat
à la licence ou avec toute société mère, filiale ou entreprise associée à cette société
mère doit être mentionnée, sur appréciation de la Direction Nationale du Contrôle de
Gestion, dans l’annexe aux états financiers afin d’attirer l’attention sur la possibilité
que la position financière et le résultat puissent avoir été affectés par l’existence de
parties liées et par des transactions et des soldes impayés avec celles-ci.
8) Si le club est une société de football, il doit fournir au bailleur de licence les
informations financières de la société de football et du membre enregistré (par
exemple, leurs états financiers consolidés comme s'ils constituaient une seule
société).
9) Respecter le plan comptable type adopté par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de
la L.F.P., dans le cadre des dispositions du Comité de la Réglementation comptable ainsi
que tous les documents types de la D.N.C.G..
10) Procéder à la comptabilisation régulière de toutes opérations.
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SAISON 2010-2011
11) Etablir des états financiers consolidés, lorsque le club détient le contrôle d’une ou
plusieurs filiales.
12) Indiquer dans les états financiers le(s) nom(s) des parties exerçant le contrôle sur le club
(jusqu’à l’actionnaire ultime).
13) Ne pas s’opposer aux contrôles sur pièces et sur place des organismes du football et de
leurs représentants habilités à cet effet en permettant notamment à ces derniers d’avoir
accès aux renseignements comptables, juridiques et financiers nécessaires à
l’accomplissement de leur mission.
14) Produire :
F.01 Sur simple demande de la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels, la
copie des bulletins de paie. - CRITERE B
F.02 Sur simple demande de la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels, la
déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations payées au cours de l'année
précédente (DADS 1 et DAS 2). - CRITERE B
F03 Au plus tard pour le 15 mars - CRITERE A :
Les comptes intermédiaires établis au 31 décembre ainsi que les documents types de la
DNCG, accompagnés du rapport d’examen limité du Commissaire aux Comptes.
F.04 Au plus tard pour 31 mars - CRITERE A :
Un état des sommes échues et non payées au 31 décembre envers le personnel et les
administrations sociales et fiscales, selon les documents types de la DNCG, accompagné
d’une attestation du Commissaire aux Comptes.
Le club devra apporter la preuve, en ce qui concerne ses obligations contractuelles et
légales envers son personnel, qu’au 31 décembre de l’année précédant la saison à
soumettre à la licence il ne présente aucun arriéré de paiement envers le personnel et les
administrations sociales ou fiscales, à moins qu’au 31 mars de l’année suivante tout arriéré
ait été intégralement réglé, reporté par accord amiable avec le créancier ou fasse l’objet d’un
litige qui n’est pas manifestement infondé, soumis à une autorité compétente.
F.05 Au plus tard pour 31 mars - CRITERE A :
Un état des sommes échues et non payées au 31 décembre découlant d’activités de
transferts (sommes dues ou à recevoir d’un autre club, de joueurs ou de tiers, selon les
documents types de la DNCG), accompagné d’une attestation du Commissaire aux
Comptes.
Le club devra apporter la preuve qu’au 31 décembre de l’année précédant la saison à
soumettre à a licence il ne présente aucun arriéré de paiement envers des clubs de football
résultant d’activités de transfert, à moins qu’au 31 mars de l’année suivante tout arriéré ait
été intégralement réglé, reporté par accord amiable avec le créancier ou fasse l’objet d’un
litige qui n’est pas manifestement infondé, soumis à une autorité compétente.
F.06 Au plus tard pour le 15 mai - CRITERE A :
Les comptes prévisionnels de la saison en cours (actualisés au 30 juin) et de la saison
suivante préparés en cohérence avec les comptes annuels audités, accompagnés des
16
SAISON 2010-2011
rapports du Commissaire aux Comptes et d’une prévision d’exploitation sur trois ans avec
une hypothèse de crise, selon les documents types de la DNCG.
F.07 Le jour de son audition devant la DNCG - CRITERE A :
Le club devra remettre une lettre d'affirmation précisant si des évènements ou conditions de
grande importance économique, susceptibles d'affecter négativement la situation financière
du club sont intervenus depuis la date d'envoi de ces documents et dans quelles proportions.
