Cour de cassation de Belgique Arrêt

Transcription

Cour de cassation de Belgique Arrêt
13 NOVEMBRE 2015
F.14.0126.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.14.0126.F
AGC GLASS EUROPE, société anonyme dont le siège social est établi à
Ottignies-Louvain-La-Neuve, avenue Jean Monnet, 4,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maître Marc Baltus, avocat au barreau de Bruxelles, dont le
cabinet est établi à Saint-Gilles, rue de Bordeaux, 49, et Maître Caroline
Docclo, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à WoluweSaint-Lambert, rue Neerveld, 101-103, où il est fait élection de domicile,
contre
1.
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet
est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
13 NOVEMBRE 2015
F.14.0126.F/2
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait élection
de domicile,
2.
DIRECTEUR RÉGIONAL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES À
CHARLEROI, dont les bureaux sont établis à Charleroi, place Albert I, 4,
défendeur en cassation.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 février 2014
par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II.
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III.
La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 471, § 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, applicable au litige, il est établi un revenu cadastral pour tous les biens
immobiliers bâtis et non bâtis, ainsi que pour le matériel et l’outillage
présentant le caractère d’immeuble par nature ou d’immeuble par destination.
13 NOVEMBRE 2015
F.14.0126.F/3
Aux termes de l’article 471, § 3, du même code, par matériel et
outillage, on entend, à l’exclusion des locaux, abris et des accessoires
indispensables à ces derniers, tous appareils, machines et autres installations
utiles à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale.
L’arrêt constate que « le centre de recherches de [la demanderesse] à
Jumet […] étend ses activités de recherches sur 25 divisions (ou centres de
frais) ; [que] seul le centre de frais ‘Vertec’ […] constitue réellement une
production industrielle faisant l’objet d’une commercialisation », et que les 24
autres divisions se consacrent à « la recherche scientifique appliquée et ont une
fonction d’analyse et d’expérimentation » qui requiert « des instruments
techniques immobilisés auxquels l’administration du cadastre a attribué un
revenu cadastral ».
Il considère que la demanderesse « est une entreprise industrielle qui
comprend en son sein des laboratoires ou centres d’études travaillant
exclusivement pour elle-même » ; « que lorsque les laboratoires ou centres
d’études font partie intégrante de l’entreprise, comme en l’espèce, on doit
considérer que ces services font partie de l’activité industrielle, commerciale
ou artisanale de l’entreprise, puisqu’ils concourent au développement de cette
activité, et que l’entreprise ne pourrait exister ou continuer à exister en tant que
telle sans lesdits services ; que les unités de production de la [demanderesse] et
ses services d’études et de recherches forment un tout cohérent, une ‘unité
conceptuelle’, puisque chacun de ces centres de frais a perdu son autonomie
fonctionnelle : sans la production industrielle et commerciale, le service de
recherche deviendrait inutile et sans service de recherche, la production
risquerait de s’épuiser à défaut de commercialiser des produits présentant des
qualités constamment éprouvées et améliorées par le résultat de ces études et
essais ; qu’il ne peut être contesté que la fonction de ‘recherches et
développement’ a pris de plus en plus d’ampleur dans les entreprises
industrielles, comme [la demanderesse] ».
De ces énonciations, d’où il ressort que les activités de la
demanderesse, qui s’exercent notamment sur la parcelle cadastrale litigieuse,
forment un tout tendant à son exploitation industrielle, commerciale ou
artisanale, l’arrêt a pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen,
13 NOVEMBRE 2015
F.14.0126.F/4
déduire que « le matériel et l’outillage utilisés pour [les] travaux ou opérations
réalisés dans les 24 ‘centres de frais’ sont à considérer comme du matériel et de
l’outillage utile à une exploitation industrielle ou commerciale au sens de
l’article 471 du Code des impôts sur les revenus 1992 ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent trente-deux euros quarante-sept
centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier
Batselé, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé
en audience publique du treize novembre deux mille quinze par le président de
section Albert Fettweis, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec
l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont
S. Geubel
M.-Cl. Ernotte
13 NOVEMBRE 2015
M. Regout
D. Batselé
F.14.0126.F/5
A. Fettweis