Winterthur Versicherungen (Schweiz)

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Winterthur Versicherungen (Schweiz)
Prévoyance professionnelle
Règlement de prévoyance
Plan de prévoyance pour la
prévoyance professionnelle de base
Valable dès le 01.01.2009
Treuhand inklusiv GmbH
8335 Hittnau
salariés
Contrat no 2/74790/MM
AXA Fondation
Prévoyance
professionnelle
Winterthur
2/74790/MM-002 01.01.2009
26.03.2009/1AM
AXA Vie SA
AXA Fondation
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1. Bases
1.1. Règlement de prévoyance
Le règlement de prévoyance contient les bases et les dispositions générales relatives à la prévoyance
professionnelle.
1.2. Plan de prévoyance
Le plan de prévoyance fait partie intégrante du règlement de prévoyance. Il contient les dispositions
détaillées relatives aux prestations et au financement de la prévoyance professionnelle.
1.3. Admission des salariés
Tous les salariés sont admis dans l'institution de prévoyance.
Sont admis dans l'institution de prévoyance tous les salariés dont le salaire annuel AVS est supérieur
aux 3/4 de la rente de vieillesse maximale de l'AVS et dont le contrat de travail a été conclu pour une
durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois.
Sont également admis dans l'institution de prévoyance tous les salariés embauchés plusieurs fois de
suite par le même employeur pour une durée totale supérieure à trois mois, pour autant que les périodes
d'embauche ne soient pas séparées par un intervalle de plus de trois mois.
Le salaire minimal d'entrée (seuil d'entrée) des salariés travaillant à temps partiel est réduit en fonction
de leur taux d'activité.
1.4. Date de l'admission
L'admission dans l'institution de prévoyance prend effet dès que les conditions selon la LPP sont
remplies.
1.5. Age de la retraite
L'âge de la retraite est atteint le 1er jour du mois qui suit le 65ème anniversaire (hommes) ou le 64ème
anniversaire (femmes).
1.6. Salaire annuel
Le salaire annuel correspond au dernier salaire AVS connu, compte tenu des modifications convenues
pour l'année en cours.
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1.7. Salaire assuré
Le salaire assuré correspond au salaire annuel moins une déduction de coordination.
Le montant de coordination qui doit être porté en déduction du salaire annuel est égal aux 7/8 de la rente
de vieillesse maximale de l'AVS.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, le montant de coordination est réduit compte tenu du taux
d'occupation.
Le salaire assuré en résultant ne doit pas dépasser le salaire assuré maximum déterminé pour les
personnes travaillant à temps plein.
Le salaire assuré maximal est égal au triple de la rente de vieillesse maximale de l'AVS diminué de la
déduction de coordination.
Le salaire assuré est toujours égal au minimum au salaire-limite inférieur selon la LPP.
La personne assurée qui travaille au service d'un ou de plusieurs autres employeurs ne peut pas assurer,
en application du présent plan, les éléments de salaire que lui versent ces derniers.
1.8. Obligation d'annoncer
La personne assurée est notamment tenue de communiquer à la fondation, par l'intermédiaire de son
employeur, tout changement d'état civil.
Si la personne assurée a plusieurs rapports de prévoyance et si la somme de tous ses salaires et
revenus soumis à l'AVS dépasse le décuple du montant-limite supérieur LPP, elle est tenue d'informer la
fondation de l'ensemble de ses rapports de prévoyance ainsi que de ses salaires et revenus.
2. Prestations
2.1. Prestations de vieillesse
2.1.1. Rente de vieillesse
Le montant de la rente de vieillesse annuelle est déterminé sur la base de l'avoir de vieillesse disponible
à l'arrivée à l'âge de la retraite et des taux de conversion du capital en rente en vigueur.
Si des rachats ont été effectués en vue d'une retraite anticipée, la rente de vieillesse qui en résulte sera
versée en complément.
Le taux de conversion légal s'applique aux prestations prescrites par la LPP. Pour les prestations
excédant le minimum légal, le taux de conversion est déterminé par le Conseil de fondation.
La fondation communique chaque année les taux de conversion en vigueur.
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2.1.2. Bonifications de vieillesse
Les bonifications de vieillesse annuelles sont calculées au moyen des taux suivants:
Age
femmes
Age
hommes
25 35 45 55 -
25 35 45 55 -
34
44
54
64
Taux en % du
salaire assuré
34
44
54
65
7
10
15
18
L'avoir de vieillesse légal est crédité d'un intérêt égal au taux minimum fixé par le Conseil fédéral.
Le taux d'intérêt appliqué pour la rémunération de l'avoir de vieillesse excédant le minimum légal est fixé
par le Conseil de fondation.
La fondation informe chaque année des taux d'intérêt en vigueur.
2.1.3. Rente d'enfant de pensionné
La rente d'enfant de pensionné annuelle est égale à 20% de la rente de vieillesse.
L'âge-terme relatif au droit à la rente est de 20 ans.
Si l'enfant a atteint ou dépassé l'âge-terme, le droit à la rente subsiste aussi longtemps que l'enfant suit
une formation ou est invalide à 70% au moins, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
2.2. Prestations d'invalidité
2.2.1. Rente d'invalidité
Le montant de la rente entière annuelle d'invalidité est déterminé sur la base du capital de vieillesse
projeté (sans les intérêts futurs) et du taux de conversion légal, mais s'élève au minimum à 40% du
salaire annuel.
Le délai d'attente est de 24 mois.
2.2.2. Rente d'enfant d'invalide
La rente entière annuelle d'enfant d'invalide est égale à la rente d'orphelin.