F.08 Au plus tard pour le 30 septembre - CRITERE A :
Les comptes annuels audités arrêtés au 30 juin ainsi que les documents types de la DNCG,
accompagnés du rapport du Commissaire aux Comptes.
F.09 Au plus tard pour le 15 novembre - CRITERE A :
Les comptes prévisionnels de la saison en cours réactualisés et un plan de trésorerie
accompagnés du rapport du Commissaire aux Comptes, selon les documents types de la
DNCG.
F.10 Au plus tard pour le 31 janvier - CRITERE A :
Le procès verbal de l’Assemblée Générale de l'association support et, le cas échéant, de la
société sportive mentionnant l’approbation des comptes, le rapport de gestion de la
Direction et les rapports du Commissaire aux Comptes pour la saison écoulée.
F.11 Avant le dernier jour des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre - CRITERE
B:
Un état récapitulatif des contrôles et litiges en cours précisant le risque et la provision créés
et sur simple demande de la D.N.C.G. une copie des documents.
F.12 A la suite de la décision d'octroi de licence - CRITERE B :
Le club devra notifier à la D.N.C.G., sans délai et par écrit, tout événement postérieur
susceptible de faire peser un doute important sur la capacité du club à poursuivre son
exploitation au moins jusqu'à la fin de la saison pour laquelle la licence a été accordée. Le
respect de ce critère sera évalué par la D.N.C.G. au titre du cycle d'octroi de licence suivant.
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SAISON 2010-2011
ANNEXE 1
La Direction Nationale du Contrôle de Gestion, conformément à l'Annexe 2 de l'Annexe à la
Convention F.F.F. / L.F.P. est l'organe compétent pour sanctionner les clubs en cas
d'inobservation des dispositions relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de
contrôle et la production des documents financiers exigés dans le cadre de la vérification du
respect des critères financiers de l'article 13 du Manuel d'octroi de la licence U.E.F.A.
La Commission d'octroi de la licence, après avis de la D.N.C.G., est l'organe compétent pour
refuser ou octroyer la licence U.E.F.A. sur la base des éléments suivants :
● Critères de référence – Appréciation du respect du critère :
F.01 et F.02
En cas de non respect de ces critères le club s’expose aux sanctions prévues à l’Annexe 2
du Règlement de la DNCG.
F.03 États financiers de la période intermédiaire
Pour les candidats à la licence tenus de soumettre des états financiers intermédiaires et les
documents types DNCG, ceux-ci devront être évalués par la DNCG, de manière à former la
base de son avis sur l’octroi de licence en ce qui concerne le critère F.03. Dans le cadre de
son évaluation, la DNCG lira les états financiers intermédiaires, les documents types DNCG
ainsi que le rapport d’examen limité de l’auditeur sur les états financiers intermédiaires.
La licence devra être refusée:
A) Si les états financiers intermédiaires ou les documents types DNCG ne sont pas soumis à
la DNCG dans le délai imparti.
B) Si le club soumet des états financiers intermédiaires et les documents types DNCG qui ne
satisfont pas aux exigences minimales en matière de contenu et d’exigences comptables.
Après avoir lu et examiné le rapport d’examen limité de l’auditeur sur les états financiers
intermédiaires, la DNCG devra l’évaluer conformément aux points ci-dessous:
C) Si, dans son rapport d’examen limité, l’auditeur déclare que, sur la base de son examen
limité, il n’a pas relevé d’éléments lui laissant à penser que ces états financiers ne
donnent pas une image fidèle (ou une présentation sincère, dans tous leurs aspects
significatifs), conformément au référentiel comptable identifié (assurance négative), une
telle déclaration constitue une base satisfaisante pour l’octroi de la licence, en ce qui
concerne le critère F03.
D) Si le rapport d’examen limité de l’auditeur indique l’impossibilité d’exprimer une
conclusion ou donne une conclusion défavorable, la licence devra être refusée.
E) Si le rapport d’examen limité de l’auditeur est accompagné d’un paragraphe d’observation
ou exprime une conclusion avec réserve, en ce qui concerne la capacité à poursuivre
l'exploitation, la licence devra être refusée, sauf si des documents justificatifs
supplémentaires, apportant la preuve de la capacité du candidat à la licence à poursuivre
l’exploitation au moins jusqu’à la fin de la saison à soumettre à la licence ont été fournis à
la DNCG et que celle-ci, les ayant évalués, en a été satisfait. Les documents justificatifs
supplémentaires comprennent, mais sans y être nécessairement limités, les informations
décrites dans les critères concernant les informations financières prévisionnelles.
