Document 1 de 1 Cour d`appel Montpellier Chambre 2 21 Mai 2013

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Document 1 de 1 Cour d`appel Montpellier Chambre 2 21 Mai 2013
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Document 1 de 1
Cour d'appel
Montpellier
Chambre 2
21 Mai 2013
N° 12/02330
SARL PRIM'EXPORT
SA FAUS DURA
Classement :Inédit
Contentieux Judiciaire
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 21 MAI 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02330
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2011-00963
APPELANTE :
SARL PRIM'EXPORT RCS DE PERPIGNAN n° 441 968 997 prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER,
avocat postulant
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assistée de Me Matthieu MASSEI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
SA FAUS DURA
représentée par la SCP CASSAN-COURTY, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
avocats postulants
assistée de Me Pierre COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat
plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2013, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT,
Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'
article 785 du
Code de Procédure Civile
,
devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du
Code de procédure civile
;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Au mois de novembre 2010, la société Prim'Export, spécialisée dans l'exportation de fruits et
légumes, a commandé à la société Faus Dura deux lots de 1800 et 1799 colis de tomates en provenance du Maroc,
destinés à être expédiées en Pologne à une société Eko Fresh ; ces commandes ont fait l'objet de deux factures n°
006940 et 004573 en date des 30 novembre et 1er décembre 2010, pour des montants respectifs de 12 736,92 euro et 12
420 euro.
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N'obtenant pas le règlement de ces factures, la société Faus Dura a, par
acte
du
18 avril 2011
, fait assigner la société Prim'Export devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement de la somme de 25
156,92 euro, outre intérêts.
Devant le tribunal, la société Prim'Export a prétendu que le montant définitif des factures dépendait
d'un agréage de la marchandise par son client polonais, lequel avait, en l'occurrence, émis des réserves sur la qualité de
la marchandise, justifiant l'application d'un avoir de 14 224,04 euro.
Par jugement du 13 février 2012, le tribunal a statué en ces termes :
Vu les clauses contractuelles entre les parties, notamment celle visant une réclamation à réaliser
dans les trois heures de la livraison des marchandises,
Vu les
articles L. 132-7, L. 133-3 et L. 133-4 du
,
code de commerce
Constate qu'il n'y a aucune réserve formulée par la société Prim'Export dans les délais prescrits ni
contractuels, ni légaux, ni même à l'agréage des marchandises,
Condamne la société Prim'Export à payer à la société Faus Dura la somme de 25 156,92 euro
majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2010,
Déboute la société Prim'Export de sa demande à l'encontre de la société Faus Dura, pour la somme
de 14 224,04 euro,
Déboute la société Prim'Export de sa demande de compensation avec la somme en principal due à la
société Faus Dura,
Ordonne l'exécution provisoire,
Vu l'
article 700 du
code de procédure civile
,
Alloue à la société Faus Dura la somme de 1000 euro qui lui sera versée par la société Prim'Export,
Alloue à la société Faus Dura la somme de 1000 euro qui lui sera versée par la société Prim'Export à
titre de dommages et intérêts.
La société Prim'Export a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 25 juin 2012) de condamner la société
Faus Dura à lui verser la somme de 14 224,04 euro correspondant à l'avoir dû au regard des réserves constatées sur la
qualité de la marchandise livrée et de prononcer la compensation entre cette somme et le montrant des factures dont le
paiement est réclamé, outre l'allocation de la somme de 5000 euro sur le fondement de l'
article 700 du
code de procédure civile
.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que:
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-les conditions générales de vente figurant au bas des factures provisoires et des bons de livraison
lui sont inopposables, dès lors qu'elles sont écrites en petits caractères, peu lisibles, et qu'aucune convention écrite, en
faisant mention, n'a été signée entre les parties,
-les accords conventionnels, établis par les usages pérennes entre les parties, prévoyaient un agréage
à l'arrivée de la marchandise chez le client auquel elle était destinée et une réfaction sur facture et/ou l'émission d'avoirs
correspondant en fonction de la qualité constatée à l'arrivée,
-en l'occurrence, des réserves ont été émises à la réception des marchandises, le 4 décembre 2010,
par la société polonaise Eko Fresh, certaines tomates livrées étant molles et invendables en l'état, réserves qui ont été
aussitôt communiquées à la société Faus Dura.
Formant appel incident, la société Faus Dura sollicite la condamnation de la société Prim'Export à
lui payer la somme de 5000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; elle conclut à la confirmation
du jugement pour le surplus et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 5000 euro en application de l'
article 700 du
code de procédure civile
(conclusions reçues par le RPVA le 23 juillet 2012).
