Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mai 2010 - EUR-Lex

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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mai 2010 - EUR-Lex
C 179/2
FR
Journal officiel de l’Union européenne
3.7.2010
V
(Avis)
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
COUR DE JUSTICE
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mai 2010
(demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis
Epikrateias — Grèce) — Club Hotel Loutraki AE,
Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis (C-145/08),
Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE)
(C-149/08)/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos
Epikrateías (C-145/08), Ethniko Symvoulio Radiotileorasis
(C-149/08)
en présence de: Athens Resort Casino AE Symmetochon, Ellaktor
AE, anciennement Elliniki Technodomiki TEB AE, Regency
Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, anciennement
Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE, Leonidas
Bombolas (C-145/08)
e
(Affaires jointes C-145/08 et C-149/08) (1)
(Directive 92/50/CEE — Marchés publics de services —
Concessions de services — Contrat mixte — Contrat compor­
tant la cession d’un paquet d’actions d’une entreprise publique
de casino — Contrat par lequel un pouvoir adjudicateur
charge un adjudicataire de la gestion de l’entreprise de
casino et de la réalisation d’un plan de modernisation et de
développement de ses locaux ainsi que d’aménagement de
l’espace environnant — Directive 89/665/CEE — Décision
du pouvoir adjudicateur — Moyens de recours efficaces et
rapides — Règles de procédure nationales — Condition
d’octroi de dommages-intérêts — Annulation préalable de
l’acte ou de l’omission illégaux ou constatation de leur
nullité par le tribunal compétent — Membres d’un groupe­
ment soumissionnaire dans une procédure de passation de
marché public — Décision prise dans le cadre de cette procé­
dure par une autorité autre que le pouvoir adjudicateur —
Recours formé, à titre individuel, par certains des membres
du groupement — Recevabilité)
(2010/C 179/02)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki
AE, Evangelos Marinakis
Parties défenderesses: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos
Epikrateías
Partie requérante: Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE)
Partie défenderesse: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis
en présence de: Michaniki AE (C-149/08),
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias
— Interprétation des art. 3(2), 9, 14 et 16 la directive
92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination
des procédures de passation des marchés publics de services (JO
L 209, p. 1) — Champ d'application — Convention mixte
comportant un contrat de vente d'actions et une convention
de concession de services — Interprétation des art. 1(3) et 2
de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989,
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives relatives à l'application des procédures de
recours en matière de passation des marchés publics de fourni­
tures et de travaux (JO L 665, p. 33) — Réglementation natio­
nale interdisant aux membres d'une association momentanée
soumissionnaire, dépourvue de personnalité juridique l'exercice
individuel des voies de recours contre les actes relevant de la
procédure d'attribution de marché
Dispositif
1) Un contrat mixte dont l’objet principal est l’acquisition par une
entreprise de 49 % du capital d’une entreprise publique et dont
l’objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte
sur la fourniture de services et l’exécution de travaux ne relève pas,
dans son ensemble, du champ d’application des directives en
matière de marchés publics.
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3.7.2010
Journal officiel de l’Union européenne
C 179/3
2) Le droit de l’Union, en particulier le droit à une protection juri­
dictionnelle effective, s’oppose à une réglementation nationale, telle
que celle en cause au principal, interprétée en ce sens que les
membres d’une association momentanée, soumissionnaire dans
une procédure de passation d’un marché public, soient privés de
la possibilité de demander, à titre individuel, réparation du préju­
dice qu’ils auraient individuellement subi par suite d’une décision
qui a été adoptée par une autorité, autre que le pouvoir adjudica­
teur, impliquée dans cette procédure conformément aux règles
nationales applicables, et qui est de nature à influer sur le dérou­
lement de celle-ci.
péen et du Conseil (JO L 149, p. 22) — Pratique commerciale
couplant la vente de marchandises à un jeu promotionnel qui
permet au client de participer à des tirages du loto national
lorsqu’il a accumulé un certain nombre de points de bonus
obtenus à l'achat de marchandises — Réglementation nationale
aux termes de laquelle une pratique commerciale faisant
dépendre la participation de consommateurs à un concours
promotionnel ou à un jeu promotionnel de l'acquisition d'un
bien ou d’un service est par principe illicite, indépendamment
du point de savoir si la mesure promotionnelle concrète affecte
les intérêts des consommateurs
(1) JO C 142 du 07.06.2008
Dispositif
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2010
(demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof —
Allemagne) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren
Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
(Affaire C-304/08) (1)
(Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales
— Réglementation nationale énonçant une interdiction
de principe des pratiques commerciales subordonnant la parti­
cipation des consommateurs à un jeu promotionnel à
l’acquisition d’un bien ou d’un service)
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11
mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entre­
prises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modi­
fiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE,
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le
règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil
(«directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être inter­
prétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle
que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction de principe,
sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des
pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consom­
mateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un
bien ou d’un service.
(1) JO C 247 du 27.09.2008
(2010/C 179/03)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 2010 —
Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-308/08) (1)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wett­
bewerbs eV
(Manquement d’État — Directive 92/43/CEE — Conservation
des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Régime de
protection avant l’inscription d’un habitat sur la liste des sites
d’importance communautaire — Article 12, paragraphe 4 —
Projet d’aménagement d’un chemin rural)
Partie défenderesse: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
(2010/C 179/04)
Langue de procédure: l'espagnol
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof —
Interprétation de l'art. 5, par. 2, de la directive 2005/29/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative
aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis
des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la
directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE,
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du
Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement euro­
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S.
Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz
Abad, agent)

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