F) Si le rapport d’examen limité de l’auditeur comporte soit un paragraphe d’observation, soit
exprime une conclusion avec réserve – en ce qui concerne une question autre que la
capacité à poursuivre l’exploitation – la DNCG devra examiner les conséquences de cette
modification en matière d’octroi de licence aux clubs.
18
SAISON 2010-2011
La licence pourra être refusée, sauf si des documents justificatifs supplémentaires ont été
fournis à la DNCG et que leur évaluation lui a donné satisfaction.
F.04 Absence d'arriéré de paiement envers le personnel et les administrations
sociales et fiscales
Dans le cadre de son évaluation, la DNCG évaluera les informations relatives aux dettes à
payer au personnel et aux administrations sociales ou fiscales avec l’attestation du CAC.
La licence devra être refusée:
A) Si les informations relatives aux arriérés de paiement envers le personnel et les
administrations sociales ou fiscales ne sont pas soumises à la DNCG.
B) Si le club soumet des informations qui ne répondent pas aux exigences minimales.
C) Si le club présente des arriérés de paiement envers le personnel et les administrations
sociales ou fiscales au 31 décembre de l'année précédant la saison à soumettre à la licence.
Aux fins de la procédure d’octroi de licence, si le club présente des arriérés de paiement au
31 décembre de l’année précédant la saison à soumettre à la licence (cf. point C ci-dessus),
celle-ci pourra néanmoins lui être octroyée si le club est en mesure, avant le 31 mars
suivant, d’apporter la preuve:
i) qu’il a intégralement réglé, c'est-à-dire intégralement payé les arriérés de paiement, sauf
accord individuel contraire avec le créancier; ou
ii) qu’il a conclu un accord écrit avec le créancier en vue de reporter la date limite du
paiement de ces arriérés (veuillez noter que si le créancier n’a pas réclamé le paiement d’un
montant échu, ce fait n’est pas considéré comme un report d’échéance); ou
iii) que des procédures ont été engagées au sujet de ces arriérés de paiement auprès de
l’autorité compétente, conformément à la législation nationale, ou auprès des instances
nationales ou internationales officielles du football, ou encore devant le tribunal arbitral
compétent.
Si les instances décisionnaires considèrent que des procédures ont pu être engagées par le
club dans le seul but de faire entrer les arriérés de paiement dans la catégorie des dettes en
litige (de manière à créer une situation semblable à celle décrite en iii) ci-dessus et à
«gagner du temps»), la DNCG pourra réclamer des preuves supplémentaires afin de se
convaincre qu'il ne s'agit pas d'un «litige manifestement infondé».
F.05 Absence d'arriéré de paiement envers les clubs résultant d'activités de transfert
Dans le cadre de son évaluation, la DNCG évaluera les informations relatives aux dettes
résultant d’activités de transfert avec l’attestation du CAC.
La licence devra être refusée:
A) Si les informations relatives aux dettes à payer résultant d’activités de transfert ne sont
pas soumises à la DNCG.
B) Si le club soumet des informations qui ne répondent pas aux exigences minimales.
C) Si le club présente des arriérés de paiement envers des clubs de football résultant
d’activités de transfert, au 31 décembre de l'année précédant la saison à soumettre à la
licence.
Aux fins de la procédure d’octroi de licence, si le club présente des arriérés de paiement au
31 décembre de l’année précédant la saison à soumettre à la licence (cf. point C ci-dessus),
celle-ci pourra néanmoins lui être octroyée si le club est en mesure, avant le 31 mars
suivant, d’apporter la preuve:
i) qu’il a intégralement réglé c’est à dire intégralement payé les arriérés de paiement, sauf
accord individuel contraire avec le créancier; ou
19
SAISON 2010-2011
ii) qu’il a conclu un accord écrit avec le créancier en vue de reporter la date limite du
paiement de ces arriérés (veuillez noter que si le créancier n’a pas réclamé le paiement d’un
montant échu, ce fait n’est pas considéré comme un report d’échéance); ou
iii) que des procédures ont été engagées au sujet de ces arriérés de paiement auprès de
l’autorité compétente, conformément à la législation nationale, ou auprès des instances
nationales ou internationales officielles du football, ou encore devant le tribunal arbitral
compétent.
