Été 2009 - Miller Thomson LLP
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Été 2009 - Miller Thomson LLP
Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations ÉTÉ 2009 CONTENU ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS NON ENCORE PROMULGUÉES À LA LFI ET À LA LACC ……………………………………………………………………………………………. 1 UNE CAISSE QUI OPÈRE UNE COMPENSATION CONVENTIONNELLE QUANT À UN CERTIFICAT DE DÉPÔT À TERME EST RESPONSABLE DU PAIEMENT DES DÉDUCTIONS À LA SOURCE NON REMISES (COUR SUPRÊME DU CANADA) ……………………………………………………….. 4 HYPOTHÈQUES LÉGALES DE LA CONSTRUCTION : EN CAS D’INSUFFISANCE DE FONDS LORS D’UNE COLLOCATION, LA MÉTHODE DE LA PLUS VALUE RELATIVE DOIT ÊTRE EMPLOYÉE ... 6 DES FRAIS FORFAITAIRES POUR L’OCTROI DE DÉLAI, DES HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES ET DES PÉNALITÉS SONT-ILS COUVERTS PAR L’HYPOTHÈQUE ADDITIONNELLE? …………… 7 LORSQUE LE DÉTENTEUR EST EN FAILLITE, DES RESTRICTIONS QUANT AU TRANSFERT D’ACTIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES ……………………………………………... 8 N’AYANT PAS L’INTENTION DE PRÉSENTER UN PLAN D’ARRANGEMENT À LEURS CRÉANCIERS, DES DÉBITRICES SE VOIENT REFUSER LA PROROGATION DE L’ORDONNANCE INITIALE ET SE TERMINER LE PROCESSUS DE LA LACC ……………………………………… 9 EN MATIÈRE DE FAILLITE, UNE ERREUR SUBSTANTIELLE DANS L’INDICATION DU MONTANT D’UNE HYPOTHÈQUE PEUT ÊTRE CORRIGÉE …………………………………………………... 10 ME ROBERT TESSIER, RÉDACTEUR MILLER THOMSON POULIOT Téléphone : 514-871-5474 Télécopieur : 514-875-4308 Courriel : [email protected] 1155, boul. René-Lévesque Ouest ième 31 étage Montréal (Québec) H3B 3S6 SENCRL ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS NON ENCORE PROMULGUÉES À LA LFI ET À LA LACC. Le Gouvernement Fédéral a annoncé que les modifications non encore promulguées à la LFI et à la LACC entreront en vigueur le 18 septembre 2009, à quelques exceptions près. savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers et le rapport du syndic ou du contrôleur à l’égard de la demande. Ces critères ne sont pas exhaustifs. Les modifications sont importantes et changeront la pratique en matière de réorganisation, d’insolvabilité et d’arrangement. Autres charges et sûretés prioritaires La réforme prévoit la possibilité d’établir, tant en matière d’avis d’intention et de proposition concordataire qu’en matière d’arrangement, les charges ou sûretés prioritaires suivantes : Une large place est laissée à la discrétion judiciaire en certaines matières importantes comme l’attribution de financement intérimaire, l’établissement de sûretés prioritaires en différentes situations, en matière de ventes d’actifs d’un débiteur insolvable hors du cours normal des affaires et en matière de répudiation de contrat par le débiteur insolvable. Cette discrétion judiciaire s’exercera toutefois en fonction de critères énumérés à la loi mais qui ne sont pas exhaustifs. On retrouve dans les modifications l’exigence constante de signification préalable de toute demande qui pourrait affecter des créanciers garantis et quelquefois tout intéressé. Sans prétendre aucunement à une revue exhaustive des nouveautés et modifications, voyons sommairement quelques-unes de ces modifications. a) pour les frais et honoraires professionnels qui comprennent les dépenses et honoraires du syndic ou du contrôleur, ainsi que ceux des experts, notamment en finance et en droit, dont il retient les services dans le cadre de ses fonctions, ceux des experts dont le débiteur retient les services et ceux des experts dont tout autre intéressé retient les services, si, de l’avis du tribunal, la charge ou sûreté est nécessaire pour assurer sa participation efficace aux procédures intentées en matière d’avis d’intention, de proposition concordataire ou d’arrangement ; b) charge ou sûreté afin d’indemniser les administrateurs et dirigeants et pour protéger les administrateurs relativement à l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l’avis d’intention, de la proposition ou de l’ordonnance initiale en vertu de la LACC. Une telle ordonnance ne sera pas rendue si le tribunal estime que la personne peut souscrire à un coût juste à une assurance pour indemniser adéquatement les administrateurs et dirigeants et la charge de sûreté ne couvrira pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle ; c) pour les fournisseurs essentiels (en matière d’arrangement) : Le tribunal peut déclarer toute personne fournisseur essentiel du débiteur et peut ordonner à cette personne de fournir au débiteur les marchandises ou services qu’il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissent entièrement leurs fournitures ou aux conditions qu’il estime indiquées et protéger ce fournisseur essentiel par charge ou sûreté prioritaire. Le financement temporaire Il est maintenant possible pour un débiteur de recourir au financement temporaire protégé par charge prioritaire tant en matière d’avis d’intention et de proposition concordataire qu’en matière d’arrangement. Il doit y avoir demande du débiteur présentée au tribunal qui a par ailleurs