dahir n° 1-60-019 du 11 joumada ii 1380

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Ministère de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement
Département de L‘Energie et des Mines
DAHIR
N° 1-60-019 DU 11 JOUMADA II 1380
(1ER DECEMBRE 1960)
PORTANT CREATION
DE LA REGION MINIERE
DU TAFILALET ET DE FIGUIG
C . A. D. E. T. A. F
MODIFIE PAR :
- DAHIR N° 1- 62 -44 DU 24 JOUMADA I 1382 (12. 10. 1962)
- DAHIR N° 518 – 68 DU 11 KAADA 1389
(19. 01. 1970)
B. O. N° 2988 DU 04. 02 .1970
- DAHIR N° 1 – 74 – 446 DU 21 CHAABANE 1395 (30. 08. 1975)
B. O. N° 3287 DU 29. 10. 1975
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(CTP) Imp. El Maarif Al Jadida -Rabat / 2011
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DAHIR N° 1. 60. 019 du 1er DECEMBRE 1960
Portant création de la Région Minière du Tafilalèt et de Figuig.
----------------------TITRE PREMIER
CREATION DE LA REGION MINIERE DU
TAFILALET ET DE FIGUIG
ARTICLE PREMIER
Il est créé sous l’appellation « Région Minière du Tafilalèt et de Figuig»
une Région Minière délimitée comme suit :
Par le parallèle 36 g 40 c Nord issu du point Q sur le méridien
international 3g 42c Ouest jusqu’à l’intersection X avec la frontière
orientale du Royaume ;
Par la frontière
est
et sud du Royaume jusqu’au
d’intersection avec le méridien international 6g 10c Ouest ;
point
Y
Par ledit méridien jusqu’à sa rencontre au point A avec le parallèle 34g
54c Nord ;
Par ledit parallèle jusqu’à sa rencontre au point B avec le méridien
international 5g 83c Ouest ;
Par ledit méridien jusqu’à sa rencontre au point C avec le parallèle 34g
71c Nord ;
Par ledit parallèle jusqu’à sa rencontre au point D avec le méridien
international 5g 44c Ouest ;
Par ledit méridien jusqu’à sa rencontre au point E avec le parallèle 34g
86c Nord ;
Par ledit parallèle jusqu’à sa rencontre au point F avec le méridien
international 5g 15c Ouest ;
Par ledit méridien jusqu’à sa rencontre au point G avec le parallèle 35g 07c
Nord ;
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Par ledit parallèle jusqu’à sa rencontre au point H avec le méridien
international 6g 09c Ouest ;
Par ledit méridien jusqu’à sa rencontre au point I avec le parallèle 35g
72c Nord ;
Par ledit parallèle jusqu’à sa rencontre au point J avec le méridien
international 5g 53c Ouest ;
Par ledit méridien jusqu’à sa rencontre au point K avec le parallèle 35g
97c Nord ;
Par ledit parallèle jusqu’à sa rencontre au point L avec le méridien
international 5g 31c Ouest ;
Par ledit méridien jusqu’à sa rencontre au point M avec le parallèle 36g
12c Nord ;
Par ledit parallèle jusqu’à sa rencontre au point N avec le méridien
international 4g 98c Ouest ;
Par ledit méridien jusqu’à sa rencontre au point O avec le parallèle 36g
31c Nord ;
Par ledit parallèle jusqu’à sa rencontre au point P avec le méridien
international 3g 42c Ouest ;
Par ledit méridien jusqu’au point Q précédemment défini »
ARTICLE 2
A l’intérieur de la Région Minière de Tafilalèt et de Figuig et par
dérogation aux dispositions du dahir du 9 Rajab 1370 (16 Avril 1951)
portant réglement minier tel qu’il a été modifié et complété, notamment de
son article 8, l’exploitation artisanale des mines de plomb, de zinc et de
sulfate de baryum (barytine), telle que défini à l’article 3 ci- dessous, est
autorisée pour une période de dix ans renouvelable par décret pris en
conseil des ministres sous réserve des dispositions de l’article 21 ci- après :
Toutefois :
1° - L’exploitation artisanale est soumise à la surveillance de
l’administration, prévue par l’article 97 du dahir précité du 9 rajab
1370 (16 avril 1951);
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2° - Des décrets pourront fixer les conditions d’organisation, le nombre
et l’origine des personnes physiques exerçant cette activité, étant
entendu que peuvent l’exercer de droit tous les marocains des deux
sexes travaillant dans les mines de la Région Minière du Tafilalèt
et de Figuig, telle qu’elle est définie par ses nouvelles limites.
