REGLEMENT INTERIEUR -

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REGLEMENT INTERIEUR -
Edition mai 2005
Guide de la Fonction d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)
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Guide de la Fonction d'Agent Spécialisé
des Ecoles Maternelles (ATSEM)
Préambule
Les classes maternelles enfantines doivent bénéficier des services d’un agent communal
occupant l’emploi d’ATSEM (Art. R412-127 du code des communes modifié
(cf. annexe 1).
C'est pourquoi le présent guide est établi en vue de rappeler les modalités de recrutement
et de fixer les conditions de travail des agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles en vertu notamment du décret n°92-850 du 28.08.92 portant statut particulier
du cadre d'emplois des ATSEM (Cf. annexe 2).
Les ATSEM sont soumis aux dispositions prévues par le statut général de la Fonction
Publique (titre I, loi du 13 juillet 1983, et titre III, loi 84-53 du 26 janvier 1984).
En sa qualité d’agent territorial, l’ATSEM est placé sous l’autorité hiérarchique du
maire, son employeur.
Pendant le temps scolaire, il travaille sous l’autorité fonctionnelle de la direction de l’école
où il est affecté pour sa mission.
Dans l’attente de la régularisation statutaire de leur situation, ce guide s’applique
également aux agents assurant les fonctions d’ATSEM.
Guide de la Fonction d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)
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 Article 1 : Statut
„ Les ATSEM et les agents faisant fonction d'ATSEM, travaillant dans les écoles et
classes maternelles ou sections enfantines "sont chargés de l’assistance au personnel
enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que
la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant
directement aux enfants. Les ATSEM participent à la communauté éducative" (art 2 du
décret n° 92-850 du 28 août 1992 précité).
 Article 2 : Recrutement
„ Le recrutement des ATSEM intervient après concours et inscription sur liste d’aptitude
ou mutation et ils sont nommés par le maire après avis de la Direction de l’école
(art 7 du décret précité).
„ La production d’un certificat médical et d’un certificat radiologique concluant à l’aptitude
de l’intéressé(e) à l’exercice des fonctions d’ATSEM est obligatoire avant le
recrutement.
Ils doivent être établis par des médecins agréés (la liste de médecins agréés par la
DDASS est disponible en préfecture), les honoraires étant à la charge de la commune.
 Article 3 : Rôle et missions des ATSEM
„ Les ATSEM assistent l’enseignant pendant les exercices, dans la classe et les autres
lieux d’activités. Cela consiste à :
™ Rôle éducatif :
¾
aider l’enseignant dans l’exécution des travaux de préparation matérielle des
exercices et du rangement des travaux achevés, notamment :
9
préparer le matériel nécessaire aux exercices (modelage, jeux d’eau,
peinture...),
9 remettre les lieux en ordre après l’exercice,
9 ranger le matériel éducatif avec le concours des enfants,
9
entretenir le matériel éducatif, découper des papiers, aider l’enseignant
pour l’assemblage des cahiers, pochettes et albums...
9
préparer des peintures et des pinceaux ainsi que les nettoyer après
usage,
9 aider pendant les heures de service à l’organisation des fêtes scolaires,
etc.
¾ Les ATSEM sont amenés à assister les enseignants au cours des ateliers et/ou
pendant les récréations, de transfert d’une classe à l’autre mais ils ne peuvent
en aucun cas les conduire seuls. De même, ils ne peuvent remplacer même
temporairement l’enseignant, ni accomplir un acte quelconque relevant de la
responsabilité de ce dernier.
¾
Pour les sorties pédagogiques et durant les heures normales de classe,
l’ATSEM peut apporter sa collaboration pour la surveillance et
l’accompagnement des enfants.
Guide de la Fonction d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)
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¾ Sa participation aux voyages scolaires, fêtes d’école, classe de découverte ou à
toutes autres activités liées à l’école en dehors de son emploi du temps de
travail normal, ne peut être que volontaire et donnera lieu dans les conditions
en vigueur dans la collectivité (ordre de mission notamment) à récupération ou
à indemnisation (dispositions à préciser par la collectivité).