discrétion pour déclarer que tout ou partie des biens du débiteur sont grevés d’une charge ou sûreté ayant préséance sur les sûretés en place, pour protéger le financement intérimaire. Il doit y avoir eu au préalable préavis de cette demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté et le tribunal a discrétion pour déterminer le montant de la charge ou sûreté. Dans l’exercice de sa discrétion, le tribunal doit prendre en compte la durée prévue des procédures de restructuration, la façon dont les affaires du débiteur seront dirigées dans le courant de la restructuration, la question de savoir si les dirigeants ont la confiance des créanciers les plus importants, la question de savoir si le prêt intérimaire favorisera la présentation d’une proposition viable ou la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable, la nature et la valeur des biens du débiteur, la question de Dans chaque cas d’établissement de charges prioritaires, l’exercice de la discrétion judiciaire s’effectuera en fonction de critères (non exhaustifs) énoncés à la loi. -2- Les créanciers garantis pouvant être affectés par la vente devront être avisés au préalable de la demande d’autorisation et la loi prévoit des critères qui devront être considérés par le tribunal dans l’exercice de sa discrétion. Ce sont les suivants (non exhaustifs) : Le séquestre intérimaire La réforme précise que le séquestre intérimaire bénéficie de la même protection en matière environnementale qu’un syndic en matière de faillite et de proposition. La réforme vient régir certains aspects du séquestre intérimaire, notamment quant à la durée et quant aux pouvoirs. § § § § § § Le séquestre intérimaire aura le pouvoir de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur ou d’exercer sur lesdits biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué. Le pouvoir énoncé antérieurement de prendre toutes autres mesures que le tribunal estime indiquées n’est pas formulé (sauf dans le cas du nouveau séquestre national) ce qui porte à penser que le tribunal ne pourra autoriser le séquestre intérimaire, par exemple, à procéder à une vente d’éléments d’actif ou encore moins procéder à une vente d’éléments d’actif avec purge des droits réels. Il est toutefois maintenant prévu que le tribunal peut autoriser le séquestre intérimaire à prendre des mesures conservatoires ou à disposer sommairement des biens périssables susceptibles de perdre rapidement de leur valeur. La justification des circonstances ; L’acquiescement du syndic ou du contrôleur ; Le rapport favorable du syndic ou du contrôleur ; La suffisance des consultations menées ; Les effets sur les droits des intéressés ; Le caractère juste et raisonnable de la contrepartie. Le tribunal peut ordonner la purge des droits réels à l’occasion de la vente envisagée mais ne peut le faire que si le produit de la disposition est lui-même assujetti à une charge, sûreté ou autres restrictions en faveur des créanciers touchés par la purge. Résiliation et cession de contrats Un débiteur peut demander au tribunal de résilier un contrat auquel il est partie si sans cette résiliation, une proposition ou un arrangement viable ne peut être fait. Le syndic, un contrôleur ou un proposant peut par ailleurs être autorisé par le tribunal à céder les droits d’un contrat autrement contractuellement incessible. Certaines exclusions sont toutefois énoncées quant à la faculté de résiliation : les contrats financiers admissibles, les baux déjà visés par le pouvoir de résiliation de bail commercial, les conventions collectives, les accords de financement au titre desquels le débiteur est l’emprunteur, les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur. Encore ici, la discrétion du tribunal s’exercera à la lumière de critères (non exhaustifs) énoncés par la loi, soit : Le séquestre national Il y a maintenant possibilité pour le créancier garanti de nommer judiciairement un séquestre afin de prendre possession de la totalité ou de la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens d’une personne insolvable utilisés ou acquis dans le cadre de ses affaires. Cette même disposition aurait pour but de mettre fin à la nomination d’un séquestre intérimaire avec des pouvoirs extrêmement larges comme c’était devenu la pratique. La nomination de ce séquestre n’entraîne pas la suspension des procédures et ce séquestre bénéficie de la même protection en matière environnementale que le syndic en matière de faillite et de proposition concordataire. § § § Contrairement à la situation du séquestre intérimaire nommé dans le cas d’avis d’intention de mettre à exécution ses sûretés par un créancier garanti ou dans le cas où il y a eu avis d’intention de déposer une proposition par le débiteur, le séquestre « national » peut se voir attribuer par le tribunal le pouvoir de prendre toutes autres mesures que le tribunal estime indiquées. L’accord du syndic ou du contrôleur ; Si la résiliation favorisera la présentation d’une proposition ou arrangement viable ; Les effets de la résiliation