fiche n° 2 conventions d`allocation de preretraite progressive

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fiche n° 2 conventions d`allocation de preretraite progressive
DOCUMENT DE TRAVAIL
FICHE N° 2
CONVENTIONS D'ALLOCATION DE PRERETRAITE PROGRESSIVE
(PRP)
PLAN
1. INTRODUCTION
1.1. champ d'application
1.2. négociation et contenu de la convention
1.2.1. Le passage à temps partiel
1.2.2. Les engagements de l'entreprise
2. CONDITIONS D'ATTRIBUTION
2.1. adhésion
2.2. age
2.2.1. Age minimum
2.2.2. Age maximum
2.3. condition au regard des prestations de vieillesse
2.4. condition d'activité
2.5. ne pas etre chomeur saisonnier
2.6. condition d'aptitude physique
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DOCUMENT DE TRAVAIL
2.7. ne pas etre en mesure de beneficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude
au travail
2.8. absence d'autre activité professionnelle
3. MONTANT DE LA RESSOURCE GARANTIE
3.1. détermination du salaire de référence
3.2. montant brut de l'allocation journalière
3.3. retenues et précomptes
3.3.1. Cotisation de sécurité sociale
3.3.2. Contribution sociale généralisée (CSG)
3.4. revalorisations
4. PAIEMENT DE LA PRP, DE L'ANCIENNE AS-FNE MI-TEMPS ET DE
L'ANCIENNE APP
4.1. point de départ de l'indemnisation
4.2. maintien de l'indemnisation
4.3. suspension de l'indemnisation
4.3.1. En l'absence d'actualisation de la situation de l'intéressé
4.3.2. En cas de reprise d'une activité professionnelle
4.4. interruption de l'indemnisation
4.4.1. A l'âge de la retraite
4.4.1.1. Date d'arrêt du versement
4.4.1.2. Allocation fractionnée
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DOCUMENT DE TRAVAIL
4.4.2. En cas de demande de liquidation d'un avantage de vieillesse
4.4.3. A 60 ans pour celui qui est en mesure de bénéficier d'une pension pour
inaptitude
4.4.4. En cas de décès
4.4.5. En cas de rupture du contrat de travail
4.5. avances et acomptes
4.6. répétition des indus
5. COUVERTURE SOCIALE
5.1. assurance maladie, invalidité et décès
5.2. assurance vieillesse
5.3. régimes de retraite complémentaire
6. REGIME JURIDIQUE ET FISCAL
6.1. saisissabilité
6.2. régime fiscal
7. FINANCEMENT
7.1. la convention de préretraite progressive ne prévoit aucune embauche
compensatrice
7.2. la convention de préretraite progressive prévoit un flux d'embauches limité
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DOCUMENT DE TRAVAIL
8. PROCEDURE
8.1. instruction des conventions
8.2. instruction des demandes d'allocation de préretraite progressive
8.3. participation des assedic au calcul des contributions financières
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FICHE N° 2
CONVENTIONS D'ALLOCATION DE PRERETRAITE PROGRESSIVE
(PRP)
Cette fiche présente le nouveau dispositif d'allocation de préretraite progressive (PRP), qui
se substitue, pour les conventions conclues à compter du 25 mars 1993, aux anciennes conventions
d'AS-FNE mi-temps et aux anciens contrats de solidarité de préretraite progressive (APP).
Cette fiche tient compte, en outre, des modifications apportées par le décret n° 93-1371 du
30 décembre 1993 et par l'arrêté de la même date, et qui sont relatives :
- aux conséquences de l'allongement de la durée d'assurance vieillesse ;
- à la revalorisation de la préretraite progressive (PRP) ;
- à son financement.
Elle tient compte également des nouvelles modalités d'organisation pluriannuelle de la durée
du travail du salarié en préretraite progressive, lesquelles résultent de l'article 43 paragraphe IV de la
Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle (article L. 322-4-3° modifié du code du travail), ainsi que du Décret n° 294-227 du
21 mars 1994 (article R. 322-7 modifié du code du travail).
Elle rappelle, enfin, les règles de paiement qui s'appliquent aux bénéficaires indemnisés
dans le cadre des anciens dispositifs.
1. INTRODUCTION
1.1. champ d'application
L'Etat peut conclure des conventions d'allocation de préretraite progressive (PRP) avec les
entreprises comprises dans le champ d'application de l'article L. 321-2 du code du travail, relatif au
licenciement économique (idem conventions d'AS-FNE, cf. fiche n° 1, § 1.1.).
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Par ailleurs, dans les entreprises comprises dans le champ d'application, ne peuvent
bénéficier de la PRP que les personnes travaillant à temps plein. Elles doivent en outre être soumises
à un horaire de travail précis et contrôlable, permettant de vérifier la transformation de l'emploi à
temps plein en emploi à temps partiel (Circulaire ministérielle CDE n° 93/12 du 26 mars 1993).