Le délai d'attente est de 24 mois.
L'âge-terme relatif au droit à la rente est de 20 ans.
Si l'enfant a atteint ou dépassé l'âge-terme, le droit à la rente subsiste aussi longtemps que l'enfant suit
une formation ou est invalide à 70% au moins, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
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2.2.3. Libération du paiement des contributions
Le droit à la libération du paiement des contributions prend naissance dès l'expiration du délai d'attente
de 3, mois.
2.2.4. Avoir de vieillesse provenant de rachats en vue d'une retraite
anticipée
L'avoir de vieillesse provenant de rachats en vue de la retraite anticipée et la rente de vieillesse ou le
capital de vieillesse projetés en résultant ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des
prestations d'invalidité.
2.3. Prestations en cas de décès
2.3.1. Rente de conjoint (Couverture élargie)
La rente annuelle de conjoint est égale
-
en cas de décès de la personne assurée avant l'âge de la retraite, à 60% de la rente d'invalidité.
après l'arrivée à l'âge de la retraite, à 60% de la rente de vieillesse en cours.
Le droit à la rente de conjoint s'éteint en cas de décès du conjoint ayant droit. Si le conjoint ayant droit se
remarie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans révolus, la rente cesse d'être due.
2.3.2. Rente d'orphelin
La rente annuelle d'orphelin est égale
-
en cas de décès de la personne assurée avant l'âge de la retraite, à 20% de la rente d'invalidité.
en cas de décès après l'âge de la retraite, à 20% de la rente de vieillesse en cours.
L'âge-terme relatif au droit à la rente est de 20 ans.
Si l'enfant a atteint ou dépassé l'âge-terme, le droit à la rente subsiste aussi longtemps que l'enfant suit
une formation ou est invalide à 70% au moins, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
2.3.3. Capital au décès
Le capital au décès correspond à l'avoir de vieillesse à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle
survient le décès. En cas de décès d'une personne assurée mariée, le capital au décès est diminué de la
prime unique nécessaire pour financer une rente de conjoint immédiate.
Si des rachats ont été effectués en vue d'une retraite anticipée, l'avoir de vieillesse en résultant sera
versé comme capital au décès supplémentaire.
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2.3.4. Avoir de vieillesse provenant de rachats en vue d'une retraite
anticipée
L'avoir de vieillesse provenant de rachats en vue de la retraite anticipée et la rente de vieillesse ou le
capital de vieillesse projetés en résultant ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant de la
rente de survivants.
2.4. Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance
militaire
En cas d'accident, les prestations sont limitées, en coordination avec l'assurance-accidents et
l'assurance militaire, au minimum légal dû dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Le droit à la
libération du paiement des contributions et au capital au décès est acquis indépendamment du fait que
l'invalidité ou le décès soient dus à une maladie ou à un accident.
2.5. Versement de la rente en capital
La personne assurée peut exiger une prestation en capital en lieu et place de tout ou partie de la rente de
vieillesse. Elle doit remettre une déclaration dans ce sens avant le paiement de la première rente.
Si la personne assurée a procédé à des rachats, les prestations de vieillesse qui en résultent ne peuvent
être perçues que sous forme de rentes pendant les trois années qui suivent.
Pour un versement partiel en capital, c'est tout d'abord la part surobligatoire de l'avoir de vieillesse
éventuellement disponible qui est utilisée, puis, si celle-ci est insuffisante, la part obligatoire. Les avoirs
de vieillesse issus de rachats effectués au cours des trois dernières années ne sont pas pris en compte.
Les prétentions à des prestations sous forme de rente sont réduites proportionnellement au montant du
versement en capital.
Si la personne assurée est mariée, le paiement en capital (total ou partiel) ne peut intervenir qu'avec le
consentement écrit de son conjoint. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé,
la personne assurée peut en appeler au tribunal.
Un versement en capital est possible en lieu et place de la rente de conjoint.
2.6. Partenariat enregistré
Les partenariats enregistrés au sens de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre
personnes du même sexe sont assimilés à des mariages et les partenaires enregistrés à des conjoints.
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3. Prestation de libre passage
Une personne assurée qui sort de l'institution de prévoyance avant la survenance d'un événement assuré
a droit à une prestation de libre passage. Son montant est égal à l'avoir de vieillesse disponible. La
prestation de libre passage est transférée à la nouvelle institution de prévoyance selon les indications de
l'assuré.
4. Financement
4.1. Dépense totale
La dépense totale se compose des contributions pour les prestations de vieillesse, des contributions pour
les prestations de risque, des contributions aux coûts ainsi que des contributions pour le fonds de
garantie.
Les contributions de risque se composent des contributions pour les prestations d'invalidité ainsi que des
contributions pour les prestations en cas de décès. De plus, elles comprennent également l'adaptation au
renchérissement des rentes légales d'invalidité et de survivants.
4.2. Contributions
Les contributions nécessaires au financement des mesures de prévoyance sont versées conjointement
par l'employeur et par les personnes assurées.
La personne assurée verse annuellement:
-
50% des contributions pour les prestations de vieillesse
-
50% des contributions pour les prestations de risque
-
50% des contributions aux coûts
-
50% des contributions pour le fonds de garantie
L'employeur déduit directement du salaire les contributions dues par la personne assurée. Le montant
des contributions figure sur le certificat personnel.
L'employeur verse annuellement:
- la différence entre la dépense totale et les contributions des personnes assurées.
5. Entrée en vigueur
Le présent plan de prévoyance entre en vigueur le 01.01.2009 et remplace le plan précédemment en
vigueur.
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