sur l’autre partie au contrat ; Il ne s’agit là que de quelques-unes des modifications ou nouveautés qui ont été édictées en vue de favoriser la restructuration d’entreprises viables et en difficultés financières et de rendre le régime de faillite plus équitable, en réduire l’abus et améliorer l’administration du régime. Ventes d’actifs d’un débiteur insolvable hors du cours normal des affaires Les ventes d’actifs d’un débiteur insolvable hors du cours normal des affaires seront possibles mais devront être approuvées par le tribunal en matière d’avis d’intention, de proposition et d’arrangement. -3- UNE CAISSE QUI OPÈRE UNE COMPENSATION CONVENTIONNELLE QUANT À UN CERTIFICAT DE DÉPÔT À TERME EST RESPONSABLE DU PAIEMENT DES DÉDUCTIONS À LA SOURCE NON REMISES (COUR SUPRÊME DU CANADA). Les paragraphes 227(4.1) de la LIR et 86(2.1) de la LAE établissent une fiducie réputée en faveur de Sa Majesté à l’égard des biens de l’employeur qui déduit à la source de l’impôt sur le revenu et des cotisations d’assuranceemploi. Sont assujettis à la fiducie les biens de l’employeur et ceux détenus par son créancier garanti qui, en l’absence de garantie, seraient ceux de l’employeur. Les biens tombent sur le coup de la fiducie réputée dès la déduction à la source des sommes non versées par l’employeur. Le terme « garantie » est défini à l’article 224(1.3) de la LIR pour l’application de la notion de fiducie présumée : 224(1.3) « garantie » Droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies, réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs. En l’instance, une Caisse avait ouvert un crédit à un employeur débiteur et, subséquemment, le débiteur a déposé 200 000$ à la Caisse conformément à une convention d’épargne à terme (certificat de dépôt). La Caisse et le débiteur ont également conclu une convention de mise en garantie d’épargne stipulant que le déposant s’engage à maintenir et consent à ce que la Caisse retienne les sommes déposées tant que les sommes prêtées en vertu du contrat de crédit n’auront pas été entièrement remboursées et tant que l’ouverture de crédit n’aura pas été annulée. Dans le cas de défaut, il y aura compensation entre le ou les contrats de crédit et le ou les certificats de dépôt ou sommes d’argent. La question qui se pose à la Cour suprême est de savoir si la convention intervenue entre la Caisse et le débiteur a fait naître une « garantie » au sens du paragraphe 224(1.3) L.I.R. La Caisse plaide que la compensation contractuelle en vertu de laquelle elle a encaissé le certificat de dépôt n’est pas une « garantie ». La compensation n’est qu’une méthode d’extinction d’obligations et la compensation conventionnelle produit un résultat analogue à celui de la compensation légale ou de la compensation en « Common Law » ou en « equity » : l’extinction de dettes réciproques. Un droit conventionnel de compensation ne peut être associé à une garantie et ne peut être assimilé à une garantie. Le droit contractuel de compensation ne lui confèrerait pas un droit sur un bien du débiteur. Le droit contractuel de compensation lui permettait plutôt simplement d’éteindre sa propre dette envers le débiteur. La convention, par ailleurs, constitue hypothèque du certificat de dépôt ou des sommes d’argent mais cette constitution d’hypothèque n’est pas discutée vraiment en Cour suprême puisque la Caisse prend la position que ses droits se sont exercés par le mécanisme de la compensation conventionnelle. Le débiteur devient en défaut en regard du financement que lui a consenti la Caisse et fait subséquemment cession de ses biens. La Caisse encaisse le certificat de dépôt en application de la compensation conventionnelle. Sa Majesté prétend que le dépôt à terme encaissé par la Caisse était assujetti à la fiducie réputée établie en sa faveur pour protéger les cotisations d’assurance-emploi et l’impôt sur le revenu retenus à la source mais non versés par le débiteur. Elle met la Caisse en demeure de lui payer les déductions non remises. Sa Majesté soutient pour sa part que le terme « garantie » défini à l’article 224(1.3) de la LIR est suffisamment général pour englober le droit contractuel de la Caisse d’opérer compensation conformément à la convention de mise en garantie d’épargne intervenue entre la Caisse et le débiteur. -4- La Cour suprême étudie donc le tout et examine notamment la question de savoir si, dans la convention qui prévoyait le droit de la Caisse de recourir à la compensation, la Caisse et le débiteur ont voulu créer une garantie au sens de 224(1.3) de la LIR. La Cour suprême (dissidence de deux des trois juges du Québec) estime que telle était leur intention. convention accordait à la Caisse des droits sur le dépôt du débiteur pour qu’elle puisse dans les faits opérer compensation. Les droits et les obligations faisant en sorte qu’il puisse effectivement y avoir compensation constituaient la garantie principale de la Caisse puisque l’hypothèque consentie visait à garantir « davantage » le remboursement. N’eurent été les restrictions imposées