1.2. négociation et contenu de la convention
La conclusion d'une convention de PRP donne lieu, comme toute convention du FNE, à une
négociation entre l'entreprise et l'Etat.
La convention prévoit la transformation d'emplois à temps plein en emplois à temps partiel,
ainsi que les engagements de l'entreprise.
1.2.1. Le passage à temps partiel
Les anciennes conventions d'AS-FNE mi-temps, ainsi que les anciens contrats de solidarité
de préretraite progressive prévoyaient la transformation d'emploi à temps plein en emplois à mi-temps
(50 % du temps de travail initial), la durée du travail étant répartie sur la semaine ou sur le mois,
conformément aux dispositions applicables au travail à temps partiel antérieurement à la Loi
quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle.
Désormais, pour chaque salarié bénéficiaire d'une convention de PRP (conclue à compter
du 25 mars 1993), la durée du travail à temps partiel fixée par la convention est au minimum de 40
% et au maximum de 50 % du temps de travail initial (article R. 322-7 II, 2ème alinéa, et article 1er
de l'arrêté du 24 mars 1993).
La durée du travail des salariés bénéficiaires d'une convention de préretraite progressive
peut être calculée sur la semaine ou sur le mois, conformément aux anciennes dispositions relatives
au travail à temps partiel (article L. 212-4-2 ancien du code du travail).
La Loi n° 92-1146 du 31 décembre 1992 a introduit la possibilité d'organiser sur une base
annuelle la durée du travail des salariés en préretraite progressive (article L. 322-4 ancien du code du
travail). Depuis, la Loi quinquennale du 20 décembre 1993 précitée (4ème alinéa nouveau de l'article
L. 212-4-2 du code du travail) cette possibilité d'annualisation du temps de travail à été élargie à
l'ensemble des salariés travaillant à temps partiel. Désormais, le régime de travail des salariés en
préretraite progressive est donc aligné sur le droit commun du temps partiel régi par les articles
L. 212-4-2 et L. 212-4-3 nouveaux du code du travail.
Dans tous les cas, les modalités du temps partiel sont précisées dans un avenant écrit au
contrat de travail (article L. 322-4-3°).
La Loi quinquennale du 20 décembre 1993 (article 43 paragraphe IV) a en outre introduit
une nouvelle possibilité d'organisation de la durée du travail des salariés en préretraite progressive,
permettant de faire varier la durée du travail sur la durée pluriannuelle pendant laquelle les intéressés
bénéficient de la préretraite progessive (article L. 322-4-3° nouveau du code du travail). Dans ce cas,
la durée annuelle du travail doit toutefois être comprise entre 20 % et 80 % de la durée antérieure
annuelle, et la durée moyenne de travail pluriannuelle doit être égale à 50 % de la durée de travail
antérieure (article R. 322-7 du code du travail modifié par le Décret n° 94-227 du 21 mars 1994).
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L'organisation pluriannuelle du travail doit être expressément prévue par un avenant à la
convention type de préretraite progessive, lequel détermine le nombre de salariés potentiellement
concernés. Pour chaque salarié, l'organisation pluriannuelle est déterminée au moment de l'adhésion et
figure à l'avenant au contrat de travail ainsi que dans une annexe au bulletin individuel d'adhésion
(Circulaire Ministérielle CDE n° 94/36 du 12 août 1994).
1.2.2. Les engagements de l'entreprise
L'entreprise s'engage, dans le cadre de la convention de PRP (conclue à compter du
25 mars 1993):
- soit à procéder à des embauches de compensation dont une partie significative doit être
réalisée au bénéfice de catégories prioritaires de demandeurs d'emploi (elle s'apparente alors
à l'ancien contrat de solidarité de préretraite progressive) ;
- soit à verser une contribution financière (elle s'apparente alors à l'ancienne convention d'ASFNE mi-temps).
Pour les entreprises qui ne sont pas en situation de maintenir le volume global de leurs
effectifs, il est possible de prévoir simultanément ces deux types de contreparties dans le cadre d'une
même convention.
Le nouveau dispositif correspond donc à une fusion des anciens dipsositifs d'AS-FNE et
d'allocations de préretraite progressive (APP).
2. CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Les conditions d'attribution de la PRP sont énoncées à l'article 2 de l'arrêté du
24 mars 1993.
2.1. adhésion
Pour pouvoir bénéficier de la PRP, le salarié doit adhérer personnellement et volontairement
à la convention conclue entre son employeur et l'Etat (article 2, 1er tiret de l'arrêté du 24 mars 1993).
Le nombre de salariés bénéficiaires ainsi que la période d'adhésion, qui est au maximum
d'un an, sont fixés par la convention (circulaire ministérielle CDE n° 93-12 du 26 mars 1993).
Le contrat de travail continue de s'exercer dans des modalités différentes, le salarié n'a pas à
s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Il doit actualiser sa situation annuellement (voir infra
§ 4.3.1.), dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de l'AS-FNE (voir fiche n° 1 § 4.3.1.).