ARTICLE 3
L’exploitation artisanale, au sens du présent dahir, s’entend de toute
exploitation de gisements de plomb et de zinc menée par des personnes
physiques ; artisans ou travailleurs indépendants ; agissant seuls ou en
groupe, dont le système de rémunération est uniquement basé sur la
répartition du produit de la vente du minerai extrait.
Toutefois, les groupements d’artisans ou de travailleurs indépendants
constitués en sociétés coopératives d’après un statut-type établi par la
direction des mines et approuvé par décret, pourront, s’ils peuvent d’une
part justifier l’existence de réserves au moins égales à deux années de
production, d’autre part, assurer eux-mêmes, en plus d’une exploitation
rationnelle, la recherche en vue du maintien des réserves ainsi que la
préparation mécanique ou physico–chimique des minerais extraits,
demander et obtenir des titres miniers dans les conditions prévues à l’article
4 ci–dessous; et aux articles 24 ,46 et 73 du dahir précité du 9 rajab 1370 (16
avril 1951). Ils jouiront alors de tous les droits attachés à ces titres, et seront
soumis aux obligations y afférentes.
Les sociétés coopératives constituées d’après le statut type prévu à l’alinéa
précèdent, pourront former des unions ou groupements de coopératives.
ARTICLE 4
Sont applicables aux permis de recherche de 2ème catégorie portant sur la
recherche des minerais de plomb, de zinc et de sulfate de baryum (barytine)
dans la Région Minière du Tafilalèt et de Figuig, les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l’article 24 du dahir précité du 9 Rajab
1370 (16 Avril 1951) .
Le permis est attribué par décision du Ministre chargé des Mines.
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Si la demande d’un permis de recherche de 2ème catégorie dans la Région
Minière de Tafilalèt et de Figuig porte sur la recherche de l’un ou plusieurs
des minerais précités sur un territoire où s’exerce déjà une activité artisanale,
elle n’est recevable que si elle émane d’un groupement d’artisans ou de
travailleurs indépendants travaillant sur ce territoire constitué
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 du présent
dahir .
La recherche et l’exploitation, dans la Région Minière de Tafilalèt et de
Figuig des substances autres que celles indiquées à l’alinéa premier
demeurant régies par le dahir précité du 9 Rajab 1370 (16 Avril 1951).
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TITRE II
CENTRALE D’ACHAT ET DE DÉVELOPPEMENT
DE LA RÉGION MINIÈRE DU TAFILALÈT ET DE FIGUIG
ARTICLE 5
Il est constitué, sous la dénomination « CENTRALE D’ACHAT ET DE
DEVELOPPEMÉNT DE LA REGION MINIERE DU TAFILALET ET DE
FIGUIG» dite ci-après « CENTRALE D’ACHAT ET DE DEVELOPPEMENT»,
un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie
financière. Cet établissement est placé sous l’autorité du Ministre chargé des
Mines.
Le siège de cet établissement est à ERFOUD. Il peut, en outre disposer de
bureaux et agences dans toute autre ville du Royaume du Maroc et en dehors
de la Région Minière du Tafilalèt et de Figuig.
ARTICLE 6
La Centrale d’achat et de développement a pour objet :
1° - La création d’un monopole pour la collecte , l’achat , l’entreposage,
le magasinage, le transport, la vente et en général la
commercialisation de tout minerai de plomb , de zinc et de barytine
extrait d’exploitations artisanales de la Région Minière de Tafilalet
et de Figuig .
La centrale d’achat et de Développement est habilitée à entreprendre la
commercialisation des minerais provenant de la Région Minière du Tafilalèt
et de Figuig aux conditions les plus avantageuses pour les artisans mineurs
et notamment de manière à assurer des débouchés permanents à leur
production.
2° - L’étude, la recherche et l’exécution de tous moyens propres à assurer
le développement de la recherche des gisements de plomb, de zinc et
de barytine dans la Région Minière de Tafilalèt et de Figuig, ainsi que
l’amélioration des exploitations artisanales de plomb, de zinc et de
barytine de cette région, notamment afin de permettre aux
groupements d’artisans et de travailleurs indépendants de parvenir
au stade de l’exploitation industrielle.
