Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mai 2010 - EUR-Lex
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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mai 2010 - EUR-Lex
C 179/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 3.7.2010 V (Avis) PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES COUR DE JUSTICE Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mai 2010 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis (C-145/08), Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) (C-149/08)/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías (C-145/08), Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08) en présence de: Athens Resort Casino AE Symmetochon, Ellaktor AE, anciennement Elliniki Technodomiki TEB AE, Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, anciennement Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE, Leonidas Bombolas (C-145/08) e (Affaires jointes C-145/08 et C-149/08) (1) (Directive 92/50/CEE — Marchés publics de services — Concessions de services — Contrat mixte — Contrat compor tant la cession d’un paquet d’actions d’une entreprise publique de casino — Contrat par lequel un pouvoir adjudicateur charge un adjudicataire de la gestion de l’entreprise de casino et de la réalisation d’un plan de modernisation et de développement de ses locaux ainsi que d’aménagement de l’espace environnant — Directive 89/665/CEE — Décision du pouvoir adjudicateur — Moyens de recours efficaces et rapides — Règles de procédure nationales — Condition d’octroi de dommages-intérêts — Annulation préalable de l’acte ou de l’omission illégaux ou constatation de leur nullité par le tribunal compétent — Membres d’un groupe ment soumissionnaire dans une procédure de passation de marché public — Décision prise dans le cadre de cette procé dure par une autorité autre que le pouvoir adjudicateur — Recours formé, à titre individuel, par certains des membres du groupement — Recevabilité) (2010/C 179/02) Langue de procédure: le grec Juridiction de renvoi Symvoulio tis Epikrateias Parties dans la procédure au principal Parties requérantes: Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis Parties défenderesses: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías Partie requérante: Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) Partie défenderesse: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis en présence de: Michaniki AE (C-149/08), Objet Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 3(2), 9, 14 et 16 la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) — Champ d'application — Convention mixte comportant un contrat de vente d'actions et une convention de concession de services — Interprétation des art. 1(3) et 2 de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fourni tures et de travaux (JO L 665, p. 33) — Réglementation natio nale interdisant aux membres d'une association momentanée soumissionnaire, dépourvue de personnalité juridique l'exercice individuel des voies de recours contre les actes relevant de la procédure d'attribution de marché Dispositif 1) Un contrat mixte dont l’objet principal est l’acquisition par une entreprise de 49 % du capital d’une entreprise publique et dont l’objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte sur la fourniture de services et l’exécution de travaux ne relève pas, dans son ensemble, du champ d’application des directives en matière de marchés publics. FR 3.7.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 179/3 2) Le droit de l’Union, en particulier le droit à une protection juri dictionnelle effective, s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, interprétée en ce sens que les membres d’une association momentanée, soumissionnaire dans une procédure de passation d’un marché public, soient privés de la possibilité de demander, à titre individuel, réparation du préju dice qu’ils auraient individuellement subi par suite d’une décision qui a été adoptée par une autorité, autre que le pouvoir adjudica teur, impliquée dans cette procédure conformément aux règles nationales applicables, et qui est de nature à influer sur le dérou lement de celle-ci. péen et du Conseil (JO L 149, p. 22) — Pratique commerciale couplant la vente de marchandises à un jeu promotionnel qui permet au client de participer à des tirages du loto national lorsqu’il a accumulé un certain nombre de points de bonus obtenus à l'achat de marchandises — Réglementation nationale aux termes de laquelle une pratique commerciale faisant dépendre la participation de consommateurs à un concours promotionnel ou à un jeu promotionnel de l'acquisition d'un bien ou d’un service est par principe illicite, indépendamment du point de savoir si la mesure promotionnelle concrète affecte les intérêts des consommateurs (1) JO C 142 du 07.06.2008 Dispositif Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (Affaire C-304/08) (1) (Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant la parti cipation des consommateurs à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un bien ou d’un service) La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entre prises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modi fiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être inter prétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consom mateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service. (1) JO C 247 du 27.09.2008 (2010/C 179/03) Langue de procédure: l'allemand Juridiction de renvoi Bundesgerichtshof Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Affaire C-308/08) (1) Parties dans la procédure au principal Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wett bewerbs eV (Manquement d’État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Régime de protection avant l’inscription d’un habitat sur la liste des sites d’importance communautaire — Article 12, paragraphe 4 — Projet d’aménagement d’un chemin rural) Partie défenderesse: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (2010/C 179/04) Langue de procédure: l'espagnol Objet Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, par. 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement euro Parties Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents) Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)