Si les instances décisionnaires considèrent que des procédures ont pu être engagées par le
club dans le seul but de faire entrer les arriérés de paiement dans la catégorie des dettes en
litige (de manière à créer une situation semblable à celle décrite en iii) ci-dessus et à
«gagner du temps»), la DNCG pourra réclamer des preuves supplémentaires afin de se
convaincre qu'il ne s'agit pas d'un «litige manifestement infondé».
F.06 et F.09 Informations financières prévisionnelles
La licence devra être refusée si, sur la base des informations financières historiques et des
informations financières prévisionnelles, la D.N.C.G. estime que le club risque de ne pas
pouvoir poursuivre son exploitation au moins jusqu'à la fin de la saison à soumettre à la
licence.
F.07 Lettre d'affirmation préalable à la décision d'octroi
Dans le cadre de son évaluation, la D.N.C.G. lira et examinera les informations relatives à
tout événement ou condition de grande importance économique, en combinaison avec les
informations financières historiques et les informations financières prévisionnelles fournies
par le club.
La licence devra être refusée :
A) Si la lettre d'affirmation de la direction n'est pas soumise à la D.N.C.G. dans le délai
imparti.
B) Si, sur la base des informations relatives à tout événement ou condition de grande
importance économique, ainsi que sur la base des informations financières historiques et
des informations financières prévisionnelles évaluées par la D.N.C.G., celui-ci estime que
le club risque de ne pas pouvoir poursuivre son exploitation au moins jusqu'à la fin de la
saison à soumettre à la licence.
F.08 États financiers annuels – audités
Il incombera à la DNCG d’évaluer les états financiers annuels et les documents types
DNCG, afin de former la base de son avis sur l’octroi de licence. Dans le cadre de son
évaluation, la DNCG lira et examinera les états financiers annuels, les documents types
DNCG ainsi que le rapport d’audit de l’auditeur sur les états financiers annuels.
La licence devra être refusée:
A) Si les états financiers annuels ou les documents types DNCG ne sont pas soumis à la
DNCG dans le délai imparti.
B) Si le club soumet des états financiers annuels et des documents types DNCG qui ne
satisfont pas aux exigences minimales en matière de contenu et de comptabilité.
Après avoir lu le rapport de l’auditeur sur les états financiers annuels, la DNCG devra
l’évaluer conformément aux points ci-dessous:
20
SAISON 2010-2011
C) Si le rapport de l’auditeur exprime une opinion sans aucune réserve ni modification, cette
opinion constitue une base satisfaisante pour l’octroi de la licence, s’agissant du critère
F.08.
D) Si le rapport de l’auditeur indique l’impossibilité d’exprimer une opinion ou exprime une
opinion défavorable, la licence devra être refusée, sauf si une nouvelle opinion d’audit
n’indiquant pas d’impossibilité d’exprimer une opinion ou n’exprimant pas d’opinion
défavorable (portant sur un autre jeu d’états financiers relatif au même exercice, lequel
satisfait aux exigences minimales) est fournie et que la DNCG considère cette nouvelle
opinion d'audit comme satisfaisante.
E) Si le rapport de l’auditeur comporte – en ce qui concerne la capacité à poursuivre
l’exploitation – un paragraphe d’observation ou une opinion avec réserve, la licence devra
être refusée, sauf si:
i) une nouvelle opinion d’audit, exempte de paragraphe d’observation ou de réserve
concernant la capacité à poursuivre l’exploitation, est fournie pour le même exercice; ou
ii) des documents justificatifs supplémentaires, apportant la preuve de la capacité du club à
poursuivre l’exploitation au moins jusqu’à la fin de la saison à soumettre à la licence, ont
été fournis à la DNCG et que celle-ci, les ayant évalués, en a été satisfait. Les documents
justificatifs supplémentaires comprennent, mais sans y être nécessairement limités, les
informations décrites dans les critères concernant les informations financières
prévisionnelles.
F) Si le rapport de l’auditeur comporte soit un paragraphe d’observation, soit exprime une
opinion avec réserve – en ce qui concerne une question autre que la capacité à
poursuivre l’exploitation – la DNCG devra examiner les conséquences de cette
modification en matière d’octroi de licence aux clubs.
