Document 1 de 1 Cour d`appel Besancon Chambre civile 2 13
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Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Besancon Chambre civile 2 13 Novembre 2013 Numéro de rôle : 12/02221 SAS DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA Classement :Inédit Contentieux Judiciaire ARRET N° RH/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU TREIZE NOVEMBRE 2013 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 08 octobre 2013 N° de rôle : 12/02221 Page 2 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 04 septembre 2012 [RG N° 11/01245] Code affaire : 50Z Autres demandes relatives à la vente SAS DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FR ANCE C/ Comité d'entreprise COMITE D'ENTREPRISE SIS VENDOME PARTIES EN CAUSE : SAS DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE, ayant son siège [...], APPELANTE Ayant pour postulant Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON et pour plaidant Me Patrick BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG ET : COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA, ayant son siège [...], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, INTIMEE Ayant Me Patrice TERRYN de la SCP TERRYN - AITALI -ROBERT - MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Page 3 Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers, GREFFIER : M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 08 octobre 2013 a été mise en délibéré au 13 novembre 2013. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 12 janvier 2005, la société DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE et le Comité d'entreprise de la société SIS VENDOME/COBRA ont conclu une convention de gestion de distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides et de confiseries pour une durée initiale de trois ans renouvelable par tacite reconduction par périodes de deux ans. Le contrat comprenait la mise à disposition de trois appareils, leur entretien et leur approvisionnement. Chacune des parties pouvait mettre fin au contrat à la fin de la période initiale ou à la fin d'une période de reconduction par lettre recommandée avec avis de réception envoyée deux mois au moins avant la date d'échéance. Par jugement du 4 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Besançon a : - débouté la SAS DALLMAYR SERVI PLUS de toutes ses demandes, - condamné cette société à payer au Comité d'entreprise de la société SIS VENDOME COBRA la somme de 4.000 euro au titre de l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Page 4 SUR CE Vu la déclaration d'appel déposée le 11 octobre 2012 par la SAS DALMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE, Vu les conclusions déposées le 25 mars 2013 par l'appelante, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2013 par le Comité d'entreprise de SIS VENDOME COBRA, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application de l' article 455 du code de procédure civile , Vu les pièces du dossier, Vu l'ordonnance de clôture du11 septembre 2013, MOTIFS DE LA DECISION Les conclusions récapitulatives signifiées le 17 septembre 2013 par l'appelante sont irrecevables, comme signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture. Sur le fond, l'appelante conteste l'application des dispositions du code de la consommation à un comité d'entreprise et considère que la rupture du contrat de distribution par le Comité d'entreprise présente un caractère fautif, d'une part pour non-respect du préavis de rupture d'autre part pour mise hors tension des distributeurs approvisionnés en denrées périssables. L'intimée, qui souligne le caractère non lucratif de ses activités, sollicite la confirmation de la décision déférée. Il est constant que par application des dispositions contractuelles, la période initiale de trois ans a pris fin le 12 janvier 2008, le contrat s'étant renouvelé à cette date pour une période de deux ans ; que, selon les dispositions contractuelles, la résiliation du contrat ne pouvait intervenir que deux ans plus tard à l'échéance du 12 janvier 2010 après l'envoi d'une LRAR avant le 12 novembre 2009, alors que le Comité d'entreprise n'a envoyé sa lettre que le 14 décembre 2009 ; que le premier juge a débouté la société DALLMAYR de sa demande sur le fondement de l' article L.136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 qui exige du professionnel prestataire de service qu'il informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas Page 5 reconduire le contrat conclu avec une cause de reconduction tacite, après avoir constaté que la société DALLMAYR n'avait pas procédé à cette information. article L. 136-1 du à un comité d'entreprise Sur l'application des dispositions de l' code de la consommation Cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008 , précise in fine que les dispositions en sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels, cette disposition étant applicable aux contrats en cours. Le comité d'entreprise est une personne morale de droit privé qui propose aux salariés de l'entreprise des activités sociales et culturelles conformément à sa mission légale prévue aux articles L. 2323-83 et R. 2320 du code du travail , au bénéfice des salariés, de leur famille et des retraités. En l'espèce, et contrairement à ce que prétend l'appelante, le fonctionnement du comité d'entreprise de la société SIS VENDOME COBRA repose sur une seule personne qui dispose d'un contingent de 20 heures par mois pour en assurer la gestion et le fonctionnement, ce qui rend inopérant l'argument selon lequel ce comité d'entreprise serait rompu aux techniques contractuelles. Il n'est que d'observer le courrier de résiliation manuscrit daté du 14 décembre 2009 pour s'en convaincre (pièce n° 1 de l'intimé). C'est à bon droit que le premier juge, écartant les moyens tirés de l'importance du budget et de l'utilisation éventuelle de la ristourne de 10% pratiquée sur le prix des boissons distribuées, a retenu que l'activité non-lucrative du Comité d'entreprise de SIS VENDOME COBRA se définissait par rapport à une gestion désintéressée et par l'absence de concurrence, puisque l'entreprise dans laquelle opère ce Comité d'entreprise emploie moins de 300 salariés et a son établissement principal dans un village, ce qui rend peu vraisemblable les allégations d'exercice d'une activité lucrative de distribution de boissons. Il ne peut être déduit sérieusement aucune compétence en matière de négociation du Comité d'entreprise de la ristourne contractuelle de 10 % sur le chiffre d'affaires TTC réalisé par les distributeurs. Ce moyen développé par l'appelante ne peut qu'être écarté. Le régime fiscal du Comité d'entreprise de la société SIS VENDOME COBRA, non assujettie à l'impôt sur les sociétés et nous soumise à TVA, consacré par une instruction ministérielle du 25 janvier 2007 concernant le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif, est à ce sujet tout à fait explicite puisque les quatre critères d'appréciation - une gestion désintéressée, une activité qui ne concurrence aucune entreprise du secteur lucratif, la proposition de produits basiques au prix fixé par le distributeur, aux seuls salariés de l'entreprise sans avoir recours à la communication - sont remplis. C'est par une juste appréciation des faits de l'espèce qu'il a été jugé en première instance que la Page 6 société DALLMAYR devait prendre acte de ce que le contrat était valablement résilié à compter du 12 janvier 2010 et ce sans paiement de la moindre indemnité, en l'absence d'envoi de sa part, dans les délais prescrits par l' article L.136-1 du code de la consommation , de l'avis informant le Comité d'entreprise de la prochaine échéance du contrat et de la possibilité de ne pas le reconduire. Sur le caractère fautif de la rupture La société DALLMAYR ne rapporte aucune preuve ni de la réalité de la mise hors tension des distributeurs avant l'échéance du contrat le 12 janvier 2010 ni d'un quelconque préjudice qui résulterait, le cas échéant, de dégâts constatés sur les appareils ou de la perte de denrées périssables. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SARL DALLMAYR SERVI PLUS supportera les dépens de la procédure d'appel. Tant l'équité que la situation économique respective des parties conduisent à faire droit à la demande de l'intimé sur l'application de l' article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevables les conclusions récapitulatives signifiées le 17 septembre 2013 par la SARL DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE, CONFIRME le jugement prononcé le 4 septembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Besançon, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SARL DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE à payer au Comité d'entreprise de la SIS VENDOME COBRA la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Page 7 euro) au titre de l' article 700 du code de procédure civile , CONDAMNE la société DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE aux dépens, avec possibilité de recouvrement par la SCP TERRYN - AITALI - ROBERT - MORDEFROY, avocats, dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile , LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Décision Antérieure Tribunal de grande instance n° 11/01245 Besancon du © LexisNexis SA 4 septembre 2012