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ARTICLE 7
La Centrale d’achat et de développement pourra passer des contrats avec
des tiers en vue du transport du minerai de plomb, de zinc et de barytine
collecté ou acheté dans les conditions définies à l’article 6 ci–dessus et dans
le cadre de la législation en vigueur sur les transports .
Dans ce cas, les documents relatifs aux minerais de plomb, de zinc et de
barytine transportés à l’intérieur de la région définie à l’article premier cidessus, ou à l’extérieur de ladite région, mais en provenance de celle – ci
devront obligatoirement être établis par la Centrale d’achat et
développement.
Lorsqu’il s’agit de minerais de plomb, de zinc et de barytine régulièrement
produits dans cette région par les titulaires de titre miniers, les documents
relatifs à leur transport devront comporter le visa du chef du service des
mines ou de son représentant habilité à cet effet.
La Centrale d’achat et de développement pourra vendre les minerais
collectés, soit rendus fonderie marocaine ou étrangère, soit rendus bureau
douanier de sortie. Elle pourra également faire transformer ces minerais à
façon et assurer la commercialisation des produits finis.
ARTICLE
8
Toute infraction aux dispositions des articles 6 et 7 ci–dessus sera
poursuivie comme en matière de douane et comportera les sanctions
suivantes :
Pour le vendeur de minerai, une amende égale à deux fois le prix du
minerai vendu, amende pouvant être portée, en cas de récidive , à cinq fois
le prix de celui –ci ;
Pour l’acheteur du minerai, une amende égale à cinq fois le prix du minerai
vendu, amende pouvant être portée, en cas de récidive, à douze fois la valeur
de celui – ci ;
Pour le transporteur, une amende égale à cinq fois la valeur du
chargement, amende pouvant être portée en cas de récidive, à douze fois la
valeur de celui – ci.
En outre, le minerai acheté, vendu ou transporté en infraction aux
dispositions des articles 6 et 7 ci–dessus, sera confisqué au profit de la
Centrale d’achat et de développement.
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Le prix du minerai pris en considération pour l’application des sanctions
prévues au présent article sera le prix déterminé par décision du directeur
des mines et de la géologie dans les conditions prévues à l’article 9 ci - après.
ARTICLE 9
Les prix réglés aux producteurs de minerai par la Centrale d’achat et de
développement sont déterminés par décision du Directeur des Mines et de la
Géologie, en fonction des cours du minerai sur les principaux marchés
mondiaux, de sa teneur et des frais de transport depuis les gisements. Ce
prix devra tenir compte des frais de la Centrale d’Achat et de
Développement, frais qui ne devront pas dépasser une marge fixée par arrêté
du Ministre chargé des Mines suivant un pourcentage de la valeur minerai et
qui comprennent :
•
les frais de fonctionnement de la Centrale d’Achat et de
Développement;
•
les frais ou une partie des frais nécessités par la réalisation des objectifs
définis à l’article 6, alinéa 2°, ci–dessus.
L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article devra préciser la partie
maxima de la charge destinée à couvrir les frais de fonctionnement.
ARTICLE 10
En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 6, alinéa 2°, ci –
dessus, la Centrale d’Achat et de Développement :
1° - Confiera le soin de mener à bien les travaux de recherche minière au
Bureau de Recherches est de Participations Minières, à la seule
exception des travaux auxquels elle pourra s’associer en application
des dispositions de l’article 22 ci – dessous ;
2° - Fournira gratuitement aux artisans et aux travailleurs indépendants
producteurs de minerai tous conseils, renseignements et indications
susceptibles d’améliorer ou de développer leur exploitation et,
éventuellement, détachera auprès des groupements d’artisans et de
travailleurs indépendants, sur leur demande, le ou les techniciens qualifiés,
qui seront mis à sa disposition par le Bureau de Recherches et de
Participations Minières;
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3° - Mettra à la disposition des artisans et des travailleurs indépendants
le matériel nécessaire à l’amélioration et au développement de leur
exploitation, moyennant un prix de location fixé par le conseil
d’Administration, et leur fournira sur leur demande, l’outillage et
les explosifs au prix coûtant. Le Bureau de Recherches et de
Participations Minières procurera ce matériel à la Centrale d’Achat
et de Développement ;
4° - Pourra, dans le cadre des directives du Conseil d’Administration, et
sur décision du Comité de Direction, consentir des avances sur
