le conseil d`etablissement conventionnel et le conseil d`entreprise

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le conseil d`etablissement conventionnel et le conseil d`entreprise
Le conseil d’établissement conventionnel et le conseil d’entreprise
LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT CONVENTIONNEL ET LE CONSEIL
D’ENTREPRISE
Le conseil d’établissement conventionnel et le conseil d’entreprise constituent des instances
représentatives du personnel instituées spécifiquement par
la Convention Collective
Nationale du 31 octobre 1951. Ces instances sont donc exclusivement régies par les
dispositions conventionnelles et sont exclues des dispositions légales relatives au comité
d’entreprise.
Article 03.04 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
1. Quelles sont les conditions de mise en place du conseil d’établissement conventionnel et
du conseil d’entreprise ?
2. Quelle est la composition du conseil d’établissement conventionnel et du conseil
d’entreprise ?
3. Quelles sont les attributions sociales et culturelles du conseil d’établissement conventionnel
et du conseil d’entreprise ?
4. Quelles sont les attributions économiques du conseil d’établissement conventionnel et du
conseil d’entreprise ?
5. Le conseil d’établissement conventionnel et le conseil d’entreprise disposent-ils de moyens
de fonctionnement?
6. Quelles sont les règles de fonctionnement du conseil d’établissement conventionnel et du
conseil d’entreprise ?
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Le conseil d’établissement conventionnel et le conseil d’entreprise
1. Quelles sont les conditions de mise en place du conseil d’établissement conventionnel et
du conseil d’entreprise ?
Article 03.04.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
Le conseil d’établissement (ou d’entreprise) est une émanation de l’institution représentative
du personnel que constituent les délégués du personnel.
Le conseil d’établissement conventionnel est mis en place dans tout établissement comptant
moins de 50 salariés dans lequel un comité d’établissement n’a pas été constitué mais dans
lequel des délégués du personnel ont été élus.
Lorsque l’association ne comporte qu’un seul établissement, le conseil d’établissement
conventionnel est appelé conseil d’entreprise.
Il n’y donc pas d’élection particulière.
C’est l’élection de délégués du personnel qui, constitue, une condition indispensable à la
mise en place d’un conseil d’établissement (ou d’entreprise) et, entraîne de facto, la mise en
place d’un conseil d’établissement (ou d’entreprise).
Il en résulte que, dès lors qu’il a été procédé à l’élection des délégués du personnel, peu
importe le nombre de délégués élus, la mise en place d’un conseil d’établissement (ou
d’entreprise) doit suivre.
La constitution d’un conseil d’établissement (ou d’entreprise) doit coïncider avec la date de
la mise en place des délégués du personnel.
2. Quelle est la composition du conseil d’établissement conventionnel et du conseil
d’entreprise ?
Article 03.04.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
Le conseil d’établissement (ou d’entreprise) est composé de l’employeur ou de son
représentant et des délégués du personnel titulaire(s) et suppléants.
Par ailleurs, le conseil d’établissement (ou d’entreprise) peut, par accord entre l’employeur
ou son représentant et les délégués du personnel, se faire assister des délégués syndicaux de
l’établissement ou de l’entreprise. Ceci constitue une possibilité et non une obligation.
3. Quelles sont les attributions sociales et culturelles du conseil d’établissement conventionnel
et du conseil d’entreprise ?
Article 03.04.3.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
En ce qui concerne les attributions d’ordre social et culturel, « le conseil d’établissement (ou
d’entreprise) fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux activités sociales et
culturelles, lesdits crédits ne pouvant être inférieurs à 1,25% de la masse globale des
rémunérations payées par l’établissement ou l’entreprise ».
Il s’agit de la masse salariale brute.
La masse salariale de l’année en cours ne pouvant être connue, il est possible de se référer à
la masse salariale de l’année précédente.
Le conseil d’établissement (ou d’entreprise) n’a pas de personnalité juridique, il n’a donc pas
de capacité civile et ne peut, en conséquence, ni agir en justice, ni ouvrir un compte
bancaire.
Ainsi, il appartient à l’employeur de gérer les sommes affectées aux activités sociales et
culturelles conformément aux affectations décidées par le conseil.
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4. Quelles sont les attributions économiques du conseil d’établissement conventionnel et du
conseil d’entreprise ?
Article 03.04.3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
Le Conseil d’Etablissement (ou d’entreprise) est obligatoirement informé et consulté :
- sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de
l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la
structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de
formation professionnelle du personnel ;
- tous les ans, sur l’évolution de l’emploi et des qualifications dans l’entreprise au cours
de l’année passée et sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions,
notamment de prévention et de formation, que l’employeur ou son représentant
envisage de mettre en œuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au
bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de
qualification qui les exposent plus que d’autres aux conséquences de l’évolution
économique ou technologique.
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du Conseil d’Etablissement
Conventionnel reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la
situation de l’entreprise.
Lors de cette réunion, l’employeur ou son représentant doit apporter toutes les
explications sur les écarts éventuellement constatées entre les prévisions et l’évolution
effective de l’emploi, ainsi que sur les conditions d’exécution des actions prévues au
titre de l’année écoulée.
Le rapport remis et le procès-verbal de la réunion doivent être transmis dans un délai
de 15 jours à l’autorité administrative compétente.
Par ailleurs, le Conseil d’Etablissement est obligatoirement saisi en temps utile des projets de
compression des effectifs ; il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités
d’application. Cet avis est transmis à l’autorité administrative compétente.
En outre, le Conseil d’Etablissement (ou d’entreprise) est consulté :
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sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction,
quel qu’en soit l’objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs
étrangers que l’entreprise se propose de recruter conformément aux dispositions
légales et réglementaires ;
sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise et donne son avis
sur le plan de formation de l’entreprise.
5. Le conseil d’établissement conventionnel et le conseil d’entreprise disposent-ils de moyens
de fonctionnement?
La Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ne prévoit pas le versement d’une
quelconque subvention de fonctionnement au conseil d’établissement (ou d’entreprise) et
ne renvoie pas aux dispositions légales qui prévoient une subvention de fonctionnement de
0,20 % de la masse salariale brute attribuée au comité d’entreprise.
Le conseil d’établissement (ou d’entreprise) n’a donc pas droit à la subvention de
fonctionnement de 0,20 % prévue par le Code du travail. Ce qui est par ailleurs, confirmé par
une réponse du ministre du Travail à une question écrite (n°55110 du 27 août 1984)
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6. Quelles sont les règles de fonctionnement du conseil d’établissement conventionnel et du
conseil d’entreprise ?
La Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ne prévoit aucune disposition
concernant son bureau, le rythme de ses réunions, ni les règles relatives au vote, qu’il
convient donc de déterminer au niveau de l’établissement ou de l’entreprise.
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