Conseil d`État statuant au contentieux N° 271885 Inédit au Recueil

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Conseil d`État statuant au contentieux N° 271885 Inédit au Recueil
Conseil d’État
statuant
au contentieux
N° 271885
Inédit au Recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
Mme Suzanne von Coester, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
Lecture du 3 avril 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 29
décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE
NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, dont le siège est Colosseum 1, à
Hilversum, aux Pays-Bas (1212 NL) et pour la SOCIETE NIKE FRANCE, dont le siège est rue
de l’Equerre, zone industrielle des Béthunes, à Saint-Ouen-l’Aumône (95310) ; la SOCIETE
NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et la SOCIETE NIKE FRANCE
demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Fédération française de football a adopté l’article 4 bis
du règlement de la Coupe de France de football (coupe Charles-Simon) pour la saison
2004-2005 ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la Fédération française de football en
application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, modifiée, notamment son article 17 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIETE NIKE EUROPEAN
OPERATIONS NETHERLANDS BV et de la SOCIETE NIKE FRANCE et de la SCP Vier,
Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et
NIKE FRANCE demandent l’annulation de la décision par laquelle la Fédération française de
football a adopté l’article 4bis du règlement de la Coupe de France de football (coupe
Charles-Simon) pour la saison 2004/2005 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de football :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions attaquées du
règlement de la Coupe de France (coupe Charles-Simon) pour la saison 2004/2005 aient fait
l’objet d’une publication régulière de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que,
par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives : « Dans chaque discipline sportive et pour
une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des
sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres
internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections
correspondantes et proposer l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et de
juges de haut niveau ( ). Cette fédération édicte : - les règles techniques propres à sa discipline ;
/ - les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés. ( ) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 bis du règlement de la Coupe de France de football
(coupe Charles-Simon) pour la saison 2004/2005 : « Sous réserve des dispositions de l’article
12, alinéa 1, le port des équipements comportant une inscription publicitaire est réglementé
comme suit : / A partir du tour à compter duquel la Fédération a contracté avec une firme
industrielle ou commerciale, les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs les maillots - et
éventuellement les survêtements et culottes - fournis par la Fédération. / Toute infraction aux
prescriptions qui précèdent pourra, à la diligence de la commission centrale, être sanctionnée
par une amende et par une exclusion de l’épreuve pour la saison suivante » ; qu’il ne ressort pas
des pièces du dossier que l’exclusivité ainsi créée en faveur de la Fédération française de
football soit justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public dont elle
est délégataire sur le fondement des dispositions précitées de l’article 17 de la loi du 16 juillet
1984 ; qu’ainsi, en adoptant cet article du règlement de la Coupe de France, la Fédération
française de football a excédé les pouvoirs qu’elle tient de la délégation qu’elle a reçue ; que,
dès lors, les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et NIKE
FRANCE sont fondées à demander l’annulation de la décision par laquelle la Fédération
française de football a adopté l’article 4 bis du règlement de la Coupe de France de football
(coupe Charles-Simon) pour la saison 2004/2005 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces
dispositions et de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement à
chacune des sociétés requérantes de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elles
et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la
somme demandée par la Fédération française de football au même titre soit mise à la charge des
sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
DECIDE:
-------------Article 1er : La décision par laquelle la Fédération française de football a adopté l’article 4bis
du règlement de la Coupe de France de football (coupe Charles-Simon) pour la saison
2004/2005 est annulée.
Article 2 : La Fédération française de football versera à chacune des sociétés NIKE
EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et NIKE FRANCE la somme de 2 500
euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre des
dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NIKE EUROPEAN OPERATIONS
NETHERLANDS BV, à la SOCIETE NIKE FRANCE, à la Fédération française de football et
au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Décision attaquée :
Titrage :
Résumé :
Précédents jurisprudentiels :
Textes cités :
Excès de pouvoir