Dettes prescrites - Commissie voor Boekhoudkundige Normen

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Dettes prescrites - Commissie voor Boekhoudkundige Normen
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2016/XX - Dettes prescrites
Projet d'avis du 17 février 2016
I.
Introduction
1.
Le présent avis examinera le traitement comptable de dettes prescrites. La prescription est un
moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la
loi.1
2.
Le présent avis ne prend pas position sur les modes de survenance de prescription, ni sur les délais
de prescription. Le présent avis vise uniquement à expliquer le traitement comptable d'une dette en cas
d'expiration du délai de prescription.
II.
Dispositions de droit civil générales
3.
Bien que la prescription libératoire soit reprise dans l'article 1234 C.Civ. parmi les modes
d'extinction des obligations, la doctrine admet généralement que ce classement n'est pas parfaitement
correct dès lors que la prescription libératoire n'affecte pas l'existence2 de la dette, mais son exigibilité.3
L'obligation par rapport à laquelle le droit d’agir du créancier est éteint par prescription demeureest une
obligation naturelle..4 5A l'égard d'obligations naturelles, la répétition n'est pas admise lorsque ces
obligations ont été volontairement acquittées, mais l'est en revanche lorsque ces obligations n'ont pas
été volontairement acquittées.6 Par ailleurs lLe paiement, même volontaire, d'une dette prescrite n'exclut
pas le droit de répétition lorsqu'il ressort des circonstances qu'il ne peut être considéré comme
l'acquittement d'une dette reconnue par le payeur.7
1
Article 2219 C.Civ.
2 Voir également V. SAGAERT, Les effets de la
prescription en droit belge dans La prescription extinctive, Etudes de droit comparé,
Bruxelles, Schulthess-Bruylant, 2010, 114 et H. DE PAGE, Traité de droit civil Belge, Tome II, Les obligations (P. Van
Ommeslaghe),Bruxelles, Editions Bruylant, 2013, 692.
3 A. VAN OEVELEN, “Recente ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht”, Rechtskundig Weekblad
2000-2001, n° 39, 1433. Voir entre autres Cass. 14 mai 1992.
4
« De verjaring wist de schuld niet uit, enkel de opeisbaarheid ervan in rechte. Wordt de verjaring met succes ingeroepen, dan
verliest de schuldeiser wel zijn dwangmiddel; was de schuld echter niet betaald, dan blijft ze voortbestaan; en de schuldenaar die
nadien spontaan presteert, doet niets meer dan wat hij moest. Men bevindt zich dus voor die eigenaardige toestand: een schuld
zonder sanctie. Dat heet een « natuurlijke » verbintenis. » (Dekkers-Dirix, Handboek Burgerlijk Recht, deel II, Antwerpen-Oxford,
Intersentia, 2005, 527).
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Cass. 6 mars 2006.
6
Cass. 24 septembre 1981.
7
Cass. 6 mars 2006.
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Formatted: French (France)
Formatted: French (France)
4.
On ne peut d’avance renoncer à la prescription mais on peut renoncer à la prescription acquise.8
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.9 La décision de l'usage
ou non de ce moyen incombe en dernier lieu à la conscience du concerné.10
III.
Traitement comptable
5.
À la lecture des principes détaillés ci-dessus, la Commission est d'avis que le débiteur doit
comptabiliser la dette prescrite comme suit.
6.
Comme mentionné au point 3, la dette prescrite n'est plus une dette exigible. La dette devient
dans ce cas une obligation naturelle dont l'acquittement est facultatif. Ainsi le débiteur a l'option
d'invoquer ou non la prescription de la dette.
7.
Si le débiteur renonce au bénéfice de la prescription, la dette subsiste dans son chef et doit
demeurer comptabilisée au passif du bilan. En vue d'éviter les discussions sur une éventuelle renonciation
implicite par la société au bénéfice de la prescription d’une dette, il pourrait être opportun la Commission
recommande que la société mentionne parmi les règles d’évaluation ou dans l’annexe que, lorsqu'elle
maintient une dette prescrite au passif de son bilan (avec approbation annuelle des comptes annuels par
l’assemblée générale), cela implique que la société a décidé de renoncer au bénéfice de la prescription.
8.
Si le débiteur n'a pas renoncé au bénéfice de la prescription, la dette n'est plus une dette exigible
et ne peut plus figurer au passif du bilan du débiteur.11 Le montant de la dette sera pris en résultats.
9.
Comme mentionné au point 2, la Commission ne se prononce pas sur les modes de survenance
de prescription d'une dette, ni sur la question de savoir si la reprise d'une dette dans lesaux comptes
annuels entraîne une interruption de la prescription au sens de l'article 2248 C.Civ. Néanmoins, la
Commission souhaite souligner que la Cour de Cassation a jugé dans son arrêt du 15 février 2013 que
l'obligation légale de reprendre une dette dans la comptabilité de l’entreprise n'empêche pas que cette
8
Article 2220, C.Civ.
Article 2223, C.Civ.
10
Dekkers-Dirix, Handboek Burgerlijk Recht, deel II, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, 498.
11
Voir également Cour d'appel de Liège, 24 février 2010, rôle n° 2008/RG/1140.
9
2
reprise en comptabilité implique une reconnaissance au sens de l'article 2248 C.Civ.12 La reconnaissance
du droit de la personne contre laquelle la prescription court est un acte volontaire. Le respect d'une
obligation légale ne fait pas obstacle à un acte volontaire.13
Le principe d'exhaustivité de la comptabilité et le principe de l'image fidèle des comptes annuels du
patrimoine, de la position financière et du résultat de l'entreprise impliquent qu'en cas de contestation
d'une dette, cette contestation doit être traduite dans la comptabilité ou dans les comptes annuels d'une
façon ou d'une autre. La société peut par exemple mentionner cette contestation dans l’annexe aux
comptes annuels ou comptabiliser la dette sur un compte de dettes spécifique du grand livre qui indique
clairement qu’il s’agit d’une dette contestée. La société est dès lors libre de choisir la méthode par laquelle
la dette contestée est traduite dans la comptabilité ou les comptes annuels. La société peut également
émettre une réserve explicite concernant une dette prescrite. La Commission examine la nécessité de
modifier l'avis CNC 2011/3 - Traitement en droit comptable de dettes contestées.
12
« La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il
prescrivait. »
13
A ce sujet, la Commission renvoie à l’Aarrêt de Cassation du 15 février 2013, rôle n° F.11.0020.N et les conclusions de l’avocat
général Dirk Thijs.. Voir également la note de Bart Van den Bergh relative à l'arrêt de Cassation précité dans Rechtskundig
Weekblad 2013-14, n° 19, 11 janvier 2014, 736 et suiv., Het stuitend effect van de boekhoudkundige verwerking van fiscale
schulden op de verjaring.
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