letter - Kramer Levin
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BANKING, FINANCE & INSURANCE LETTER ACTUALITE JURIDIQUE AOUT – SEPTEMBRE 2016 l’absence de véritables moyens mis en œuvre pour satisfaire aux exigences règlementaires. Marchés de Capitaux Composition administrative de l’AMF matière de tenue de compte-conservation en Au cours du mois de septembre 2016, l’AMF a transigé à deux reprises par la voie de la composition administrative, avec deux banques réputées de la place. Pour rappel, la composition administrative est une transaction instituée par le décret du 16 août 2011 relatif aux pouvoirs de sanction de l’AMF et à la procédure de composition administrative, pris en application de la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010. Cette procédure particulière, régie par l’ensemble des articles R. 621-37-1 à R. 621-37-4 du Code monétaire et financier, permet un règlement alternatif des différends opposant l’AMF et les entités dont elle a la charge. Après accord du Collège de l’AMF, la transaction doit être homologuée par une des sections de la Commission des sanctions. Les deux accords, l’un du 6 juillet 2016 publié le 19 septembre 2016, l’autre du 26 mai 2016 publié le 16 septembre 2016, ont été conclus à la suite d’un litige relatif à un manquement aux obligations de contrôle de la banque, mandante, à l’égard d’un tiers, mandataire, chargé de la tenue de compte-conservation. L’AMF reprochait aux banques, dans la première espèce, un manquement aux obligations de ségrégation et, dans la seconde, un manque, voire une absence totale de contrôle des obligations des teneurs de compte-conservateurs. L’AMF rappelle la rigueur et l’effectivité des contrôles qui doivent être effectués aux termes des articles 313-1, 313-72 et 313-75 du Règlement Général de l’AMF. En effet, ces contrôles doivent être prévus dans les processus internes des banques et réalisés de façon régulière par les personnes en ayant contractuellement la charge. L’AMF par ses analyses in concreto met en lumière les faiblesses des systèmes bancaires en www.kramerlevin.com Publication par l’AMF d’une consultation publique relative aux nouvelles modalités de financement de la recherche par les entreprises d’investissement dans le cadre de la directive MiFID II. Le 12 septembre 2016, l’AMF a publié un document de consultation relatif aux nouvelles dispositions issues de la directive MiFID II sur le financement de la recherche par les entreprises d’investissement fournissant un service de conseil indépendant ou de gestion sous mandat. Ce document propose des solutions aux interrogations soulevées par l’application de ces nouvelles règles en poursuivant deux objectifs : - proposer aux entreprises d’investissement – notamment pour la gestion de portefeuille – une grille de lecture pour leurs activités quotidiennes ; - proposer des réponses pratiques notamment sur le champ d’application des nouvelles règles et sur les modalités de fonctionnement du dispositif de compte de recherche. Les grands axes de la consultation s’articulent autour de : - la définition des prestations ou services qui peuvent être financés par les portefeuilles gérés, et donc inclus dans le budget de recherche. L'objectif est en effet de proposer des principes définissant la recherche afin de permettre à chaque gérant d’examiner si le document ou le service qui lui est rendu peut être mis à la charge du portefeuille géré ; - la mise en place d'un budget de recherche. La consultation précise les critères généraux qui permettent de définir un budget et de surveiller son évolution ainsi que les obligations d’information dues aux clients ; - l’articulation entre le régime actuel des accords de commission de courtage à facturation partagée et les nouveaux textes afin de déterminer les Attorney Advertising © 2016 Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP BANKING, FINANCE & INSURANCE LETTER conditions dans lesquelles continuer à s'appliquer. ceux-ci peuvent Cette consultation, s’adressant aux investisseurs particuliers, entreprises d’investissements, associations professionnelles et de consommateurs, cabinets de conseil et d’avocats ou encore aux investisseurs institutionnels, permettra de recueillir l’avis de ces acteurs jusqu’au 28 octobre 2016. Résolution de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen rejetant les RTS du Règlement PRIIPS L’Assemblée Plénière du Parlement européen a rejeté, le 14 septembre 2016, suivant l’objection formelle de sa commission des affaires économiques et monétaires les Normes Techniques de Règlementation (ci-après les « NTR ») du règlement n° 1286/2014 dit « Règlement PRIIPS ». Ce rejet peut être considéré comme révolutionnaire puisqu’il constitue le premier rejet de normes techniques de règlementation par le Parlement européen. Outre sa dimension