La licence pourra être refusée, sauf si des documents justificatifs supplémentaires ont été
fournis à la DNCG et que leur évaluation lui a donné satisfaction. Les justificatifs
supplémentaires susceptibles d’être réclamés par la DNCG dépendront de la raison de la
modification du rapport d’audit.
F.10 Rapport de gestion de la Direction et rapports du Commissaire aux Comptes
La licence devra être refusée si le rapport de gestion de la Direction et les rapports du
Commissaire aux Comptes pour la saison écoulée n’ont pas été soumis dans le délai imparti.
F.11 Récapitulatif des contrôles et litiges en cours
En cas de non respect de ce critère, le club s’expose aux sanctions prévues à l’Annexe 2 du
Règlement de la DNCG.
F.12 Obligation de notifier les événements postérieurs
Le club devra être sanctionné si un événement postérieur, susceptible de jeter un doute
important sur la capacité du club à poursuivre son exploitation au moins jusqu'à la fin de la
saison pour laquelle la licence a été accordée, est notifié à la D.N.C.G. avec un délai
excessif.
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SAISON 2010-2011
ANNEXE 2
Procédure d’exception
A – Principe
1) En vertu de l’article 7, l’Administration de l’UEFA peut accorder des exceptions
portant sur:
a) la non-applicabilité d’une exigence minimale concernant les instances
décisionnelles ou le processus de prise de décisions, compte tenu de la législation
nationale en vigueur ou pour toute autre raison;
b) la non-applicabilité d’une exigence minimale relative aux éléments essentiels de
la procédure, compte tenu de la législation nationale en vigueur ou pour toute
autre raison;
c) la non-applicabilité d’une procédure d’évaluation minimale, compte tenu de la
législation nationale en vigueur ou pour toute autre raison;
d) la non-applicabilité de la règle de trois ans définie à l’article 3 bis en cas de
changement de forme juridique du candidat à la licence, jugée au cas par cas;
e) la non-applicabilité d’un critère particulier, compte tenu de la législation
nationale en vigueur ou pour toute autre raison;
f) la prolongation de la période d’introduction prévue pour la mise en œuvre d’un
critère ou d’une catégorie de critères.
2) Les exceptions relatives aux points a), b), c), e) et f) sont accordées aux
associations nationales et s’appliquent à tous les clubs qui jouent dans le cadre de
l’association nationale et qui soumettent une demande d’octroi de licence afin de
participer à une compétition interclubs de l’UEFA. Les exceptions relatives au point d)
sont accordées individuellement aux clubs qui soumettent une demande de licence.
3) Dans des circonstances particulières, l’UEFA se réserve le droit de ne pas appliquer
à l’un des clubs l’exception accordée à l’association nationale (par exemple, à un club
participant régulièrement aux compétitions interclubs de l’UEFA).
4) La durée de l’exception accordée est limitée à une saison. Dans des circonstances
particulières, cette période peut être étendue et des mesures d’amélioration peuvent
être imposées à l’association membre.
5) L’exception peut être renouvelée, à condition qu’une nouvelle demande en ce sens
soit formulée.
B – Procédure
1) L’Administration de l’UEFA fait office de première instance décisionnelle pour les
demandes d’exception.
2) Les demandes d’exception doivent être présentées par écrit, formulées de manière
claire et dûment motivées.
3) Les exceptions relatives aux points définis sous A(1) (a, b, c, e et f) doivent être
soumises par l’association nationale à l’Administration de l’UEFA dans le délai
communiqué par cette dernière.
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SAISON 2010-2011
4) Les exceptions relatives au point défini sous A(1) (d) peuvent être soumises en tout
temps. L’association nationale concernée par la réorganisation ou la restructuration
d’un club affilié (par exemple changement de forme juridique, fusion de clubs,
scission d'un club, liquidation ou faillite) doit en informer sans délai l’Administration
de l’UEFA.
5) L’Administration de l’UEFA usera de la latitude nécessaire pour accorder des
exceptions dans les limites du présent règlement.