par la Caisse, le droit du débiteur au remboursement des sommes déposées aurait pu être grevé d’une charge ou cédé à un tiers en garantie. Il faut prendre en considération tous les éléments pertinents de la convention intervenue entre la Caisse et le débiteur et non seulement la stipulation permettant à la Caisse de recourir à la compensation. La question n’est pas de savoir si la seule compensation peut être assimilée à une garantie mais plutôt si les stipulations liant les parties, dont le droit contractuel de la Caisse d’opérer compensation, ont fait naître une « garantie » pour faire en sorte que la compensation puisse effectivement avoir lieu. Le terme de cinq ans, le maintien du dépôt et la retenue de la somme de 200 000$, l’engagement du débiteur de ne pas transférer ou négocier le dépôt et le fait que la somme ne pouvait servir de garantie que vis-à-vis de la Caisse font naître « le droit de la Caisse sur un bien du débiteur » au sens de la définition de « garantie » de 224(1.3) de la L.I.R. Sans ces restrictions, le débiteur aurait pu encaisser la somme à tout moment. S’il l’avait fait alors qu’il était toujours endetté envers la Caisse, le droit de compensation de la Caisse n’aurait pu être exercé car la Caisse n’aurait plus eu d’obligation envers le débiteur au moment où elle aurait voulu recourir au mécanisme. Les conventions stipulaient que le débiteur acceptait les restrictions applicables au dépôt de telle sorte que la Caisse soit toujours endettée envers elle et qu’en cas de défaut, elle puisse effectivement opérer compensation. Il y a eu création d’une « garantie » au sens de 224(1.3) de la LIR en ce que les conventions garantissaient le droit de compensation en conférant à la Caisse un droit sur un bien du débiteur. La Cour suprême estime que c’est le cas en l’instance étudiée. Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, aux droits de la Caisse populaire du Bon Conseil et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, CSC 31787, jugement du 19 juin 2009, Juges McLachlin, Juge Binnie, Juge LeBel, Juge Deschamps, Juge Fish, Juge Charron et Juge Rothstein (Les Juges Deschamps et LeBel sont dissidents). Dans la convention de mise en garantie d’épargne, le dépôt à terme du débiteur servait à « garantir le remboursement » de l’ouverture de crédit. Dans la même convention, la constitution d’une hypothèque (dont on ne discute pas) visait à « garantir davantage le remboursement ». Ainsi, même sans la constitution d’une hypothèque, la -5- HYPOTHÈQUES LÉGALES DE LA CONSTRUCTION : EN CAS D’INSUFFISANCE DE FONDS LORS D’UNE COLLOCATION, LA MÉTHODE DE LA PLUS-VALUE RELATIVE DOIT ÊTRE EMPLOYÉE. Un séquestre intérimaire désigné par le tribunal pour procéder à un appel d’offre et à une vente d’un projet de condominium non complété demande au tribunal d’approuver l’état de collocation qu’il a préparé suite à la vente à laquelle il a procédé. Deux groupes, soit le groupe des détenteurs d’hypothèques légales de la construction et le groupe des détenteurs d’hypothèques conventionnelles estiment, l’un et l’autre, que la part qui leur revient, en droit, est insuffisante. Le prix de vente du projet n’a pas généré suffisamment de fonds pour que tous soient entièrement payés. taxes auraient dû être incluses dans le calcul du séquestre puisqu’elles font partie du coût véritable de construction. Ils plaident qu’il faut considérer « la plus-value absolue », qui consiste à accorder une priorité de paiement sur l’ensemble de l’immeuble et non seulement sur les constructions pour la plus-value que leurs travaux ont apportée à l’immeuble plutôt que d’employer la méthode de plus-value relative. Considérant le tout, le tribunal estime, en se référant à des précédents de la Cour d’appel, que les taxes doivent être incluses dans la valeur des travaux effectués par les détenteurs d’hypothèques légales. Le séquestre intérimaire a procédé à faire une ventilation en utilisant la méthode dite de la « plus-value relative » afin de déterminer les pourcentages de chaque groupe de créanciers en excluant toutefois les taxes gouvernementales comprises dans les factures des détenteurs d’hypothèques légales de la construction. Par ailleurs, le tribunal est d’avis que l’assiette des hypothèques légales englobe, à tout le moins, l’ensemble des constructions sur le terrain, incluant donc aussi bien les travaux payés que les travaux impayés en conséquence de la thèse de l’unicité de la plus-value adoptée par la Cour d’appel. Ainsi que l’enseignent les auteurs 1, la valeur de la plus value doit être relativisée par rapport au prix de vente obtenu suivant la formule suivante : Cependant, le tribunal ne retient pas la prétention des détenteurs des hypothèques légales de la construction à l’effet qu’il faut employer la théorie de la plus-value absolue. Il n’y a pas eu de rupture entre les dispositions du Code civil du Bas-Canada et celles du Code civil du Québec en matière d’hypothèques légales de la construction et l’article 2952 C.c.Q. limite clairement l’assiette des