historique, ce rejet a été justifié par la grande complexité et la multiplication des documents à fournir aux clients de détail, d’une part, et par le caractère imprécis, voire trompeur, de certaines informations fournies dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur dit « DICI » d’autre part. C’est donc une crainte sur le contenu de l’information communiquée à l’investisseur qui a permis le rejet de ces NTR. En conséquence, les NTR devront être repensés pour prendre en compte les réalités opérationnelles, leur ratio legis n’ayant jamais été remise en cause. L’entrée en vigueur du Règlement PRIIPS prévue initialement pour le 31 décembre 2016 pourrait en être retardée au bonheur d’un grand nombre d’acteurs de la place. www.kramerlevin.com Lutte anti-blanchiment (« financement du terrorisme LAB ») et Vers une 4ème directive bis anti-blanchiment La menace terroriste devrait conduire à anticiper la transposition de la 4ème directive antiblanchiment (directive n° 2015/847 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme), qui serait modifiée à cette occasion. Une proposition de modification de celle-ci a en effet été publiée le 5 juillet 2016, visant à avancer au 1er janvier 2017 (au lieu du 26 juin 2017) l’application du droit anti-blanchiment nouveau, tout en apportant quelques retouches significatives au texte d’origine. La plus spectaculaire est relative aux monnaies virtuelles, dont la définition suivante (inédite dans un texte de loi européen) est donnée : « "monnaies virtuelles", représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie à cours forcé mais qui sont acceptées comme moyen de paiement par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées ou échangées par voie électronique ». Il est par ailleurs envisagé d’intégrer dans la liste des entités assujetties à la 4ème directive antiblanchiment (i) les prestataires se livrant principalement et à titre professionnel à des services de change entre monnaies virtuelles et monnaies à cours forcé et (ii) les fournisseurs de portefeuilles offrant des services de stockage des identifiants nécessaires pour accéder aux monnaies virtuelles. Sur ce sujet, on lira avec intérêt l’Opinion of the European Banking Authority on the EU Commission’s proposal to bring Virtual Currencies into the scope of Directive n° 2015/849 (4AMLD), parue le 11 août dernier. Attorney Advertising 2 BANKING, FINANCE & INSURANCE LETTER Dérivés Publication par la Commission européenne du Règlement délégué relatif aux obligations de marges pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés Le 4 octobre 2016, la Commission européenne a publié un projet de règlement délégué complétant le règlement n° 648/2012 dit « Règlement EMIR » relatif aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Le 8 mars 2016, les Autorités Européennes de Surveillance (ci-après les « AES ») avaient, dans un premier temps, proposé un premier projet de NTR. Le 28 juillet 2016, la Commission avait modifié ces dernières en soumettant sa première version d’un projet de règlement délégué. Le 8 septembre 2016, les AES modifiaient encore le projet de NTR. Finalement la Commission a apporté le 4 octobre 2016 ces dernières retouches. Concernant les dispositions du projet final de RTS, les modifications souhaitées par la Commission sont conformes à la structure et à l’essence du projet de RTS du 8 septembre 2016 et, dans une moindre mesure, à la version initiale du 8 mars 2016. Les corrections apportées par la Commission concernent notamment la suppression des limites de concentration pour les marges initiales pour les accords portant sur les régimes de retraite et leur remplacement par des outils de gestion de risque. Cette version peut encore faire l’objet d’une objection par le Conseil et le Parlement européens dans les trois mois de sa publication. Ce délai peut aussi être réduit dans l’éventualité où le Parlement et le Conseil notifieraient à la Commission leur intention de ne pas faire objection. En l’absence d’objection, cette version sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Les NTR entreront en vigueur vingt jours après leur publication et seront applicables conformément aux calendriers prévus à l’article 36 pour les marges initiales et 37 pour les marges variables. www.kramerlevin.com Décision de l’AMF du 13 juillet 2016 relative aux modifications des règles de fonctionnement de la chambre de compensation et du système de règlement-livraison d'instruments financiers LCH SA sur le segment des Credit Default Swaps (CDS) Le 13 juillet 2016, l’AMF a approuvé les modifications des règles de fonctionnement de LCH (London Clearing House) SA, en sa qualité de chambre de compensation et de système de règlement-livraison d’instruments financiers. Outre la substitution de la mention LCH Clearnet SA par LCH SA pour ne laisser que