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Le salarié qui adhère à la convention de PRP doit résider en FRANCE au moment de
l'adhésion en vertu de l'article L. 322-4 du code du travail.
Le salarié qui adhère à une convention de préretraite progressive doit remplir toutes les
autres conditions d'attribution de la PRP.
Le salarié qui adhère à une convention de PRP ne participe pas à son financement.
2.2. age
2.2.1. Age minimum
Cette condition demeure sans changement : le salarié doit avoir atteint, au moment de la
transformation de son emploi à temps plein en emploi à temps partiel, un âge minimum prévu par la
convention de préretraite progressive. Cet âge ne peut être inférieur à 55 ans (idem ancienne APP).
2.2.2. Age maximum
Les salariés qui remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance requises pour
pouvoir bénéficier de leur retraite au taux plein ne peuvent pas adhérer à une convention de
préretraite progressive.
Cette condition résulte des 4ème et 5ème tirets de l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1993,
lequel a été modifié par l'arrêté du 30 décembre 1993, afin de tenir compte de l'allongement de la
durée d'assurance vieillesse requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
La condition d'âge maximum est identique à celle qui s'applique à l'AS-FNE (voir fiche
1 § 2.2.2.1.).
2.3. condition au regard des prestations de vieillesse
Idem AS-FNE (cf. fiche n° 1 § 2.3.)
2.4. condition d'activité
Cette condition est énoncée aux 2ème et 3ème tirets de l'article 2 de l'arrêté du 24 mars
1993. Elle s'apprécie à la date de transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.
Les durées d'appartenance recherchées sont les mêmes que pour l'AS-FNE (cf. fiche n° 1 § 2.4.).
2.5. ne pas etre chomeur saisonnier
Cette condition est énoncée au 7ème tiret de l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1993.
Idem AS-FNE (cf. fiche n° 1 § 2.5.)
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2.6. condition d'aptitude physique
Cette condition est spécifique à la PRP (idem ancienne APP). Elle est énoncée au 6ème tiret
de l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1993.
Elle s'apprécie au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps
partiel.
Si, à cette date, le salarié se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou
d'accident, la PRP n'est versée qu'à compter du jour de la reprise de travail à temps partiel.
Par ailleurs, compte tenu des dispositions du code de la sécurité sociale en matière de
pension d'invalidité de 2ème et de 3ème catégorie, les dossiers des salariés titulaires de telles pensions
sont soumis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
En revanche, la Délégation à l'emploi précise que, lorsqu'une pension d'invalidité est accordée
postérieurement à l'adhésion, il n'y a pas lieu de saisir le Directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, dès lors que le contrat de travail à temps partiel se
poursuit (voir infra § 4.2.).
2.7. ne pas etre en mesure de beneficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude
au travail
Les salariés ne doivent pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour
inaptitude au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (8ème tiret de l'article 2 de
l'arrêté du 24 mars 1993).
Seuls sont visés par cette disposition les salariés âgés de 60 ans ou plus (idem AS-FNE).
Les salariés âgés de moins de 60 ans qui sont titulaires d'une pension d'invalidité de 1ère
catégorie peuvent bénéficier de la PRP. Pour ceux qui sont titulaires d'une pension d'invalidité de
2ème ou 3ème catégorie, le dossier est soumis à la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle pour examen de la condition d'aptitude physique (voir supra § 2.6.).
2.8. absence d'autre activité professionnelle
Le dernier tiret de l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1993 précise que les salariés qui
adhèrent à une convention de PRP ne doivent pas exercer une activité professionnelle autre que celle
exercée dans l'entreprise signataire de la convention et pour laquelle ils acceptent de réduire leur plein
temps en temps partiel (idem ancienne AS-FNE mi-temps).
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3. MONTANT DE LA RESSOURCE GARANTIE
3.1. détermination du salaire de référence
Le salaire de référence est déterminé, conformément à l'article R. 322-7 IV du code du
travail, à l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1993, à l'article L. 351-1 du code du travail et au règlement
général de l'assurance chômage.
Les rémunérations prises en compte sont celles qui se rapportent aux 12 mois civils
précédant le dernier jour de travail à temps complet payé.
Conformément à l'article 3, 2ème alinéa, de l'arrêté du 24 mars 1993, les périodes au cours
desquelles l'intéressé n'a pas perçu une rémunération normale, notamment les périodes de suspension
du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de
référence (idem ancienne APP).
Toutes les autres règles de calcul du salaire de référence énoncées pour l'AS-FNE (voir fiche
n° 1 § 3.1.), notamment celles relatives au plafonnement du salaire journalier de référence à hauteur
de 4 fois le montant du plafond de cotisation de sécurité sociale, s'appliquent.
3.2. montant brut de l'allocation journalière
Idem ancienne APP depuis le 1er mai 1990 (directive n° 38-90), et ancienne AS-FNE mitemps.