¾ Les ATSEM peuvent, très exceptionnellement, se déplacer hors de l’école. Tout
déplacement à l’extérieur de l’école pendant les heures scolaires fera l’objet
d’un ordre de mission écrit de la direction de l'école si elle y est habilitée par
délégation de signature du maire afin de garantir l’agent.
¾ Dans le cas où le ou les parents tardent à venir chercher l'enfant après l'heure
de la classe c'est à la direction de prendre les mesures nécessaires et de
prévenir la famille, mairie ou gendarmerie.
¾
Les ATSEM ne doivent ni encaisser ni transporter d’argent ni utiliser leur
véhicule personnel.
™ Soins aux enfants :
¾ Les ATSEM assistent les enseignants pour :
9 aider à vêtir et dévêtir les enfants,
9 veiller sur le sommeil des plus jeunes enfants durant la sieste,
9 fournir l'aide éventuelle au goûter des enfants,
9 assurer les soins corporels et d’hygiène aux enfants et les accompagner
aux toilettes en cas de besoin.
¾ Les ATSEM n’ont pas à administrer de médicaments aux enfants.
™ Entretien et hygiène des locaux et des matériels :
Les ATSEM doivent assurer journellement l’entretien courant des locaux scolaires
et des matériels hors de la présence des enfants.
Cet entretien concerne les classes, salles de jeux et de repos, vestiaires, salles
d’eau, WC, sols et vitres.
L’ATSEM peut donner les soins utiles aux plantes et animaux de l’école sauf
pendant les vacances scolaires et les fins de semaine et assurer l'entretien courant
des espaces de jeux extérieurs.
En aucun cas, les ATSEM ne sont amenés à effectuer régulièrement le balayage
des cours, le déblaiement de la neige, le ramassage des feuilles, l’arrosage des
massifs, pelouses et arbres.
Il en est de même pour tous les travaux pénibles et dangereux (Cf. décret n°85603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2000-542 du 16 juin 2000 sur
l'organisation de la prévention dans les collectivités territoriales en matière
d'hygiène et de sécurité).
Le lavage du linge (draps, torchons, serviettes de toilette, gants de toilette) pourra
être assuré par l’ATSEM sur son lieu et sur son temps de travail avec les moyens
suffisants et appropriés pour assurer ces tâches.
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™ Accueil des enfants en cas de grève du personnel enseignants :
Il appartient à la direction de l'école qui a notamment pour mission d'organiser
l'accueil et la surveillance des élèves, de rechercher des solutions pour les
accueillir, que ce soit avec la participation d'enseignants volontaires, des services
municipaux ou des associations de parents d'élèves. Lorsqu'un service municipal
de garderie a pu être mis en place en accord avec la direction de l'école, le
personnel municipal est tout à fait habilité à surveiller les enfants présents. Dans
l'hypothèse où aucune solution n'a pu être trouvée, les parents doivent être
informés en temps utile que l'accueil ne pourra être assuré et que l'école sera
fermée. Le maire qui est responsable de la sécurité des personnes sur la voie
publique, devra bien évidemment en être également informé, afin qu'il puisse
prendre les mesures nécessaires pour que la protection des enfants qui se
seraient quand même présentés à l'école soit assurée.
 Article 4 : Horaires
Les horaires journaliers sont fixés par l’autorité territoriale. Compte tenu des
rythmes scolaires, le temps de travail peut être organisé en cycles de travail et
annualisé dans le cadre du règlement sur l'Aménagement et la Réduction du
Temps de Travail (ARTT) de la commune (Cf. décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale).
Lorsque l’ATSEM assure le service de la restauration scolaire et fait la journée
continue, après accord concerté entre les agents et l’autorité territoriale, il peut par
roulement, par exemple :
¾
Déjeuner avec les enfants et bénéficier avant ou après le repas d'une pause
effective prise sur son temps de travail, à déterminer selon les dispositions
arrêtées par la collectivité et dans le respect des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2000-815 rappelées ici :
9
la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine,
ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze
semaines consécutives,
9 le repos hebdomadaire, comprenant en principe de dimanche ne peut être
inférieur à 35 heures,
9 la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures,
9 les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures,
9 l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures,
9
à l'intérieur d'une période de travail de 6 heures, les 'agents doivent
bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
¾ Déjeuner, avant ou après les enfants, dans un lieu calme. Son temps de repas
est de 20 minutes (durée proposée sur l'ensemble du territoire de la Mayenne)
et compte dans la durée de travail.
