super » crédit pour premier don de bienfaisance
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super » crédit pour premier don de bienfaisance
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017. Instauration d’un « super » crédit pour premier don de bienfaisance : pas si « super » que cela… et un peu de planification à faire… Le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (CIDB) accorde au particulier un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur la première tranche de 200 $ de dons annuels de bienfaisance et un crédit pouvant atteindre, à compter de 2016, 33 % sur la portion des dons excédant 200 $, jusqu’à concurrence du revenu imposable excédant 200 000 $ pour les dons faits après 2015. Dans le cas où le particulier n’a pas de revenu imposable supérieur à 200 000 $, le taux du crédit d’impôt sur les dons excédant 200 $ est de 29 %. Ce crédit est prévu à l’article 118.1 LIR. Depuis 2016, la Loi prévoit qu’un particulier peut déduire les dons qu’il a faits lui-même ou ceux faits par son époux ou conjoint de fait (avant 2016, il s’agissait seulement d’une pratique administrative de l’ARC). Afin d’encourager de nouveaux donateurs à faire des dons de bienfaisance, le budget fédéral de 2013 a proposé d’instaurer un crédit temporaire, le « super crédit pour premier don de bienfaisance » (SCPDB). Ce crédit complète le CIDB en y ajoutant un crédit d’impôt de 25 % à l’égard de dons d’au plus 1 000 $ faits pour la première fois par un donateur (voir la dernière portion de l’annexe 9 au fédéral). Ainsi, le premier donateur aura droit à un crédit fédéral de 40 % sur les dons de 200 $ ou moins et à un crédit fédéral de 54 % (ou de 58 % à compter de 2016, dans certains cas) sur la portion des dons qui excède 200 $, à concurrence de 1 000 $. Seuls les dons monétaires seront admissibles au SCPDB. Ce calcul est prévu au nouveau paragraphe 118.1(3.1) LIR. Le SCPDB s’appliquera aux dons en argent faits à compter du 21 mars 2013 et ne pourra être demandé qu’une seule fois, soit pour l’année d’imposition 2013 ou pour une année d’imposition suivante antérieure à 2018 (donc une seule fois entre 2013 et 2017). Le SCPDB devra être demandé dans la même année que le CIDB. Tel que nous le verrons un peu plus loin, il vaudra parfois la peine de reporter la réclamation du crédit d’impôt au fédéral (seulement) uniquement pour conserver son statut de « premier donateur » et maximiser le montant du « super » crédit. Note du CQFF Le Québec ne s’est pas harmonisé à cette mesure, car il a plutôt choisi une autre avenue visant les dons en faveur du domaine de la culture, et ce, tel qu’annoncé le 3 juillet 2013 dans le Bulletin d’information 2013-6 publié par le ministère des Finances du Québec. Voir le lien Web suivant pour plus de détails : www.cqff.com/liens/dons_culture_qc.pdf . Qu’est-ce qu’un premier donateur? Un particulier sera considéré comme un premier donateur si ni lui ni son époux ou conjoint de fait n’a demandé le CIDB ou le SCPDB à l’égard d’une année d’imposition postérieure à 2007. À cette fin, l’époux ou le conjoint de fait du particulier est son époux (sauf une personne de qui il vit séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) ou son conjoint de fait le 31 décembre de l’année d’imposition à l’égard de laquelle le SCPDB est demandé. Cette définition (« premier donateur ») a été ajoutée au paragraphe 118.1(1) LIR. Une personne peut donc être « contaminée » en 2016 par un don pour lequel le crédit a été réclamé en 2008 par son époux ou conjoint de fait actuel même si celui-ci n’était pas son époux ou conjoint de fait en 2008! Vous aurez donc des informations supplémentaires à obtenir auprès de vos clients qui ont un nouveau conjoint et qui sont potentiellement admissibles au « super » crédit. Règle particulière pour les couples de premiers donateurs Les couples de premiers donateurs pourront partager le SCPDB à l’égard d’une année d’imposition. Toutefois, le total des montants demandés par un particulier et son époux ou son conjoint de fait ne pourra dépasser le montant qui aurait été autrement autorisé si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait avait été le seul à demander le SCPDB. Finalement, si les deux conjoints ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition. Cette règle est prévue au nouveau paragraphe 118.1(3.2) LIR. www.cqff.com/liens/premier_donateur.pdf Page 1 de 3 Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017. Exemples chiffrés tirés des questions-réponses de l’ARC sur le budget Voici deux exemples tirés des questions-réponses de l’ARC sur le budget fédéral de 2013 qui démontrent l’impact de ce nouveau crédit pour un particulier qui effectue un don admissible. Exemple 1 : Un premier donateur admissible demande 500 $ en dons de bienfaisance en 2013. Tous les dons sont en argent. Le CIDB et le SCPDB pour le premier donateur seront calculés comme suit : Premiers dons de bienfaisance demandés de 200 $ : 200 $ x 15 % = 30 $ Dons de bienfaisance demandés qui dépassent 200 $ : 300 $ x 29 % = 87 $ Super crédit pour premier don de bienfaisance : 500 $ x 25 % = 125 $ Total du SCPDB et du CIDB : Note du CQFF 242 $ Le total de 242 $ ne tient pas compte de l’abattement de 16,5 % pour les résidents du Québec qui aura comme effet de réduire la valeur économique réelle de l’économie d’impôt. Exemple 2 : Un premier donateur admissible demande 700 $ en dons de bienfaisance en 2013. Les dons en argent correspondent à 300 $ seulement. Le CIDB et le SCPDB pour le premier donateur seront calculés comme suit, sans tenir compte de l’abattement de 16,5 % pour les résidents du Québec qui aura comme effet de réduire la valeur économique réelle de l’économie d’impôt : Premiers dons de bienfaisance demandés de 200 $ : 200 $ x 15 % = 30 $ Dons de bienfaisance demandés qui dépassent 200 $ : 500 $ x 29 % = 145 $ Super crédit pour premier don de bienfaisance : 300 $ x 25 % = 75 $ Total du SCPDB et du CIDB : 250 $ Maximisation du « super » crédit Évidemment, le regroupement des dons de charité effectués par des conjoints fiscaux permettra dans certains cas de maximiser le montant du crédit de base (en franchissant la barrière des premiers 200 $ pour bénéficier du taux plus élevé). Par contre, cela sera sans effet sur le « super » crédit étant donné qu’ils sont limités « ensemble » à 1 000 $. Par contre, vous aurez intérêt, dans certains cas, à ne pas réclamer le crédit pour dons au fédéral en 2013 afin d’accumuler les dons (en argent) au fil des prochaines années. N’oubliez pas que le « super » crédit ne peut être réclamé qu’une seule fois entre 2013 et 2017!! En prenant l’exemple le plus simple, un « premier donateur » qui effectuerait exactement 200 $ de dons dans chacune des années 2013 à 2017 aurait intérêt à ne réclamer le crédit pour dons qu’en 2017. Cela lui permettrait de maximiser le « super » crédit (en allant chercher le montant maximum) tout en bénéficiant en plus d’un taux de crédit « régulier » de 29 % (ou 33 % selon la situation du particulier) sur la portion (800 $) qui excède 200 $ (plutôt que d’avoir à utiliser le taux de 15 % sur les premiers 200 $ à chacune des années 2013 à 2017). Merci à un de nos fidèles participants, Robert Turgeon, CPA, CGA pour nous avoir mis la puce à l’oreille dès novembre 2013 sur cette stratégie fort simple. C’est en vertu de la définition de « premier donateur » prévue au paragraphe 118.1(1) LIR qu’une telle stratégie peut être envisagée. En effet, on y mentionne qu’un particulier (ainsi que son conjoint à la fin de l’année) ne doit pas avoir déduit de crédit pour dons dans le calcul de son impôt fédéral (après 2007) pour être considéré comme « premier donateur ». Note du CQFF Bien que le crédit pour dons ne soit pas réclamé, plusieurs inscriront quand même les dons effectués à la ligne 1 de l’annexe 9, mais n’inscriront rien aux lignes 340, 343 et 349 et évidemment, rien aux lignes 346 et 348. Bien que l’annexe 9 de l’ARC ne prévoit aucune case pour indiquer que vous souhaitez reporter la réclamation, certains logiciels d’impôt gèrent cette information « à l’interne » (pourvu que vous utilisiez toujours le même logiciel au fil des années). www.cqff.com/liens/premier_donateur.pdf Page 2 de 3 Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017. Dons effectués via une retenue sur la paie et la case 46 du T4 qui n’indiquait pas la date pour 2013 D’autre part, un de nos fidèles participants que nous remercions (Philippe Plouffe) nous a aussi fait remarquer que la case 46 sur le T4 utilisée pour les dons de bienfaisance effectués via une retenue sur la paie n’indique pas la date du ou des dons effectués via la retenue sur la paie. Or, seuls les dons en argent effectués après le 20 mars 2013 sont admissibles au SCPDB. Comment vérifie-t-on cela pour 2013???!!! Est-ce que l’employeur le précisera quelque part sur les T4… Pas sûr… D’autre part, pour les autres dons, il est à espérer que les organismes de bienfaisance émettront des reçus avec la date effective du don pour vous faciliter la vie en 2013… Notes du 1- Une nouvelle ligne a fait son apparition sur l’annexe 9 pour identifier la portion des dons correspondant à des dons en argent admissibles au SCPDB. 2- Bien que l’ARC mentionne dans ses questions-réponses sur son site Web qu’un premier donateur ne doit pas avoir demandé de CIDB au cours des 5 années précédentes, cela est uniquement vrai pour l’année d’imposition 2013 (comme cela est précisé). Le texte de loi est clair, aucun crédit pour dons de bienfaisance ne doit avoir été demandé après l’année d’imposition 2007. Ainsi, pour les années postérieures à 2013, ce ne sera pas seulement les 5 dernières années, mais toutes les années d’imposition postérieures à 2007. 3- Pour un résident du Québec, l’économie maximale additionnelle découlant de cette mesure sera de 208,75 $ (1 000 $ x 25 % x 83,5 %). 4- Le coût de cette nouvelle mesure (pour les 5 prochains exercices financiers du gouvernement) est estimé à 125 millions $. 5- Une fiducie n’est pas admissible à cette mesure (même si elle est réputée être un particulier aux fins de nombreuses mesures fiscales). CQFF www.cqff.com/liens/premier_donateur.pdf Page 3 de 3