Conformément à l'article 2 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993, le montant de la
ressource garantie est égal à 30 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond des
cotisations de sécurité sociale, et à 25 % pour la part du salaire journalier de référence excédant ce
plafond (dans la limite du plafond applicable au salaire journalier de référence, soit 4 fois le plafond
de la sécurité sociale - voir supra § 3.1.).
Le montant ainsi déterminé ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par arrêté
interministériel (article 3 du décret susvisé n° 93-451 du 24 mars 1993). Ce montant est égal à
77,05 F au 1er janvier 1994).
Les avantages de vieillesse liquidés avant la transformation de l'emploi à temps plein en
emploi à temps partiel sont cumulables en totalité avec la PRP. Il en est de même des pensions de
reversion, même si elles ont été liquidées après le passage à temps partiel.
3.3. retenues et précomptes
(Idem ancienne AS-FNE mi-temps et ancienne APP)
L'allocation journalière est soumise à un précompte de sécurité sociale et à la contribution
sociale généralisée (CSG).
En revanche, il n'est prévu aucun prélèvement au titre d'une participation au financement
des régimes de retraite complémentaire.
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3.3.1. Cotisation de sécurité sociale
Le précompte de sécurité sociale est déterminé dans les conditions fixées aux articles
L. 131-2, D. 242-12, D. 242-13 et D.242-14 du code de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation, l'assiette de calcul et le seuil d'exonération sont identiques à ceux
applicables à l'AS-FNE (voir fiche n° 1 § 3.3.1.).
Concernant la base d'exonération, des dispositions particulières s'appliquent pour les
personnes partiellement privées d'emploi. Conformément aux articles D. 242-13 (3°) et D. 242-14,
2ème alinéa, du code de la sécurité sociale, pour déterminer si le seuil d'exonération (SMIC
journalier) est atteint, il est tenu compte du montant cumulé de la rémunération nette de l'activité et
du revenu de remplacement.
3.3.2. Contribution sociale généralisée (CSG)
Le taux de cotisation, l'assiette de calcul et le seuil d'exonération sont identiques à ceux
applicables à l'AS-FNE (voir fiche n° 1 § 3.3.2.).
Concernant la base d'exonération, des dispositions particulières s'appliquent. L'article
128 III (1°) de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, prévoit en effet qu'il est tenu compte, en cas
de cessation partielle d'activité, du montant cumulé de la rémunération nette de l'activité et du revenu
de remplacement diminué du précompte de sécurité sociale (voir directive n° 19-91).
3.4. revalorisations
Les dispositions applicables sont issues des articles R. 322-7 IV du code du travail et de
l'article 3, dernier alinéa, de l'arrêté du 24 mars 1993.
Les conditions et modalités de revalorisation de la PRP sont identiques à celles qui
s'appliquent à l'AS-FNE (voir fiche n° 1 § 3.4.), ainsi qu'à celles qui s'appliquent aux anciennes ASFNE mi-temps et APP.
Rappelons que la majoration initiale du salaire journalier de référence sur la base de la
moitié du dernier coefficient de revalorisation connu a été supprimée :
- par l'Arrêté du 27 avril 1990 pour l'ancienne APP (directive n° 38-90) ;
- par l'Arrêté du 10 septembre 1990 pour l'ancienne AS-FNE mi-temps (directive n° 05-91).
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Les différentes revalorisations intervenues depuis le 1er janvier 1990 sont les suivantes :
SALAIRE DE REFERENCE
ancienne AS-FNE mi-temps MINIMALE
ancienne APP MINIMALE
PRP MINIMALE
01.01.90
2,15 %
69,83 F
01.07.90
1,3 %
70,75 F
01.01.91
1,7 %
71,94 F
01.07.91
0,8 %
72,52 F
01.01.92
1%
73,25 F
01.07.92
1,8 %
74,57 F
01.01.93
1,3 %
75,54 F
01.01.94
2%
77,05 F
4. PAIEMENT DE LA PRP, DE L'ANCIENNE AS-FNE MI-TEMPS ET DE
L'ANCIENNE APP
4.1. point de départ de l'indemnisation
La PRP est versée à compter du jour du passage à temps partiel. Si, à la date de
transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel, le salarié est dans l'incapacité de
travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation n'est versée qu'à compter de la reprise de
travail à temps partiel (article 2, 6ème tiret, de l'arrêté du 24 mars 1993).
En l'absence de rupture du contrat de travail, il n'y a pas versement d'indemnités
compensatrices de congés payés. Il n'est donc pas prévu de délai de carence.
4.2. maintien de l'indemnisation
L'indemnisation est maintenue tant qu'il n'existe pas une cause de suspension (voir § 4.3.)
ou d'interruption (voir infra § 4.4.).
L'inaptitude au travail pour cause de maladie ou d'accident ne constitue pas une cause
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d'interruption du service de la PRP (idem AS-FNE - voir fiche n° 1 § 4.2.1.). En cas d'arrêt de
travail, le salarié cumule le montant de son allocation avec les indemnités journalières de la sécurité
sociale, celles-ci étant calculées sur la rémunération du temps partiel.