En dehors des temps scolaires, les ATSEM pourront être affectés dans des
services accueillant des enfants.
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 Article 5 : Congés annuels
„ Les ATSEM bénéficient des mêmes congés annuels ou exceptionnels que l’ensemble
des fonctionnaires territoriaux de la collectivité.
Ces congés ainsi que la récupération éventuelle des heures supplémentaires seront
pris, sauf exception, pendant les périodes de vacances scolaires, après accord du
maire qui établit le tableau des congés annuels.
 Article 6 : Congés de maladie et de maternité
„ Les ATSEM bénéficient de droits à congés de maladie et maternité dans les mêmes
conditions que les autres personnels territoriaux.
Afin d’assurer dans les meilleures conditions le service public, I’ATSEM, qui ne peut
effectuer son travail pour cause de maladie ou d’accident, doit en aviser
immédiatement le maire et la direction de l’école.
En tout état de cause, le certificat d’arrêt devra être transmis à la mairie dans les 48
heures de l’absence,
Le remplacement d'un agent absent doit se faire selon les disponibilités de l'effectif, de
préférence par un agent titulaire du CAP "Petite Enfance".
 Article 7 : Droits et obligations
™ Règles de conduite
Les ATSEM sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle au regard des
informations dont ils pourraient avoir connaissance dans le cadre de leurs
fonctions. Ils ne doivent résoudre aucun problème relevant des prérogatives des
enseignants que les parents soulèveraient mais inviter ceux-ci à s’adresser
directement aux enseignants.
¾ Les ATSEM ne doivent pas fumer dans les locaux scolaires.
¾
Ils peuvent assister avec une voix consultative au conseil d’école pour les
affaires les concernant.
™ Médecine professionnelle
Les ATSEM relèvent de la médecine préventive obligatoire pour le personnel
communal. Toutes facilités doivent leur être données pour se rendre aux visites
médicales.
™ Vaccination
La collectivité peut assurer la vaccination des agents qui le souhaitent contre
l’hépatite B.
Elle peut également, en accord avec les intéressés, assurer la vaccination contre
la rubéole.
™ Mise à disposition d’un local
Dans la mesure du possible, les ATSEM disposent d’un local servant de vestiaire,
équipé d’au moins un lavabo.
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™ Tenue
La tenue vestimentaire, l'hygiène, la présentation, le langage doivent être en
adéquation avec la fonction. Lorsque les agents en expriment le besoin, la
commune leur fournit des vêtements d’hygiène et de sécurité (blouses, tabliers,
gants, etc.).
™ Formation professionnelle
Pour prendre en compte le droit à la formation permanente des agents, la
collectivité accompagnera les efforts de formation dans les secteurs liés à leur
activité afin de suivre l’évolution des tâches des ATSEM et faciliter leur intégration
dans la communauté éducative.
™ Exercice des droits syndicaux
Les ATSEM bénéficient du droit syndical et du droit de grève.
Tout responsable syndical mandaté a libre accès à l’ensemble des écoles et peut
rencontrer le personnel selon des modalités déterminées avec le chef
d’établissement, notamment pour la collecte des cotisations.
Les syndicats devront avertir les services compétents de la mairie des heures
mensuelles d’information qu’ils organisent sous leur responsabilité au moins 5
jours à l’avance.
Les heures pourront être regroupées jusqu’à un maximum de 3 heures par
trimestre.
Si ces réunions d’information syndicale n’ont pas lieu sur le temps de travail, elles
seront récupérées sur justificatif remis par l’organisation syndicale, au moment
jugé le plus opportun par la direction le maire.
Les ATSEM ayant des mandats de délégués doivent être remplacés lors de leurs
absences syndicales.
Des emplacements pour panneaux syndicaux sont réservés dans chaque lieu de
travail.