livraisons à venir, en vue d’encourager ou d’améliorer les
exploitations ; ces avances ne pourront être supérieures à la somme
payée aux producteurs intéressés pour les livraisons effectuées par
ceux –ci au cours des deux derniers mois ayant précédé l’octroi du
prêt ;
5° - Pourra, sur décision du Conseil d’administration, consentir des
prêts à moyen terme et à long terme à des groupements d’artisans
et de travailleurs indépendants, ou garantir des prêts contractés
par ces groupements auprès d’établissements de crédit publics ou
privés, en vue de l’acquisition de matériel d’exploitation ou du
développement de leur exploitation. Le montant maximum, le
taux d’intérêt et la durée des avances pouvant être consenties ou
relatives aux prêts pouvant être garantis aux termes du présent
alinéa, seront fixés par arrête conjoint du Ministre chargé des
Mines et du Ministre des Finances ;
6° - Pourra, sur décision de conseil d’Administration, construire ou
participer à la construction de toutes pistes, ou d’une façon plus
générale, de toute infrastructure, destinée à améliorer la rentabilité
et l’éfficacité des exploitations artisanales ou le niveau de vie des
artisans et travailleurs indépendants; cette participation pourra
notamment se faire par le moyen de subventions accordées aux
communes rurales de la Région Minière du Tafilalèt et de Figuig;
7° - Contribuera à la formation professionnelle des artisans et
travailleurs indépendants susceptibles de devenir cadres ou
techniciens des groupements d’artisans et de travailleurs
indépendants;
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8°- Organisera l’attribution de secours aux artisans et travailleurs
indépendants victimes d’accidents du travail et pourra faire des
avances ou subventions aux caisses de secours constituées par des
groupements d’artisans et des travailleurs indépendants. La Centrale
d’Achat et de Développement devra contribuer à la protection
sanitaire des artisans et travailleurs indépendants et sera notamment
tenue vis–à–vis des membres de groupements d’artisans et
travailleurs indépendants par les obligations auxquelles sont
assujettis les établissements industriels par le décret n° 2 . 56. 248 du
18 Rajab 1377 (8 février1958) portant application du dahir du 10 Hija
1376 (8 juillet 1957) organisant la médecine du travail.
L’énumération du présent article n’est pas limitative.
Pour l’application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent
article, une convention qui devra être soumise à l’approbation du Ministre
chargé des Mines, réglera les rapports entre la Centrale d’Achat et de
Développement et le Bureau de Recherches et de Participations Minières.
ARTICLE 11
La Centrale d’Achat et de Développement est administrée par un conseil
d’Administration composé des membres suivants :
Le Ministre chargé des Mines, ou son représentant, Président ;
Le Ministre de l’Intérieur, ou son représentant ;
Le Ministre des Travaux Publics, ou son représentant ;
Le Ministre des Finances, ou son représentant ;
Le Ministre du Travail et des affaires Sociales, ou son représentant ;
Le Ministre Chargé du Commerce, ou son représentant ;
Le Directeur des Mines, de la Géologie et de l’énergie ;
Le Gouverneur de la Province de Ksar Es – Souk ;
Le Gouverneur de la Province de Figuig ;
Le Gouverneur de la Province d’Ouarzazate ;
Le Directeur Général du Bureau de Recherches et de Participations
Minières, ou son représentant ;
Un nombre égal au plus à huit, de représentants des groupements
d’artisans et de travailleurs indépendants.
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Ces représentants sont désignés pour une période de trois ans par arrêté
du ministre chargé des mines, d’après une liste établie par les gouverneurs
de Ksar-es-Souk, de Figuig et d’Ouarzazate, de seize noms de personnes
ayant la qualité d’artisans et de travailleurs indépendants de la Région
Minière de Tafilalèt de Figuig
ARTICLE 12
Le conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président. Il
délibère à la majoration des membres présents. En cas de partage des voix,
celle du Président est prépondérante.
Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins de la Centrale d’Achat et
de Développement l’exigent, et au moins deux fois l’an :
avant le 30 juin pour arrêter les comptes de l’exercice écoulé ;
avant 31 Décembre, pour examiner et approuver le budget de la Centrale
d’Achat et de Développement et le programme prévisionnel des opérations
de l’exercice suivant.
Le Président peut convoquer, à titre consultatif, les personnes qui lui
paraissent qualifiées pour donner des avis sur des questions déterminées.