hypothèques légales à la plus-value apportée à l’immeuble. Il faut cependant employer la méthode de la plus-value relative qui seule permet adéquatement la ventilation et qui constitue la méthode de partage équitable dans les situations de ventes forcées. (Prix de vente – créances prioritaires) Juste valeur marchande de l’immeuble X Plus-value [valeur initiale / à valeur finale] = Plus-value relative La plus-value relative sera ce qui sera attribué à l’ensemble des détenteurs d’hypothèques légales à partir du produit de la vente. Les détenteurs d’hypothèques légales quant à eux prétendent que la méthode de la « plus-value relative » est « une simple théorie issue de la doctrine » et elle n’est pas reconnue par le législateur. Par ailleurs, ils soutiennent que l’article 2952 C.c.Q. a modifié le droit antérieur et conféré aux détenteurs d’hypothèques légales une priorité de paiement sur l’ensemble de l’immeuble et non seulement sur les constructions. Ils allèguent aussi que les 1 Verrières Val-des-arbres Inc.(Séquestre de) et Groupe TEQ Inc., C.S. 540-11-004364-065, jugement du 26 juin 2009, Juge Kirkland Casgrain. Dont Denise Pratte, dans son volume Priorités et hypothèques, Revue de Droit Université de Sherbrooke, 1995. -6- DES FRAIS FORFAITAIRES POUR L’OCTROI DE DÉLAI, DES HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES ET DES PÉNALITÉS SONT-ILS COUVERTS PAR L’HYPOTHÈQUE ADDITIONNELLE? Nous sommes dans un contexte d’arrangement suivant la LACC où une débitrice a obtenu de ses créanciers l’approbation de son arrangement. Un créancier hypothécaire présente une demande de paiement qui, outre le capital et les intérêts d’un solde de prix de vente qui lui est dû réclame des honoraires extrajudiciaires ainsi qu’une somme forfaitaire découlant d’une entente subséquente à l’acte créant l’hypothèque en sa faveur. Cependant, le débiteur invoque les articles 2667 et 2762 C.c.Q. : Art. 2667 L’hypothèque garantit, outre le capital, les intérêts qu’il produit et les frais, autres que les honoraires extrajudiciaires, légitimement engagés pour les recouvrer ou pour conserver le bien grevé. Cette entente subséquente est en fait une convention d’atermoiement sous seing privé où le créancier accepte de reporter l’exigibilité du solde qui lui est dû en considération d’un premier paiement qui a été effectué et d’un autre paiement de 25 000$ qui demeure à effectuer. La convention stipule également que si le solde n’a pas été payé à une date future indiquée, une somme additionnelle de 60 000$ sera due à titre de dommages liquidés en sus du solde de la créance en capital et intérêts. Art. 2762 Le créancier qui a donné un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire n’a le droit d’exiger du débiteur aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés. Nonobstant toute stipulation contraire, les frais engagés excluent les honoraires extrajudiciaires dus par le créancier pour des services professionnels qu’il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par l’hypothèque ou pour conserver le bien grevé. Il y a débat entre le créancier et le débiteur quant à savoir si les honoraires judiciaires sont couverts par l’hypothèque en faveur du créancier et peuvent être réclamés et quant à savoir si l’hypothèque additionnelle couvre le paiement forfaitaire non effectué (25 000$) ainsi que la pénalité (60 000$). Le créancier reconnaît que l’article 2762 C.c.Q. est d’ordre public mais ajoute que cette interdiction ne s’applique que dans l’hypothèse où le créancier donne un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, invoquant un lien entre les deux alinéas de l’article 2762 C.c.Q. et soulignant que les honoraires judiciaires réclamés ne découlent pas de l’envoi d’un préavis d’exercice mais de démarches effectuées dans le cadre de la LACC. L’hypothèque additionnelle est rédigée comme suit : « Par ailleurs et pour assurer le paiement de toute somme d’argent non garantie par l’hypothèque cidessus et notamment les intérêts échus au-delà de trois (3) années plus l’année courante, l’intérêt sur les intérêts, ainsi que les autres sommes déboursées par le vendeur pour protéger et préserver la garantie créée aux présentes, pour la protection de sa créance et pour faire valoir ses droits en vertu de cet acte … l’acquéreur hypothèque pour un montant additionnel de DEUX CENT QUARANTE MILLE DOLLARS (240 000$) l’immeuble au profit du vendeur. » Le tribunal considère le tout et souligne que l’article 2667 C.c.Q. doit recevoir la même interprétation que l’article 2762 C.c.Q. Le législateur a clairement exprimé son intention d’interdire que les honoraires extrajudiciaires encourus par le créancier hypothécaire soient garantis par hypothèque. Limiter cette prohibition aux cas où le créancier hypothécaire exerce ses droits en vertu de la garantie hypothécaire conduit à un résultat incohérent, voire absurde : le créancier hypothécaire qui n’aurait pas transmis de préavis possèderait plus de droit que celui qui l’a transmis. Cette interprétation ne respecte pas l’intention