conventions speciales biens et marchandises transportes

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conventions speciales biens et marchandises transportes
CONTRAT BRIS DE MACHINES
S006G2
CONVENTIONS SPECIALES
BIENS ET MARCHANDISES TRANSPORTES
Les présentes conventions ont pour objet de modifier et/ou de compléter les Conditions
Générales C00678 auxquelles elles sont annexées, dans les conditions suivantes.
ARTICLE 1 – DEFINITION
Biens et marchandises transportés :
Les marchandises, biens et/ou outillages professionnels transportés dans le(s) véhicule(s)
désigné(s) aux Conditions Particulières, pour les besoins de votre activité professionnelle.
ARTICLE 2 – OBJET DE LA GARANTIE
La garantie est acquise quel que soit le propriétaire des biens et marchandises définis cidessus, en cas de :
• vol consécutif à un accident de la route, à une agression, au vol du véhicule lui-même, à
l’effraction du véhicule, sous réserve du respect des mesures de prévention VOL précisées
à l’article 3 de la présente Convention,
• incendie,
• dommages à l’ensemble des « biens et marchandises » à la suite d’un accident de la route,
c’est-à-dire choc du véhicule contre un corps fixe ou mobile, avec ou non versement ou
renversement du véhicule.
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ARTICLE 3 – CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE VOL
Le vol des marchandises, biens et outillages professionnels est garanti aux conditions
suivantes :
• Pendant votre activité professionnelle (y compris les brèves interruptions, telles que le
déjeuner), lorsque le véhicule est en stationnement, l’antivol de direction doit être
enclenché, toutes les issues du véhicule doivent être fermées et verrouillées, les bâches
doivent être fixées.
• En dehors de votre activité professionnelle, le véhicule doit être remisé dans un endroit clos
et fermé à clef ou dans un endroit gardé en permanence.
• Dans tous les cas, entre 21 H et 7H, le véhicule contenant les biens et marchandises doit
être remisé dans un endroit fermé à clef.
ARTICLE 4 – EXCLUSIONS
OUTRE LES EXCLUSIONS PREVUES AUX ARTICLES 5 ET 6 DES CONDITIONS GENERALES, SONT TOUJOURS
EXCLUS :
•
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LE VICE PROPRE DE LA CHOSE ASSUREE ;
LES DOMMAGES CAUSES AUX MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR SUITE D’UNE INSUFFISANCE OU DU
MAUVAIS CONDITIONNEMENT DES EMBALLAGES, DE L’INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ;
LES DOMMAGES SUBIS PAR SUITE DE VIBRATIONS, FROTTEMENTS, TASSEMENTS ET/OU PROVENANT
D’INSUFFISANCE DANS L’ARRIMAGE DES OBJETS TRANSPORTES ;
LE COULAGE DES CORPS NON SOLIDES OU PULVERULENTS ET SES CONSEQUENCES, SAUF EN CAS
D’ACCIDENTS NETTEMENT CARACTERISES SUBIS PAR LE VEHICULE, ENTRAINANT LE BRIS DE L’EMBALLAGE
LES CONTENANT ;
LES ESPECES (PIECES DE MONNAIE, BILLETS DE BANQUE), LES VALEURS, BIJOUX, FOURRURES, PIECES
DE COLLECTION ;
LES ANIMAUX, VIANDES ABATTUES, MARCHANDISES ET DENREES PERISSABLES ;
LES MARCHANDISES CLASSEES DANGEREUSES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
LES DOMMAGES OU PERTES SURVENUS PENDANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT.
ARTICLE 5 – MONTANT DE LA GARANTIE
Le montant de la garantie est fixé aux Conditions Particulières.
La production des factures d’achat permettra d’évaluer, en cas de sinistre, et à dire d’expert,
vétusté déduite, le préjudice réel subi par l’assuré.
La franchise appliquée par sinistre est fixée aux Conditions Particulières.
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ARTICLE 6 – CATASTROPHES NATURELLES - RISQUES DIRECTS
(Loi n° 82 600 du 13 juillet 1982)
6.1
OBJET DE LA GARANTIE
La présente assurance a pour objet de garantir au sociétaire la réparation pécuniaire des
dommages matériels directs à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause
déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
6.2
MISE EN JEU DE LA GARANTIE
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République
Française d'
un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
6.3
ETENDUE DE LA GARANTIE
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de
leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la
première manifestation du risque.
6.4
FRANCHISE
Le règlement de l’indemnité est effectué selon les modalités normalement prévues au contrat, à
l’exception de la franchise dont le montant applicable est :
• celui fixé par arrêté interministériel,
• celui de la franchise prévue au contrat lorsque celle-ci est supérieure.
6.5
OBLIGATIONS DU SOCIETAIRE
Le sociétaire doit déclarer à l’assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de
faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et, au plus tard, dans les dix jours suivant la
publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par le sociétaire peuvent permettre la réparation des
dommages matériels directs, résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’assuré doit, en
cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces
assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l’assureur de
son choix.
6.6
OBLIGATION DE L’ASSUREUR
L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter
de la date de remise par le sociétaire de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de
publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est
postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte,
à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
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ARTICLE 7 – ASSURANCE DES DOMMAGES CAUSES PAR LES ATTENTATS
7.1
OBJET DE LA GARANTIE
L’assureur garantit tous les dommages, autres que ceux résultant d’un vol ou des événements
visés au paragraphe « EXCLUSIONS » ci-après, causés aux biens assurés par des actes de
vandalisme, des émeutes, des mouvements populaires, des actes de terrorisme ou de sabotage,
et des attentats (loi du 09/09/86).
7.2
EXCLUSIONS
NE SONT PAS COUVERTS LES DOMMAGES QUI, DANS LEUR ORIGINE OU LEUR ETENDUE, RESULTENT
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT :
•
•
7.3
D'
UNE GUERRE ETRANGERE
D'
UNE GUERRE CIVILE.
OBLIGATIONS SPECIALES EN CAS DE SINISTRE
L’assuré s’engage, en cas de sinistre, à accomplir dans les 48 heures auprès des Autorités, les
démarches relatives à l’indemnisation prévue par la législation en vigueur.
L’indemnité à la charge de l’assureur ne sera versée à l’assuré que sur le vu du récépissé délivré
par l’Autorité compétente.
Dans le cas où, en application de ladite législation, l’assuré serait appelé à recevoir une
indemnité pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de la présente garantie, il
s’engage à signer une délégation au profit de l’assureur jusqu’à concurrence des sommes qui lui
auront été versées au titre du contrat.
7.4
FRANCHISE
Pour les dommages consécutifs à des événements couverts par le présent contrat, la franchise
appliquée sera celle prévue au contrat.
Pour les autres dommages, l’assuré conservera à sa charge par sinistre et par établissement,
une franchise égale à 10% du montant des dommages subis avec minimum de 0,45 fois en
Euros la valeur de l'
indice BRIS DE MACHINES.
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