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Annexe 1
CODE DES COMMUNES
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R412-127
(inséré par Décret nº 81-546 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 16 mai 1981)
Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent
spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.
Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.
Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.
Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.
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Journal Officiel du 30 août 1992
Annexe 2
Publication au JORF du 30 août 1992
Décret n°92-850 du 28 août 1992
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles
NOR:INTB9200364D
version consolidée au 19 novembre 2004 - version JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales
des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération
pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
d'entretien territoriaux ;
Vu le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions
statutaires applicables à la fonction publique territoriale, notamment son article 13-II ;
Vu le décret n° 90-768 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles
maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du
décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement
technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de
catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret
du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des
catégories C et D et aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé fixant les différentes
échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles
maternelles et d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles qui relèvent
respectivement de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération.
Article 2
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant
pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en
état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des
écoles maternelles participent à la communauté éducative.
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TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 3
Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 art. 14 (jorf 27 octobre 1999).Le recrutement en qualité
d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude
établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titresavec épreuves
ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
Article 4
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles
maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établisement public sont nommés
stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de
stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de
même nature.
Article 5
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de
fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire
correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux
intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en
application des articles 5 et 7 du décret du 30 décembre précité.
Article 6
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la
titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de
fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée
d'une durée maximale d'un an.
Article 7
Conformément aux articles R 414-29 du code des communes et sans préjudice des dispositions
statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à
leurs fonctions sont soumises à l'avis préalable du directeur de l'école.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 8
Peuvent être nommés agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles les agents spécialisés de
2e classe des écoles maternelles qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le
tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période
normale de stage.
Le nombre des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles ne peut être supérieur à 15 p.
100 de l'effectif du cadre d'emplois.
TITRE V : DETACHEMENT.
Article 8-1
Les fonctionnaires de catégorie C peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois si l'indice brut
terminal de leur cadre d'emplois ou corps d'origine est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4
de rémunération et s'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle "Petite enfance".
Article 8-2
Créé par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).Ce détachement
intervient :
- pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut
afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles maternelles,
dans le grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles ;
- pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut
afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles,
dans le grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.
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Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à
l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade
lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un
avancement dans son grade d'origine.
Article 8-3
Créé par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).Les
fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et
d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur
ancien cadre d'emplois ou corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des
fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de
détachement.
Article 8-4
Créé par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés
lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale
dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté
acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté
exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VI :
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 9
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).
Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires
titulaires relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien qui remplissent les fonctions mentionnées à
l'article 2 ci-dessus et qui, à la date de publication du présent décret, ont été intégrés dans le cadre
d'emplois des agents d'entretien territoriaux en application du quatrième alinéa de l'article 16 ou de
l'article 18-1 du décret du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
d'entretien territoriaux susvisé.
Ces fonctionnaires sont intégrés, nonobstant le second alinéa de l'article 8 ci-dessus, au grade :
- d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles lorsqu'ils détiennent le grade d'agent
d'entretien ;
- d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles lorsqu'ils détiennent le grade d'agent
d'entretien qualifié.
Article 10
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).
Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires
titulaires relevant du cadre d'emplois des agents techniques qui ont été intégrés dans le cadre d'emplois
des agents techniques territoriaux au 1er juin 1988 et remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2
ci-dessus.
"Ces fonctionnaires sont intégrés nonobstant le second alinéa de l'article 8 ci-dessus, au grade d'agent
spécialisé de 1re classe des écoles maternelles."
Article 11
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).Sont intégrés
en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions
prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnésf
à l'article 2 du présent décret.
Article 12
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).
Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à
l'échelon qu'ils avaient atteint dans l'emploi d'origine en conservant leur ancienneté d'échelon.
Article 13
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du
présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de
leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel,
la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Guide de la Fonction d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)
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Article 14
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).
Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel et nonobstant les dispositions du second alinéa de
l'article 8 dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette
intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 15
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).
Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents
stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en qualité d'agent territorial spécialisé des
écoles maternelles stagiaire.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la
qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi.
Article 16
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les fonctionnaires
intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le
grade d'intégration.
Article 17
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).