du législateur. Les honoraires extrajudiciaires La convention d’hypothèque prévoit spécifiquement la responsabilité du débiteur pour le paiement des honoraires extrajudiciaires et d’autres dispositions du contrat de vente d’immeuble prévoient que les obligations du débiteur découlant de cette convention sont garanties par hypothèque. -7- Somme forfaitaire réclamée en vertu de l’entente d’atermoiement Le tribunal conclut que la somme de 25 000$ est protégée par l’hypothèque additionnelle. Les sommes réclamées totalisent 85 000$, composées d’une somme de 25 000$ en considération d’un délai accordé et d’une somme de 60 000$ qui constitue en fait une pénalité. Il en va toutefois autrement de la somme de 60 000$. Cette somme, suivant le tribunal, peut être assimilée à des intérêts prohibés par l’article 8 de la Loi sur l’intérêt. Cette somme devient payable si le solde garanti par hypothèque n’est pas payé à une date donnée. Cette somme qui est qualifiée de dommages liquidés est assimilée à « une amende, pénalité ou taux d’intérêt » ayant pour effet d’élever les charges sur des arrérages audessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré, au sens de l’article 8 de la Loi sur l’intérêt. Quant à la somme de 25 000$, le tribunal estime qu’il y avait contrepartie pour ce paiement, à savoir le report de l’exigibilité du solde hypothécaire. Dans le cadre de la convention d’atermoiement, ce montant de 25 000$ ne constitue pas une amende, une peine ou un taux d’intérêt visé par l’article 8 de la Loi sur l’intérêt. La formulation de la clause concernant l’hypothèque additionnelle peut inclure les sommes dues en vertu de l’atermoiement et même en l’absence de l’expression « obligations futures » à l’hypothèque additionnelle puisqu’il est de l’essence même de l’hypothèque additionnelle qu’elle se rattache à des obligations futures. En l’espèce, il y a connexité entre la somme de 25 000$ due en considération de l’octroi du délai et l’objet du contrat. Par l’atermoiement, les parties reportent l’exigibilité du solde du prix de vente. Elle prévoit que la contrepartie de cet atermoiement devient partie du solde. Dans l’affaire de l’arrangement de Conporec Inc. et Parc Industriel Laprade Inc., C.S. 200-11-017221-089, jugement du 28 juillet 2009, Juge Étienne Parent. LORSQUE LE DÉTENTEUR EST EN FAILLITE, DES RESTRICTIONS QUANT AU TRANSFERT D’ACTIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. Le syndic à la faillite d’un individu détenant des actions d’une société franchisée de RE/MAX Québec Inc. demande au tribunal, par voie de requête pour directives, la permission de procéder à la vente des actions détenues par le failli et demande s’il peut procéder à telle vente sans le consentement du conseil d’administration de la société émettrice des actions alors que les statuts de cette société comprennent une clause de restriction de transfert des actions exigeant le consentement du conseil d’administration. s’avérait supérieur au prix de l’autre offrant, seul administrateur. Le tribunal estime tout d’abord avoir la compétence nécessaire pour résoudre telle question puisque dans le cadre de l’administration des actifs de la faillite, la requête du syndic offre une solution logique, rapide et efficace pour les parties et pour les créanciers du débiteur et qu’il n’apparaît au tribunal exister aucun autre mécanisme aussi rapide et efficace permettant de décider des questions soumises. Le conseil d’administration n’a qu’un seul membre, soit un individu qui veut lui-même se porter acquéreur des actions du failli alors que le franchiseur lui-même, RE/MAX Québec Inc. a également produit une offre d’achat de ces actions. L’opposant à la requête plaide que le syndic ne peut avoir plus de droits que le failli et que le failli est lié par la clause de restriction sur le transfert des actions en soulignant que de telles clauses sont opposables aux tiers. Le conseil d’administration de la société signifie qu’il ne sera jamais disposé à donner son consentement à l’acquisition des actions par RE/MAX Québec Inc. même si le prix offert par cette dernière, pour les actions, Le tribunal constate qu’il y a peu de gens qui désirent acheter les actions en question et qu’en retirant l’autre offrant de l’appel d’offres en raison de la restriction quant au transfert d’actions, il restera seulement l’administrateur -8- de la société comme proposant, ce qui éliminera les enchères. Le tribunal estime que ceci n’est pas dans le meilleur intérêt des créanciers. Ce sont eux qui sont préjudiciés si la restriction sur le transfert des actions est maintenue. réfère à certaines décisions soulignant que lorsqu’on évalue la validité d’une opposition à un transfert d’actions, on doit examiner le comportement ou l’attitude de l’administrateur et un administrateur est de mauvaise foi lorsqu’il tente de bloquer une vente dans son intérêt personnel pour pouvoir lui-même acquérir les actions. Le tribunal détermine que la clause de restriction sur le transfert des actions est inopérante puisqu’une telle