De même, la Délégation à l'emploi précise que l'attribution, en cours d'indemnisation, d'une
pension d'invalidité, même de 2ème ou 3ème catégorie, n'interrompt pas le service de la préretraite
progressive.
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La délégation à l'emploi précise d'autre part, que le service de la préretraite progressive
n'est pas interrompu par le départ du salarié à l'étranger, dès lors que son contrat de travail se
poursuit. Toutefois, le salarié détaché à l'étranger ne peut adhérer à une convention de PRP que sous
acceptation du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
4.3. suspension de l'indemnisation
4.3.1. En l'absence d'actualisation de la situation de l'intéressé
Idem AS-FNE (voir fiche n° 1 § 4.3.1.).
4.3.2. En cas de reprise d'une activité professionnelle
Les conditions dans lesquelles l'indemnisation des bénéficiaires de préretraites peut être
maintenue dans le cas de reprise d'une activité réduite ont été précisées par circulaire CDE n° 75/85
du 10 décembre 1985 du Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les règles relatives aux activités exercées à titre bénévole, applicables aux bénéficiaires de
l'AS-FNE (fiche n° 1 § 4.3.2.1.), s'appliquent également aux bénéficiaires de l'ancienne AS-FNE mitemps, de l'ancienne APP et de la PRP.
En revanche, les règles relatives à l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée,
applicables aux bénéficiaires de l'AS-FNE, ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'ancienne ASFNE mi-temps, de l'ancienne APP et de la PRP. En conséquence, conformément à la circulaire CDE
n° 75/85 susvisée, toute reprise d'activité rémunérée au delà du temps de travail prévu par la
convention de PRP (voir supra § 1.2.1.), dans l'entreprise signataire de cette convention ou dans une
autre entreprise, entraîne la suspension du service de ces allocations.
Toutefois, l'article R. 322-7 (avant dernier alinéa) du code du travail prévoit que, pour
certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou
de collectivité publiques ayant conclu à cet effet une convention avec l'Etat, le versement des
allocations peut être maintenu, à titre exceptionnel, en tenant compte des rémunérations perçues par
l'intéressé.
L'article L. 322-4 II (3°) du code du travail prévoit, par ailleurs, que les bénéficiaires de la
PRP peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée,
sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues à l'avenant au contrat de travail.
Cette possibilité doit être expressément prévue par la convention de PRP et par l'avenant au contrat
de travail du salarié.
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4.4. interruption de l'indemnisation
4.4.1. A l'âge de la retraite
4.4.4.1. Date d'arrêt du versement
L'indemnisation est interrompue au plus tard à 65 ans (décret n° 94-227 du 21 mars 1994
modifiant l'article R. 322-7 III alinéa 1 du code du travail). En pratique, la date d'arrêt du versement
est fixée au dernier jour du mois civil au cours duquel est situé le 65ème anniversaire (circulaire
ministérielle CDE n° 93/12 du 26 mars 1993).
Elle est en outre interrompue, avant cet âge, dans les conditions fixées par :
- l'article 5 alinéa 1 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 modifié par l'article 2-I du décret
n° 93-1371 du 30 décembre 1993, pour les bénéficiaires de la PRP ;
- l'article 6 du décret n° 87-270 du 15 avril 1987, modifié par l'article 1er II du décret n° 90368 du 27 avril 1990, pour les bénéficiaires des anciennes AS-FNE mi-temps et des
anciennes APP.
Ces dispositions ont été modifiées par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 afin de
tenir compte de l'allongement de la durée d'assurance vieillesse d'un trimestre par an à compter du
1er janvier 1994.
La modification de la date d'interruption de l'indemnisation qui en résulte s'applique à tous
les bénéficiaires de la préretraite progressive, y compris ceux qui sont en cours d'indemnisation au
1er janvier 1994.
a) Pour les bénéficiaires de la préretraite progessive dont le contrat de travail organise le
temps de travail sur un période pluriannuelle.
Le service des allocations est interrompu, entre 60 ans et 65 ans, à partir du jour où
l'intéressé justifie de la durée d'assurance requise pour pouvoir bénéficier de la retraite
au taux plein : 150 trimestres, 151 trimestres ... 160 trimestres, selon leur année de
naissance, d'assurance vieillesse, ou de périodes reconnues équivalentes, au sens de
l'article L. 351-1 2e alinéa du code de la sécurité sociale, c'est à dire tous régimes
confondus (idem AS-FNE, cf. fiche n° 1 § 4.4.1.1.).
b) Pour les bénéficiaires dont le contrat de travail organise le temps de travail sur la
semaine, le mois ou l'année (conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail).
L'indemnisation est interrompue, entre 60 ans et 65 ans, à partir du jour où l'intéressé est
en mesure de bénéficier de la retraite progressive au taux plein (idem ancienne AS-FNE
mi-temps et ancienne APP, pour les conventions et contrats conclus à partir du 1/5/90).