ARTICLE 13
Le conseil délibère sur toutes les questions intéressant la Centrale et
notamment sur les autres matières énumérées ci – après :
Programme des opérations commerciales, techniques et financières de
la Centrale ;
Toutes questions relatives à la préparation ou à l’exécution du budget
de la Centrale ;
Agrément des entrepreneurs et passation des marchés ou contrats
avec ces derniers ;
Conventions à passer avec le Bureau des Recherches et de
Participations Minières, et tout autre organisme de droit public ou
privé ;
Fixation du prix de location de matériel pour les objectifs fixés par
l’article 10, 3e ;
Clauses et conditions générales d’emploi et de rémunération du
personnel ;
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Approbation des comptes ;
Affectation des fonds dans les conditions prévues à l’article
dessous ;
Octroi d’avances sur livraisons prévues à l’article 10, 4e ci –dessus ;
Propositions d’octroi de prêts ou de garanties dans les conditions
prévues à l’article 10, 5e ci – dessus ;
Demande et acceptation de prêts, avances, subventions, définis aux
articles 18 et 19 ci – dessous ;
Acceptation de dons et legs.
20 ci –
Le conseil autorise l’achat, la vente et l’échange de tous biens ou droits
mobiliers et immobiliers; il consent et accepte tous baux et fait toutes
résiliations. Il autorise toute action judiciaire civile, commerciale ou pénale.
ARTICLE 14
Le conseil d’Administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un
comité de direction chargé de suivre la gestion de la Central d’ Achat et de
Développement. Ce comité est en particulier, habilité à consentir les avances
prévues à l’article 10, paragraphe 4, aux conditions stipulées par cet article.
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois
tous les deux mois.
Il comprend :
Le gouverneur de la Province de Ksar Es – Souk, Président ;
Le gouverneur de la Province de Figuig ;
Le gouverneur de la Province d’Ouarzazate ;
Le représentant du Ministre des Finances ;
Le représentant du Directeur des Mines, de la Géologie et de l’énergie;
Le représentant du Directeur Général du Bureau de Recherches et de
Participations Minières ;
Trois représentants des groupements d’artisans et de travailleurs
indépendants, nommés par le conseil d’Administration parmi les
membres du Conseil ayant cette qualité.
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ARTICLE 15
La Centrale d’Achat et de Développement est gérée par un Directeur nommé
par décret, sur proposition du Ministre chargé des Mines. Le Directeur assure
la gestion de la Centrale d’Achat et de Développement suivant les directives
générales données par le Conseil d’Administration et le Comité de Direction.
Il représente la Centrale d’Achat et de Développement vis à vis de
l’Administration et des particuliers. Il représente la Centrale en justice avec
l’autorisation du Conseil d’Administration. Il est seul qualifié pour engager
les dépenses.
Le Directeur assiste, à titre consultatif, aux réunions du Conseil
d’Administration et du Comité de Direction.
ARTICLE 16
Un agent comptable nommé par le Ministre des Finances, est chargé
d’assurer le service comptable de la Centrale d’Achat et de Développement.
Les règles de la comptabilité publique ne sont pas applicables à la Centrale
d’Achat et de Développement qui tient ses écritures et effectue ses opérations
de recettes et de paiement suivant les usages du commerce.
Un arrêté du Ministre des Finances, pris sur l’avis du ministre chargé des
mines, précisera les régles de gestion financière et comptable de la Centrale
d’Achat et de Développement.
ARTICLE 17
La gestion financière et comptable de la Centrale d’Achat et de
développement est suivie par un contrôleur financier désigné par le Ministre
des finances. La compétence de ce contrôleur s’étend à toutes les questions
pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur la gestion financière de
la Centrale d’Achat et de Développement. Il participe, à titre consultatif, aux
réunions du Conseil d’Administration et du Comité de Direction.
ARTICLE 18
La Centrale d’Achat et de Développement pourra avec l’autorisation du
Conseil d’Administration, recevoir des avances de l’Etat ou des organismes
publics. Elle peut contracter des emprunts après autorisation du Ministre des
Finances. Ces emprunts pourront bénéficier de la garantie de l’Etat.
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ARTICLE 19
En dehors des ressources définies à l’article 18 ci–dessus, la Centrale
d’Achat et de Développement pourra bénéficier de subventions et fonds de
concours de l’Etat ou des collectivités publiques. Elle recevra le produit des
confiscations qui seraient prononcées en application de l’article 8 ci–dessus.
