Statut de PH - Sous-section 9 - INSUFFISANCE

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Statut de PH - Sous-section 9 - INSUFFISANCE
Statut de PH - Sous-section 9 - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Dispositions actuelles
Redaction proposee
Article R. 6152-79
Article R. 6152-79
Le praticien hospitalier qui fait preuve Le praticien hospitalier qui fait
odification de la nature des fonctions fait
d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une d'insuffisance professionnelle fait l'objet, smh1'llII
ie des actions possibles en matiere de
modification de la nature de ses fonctions, soit Imodifioation de 18 n8t\:H'e de ses fun~
« reconversion professionnelle »
d'une mesure de licenciement avec indemnite, Ces d'un placement en recherche d'affecfatio
mesures sont prononcees par arrete du directeur vue d'une reconversion profe~
general du Centre national de gestion des d'une mesure de licenciement a
praticiens hospitaliers et des personnels de mesures sont prononcees PSlF
direction de la fonction publique hospitaliere, general du Centre nati~l
apres avis de la commission statutaire nationale I pratioiens flospitaliert»;; et d~ persoooeis de
siegeant dans les conditions fixees par l'article R.
6152-80.
apres avis de lai~ion statutaire nationale
siegeant dans les cOnditio~fixees par l'article R.
L'insuffisance professionnelle consiste en une 6152-80.
incapacite dument constatee a accomplir les L'insuf an e in;Qfessionnelle consiste en une
m,t i constatee a accomplir les
travaux ou a assumer les responsabilites relevant incap~,he
normalement des fonctions de praticien hospitalier. travauxQu a·
er les responsabilites relevant
Elle resulte de l'inaptitude a l'exercice des I1()JVJalem~ es fonctions de praticien hospitalier.
1fe/;result~ de l'inaptitude a l'exercice des
fonctions du fait de l'etat physique, psychique 0
1~tiOons du fait de l'etat physique, psychique ou
des capacites intellectuelles du praticien.
L'insuffisance professionnelle ne peut
des" apacites intellectuelles du praticien.
retenue dans les cas vises aux articles R.6152-37
msuffisance professionnelle ne peut etre
a R. 6152-41. Elle est distincte
ralltes it retenue dans les cas vises aux articles R. 6152-37
caractere disciplinaire.
a R. 6152-41. Elle est distincte des fautes a
caractere disciplinaire.
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Article R 6152-80
Lorsque la commission statutaire nationale est
appelee a donner un avis sur l'insuffisance
professionnelle d'un praticien hospitalier, elle
siege dans une composition et selon des modalites
determinees aux articles R. 6152-83 a R. 6152­
93.
La commission statutaire nationale est saisie par
le directeur general du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitaliere
apres avis de la commission medicale de
l'etablissement ou est affecte le praticien, ou d'une
commission restreinte designee par elle a cet
effet, et du prefet,
L'interesse a communication de son dossier deux
mois avant sa comparution devant la commission.
II peut se faire assister par un ou plusieurs experts
de son choix et citer des temoins.
L'administration peut egalement
experts et citer des temoins.
Article R 6152-80
Lorsque la commission statutaire nationale est
appelee a donner un avis sur l'insuffisance
professionnelle d'un praticien hospitalier, elle
siege dans une composition et selon des.modalit r
determinees aux articles R. 6152-83 a R.
93.
apres avis de la
icale de
l'etablissement OU
le praticien,
siegeant en formal' restreinttr aux praticiens
titulaires, ou thm
ommission restreinte
designee parCellea\ cet ret, et du nrefet de
fflartemenl DG...\.'R8lt?
'-.vis de la CME donne dans un
ois it compter de la date de
!P, ravis du president de la CME se
al'avis de la commission,
eresse a communication de son dossier deux
avant sa comparution devant la commission.
IIpeut se faire assister par un ou plusieurs experts
de son choix et citer des temoins.
L'administration peut egalement designer des
experts et citer des temoins.
Article R6152-81
Lorsque l'interet du service l'exige, le praticien
qui fait l'objet d'une procedure prevue a l'article
R. 6152-80 peut etre suspendu en attendant qu'il
soit statue sur son cas.
Article R6152-81
Sans changement
II conserve, pendant la duree de sa suspension, la
totalite de sa remuneration.
Article R6152-82
Article R6152-82
En cas de licenciement pour insuffisance
professionnelle, l'interesse percoit une indemnite
dont le montant est fixe ala moitie de la derniere
remuneration mensuelle percue avant le
licenciement pour chacune des douze premieres
annees de service, au tiers de cette meme
remuneration pour chacune des annees suivantes,
sans que son montant puisse exceder douze fois la
remuneration mensuelle. Toute duree de service
superieure a six mois est comptee pour un an et
toute duree de service inferieure a six mois n'est
pas prise en compte.
Article R 6152-84
Ne peuvent sieger a la commission:
1° Le conjoint du praticien interesse ou la
personne ayant avec ce dernier un li
ou d'alliance jusqu'au quatrieme de
2° Toute personne qui est a l'ori .
procedure;
3° L'auteur de l'enquete dontIes conclusions ont
Article R 6152-84
e ,euvent sieger a la commission :
Le conjoint du praticien interesse ou la
personne ayant avec ce dernier un lien de parente
ou d'alliance jusqu'au quatrieme degre inclus ;
2° Toute personne qui est a l'origine de la
procedure;
3° L'auteur de l'enquete dont les conclusions ont
motive la saisine de la commission;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procedure;
5° Le medecin inspecteur de sante publique de la
region ou exerce le praticien concerne ;
6° Toute personne exercant ses fonctions ou
investie d'un mandat dans I'etablissement ou
exerce le praticien qui fait l'objet de la procedure.
motive la saisine de la commission;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procedure;
5° Le medecin inspecteur de sante publique de la
region ou exerce le praticien concerne ;
.
ou,
e eKer9aat ses fuaetloas
6° Toute personn
l'etaelisseHleB-t ou
. d'un maadat dans
iavestle
eKeree Ie pratieiea qui fait l'objet de Ia proeedure
6° Le pharmacien inspecteur regional de sante
publique de la region 00 exerce Ie pratic]
concerne ;
7° Toute personne exereant ses fon
investie d'un mandat dans l'etablissetnen
exerce Ie praticien qui fait ~iet de
procedure;
8° Ie medecin inspecteue
departement dans leuuel
hospitalier.
Articles R6152.85 it R6152-91
it R6152-91
changement
lcle R6152-92
,§.
Article R6152-92
L'avis motive emis par la commission
emis par la commission est
transmis dans un delai de quinze jours a/
s un delai de quinze jours au
directeur general du Centre national de gestion
:~pr general du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personne
direction de la fonction publique hospitaljere pou~tioa de Ia fuaetioa publique hospitaliere
decision.
Article R6152-93
Article R6152-93
Les membres de la commission'd'iiTmifisance I Les membres de la commission d'insuffisance
professionnelle et le personneldu c;htre national professionnelle et le personnel du centre national
de gestion qui en assure Ie secretariat sont soumis
au secret professionne1 pour tous les faits et
documents dont ils ont connaissance en leur
qualite au cours de l'examen de l'affaire.
de gestion qui en assure Ie secretariat sont soumis
au secret professionnel deflni aux articles 226­
13 et 226-14 du code penal pour tous les faits et
documents dont ils ont connaissance en leur
qualite au cours de l'examen de l'affaire.