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Conformément à l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, 3 conditions sont
requises pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive au taux plein :
- exercer, à titre exclusif, une activité à temps partiel relevant soit de l'assurance vieillesse du
régime général, soit des assurances sociales agricoles. L'activité à temps partiel doit être
exercée dans les conditions prévues par l'article L. 212-4-2 du code du travail, c'est à dire
d'une durée inférieure ou égale à 4/5ème de la durée légale ou conventionnnelle du travail,
répartie sur le jour, la semaine, le mois ou l'année ;
- être âgé de 60 ans au moins ;
- justifier de 150 trimestres, 151 trimestres, ..., 160 trimestres, selon l'année de naissance,
d'assurance vieillesse, ou de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-15
(2°) du code de la sécurité sociale, c'est à dire dans un ou plusieurs régimes de sécurité
sociale à l'exclusion des régimes spéciaux.
Il convient de souligner que la durée d'assurance relative à la retraite progressive (article
L. 351-15 (2°) du code de la sécurité sociale), à la différence de celle retenue pour la liquidation d'une
retraite au taux plein (article L. 351-1 du code de la sécurité sociale), n'englobe pas les périodes
relevant de régimes spéciaux.
En conséquence, seules sont prises en compte les périodes d'assurance vieillesse relevant :
. du régime général (y compris les périodes d'assurance correspondant à un rétablissement
dans les droits et les majorations de durée d'assurance pour enfant) ;
. du régime des salariés agricoles ;
. du régime des non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales
et agricoles ;
. d'un régime d'assurance vieillesse étranger pour les pays liés à la France par un accord ou
une convention de sécurité sociale (en l'absence de convention, l'activité de français à
l'étranger peut être prise en compte au titre de périodes reconnues équivalentes si elles ont
été accomplies avant le 1er avril 1983).
Les périodes reconnues équivalentes sont celles visées à l'article R. 351-4 du code de la
sécurité sociale, c'est à dire :
. les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient
pu donner lieu à rachat de cotisations ;
. les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du
chef d'entreprise, âgés d'au moins 18 ans, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une
activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale ;
. les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée exercées entre 18 et 21 ans avant
le 1er janvier 1976.
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La date de l'interruption du versement de la PRP est fixée à la date de l'entrée en
jouissance de la retraite progressive.
c) Pour les bénéficiaires des anciennes AS-FNE mi-temps et des anciennes APP
Il convient de rappeler (voir directive n° 38-90) que, pour les salariés dont l'emploi à
plein temps a été transformé en emploi à mi-temps dans le cadre d'une convention du
FNE ou d'un contrat de solidarité conclus avant le 1er mai 1990, le service de
l'indemnisation est assuré jusqu'à l'âge de 65 ans. Pour les conventions et contrats
conclus à partir de cette date, le service des allocations est interrompu, avant 65 ans,
lorsque l'intéressé est en mesure de bénéficier de la retraite progressive dans les
conditions (exposées ci-dessus) de l'article L. 351-15 (2°) du code de la sécurité sociale.
4.4.1.2. Allocation fractionnée
Les personnes qui totalisent, entre 60 ans et 65 ans, 150 trimestres,
151 trimestres, ..., 160 trimestres, selon leur année de naissance, d'assurance vieillesse (au sens de
l'article L. 351-1 alinéa 2 ou de l'article L. 351-15 (2°), selon le cas, du code de la sécurité sociale),
mais qui ne peuvent percevoir qu'une pension au taux plein proratisée (calculée sur la base d'un
nombre de trimestres inférieur au nombre de trimestres d'assurance requis), reçoivent une fraction de
leur allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble de leurs
pensions (article 5 alinéa 2 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 modifié).
La fraction de l'allocation versée est déterminée dans les mêmes conditions que l'AS-FNE
fractionnée (cf. fiche n° 1 § 4.4.1.2.).
Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficaires des anciennes AS-FNE mi-temps et des
anciennes APP dont la convention du FNE ou le contrat de solidarité a été conclu avant le 1er mai
1990. Les intéressés sont en effet indemnisés jusqu'à l'âge de 65 ans sans aucun fractionnement de
leur allocation (voir ci-dessus § 4.4.1.1. c)).
4.4.2. En cas de demande de liquidation d'un avantage de vieillesse
Idem AS-FNE (voir fiche n° 1 § 4.4.2.)
4.4.3. A 60 ans pour celui qui est en mesure de bénéficier d'une pension pour
inaptitude
Idem AS-FNE (voir fiche n° 1 § 4.4.3.)
4.4.4. En cas de décès
Idem AS-FNE (voir fiche n° 1 § 4.4.4.)
4.4.5. En cas de rupture du contrat de travail
Lorsque l'allocataire se trouve placé en situation de chômage total à la suite de la rupture de
son contrat de travail, l'indemnisation est interrompue.