clause ne peut s’appliquer lors d’une vente forcée ainsi que des décisions précédentes l’ont conclu. Lors de la faillite d’un actionnaire, les autres actionnaires ou le conseil d’administration ne peuvent invoquer une clause de restriction de transfert pour empêcher une vente forcée. Le tribunal estime que dans les circonstances et dans l’intérêt des créanciers, il y a lieu de rendre inopérante la restriction sur le transfert des actions inscrite aux statuts de la société et de dispenser le syndic de l’obligation d’obtenir le consentement du conseil d’administration. Par ailleurs, le tribunal estime que l’opposant ne respecte pas son obligation de bonne foi comme administrateur lorsqu’il refuse de consentir au transfert et le tribunal se Lévesque (Syndic de), C.S. 700-11-009562-077, jugement du 26 mai 2009, Juge Paul Mayer (inscription en appel). EN MATIÈRE DE FAILLITE, UNE ERREUR SUBSTANTIELLE DANS L’INDICATION DU MONTANT D’UNE HYPOTHÈQUE PEUT ÊTRE CORRIGÉE. Alors qu’une débitrice devait hypothéquer un immeuble jusqu’à concurrence de 112 320$, le notaire, par erreur, a indiqué le montant de l’hypothèque comme étant de 22 464$ seulement (soit de fait le montant de l’hypothèque additionnelle). La Cour d’appel a décidé, après avoir revu la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lefèbvre (syndic de), Tremblay (syndic) et d’autres arrêts de la Cour suprême du Canada que, contrairement à la prétention du syndic dans l’affaire devant lui, le syndic n’a pas plus de droits que le débiteur lui-même, qu’il n’est pas un tiers, contrairement à ce qu’avait cru la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Lefèbvre et qu’il ne pouvait avoir plus de droits que celui qui l’avait remplacé. La débitrice fait faillite. Le notaire qui a préparé l’acte a reconnu son erreur. Le syndic à la faillite a accueilli la réclamation prouvable du créancier jusqu’à concurrence de 22 464$ et non jusqu’à concurrence du solde véritable de la dette, soit 111 800$. Le créancier en appelle et la question qui se pose est de savoir si le syndic est justifié de prétendre que seule la somme de 22 464$ est protégée par hypothèque ou, au contraire, si la requérante peut invoquer l’erreur manifeste du notaire découverte après la faillite pour faire confirmer que sa garantie effectivement est du montant déclaré par la débitrice dans son avis de cession. Le tribunal estime, en se basant sur cette analyse des décisions de la Cour suprême du Canada, que le syndic n’est pas un tiers et qu’il ne prend donc pas, à titre de tiers, des droits ou des obligations plus importants que ceux que le débiteur lui-même devait à ses créanciers. Le tribunal déclare qu’il y a eu erreur dans l’inscription de l’acte d’hypothèque et, dans les circonstances, ordonne au syndic de reconnaître la réclamation de créancier garanti telle que présentée par le créancier. Le tribunal réfère à une décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick où le tribunal avait considéré une question relativement similaire 1. La créancière requérante avait prêté à deux débiteurs deux sommes d’argent garanties par hypothèques de premier et de second rang, la première pour un montant de 43 485$ et la seconde pour un montant de 14 747$. Au lieu d’enregistrer les deux hypothèques, la seconde hypothèque a été enregistrée à deux reprises laissant donc la première hypothèque consentie par les débiteurs sans enregistrement. 1 La Cour d’appel sera appelée à revoir cette affaire et à déterminer si la lecture faite des arrêts de la Cour suprême est correcte. Pelchat (Syndic de), C.S. 760-11-004450-090, jugement du 2 juillet 2009, Juge Richard Nadeau (inscription en appel). Cité Financière, Corporation du Canada Est c. Morrow (Syndic), [2006] N.D.J. # 171. -9- N’AYANT PAS L’INTENTION DE PRÉSENTER UN PLAN D’ARRANGEMENT À LEURS CRÉANCIERS, DES DÉBITRICES SE VOIENT REFUSER LA PROROGATION DE L’ORDONNANCE INITIALE ET SE TERMINER LE PROCESSUS DE LA LACC. Les débitrices, soit une société mère et sa filiale oeuvrant dans la recherche, le développement et la fabrication de solutions mobiles de téléassistance dans le domaine de la santé ont obtenu l’émission d’une ordonnance initiale en vertu de la LACC et ont déjà obtenu deux prorogations de l’ordonnance initiale dans un contexte où elles recherchaient des investisseurs et entendaient présenter un arrangement à leurs créanciers. Le tribunal constate que les débitrices ne sont pas en mesure de présenter quelque plan d’arrangement que ce soit à leurs créanciers. Elles ne peuvent même pas envisager la tenue d’une assemblée des créanciers, n’ayant rien à leur offrir. L’objectif premier de la LACC est de permettre à une entreprise de présenter un plan d’arrangement et pour ce faire l’entreprise peut obtenir, pendant une période de temps raisonnable, diverses ordonnances dont le sursis de toutes les actions et réclamations contre elle. Ces ordonnances constituent l’accessoire de la demande visant la présentation d’un plan d’arrangement et n’ont pas d’existence autonome. Or, il y a aveu