l’acronyme LCH SA, ces modifications visaient essentiellement l’introduction de deux nouvelles catégories de membres compensateurs les General Members et les Select Members. Pour rappel, les membres compensateurs sont définis à l’article 440-2 du Code monétaire et financier. Les membres compensateurs adhèrent au règlement intérieur de la chambre de compensation pour bénéficier des services de compensation pour certains produits. Les General Members sont soumis au régime général de LCH lorsqu’ils n’optent pas pour le statut de Select Member. Les Select Members sont soumis à un régime allégé en comparaison de celui des General Members permettant notamment : - de ne pas fournir de service de compensation pour les CDS ; - d’être dispensé de remise de données de marchés (Market Data), notamment sur les prix, à LCH. A l’heure où les obligations de clearing des CDS deviennent de plus en plus contraignantes, la création d’un régime d’opt-in pour le statut de Select Member offre un régime sur-mesure plus adapté aux besoins des membres compensateurs. Un véritable clearing shopping est en marche ! Publication par l’ESMA d’un document de réflexion relatif aux obligations de négociations pour les dérivés dans le cadre de MiFIR Le 20 septembre 2016, l’ESMA a publié un document de réflexion (Discussion Paper) relatif à la mise en œuvre des obligations de négociations Attorney Advertising 3 BANKING, FINANCE & INSURANCE LETTER pour certains dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de compensation pour les dérivés relatif aux articles 28 et 32 du règlement n° 600/2014. Cette réflexion a pour but de proposer, à la suite des avis et commentaires des acteurs concernés, un projet de NTR relatif à ces obligations. Le document se compose de 10 sections dont les sections 3 à 9 constituent la substance : - la section 3 établit une vue d’ensemble des obligations de négociations pour les produits dérivés déjà en place dans les autres pays ; - la section 4 explicite les règles en place pour l'obligation de compensation liée aux dérivés ; - les sections 5 et 6 recensent les diverses exigences qu’impose de l’article 32 ; - la section 7 contient la première analyse quantitative du marché des dérivés de gré à gré ; - enfin les sections 8 et 9 précisent les problématiques afférentes à la date d'application de ces obligations. L’ESMA rassemblera l’ensemble des commentaires des participants à cette réflexion jusqu’au 21 novembre 2016 et devrait publier ensuite un document consultatif au premier trimestre 2017. Enfin un projet de NTR devrait être proposé à la Commission européenne pour l’été de la même année. Identifier), l’UTI (Unique Transaction Identifier) et l’UPI. L’intérêt de cet identifiant est de pouvoir recenser de manière unique les produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation déclarative auprès des référentiels centraux. Cette classification facilite la vue d’ensemble de ces opérations à travers les différents pays. Pour parvenir à cet objectif l’UPI doit se composer des variables, paramètres et caractéristiques des différents produits permettant leur identification et ce de façon unique pour chaque produit dérivé. Pour permettre cette classification des produits dérivés le rapport propose de répartir les données de chaque produit en trois catégories : - le type d'instrument, - les caractéristiques de l’instrument, et - les informations du sous-jacent. Ces données permettent de définir un niveau de granularité du produit (voir schéma) permettant de différencier chaque produit selon des caractéristiques propres. UPI : nouvel identifiant pour les dérivés de gré à gré Le 18 août 2016, le Comité sur les Paiements et les Infrastructures de Marché (CPIM) et l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) ont publié un deuxième rapport consultatif sur l'harmonisation de l’UPI (Unique Product Identifier). En septembre 2014, à la suite de l’accord du G20 de 2009 sur l’obligation déclarative des contrats dérivés de gré à gré auprès des référentiels centraux, le Conseil de Stabilité Financière avait publié une étude de faisabilité de ce projet. Cette étude concluait à la nécessité d’harmoniser et de standardiser complètement les éléments importants de ces produits dérivés. Dans ce contexte, elle proposait notamment d’introduire trois identifiants de référence : le LEI (Legal Entity www.kramerlevin.com Le rapport établit enfin une liste de 15 principes nécessaires pour créer un UPI pertinent : neutralité territoriale, unicité, cohérence, persistance, adaptabilité, clarté, facilité de création-acquisition, neutralité du régime de reporting, validité sur le long terme, compatibilité, exhaustivité, extensivité, précision, diffusion publique, format. La nature et le nombre de ces paramètres sont encore à l’étude et les comités attendent les retours des acteurs de