Jusqu'au 17 décembre 2000, outre les possibilités de recrutement prévues à l'article 3 ci-dessus, peuvent
être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles
maternelles les candidats admis :
1° A un concours externe sur épreuves ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux, ces candidats devant
justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans
un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte tenu des périodes de
stage.
Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret
n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature du
concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Article 18
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).
Lorsqu'en application de l'article 14 l'effectif des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles
est supérieur au nombre fixé à l'article 8, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 8
soit atteint, à une nomination au grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles pour
chaque diminution au sein de l'effectif de deux agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES DU DÉCRET
N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Article 19
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations
prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées
conformément aux dispositions d'intégration des agents spécialisés des écoles maternelles prévues aux
articles 9, 10, 12 et 1 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17
octobre 1990 susvisé.
Article 20
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux
collectivités locales sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Guide de la Fonction d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)
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Annexe 3
Journal Officiel du 29 août 2000
TEXTES GENERAUX
Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat
NOR: FPPA0000085D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains
aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et
établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux
d'enseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600
heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le
cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des
missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de
travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du
cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.
Art. 2. - La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles.
Art. 3. - I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni
quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une
période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe
le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre
période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps
de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection
des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de
sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction
publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
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b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du
chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique
paritaire compétent.
Art. 4. - Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les
horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le
cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article
1er.
Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents
définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent
notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de
pause.
Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour
chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire.
Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont
prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font
l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé
de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire
ministériel. A défaut, elles sont indemnisées.
Art. 5. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la
durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans
lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur
compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation
des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.
Art. 6. - La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des
nécessités du service, après consultation du comité technique paritaire.
Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de
laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée
réglementaire afférente à la période considérée.
Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une
période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation
des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut
respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.
L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des
services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail
ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum
équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages
mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout
agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.
Art. 7. - Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les
statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
Art. 8. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire
ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au
temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille
des classifications et des rémunérations.
Art. 9. - Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné, les autres
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situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail
effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation.
Art. 10. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de
fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie
dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le
cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service
ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du
ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après
avis du comité technique paritaire ministériel.
Art. 11. - Le décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction
publique de l'Etat est abrogé.
Art. 12. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Cette date peut être anticipée par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique
et du ministre chargé du budget pris après avis du comité technique paritaire ministériel pour certains
services, établissements ou catégories de personnels.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de
la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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Ce guide a été réalisé par la commission « ATSEM »
de l’association des Maires de la Mayenne composée de :
- Michel CHENON, maire de Villaines la Juhel, vice président de l’AMF 53
- Chantal ULBINE, directrice de l’AMF 53
- André BOURDAIS, maire de Meslay-du-Maine et Vincent VERDIER - secrétaire général
- Jean-Marc ALLAIN, maire de Gorron et Gérard FOURRÉ, secrétaire général
- Constant BUCHARD, maire de Larchamp et Christine FOUBERT, secrétaire générale
- Nicole BOUILLON, maire de Le Genest Saint Isle
- Didier PENNETIER, adjoint de Renazé
- Betty LEMOFFE Laval
- Lydia GUHUR, Mayenne
- Geneviève FRANKINET et Annick ALLAIN de Château-Gontier
- François Xavier NERDEN, directeur du Centre de Gestion
- Albert BELLAYER, Inspection Académique
Vous pouvez télécharger ce guide sur le site : www.amf53.asso.fr
Association des maires et
adjoints de la Mayenne
Centre de Gestion de la
Mayenne
Inspection Académique de
la Mayenne
Maison du Tourisme
84 av. Robert Buron
BP 0325
53003 LAVAL Cedex
Parc Tertiaire Technopolis
Rue Louis de Broglie
Bâtiment E
53810 CHANGÉ
Cité Administrative
Rue Mac-Donald
BP 3851
53030 LAVAL Cedex 9
℡ 02.43.59.09.00
: 02.43.59.29.41
℡ 02.43.59.09.09
: 02.43.53.16.74
℡ 02.43.67.30.00
: 02.43.67.30.57
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