formel qu’aucun plan d’arrangement ne sera présenté aux créanciers et, dans un tel contexte, le processus en vertu de la LACC doit prendre fin. Elles s’adressent au tribunal pour demander une troisième prorogation. Lors de l’audition, le contrôleur explique que le produit d’une vente d’éléments d’actif anticipée ne permettra pas aux débitrices de proposer à leurs créanciers un plan d’arrangement. Seuls les détenteurs des charges prioritaires émises aux termes de l’ordonnance initiale et des ordonnances en prorogation peuvent espérer être payés. Le tribunal souligne qu’il peut exister un certain flottement jurisprudentiel concernant la possibilité de liquider les actifs d’une entreprise dans le cadre de la LACC. Toutefois, quelle que soit l’approche retenue, l’entreprise doit avoir l’intention de présenter un plan d’arrangement. Cette intention doit reposer sur une expectative raisonnable en fonction de circonstances prouvées. Questionné par le tribunal, le procureur des débitrices reconnaît qu’il n’anticipe pas soumettre à l’assemblée des créanciers la décision des débitrices de vendre la quasitotalité des actifs suivant l’offre reçue. Il allègue l’inutilité de cette démarche puisque ces créanciers n’auraient aucun intérêt à voter sur une offre qui ne leur apporte rien. Les débitrices ont plutôt l’intention, si l’offre se concrétise, de présenter au tribunal une requête pour autorisation de vendre les actifs. Puisqu’il n’y a aucune possibilité que quoi que ce soit puisse être disponible pour les créanciers non garantis, les débitrices ne voient pas la nécessité d’aviser ces créanciers. Le tribunal conclut que la liquidation des actifs, en l’absence de plan d’arrangement, ne respecte ni la lettre, ni l’esprit de la LACC. Conscientes de l’impossibilité de présenter un plan d’arrangement à la suite de la réception de l’offre d’achat, les débitrices auraient dû renoncer à présenter une demande de prorogation. Il s’agit d’une obligation implicite qui découle de la loi. De plus, le contrôleur, auxiliaire de la Cour, assume également des obligations dans cette perspective. À ce sujet, le tribunal souligne que le rapport du contrôleur ne mentionne pas que les débitrices n’envisagent plus de proposer un plan d’arrangement. Cette information a été obtenue du contrôleur lors de l’audience, à la suite de questions formulées par le tribunal. Dès que les débitrices ont constaté qu’aucun investisseur ou partenaire pouvant permettre la présentation d’un plan d’arrangement ne démontrait d’intérêt, elles devaient mettre fin à leurs démarches en vertu de la LACC. Le tribunal reproche aux débitrices de ne pas avoir porté à la connaissance du tribunal un tel fait nouveau d’une importance capitale. Malgré l’absence de plan d’arrangement, les débitrices soutiennent que le tribunal devrait accorder la prorogation de l’ordonnance initiale. Elles font valoir qu’il est possible, selon les circonstances, de procéder à la liquidation des biens d’une compagnie en vertu de la LACC. Elles ajoutent que l’offre constitue la meilleure alternative et que le refus de proroger l’ordonnance initiale pourrait signifier, à très court terme, la faillite des débitrices. Elles ajoutent qu’en cas de refus de proroger l’ordonnance initiale, elles devront envisager de procéder en vertu de la LFI et demander une autorisation de vendre les actifs avant la tenue de la première assemblée des créanciers et concluent qu’afin d’éviter des frais supplémentaires engendrés par la mise en faillite des débitrices, le tribunal devrait permettre la prorogation de l’ordonnance initiale. - 10 - Par ailleurs, la transparence du processus en vertu de la LFI apparaît importante en regard de la démarche envisagée par les débitrices. La LFI prévoit plusieurs mécanismes permettant au syndic d’agir pour la protection de la masse des créanciers, mécanismes inexistants sous la LACC. En conséquence, le tribunal rejette la demande de prorogation de délai et il est ainsi mis fin au processus suivant la LACC. Medical Intelligence Techno-logies Inc. (arrangement relatif à), C.S. 200-11-018135-098, jugement du 5 juin 2009, Juge Étienne Parent. L’équipe du droit de la réalisation des sûretés, Insolvabilité et réorganisations de Miller Thomson Pouliot sencrl Robert Tessier Ronald Auclair Louis Coallier Micheline Perrault Stéphane Hébert Pascale Cloutier Marie-Hélène Gay Fadi Amine MILLER THOMSON POULIOT, SENCRL Été 2009 - 11 - INSCRIPTION/MODIFICATION Inscription Modification S’il s’agit d’une inscription, veuillez compléter les renseignements suivants. S’il s’agit d’une modification, veuillez indiquer les renseignements tels qu’ils doivent apparaître après la correction ou la modification. NOM : NOM DE L’ENTREPRISE : ADRESSE POSTALE COMPLÈTE : COURRIER ÉLECTRONIQUE : Retourner à : MILLER THOMSON POULIOT sencrl À l’attention de : Hélène Groleau Par courriel : [email protected] Par la poste : Tour CIBC, 31e étage 1155, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 3S6 Téléphone : (514) 871-5381 Télécopieur : (514) 875-4308 - 12 -