ARTICLE 20
Le budget de la Centrale d’Achat et de Développement comporte deux
parties :
1° / Le budget de fonctionnement constitué par les recettes et dépenses
prévues aux articles 7 et 9 ci–dessus ;
2°/ Le budget d’investissement alimenté notamment par les ressources
définies aux articles 18 et 19 ci–dessus, ainsi que par le solde
créditeur du budget de fonctionnement visé au premier alinéa. Ce
budget est exclusivement destiné à la réalisation des objectifs définis
au deuxième alinéa de l’article 6 ci–dessus. Il pourra comporter un
fonds de réserve.
En outre, en vue d’assurer les premières dépenses de fonctionnement, la
Centrale d’Achat et de Développement pourra recevoir de l’Etat une dotation
initiale éventuellement remboursable.
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TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 21
Les titulaires de permis de recherche ou d’exploitation de deuxième
catégorie en vigueur à la date de publication du présent dahir devront
présenter au Directeur des Mines et de la Géologie un programme de travaux
dans les quatre mois qui suivent cette publication. Ceux qui auront obtenu
l’approbation de ce programme continueront à jouir des droits prévus par
Dahir précité du 9 rajab 1370 (16 Avril 1951). Le chef du service des Mines
fera délimiter à leurs frais les parties des territoires couverts par les permis
correspondants à leur programme de travaux, qui seront interdits à
l’exploitation artisanale. Si les programmes de Travaux s’appliquent à des
zones profondes de filons sur lesquels s’exerce une exploitation artisanale,
les dispositions seront prévues pour soustraire ces zones à ladite
exploitation et en préserver les accès.
Les décisions relatives à l’annulation des titres miniers visés au présent
article pour non approbation du programme de travaux pourront faire l’objet
du recours en réformation prévu par l’article 44 du dahir précité du 9 rajab
1370 (16 Avril 1951).
ARTICLE 22
La Centrale d’Achat et de Développement pourra s’associer, jusqu’à
concurrence d’un tiers du montant des travaux , aux frais occasionnés par la
poursuite de l’exécution du programme de recherches portant sur le plomb,
le zinc et la barytine et concernant des permis situés dans la Région Minière
du Tafilalet et de Figuig et approuvé par le Directeur des Mines et de la
Géologie antérieurement à la date de publication du Dahir.
ARTICLE 23
Abrogé par le dahir N° 1-62 044 du 24 joumada.I 1382(24 Octobre 1962).
ARTICLE 24
Les dispositions du présent dahir relatives à la Centrale d’Achat et de
Développement entreront en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté du
Ministre chargé des Mines et incluse dans le délai de six mois à compter de
la date de publication du présent dahir au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 11 joumada II, 1380 (1er décembre 1960)
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ANNEXE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU DAHIR DU 30 AOUT 1975
MODIFIANT LES ARTICLES 2, 4, 11 ET 14 DU DAHIR DU
1er décembre1960
ARTICLE 2
Sont validées les opérations d’exploitations artisanales effectuées depuis le
2 décembre 1970 à l’intérieur de la Région Minière du Tafilalèt et de Figuig.
ARTICLE 3
Sont rendues applicables dans les territoires nouvellement compris dans la
Région Minière du Tafilalet et de Figuig les dispositions transitoires des
articles 21 et 22 du dahir précité du 11 joumada II 1380 (1 décembre 1960 ),
étant entendu d’une part, que ces dispositions s’étendent uniquement aux
permis de deuxième catégorie couvrant des gîtes de plomb , de zinc et de
sulfate de baryum (barytine) et que d’autre part, la référence à la date du
publication du dahir précité doit être remplacée par celle de la publication du
présent dahir au Bulletin Officiel.
Toutefois continueront à jouir des droits prévus par le dahir précité du 9
Rajab 1370 (16 avril 1951) les titulaires de permis pouvant justifier y avoir
investi eux–mêmes une somme au moins égale à cinq cent mille dirhams
(500.000 Dh ) à la date de publication du présent dahir.
ARTICLE 4
Les bénéficiaires du paragraphe 2° du 2 e alinéa de l’article 2 tel que modifié
par le présent dahir, sont ceux qui travaillent dans la région Minière de
Tafilalèt et de Figuig à la date de publication au Bulletin Officiel du présent
dahir.
ARTICLE 5
Dans toutes les dispositions du dahir précité du 11 joumada II 1380 (1er
décembre 1960), notamment dans son titre et l’intitulé du titre premier,
l’expression «Région Minière du Tafilalèt» est remplacée par «Région
Minière de Tafilalèt et de Figuig ».
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ARTICLE 6
Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin Officiel.
Fait à Rabat, le 21 Chaabane 1395 (30 Août 1975)
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