note sur le delai de paiement prevu par la loi 32

Transcription

note sur le delai de paiement prevu par la loi 32
NOTE SUR LE DELAI DE PAIEMENT PREVU
PAR LA LOI 32-10 COMPLETANT LA LOI 15-95
FORMANT CODE DE COMMERCE
I.
OBLIGATIONS DES COMMERÇANTS
1.
DETERMINATION D’UN DELAI DE PAIEMENT
Suivant la loi 32 -10 complétant la loi 15-95 formant Code de Commerce, un délai de
paiement pour la rémunération des transaction entre les commerçants doit être prévu
parmi les conditions de paiement que le commerçant concerné est tenu de le
communiquer avant la conclusion de toute transaction à tout commerçant qui en fait la
demande.
Le délai de paiement des sommes dues est fixé au soixantième jour à compter de la
date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée
quand le délai n’est pas convenu entre les parties.
Quand le délai pour payer les sommes dues est convenu entre les parties, il ne peut
pas dépasser quatre vingt dix jours à compter de la date de réception des
marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Notons à cet effet, que les obligations des commerçants en matière de délai ne sont
assorties d’aucune pénalité.
2.
APPLICATION D’UNE PENALITE DE RETARD DE PAIEMENT
Les conditions de paiement doivent préciser la pénalité de retard exigible le jour suivant
la date de paiement convenue entre les parties.
Le taux de cette pénalité ne peut être inférieur au taux de 10% déterminé pour l’exercice
2013. (a)
Si la pénalité de retard n’a pas été prévue parmi les conditions de paiement, le taux de
cette pénalité est de 10% pour l’exercice 2013.
Le taux évoqué ci-dessus est un taux annuel selon l’arrêté N° 3030-12 du 8 novembre
2012, par conséquent la pénalité de retard sera calculée selon la méthode de l’intérêt
simple suivante :
Créance TTC *taux de la pénalité * (nombre de jours de retard /360).
(a)
Le taux annuel de la pénalité de retard ne peut être inférieur au taux directeur de BAM,
qui est de 3% pour l’exercice 2013, plus une marge additionnelle de 7% .
Lorsque le commerçant verse les sommes dues après l’expiration du délai de paiement
convenu entre les parties ou après l’expiration du délai de 60 jours, l’action en
réclamation de la pénalité de retard se prescrit par un an à compter du jour de
paiement.
3.
PUBLICATION DES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires
aux comptes publient dans leurs rapports de gestion, la décomposition à la clôture des
deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date
d’échéance, selon le tableau ci-après conformément à l’arrêté N° 3030-12 du
8 novembre 2012 :
Montant des dettes échues
(selon modalité des délais précités)
(A)
(B)
Montants des
dettes
fournisseurs à
la clôture
Montants des
dettes non
échues
A=
B+C+D+E+F
(C)
(D)
Dettes
Dette
échues de
échues
moins 30 entre 31 et
jours
60 jours
(E)
Dettes
échues
entre 61 et
90 jours
(F)
Dettes
échues de
plus de 90
jours
Date de clôture
exercice N-1
Date de clôture
exercice N
Suivant l’avis technique de l’Ordre des Experts Comptables du 17 janvier 2014, la ligne
comparative relative aux données de l’exercice 2012 ne sera pas renseignée du fait que
l’exercice 2013 constitue la première année d’entrée en vigueur de cette obligation.
II.
ASPECT FISCAL
les dispositions du paragraphe I de l’article 11 du Code Général des Impôts ont été
complétées par une disposition permettant la déduction des indemnités de retard,
régies par la loi n° 32-10. (b)
A noter que le paragraphe IV de la Loi des Finances 2014 relatif aux dates d’effet
prévoit que cette disposition s’applique aux indemnités de retard payées et
recouvrées à compter du 1er janvier 2014.
(b)
Le Code Général des Impôts utilise le terme « Indemnités de retard » au lieu du terme
« Pénalités de retard » prévu par le Code de Commerce.
Aussi, sur le plan fiscal, ces indemnités sont considérées selon le cas, soit
comme des produits soit comme des charges, à prendre en considération pour la
détermination du résultat imposable lors de l’exercice de leur encaissement ou
de décaissement.
Par, conséquent, la comptabilisation de ces indemnités sera faite selon les règles
comptables en vigueur et la détermination du résultat fiscal imposable se fera en
procédant aux rectifications extra- comptables.
Par ailleurs, et dans la mesure où ces indemnités sont prises en considération sur le plan
fiscal au titre de l’exercice de leur encaissement ou décaissement effectif, les provisions
pour dépréciation s’y rattachant ne sont pas déductibles fiscalement.
En matière de TVA, L’Administration Fiscale considère ces indemnités comme des
recettes accessoires passibles de la TVA au même taux que celui appliqué au chiffre
d’affaires réalisé par la société.
III.
ASPECT COMPTABLE
1.
POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE
Selon la Note Circulaire 722 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances N°
110-13 pour l’année budgétaire 2014 « les indemnités de retard constituent des
recettes accessoires passibles de la TVA au même taux que celui appliqué au
chiffre d’affaires réalisé. »
En comprend de ce qui précède que l’Administration Fiscale considère les pénalités de
retard (indemnités) comme des produits accessoires.
2.
POSITION DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
Suivant l’avis technique de l’Ordre des Experts comptables du 17 janvier 2014, relatif
aux délais de paiement prévus par la loi 32-10, les indemnités exigibles ou acquises,
relatives aux délais de paiement, constituent des produits ou des charges financiers à
comptabiliser comme suit :
A.
Chez le fournisseur
Les pénalités de retard relatives aux créances payées en retard par les clients constituent
des produits financiers à comptabiliser dans le poste 7381 « Produits financiers » en
contrepartie des comptes :
1. 3421 Créances Clients si la facture de la pénalité est émise
2. 3427 Factures à établir si la facture de la pénalité n’est pas encore émise.
Ainsi, la pénalité doit être comptabilisée dans le compte 3493 « Intérêts courus non
échues à percevoir » pour les créances en retard dont le paiement n’est pas encore
intervenu à la date de l’arrêté.
B.
Chez le client
Les pénalités constituent des charges financières à enregistrer dans le compte
63118 « Autres intérêts des emprunts et dettes » en contrepartie des comptes :
1. 4411 « Fournisseurs » si elles sont facturées par le fournisseur
2. 4417 "Factures non parvenues" à la date d’arrêté pour les dettes en retard non encore
payées.
Restant à votre disposition.
Cordialement
Hicham Sentissi
Keyliance Partners
www.keyliance-partners.com