Elle soutient en substance que :
-la société Prim'Export, qui a son siège social au marché Saint Charles à Perpignan, à proximité de
son propre magasin, a eu la possibilité d'agréer la marchandise avant son expédition, en sorte que celle-ci a ensuite
voyagé à ses risques et périls conformément aux conditions générales de vente mentionnées sur les factures et les bons
de livraison, rappelant les dispositions de l'
article L. 132-7 du
code de commerce
,
-elle n'est pas fondée à soutenir que les conditions générales de vente lui sont inopposables, alors
qu'elle entretenait avec elle une relation commerciale depuis cinq ans et avait donc parfaitement connaissance de ces
conditions générales,
-la marchandise a ainsi été vendue à prix ferme, la société Prim'Export ne rapportant pas la preuve
de la pratique commerciale qu'elle invoque nonobstant l'existence d'avoirs, minimes, consentis par le passé, et aucune
réserve n'a été formulée par elle dans les trois heures de la livraison, conformément aux dispositions contractuelles
applicables,
-en toute hypothèse, la preuve des avaries invoquées n'est pas rapportée en l'état de simples
photographies produites aux débats.
ordonnance
.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par
du
26 mars 2013
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte des conditions générales de vente, figurant au recto des deux factures litigieuses en date
des 30 novembre et 1er décembre 2010, que « toutes nos marchandises sont vendues, prises et agréées dans nos
magasins de Perpignan et voyagent aux risques et périls du destinataire, sans garanties de retards, manquants, déchets de
route ou avaries causées par les intempéries », que « toute commande implique l'acceptation de ces conditions » et que «
pour être valable, toute réclamation devra nous parvenir dans les trois heures de la livraison ».
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Contrairement à ce que soutient la société Prim'Export, ces conditions générales de vente sont
reproduites de manière lisible sur les factures et la stipulation selon laquelle « pour être valable, toute réclamation devra
nous parvenir dans les trois heures de la livraison » est même imprimée en caractères gras, de façon à attirer l'attention
du cocontractant sur la brièveté du délai imparti pour former une réclamation à compter de la livraison ; en outre, la
société Prim'Export reconnaît elle-même, en page 7 de ses conclusions d'appel, qu'elle se trouve, depuis cinq ans, en
relations d'affaires avec la société Faus Dura, ce dont il se déduit qu'elle avait parfaitement connaissance des conditions
de vente figurant sur les factures, qui lui sont donc opposables.
La société Prim'Export invoque l'existence d'un usage, prévoyant un agréage de la marchandise à
l'arrivée chez le client auquel elle est destinée et une réfaction sur la facture et/ou l'émission d'avoirs en fonction de la
qualité constatée à l'arrivée ; la preuve d'un tel usage, contraire aux conditions de vente, ne saurait cependant résulter
des avoirs, qui ont pu lui être consentis par son fournisseur dans le passé, pour des montants la plupart minimes ; une
telle pratique, repoussant l'agréage de la marchandise à son arrivée chez le client final, alors que ne sont connus à
l'avance ni la date d'arrivée, ni les conditions de transport, serait d'ailleurs peu compatible avec la vente de fruits et
légumes, denrées par nature périssables.
Il convient, en conséquence, de considérer que la vente des deux lots de 1800 et 1799 colis de
tomates a eu lieu à l'agréage, non chez le destinataire final de la marchandise, mais dans les locaux de la société Faus
Dura, au marché Saint Charles à Perpignan, et qu'il appartenait à la société Prim'Export de former une réclamation dans
les trois heures de la livraison effectuée dans ses propres locaux, également situés au marché Saint Charles, ce qu'elle
n'a pas fait ; les bons de livraison, datés comme les factures des 30 novembre et 1er décembre 2010, rappellent eux aussi
les conditions générales de vente, notamment en ce qui concerne l'agréage de la marchandise et le délai pour former une
réclamation à compter de la livraison.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté la société Prim'Export de sa demande en
paiement de la somme de 14 224,04 euro au titre des prétendues avaries constatées à l'arrivée de la marchandise, le 4
décembre 2010, chez son client polonais et condamné celle-ci à payer à la société Faus Dura la somme de 25 156,92
euro en principal, outre intérêts, en règlement de ses factures.
Il n'est pas justifié d'allouer à la société Faus Dura des dommages et intérêts pour résistance abusive
d'un montant supérieur à celui lui ayant été alloué en première instance.
***
Succombant sur son appel, la société Prim'Export doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer
à la société Faus Dura la somme de 1500 euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le
fondement de l'
article 700 du
code de procédure civile
.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du
13 février 2012,
Condamne la société Prim'Export aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Faus Dura la
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somme de 1500 euro sur le fondement de l'
article 700 du
code de procédure civile
,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même
code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
Décision Antérieure
Tribunal de commerce
n° 2011-00963
Perpignan du
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13 février 2012

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