place pour aligner ces critères théoriques aux réalités opérationnelles des marchés. Attorney Advertising 4 BANKING, FINANCE & INSURANCE LETTER Impact de la réforme du droit des obligations Contacts Le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes règlementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publié le 30 septembre 2016. • Gilles Kolifrath, Associé, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Dana Anagnostou, Associée, Avocat aux barreaux de New York et Paris, [email protected] • Hugues Bouchetemble, Associé, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Reid Feldman, Associé, Avocat aux barreaux de Paris et de Washington D.C., [email protected] • Jean-Pierre Mattout, Associé, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Hubert de Vauplane, Associé, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Wadie Sanbar, Counsel, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Pierre Storrer, Counsel, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Valentine Baudouin, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Henry Besseyres des Horts, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Jérôme Blanchet, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Guillaume Clément-Larosière, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Margaux Delachaux, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Augustin Fargier, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Mélanie Goupy, Juriste, [email protected] • Rémi Jouaneton, Avocat au barreau de Paris, [email protected] • Galina Petrova, Juriste, [email protected] Le décret, rentré en vigueur le 1er octobre 2016, remplace les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées par l’ordonnance du 10 février 2016 par les références aux dispositions du livre III du Code civil et d’autres Codes (Code de l’action sociale et des familles, du Code des procédures civiles d’exécution et Code de la santé publique) ayant le même objet. La publication de ce décret permet désormais une application effective de la réforme du droit des obligations dont les conséquences seront bientôt constatées sur le négoce des instruments financiers. www.kramerlevin.com Attorney Advertising 5 BANKING, FINANCE & INSURANCE LETTER Prochainement… Nos séminaires / Août-Septembre 2016 • 24/11/2016 – Colloque de l'AEDBF - La fin des monopoles bancaires ? – Hubert de Vauplane • 04/10/2016 – 1er Forum parlementaire de la blockchain – Hubert de Vauplane • 18/11/2016 – Séminaire Kramer Levin Acofi CIF : Que faire en cas de contrôles de l’AMF ? – Hubert de Vauplane, Hugues Bouchetemble • 17/11/2016 – L'apport des fintechs au droit bancaire - CEDAG, Université Paris Descartes – Pierre Storrer, Hubert de Vauplane • 16/11/2016 – Journées de l'AFTE 2016 - Fintech et désintermédiation – Hubert de Vauplane • 09/11/2016 – Matinale Option Finance - Les Rencontres M&A : stratégie, deal et intégration 2ème édition – Dana Anagnostou • 04/11/2016 – Formation Dii – La réforme de la Directive Prospectus – Gilles Kolifrath • 26/10/2016 – Petit-Déjeuner des Dérivés Kramer Levin #1 - L’articulation et la mise en oeuvre du triptyque : Lettre de déclaration (« Self-Discloser Letter ») – Le Protocole VM ISDA 2016 – Le Questionnaire du Protocole VM " – Gilles Kolifrath, Jérôme Blanchet, Galina Petrova • 30/09/2016 – Convention Patrimonia – 4ème révolution industrielle - Quelles opportunités pour le métier de conseil et les épargnants ? – Hubert de Vauplane • 30/09/2016 – Table-ronde Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - La résolution bancaire : enjeux et perspectives –Hubert de Vauplane • 29/09/2016 – FDDay 2016 – Hubert de Vauplane, Dana Anagnostou, Reid Feldman, Valentine Baudouin, Augustin Fargier • 23/09/2016 – Séminaire directions générales OCBF 2016 – Hubert de Vauplane • 14/09/2016 – Séminaire Kramer Levin Asset Management - Margin regulations – Fabien Carruzzo, Gilles Kolifrath • 10/09/2016 – ABA - Some Issues relating to Brexit – Reid Feldman • 08/09/2016 – Monext – Pierre Storrer • 25-26/10/2016 – Multidisciplinary workshop on cybersecurity organised by the High Level’s Group of Scientific Advisors to the European Commission – Noëlle Lenoir • 18/10/2016 – Formation EFE - Actualité 2016 des Redressements en gestion de patrimoine – Pierre Appremont • 13/10/2016 – Matinée Flash " Brexit et Immobilier continental: clapotis ou tsunami ?" - Association Conférences ICH+ - Pierre Appremont • 12/10/2016 – Conférence RICS France - Bureaux, la nouvelle donne…Comment adapter la relation contractuelle aux nouveaux usages ? Quels impacts sur la valeur des actifs? – Pierre Appremont NEW YORK 1177 Avenue of the Americas New York, NY 10036 +1 212.715.9100 SILICON VALLEY 990 Marsh Road Menlo Park, CA 94025 +1 650.752.1700 PARIS 47 avenue Hoche 75008 Paris +33 (0)1 44 09 46 00 www.kramerlevin.com