6) Le statut et la situation du football sur le territoire de l’association nationale sont
pris en considération lors du traitement d’une demande d’exception. La situation
comprend, par exemple, les éléments suivants:
a) taille du territoire, population, contexte géographique et économique;
b) importance de l’association nationale (nombre de clubs, nombre de joueurs
licenciés et d’équipes, taille et qualité de l’administration de l’association, etc.);
c) niveau du football (selon qu’il s’agit de clubs professionnels, semi
professionnels ou amateurs);
d) statut du football en tant que sport sur le territoire et son potentiel en termes
de marché (moyenne de spectateurs, marché TV, sponsoring, potentiel de
revenus, etc.);
e) classement par coefficient de l’UEFA (association et ses clubs) et
classement de la FIFA;
f) situation en ce qui concerne la propriété du stade (club, ville/commune ou
autre) dans le cadre de l’association;
g) soutien (financier ou autre) des autorités nationales, régionales et locales, y
compris du ministère national des sports.
7) La décision est communiquée à l’association nationale. Elle doit être formulée par
écrit et motivée. L’association nationale doit ensuite la communiquer à tous les
candidats à la licence concernés.
8) Un appel peut être interjeté contre des décisions prises par l’Administration de
l’UEFA ou, s’il y a lieu, le Comité exécutif de l’UEFA par écrit auprès du Tribunal
Arbitral du Sport (TAS) conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de
l’UEFA.
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ANNEXE 3
Application à titre extraordinaire de la procédure pour l’octroi de licence aux Clubs
1) L’Administration de l’UEFA définit les critères minimaux pour l’application à titre
extraordinaire de la procédure pour l’octroi de licence aux clubs conformément à
l’article 8 et notifie ces critères aux associations nationales au plus tard le 31 août de
l’année précédant la saison pour laquelle la licence est demandée.
2) L’association nationale concernée doit informer l’Administration de l’UEFA par écrit
de la possibilité d’une telle application à titre extraordinaire, au plus tard le 15 avril, en
indiquant le(s) nom(s) du/des club(s) concerné(s).
3) L’Administration de l’UEFA définit les dates limites nécessaires et les communique
à l’association nationale concernée.
4) Il incombe à l’association nationale en question de soumettre les critères au(x)
club(s) concerné(s) afin que l'évaluation puisse être réalisée dans le cadre de la
procédure à titre extraordinaire au niveau national. Elle doit également prendre des
mesures immédiates avec le(s) club(s) en vue de préparer cette procédure.
5) Le(s) club(s) concerné(s) doit/doivent fournir les documents probants nécessaires à
l’association nationale. La F.F.F évaluera le(s) club(s) par rapport aux normes
minimales fixées et transmettra à l’Administration de l’UEFA, dans le délai
communiqué par cette dernière, la documentation suivante, rédigée dans l’une des
langues officielles de l’UEFA:
a) une demande écrite sollicitant l’autorisation spéciale de participer à la
compétition interclubs de l’UEFA correspondante;
b) une recommandation de la F.F.F. basée sur l'évaluation réalisée par ses
soins (y compris les dates et les noms des personnes ayant évalué le(s)
club(s));
c) tous les éléments justificatifs fournis par le(s) club(s) et la F.F.F.
conformément aux demandes de l’Administration de l’UEFA;
d) tout document supplémentaire demandé par l’Administration de l’UEFA
durant la procédure extraordinaire.
6) L’Administration de l’UEFA fonde sa décision sur la documentation reçue et
accorde l’autorisation spéciale de participer aux compétitions interclubs de l’UEFA si
tous les critères fixés sont remplis et si le(s) club(s) se qualifie(nt) en définitive sur la
base de leurs résultats sportifs. La décision sera communiquée à l’association
nationale, laquelle est tenue de la transmettre au(x) club(s) concerné(s).
7) Si un club concerné est éliminé sur le plan sportif au cours de cette procédure
extraordinaire, l’association nationale est tenue d’en informer sans délai
l'Administration de l’UEFA et il est mis fin à cette procédure immédiatement, sans
autre décision. Une procédure ainsi interrompue ne pourra être relancée à un stade
ultérieur.
8) Un appel peut être interjeté contre des décisions prises par l’Administration de
l’UEFA sur présentation d’une requête écrite au Tribunal Arbitral du Sport (TAS),
conformément aux dispositions correspondantes des Statuts de l’UEFA.
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