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Il convient de rappeler que l'intéressé licencié pour motif économique et non susceptible de
reclassement peut adhérer à la convention d'AS-FNE (voir fiche n° 1 § 2.1.1.). Dans ce cas, le salaire
de référence retenu pour le calcul de l'AS-FNE est celui qui a servi pour le calcul de la PRP, de
l'ancienne AS-FNE mi-temps ou de l'ancienne APP (voir fiche n° 1 § 3.1.).
Dans les autres cas, il appartient à l'intéressé de s'inscrire sur la liste des demandeurs
d'emploi. Ses droits au regard du régime d'assurance chômage seront alors examinés par l'ASSEDIC
du lieu de son domicile. Le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation unique
dégressive sera déterminé à partir des rémunérations se rapportant aux 12 mois civils précédant la
transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel (délibération n° 12 § 1 de la
Commission Paritaire Nationale). Il sera revalorisé dans les conditions fixées par le règlement de
l'assurance chômage.
4.5. avances et acomptes
Idem AS-FNE (voir fiche n° 1 § 4.5.)
4.6. répétition des indus
Idem AS-FNE (voir fiche n° 1 § 4.6.)
5. COUVERTURE SOCIALE
5.1. assurance maladie, invalidité et décès
Les salariés conservent la qualité d'assuré.
Ils bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire
d'assurance maladie, invalidité et décès.
En outre, et contrairement aux bénéficiaires de l'AS-FNE (fiche n° 1 § 5.1.), ils bénéficient
du maintien de leurs droits aux prestations en espèces (indemnités journalières). Celles-ci sont
calculées sur la base du salaire correspondant au temps partiel et sont, de ce fait, cumulables avec les
allocations (voir supra § 4.2.).
5.2. assurance vieillesse
Les périodes d'activité salariée à temps partiel donnent lieu à validation de trimestres au
regard de l'assurance vieillesse dans les conditions de droit commun.
Les périodes indemnisées au titre de l'allocation fractionnée ne sont pas prises en compte
pour l'ouverture de droit à pension (article 5 alinéa 2 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993).
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En pratique, deux situations sont à envisager :
a) Le bénéficiaire dont le temps de travail est réparti sur une période pluriannuelle remplit
les conditions pour bénéficier de la retraite à taux plein proratisé.
La liquidation de sa retraite doit s'accompagner de la cessation de son activité à temps
partiel. L'intéressé perçoit alors sa retraite au taux plein proratisé en fonction des
trimestres liquidés à 60 ans + la PRP fractionnée. Il n'acquiert plus de droits au regard
des différents régimes de retraite.
b) Le bénéficiaire dont le temps de travail est réparti sur l'année, le mois, la semaine ou la
journée remplit les conditions pour bénéficier de la retraite progressive (article L. 35115-2° du code de la sécurité sociale) à taux plein proratisé.
La liquidation de sa retraite progressive ne s'accompagne pas de la cessation de son
activité à temps partiel. L'intéressé perçoit en conséquence sa retraite progressive + la
PRP fractionnée + son revenu d'activité à temps partiel. Les périodes d'activité salariée
postérieures à la liquidation de la retraite progressive ne donnent pas lieu à validation de
trimestres d'assurance vieillesse. En revanche, ces périodes sont prises en compte pour
l'acquisition de points de retraite complémentaire sur la base des cotisations au titre de
l'activité à temps partiel.
5.3. régimes de retraite complémentaire
L'Etat prend en charge, à titre gratuit, la validation par les régimes de retraites
complémentaires des périodes correspondant au temps non travaillé dans le cadre de la préretraite sur
la base des cotisations obligatoires (circulaire ministérielle CDE n° 93/12 du 26 mars 1993).
Il est par ailleurs possible, suivant accord négocié dans l'entreprise, d'acquérir des points
correspondant au temps non travaillé sur la base des cotisations facultatives, celles-ci étant à la
charge de l'intéressé et/ou de l'employeur.
6. REGIME JURIDIQUE ET FISCAL
6.1. saisissabilité
La PRP, l'ancienne AS-FNE mi-temps et l'ancienne APP sont cessibles et saisissables dans
les mêmes conditions et limites que les salaires (article L. 322-4, avant dernier alinéa, du code du
travail).
S'agissant d'allocations versées en complément d'un revenu d'activité, des dispositions
particulières s'appliquent : conformément à l'article L. 145-3 du code du travail, la fraction
saisissable est calculée sur l'ensemble de ces revenus (voir directive n° 17-93).
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6.2. régime fiscal
Idem AS-FNE (voir fiche n° 1 § 6.2.)
7. FINANCEMENT
Le financement de la PRP est à la charge du Fonds National de l'Emploi.
L'employeur participe au financement de la PRP dans les cas suivants :
- lorsque la convention ne prévoit aucune embauche compensatrice (article 5 de l'arrêté du 24
mars 1993 modifié) ;
- lorsque les embauches prévues par la convention ne compensent pas l'intégralité des
transformations de contrat de travail à temps plein en temps partiel (article 4, alinéa 2, de
l'arrêté du 24 mars 1993).
En outre, le régime d'assurance chômage participe au financement de la PRP dans les cas
où la convention prévoit une participation financière de l'employeur (article 7 de l'arrêté du 24 mars
1993).
En revanche, lorsque la convention de PRP prévoit le maintien des effectifs, toutes les
adhésions étant compensées par une embauche, aucune contribution financière n'est due (idem
anciens contrats de solidarité).
7.1. la convention de préretraite progressive ne prévoit aucune embauche
compensatrice
Lorsque la convention de PRP est conclue dans le cadre d'une procédure de licenciement
pour motif économique afin de limiter le nombre de licenciements, la réduction du temps de travail
des salariés bénéficiaires ne donne pas lieu à embauche compensatrice en équivalent temps plein
(idem ancienne AS-FNE mi-temps). Dans ce cas, l'employeur verse une contribution financière pour
chaque admission en PRP (article 5 de l'arrêté du 24 mars 1993 modifié).
Dans ces différents cas, chaque admission en PRP donne lieu à une contribution financière
de l'entreprise et du régime d'assurance chômage.
Pour chaque adhésion, le montant de la participation financière est égal à un certain
pourcentage (taux de participation) du salaire journalier de référence servant de base au calcul de la
PRP, multiplié par un nombre de jours de prise en charge.
a) Il convient de rappeler que, pour les conventions de préretraite progessive conclues
avant le 1er janvier 1994, ce nombre de jours devait correspondre à la durée de prise en
charge jusqu'à la date où l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier soit de la
retraite progressive à taux plein, soit de la retraite normale à taux plein, selon que le
temps de travail était organisé sur l'année ou sur une période plus courte.
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Le temps partiel organisé sur l'année est, désormais, visé par l'article L. 351-15-2° du
code de la sécurité sociale, relatif à la retraitre progressive. En conséquence, la participation
financière pour les salariés concernés doit être recalculée en fonction du nombre de jour de prise en
charge jusqu'à la date à laquelle ils remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite
progressive.
b) Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 1994, le montant de la
contribution comporte une partie proportionnelle à la durée de prise en charge jusqu'à
60 ans et une partie forfaitaire.
En cas d'interruption anticipée du versement avant le 60ème anniversaire, suite à un
licenciement dans le cadre d'une convention d'AS-FNE, la contribution financière est recalculée en
fonction de la durée effective de prise en charge jusqu'à 60 ans sans application des majorations
forfaitaires (circulaire CDE n° 93-58 du 30 décembre 1993).
Sans cette réserve, la durée de prise en compte pour le calcul de la contribution financière
pour les conventions conclues à compter duu 1er janvier 1994 est déterminée dans les mêmes
conditions que pour l'AS-FNE (voir fiche n°1 § 7.1.1.).
Le taux de la participation de l'employeur fait l'objet d'une négociation entre l'employeur et
l'Etat. Il ne peut être inférieur à 1,5 % (article 5 alinéa 2 de l'arrêté du 24 mars 1993).
Le taux de la participation du régime d'assurance chômage est fixé par l'article 7 de l'arrêté
du 24 mars 1993 à :
- 3,5 % pour les entreprises de moins de 500 salariés ;
- 4,5 % pour les entreprises de plus de 500 salariés.
7.2. la convention de préretraite progressive prévoit un flux d'embauches limité
L'employeur signataire de la convention peut avoir la capacité de procéder à des embauches
sans toutefois pouvoir s'engager à compenser l'intégralité des adhésions prévues par la convention.
Dans ce cas, la proportion des PRP donnant lieu à embauches compensatrices fait l'objet
d'une négociation et une participation financière est due par l'employeur et par le régime d'assurance
chômage (article 4 alinéa 2 de l'arrêté du 24 mars 1993).
Pour chaque adhésion non compensée par une embauche, cette participation financière est
égale à :
Taux de participation
X nombre de jours
X taux de non compensation
La convention de préretraite progressive indique (en son article 5 alinéa 2) la proportion
dans laquelle les adhésions font l'objet d'embauches compensatrices. Ce taux de compensation est
converti en taux de non compensation en inversant le rapport.
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8. PROCEDURE
8.1. instruction des conventions
Idem AS-FNE (voir fiche n° 1 § 8.1.)
8.2. instruction des demandes d'allocation de préretraite progressive
Idem AS-FNE (voir fiche n° 1 § 8.2.).
8.3. participation des assedic au calcul des contributions financières
L'attestation d'employeur délivrée à chacun des salariés ayant adhéré à une convention de
PRP précise si cette convention prévoit, en contrepartie :
- des embauches uniquement ;
- un financement uniquement ;
- ou des embauches et un financement.
Dans les deux derniers cas, l'ASSEDIC fournit à la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle un état récapitulatif reprenant les différents éléments
relatifs au calcul de la contribution financière à la convention de préretraite progressive.
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