Document 1 de 1 Cour d`appel Besancon Chambre civile 2 13

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Cour d'appel
Besancon
Chambre civile 2
13 Novembre 2013
Numéro de rôle : 12/02221
SAS DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA
Classement :Inédit
Contentieux Judiciaire
ARRET N°
RH/MFB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU TREIZE NOVEMBRE 2013
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 08 octobre 2013
N° de rôle : 12/02221
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S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 04 septembre 2012 [RG N° 11/01245]
Code affaire : 50Z
Autres demandes relatives à la vente
SAS DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FR ANCE C/
Comité d'entreprise COMITE D'ENTREPRISE SIS VENDOME
PARTIES EN CAUSE :
SAS DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE, ayant
son siège [...],
APPELANTE
Ayant pour postulant Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Patrick BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIS VENDOME COBRA, ayant son siège [...],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
INTIMEE
Ayant Me Patrice TERRYN de la SCP TERRYN - AITALI -ROBERT - MORDEFROY,
avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
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Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et R. HUA,
Conseillers,
GREFFIER : M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 08 octobre 2013 a été mise en délibéré au 13 novembre 2013.
Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 janvier 2005, la société DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION
AUTOMATIQUE DE FRANCE et le Comité d'entreprise de la société SIS VENDOME/COBRA ont conclu une
convention de gestion de distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides et de confiseries pour une durée
initiale de trois ans renouvelable par tacite reconduction par périodes de deux ans. Le contrat comprenait la mise à
disposition de trois appareils, leur entretien et leur approvisionnement.
Chacune des parties pouvait mettre fin au contrat à la fin de la période initiale ou à la fin d'une
période de reconduction par lettre recommandée avec avis de réception envoyée deux mois au moins avant la date
d'échéance.
Par jugement du 4 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Besançon a :
- débouté la SAS DALLMAYR SERVI PLUS de toutes ses demandes,
- condamné cette société à payer au Comité d'entreprise de la société SIS VENDOME COBRA
la somme de 4.000 euro au titre de l'
article 700 du
code de procédure civile
et
aux dépens.
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SUR CE
Vu la déclaration d'appel déposée le 11 octobre 2012 par la SAS DALMAYR SERVI PLUS
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE,
Vu les conclusions déposées le 25 mars 2013 par l'appelante,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2013 par le Comité d'entreprise de SIS
VENDOME COBRA,
auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et des prétentions respectifs des
parties, en application de l'
article 455 du
code de procédure civile
,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'ordonnance de clôture du11 septembre 2013,
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions récapitulatives signifiées le 17 septembre 2013 par l'appelante sont
irrecevables, comme signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Sur le fond, l'appelante conteste l'application des dispositions du code de la consommation à un
comité d'entreprise et considère que la rupture du contrat de distribution par le Comité d'entreprise présente un caractère
fautif, d'une part pour non-respect du préavis de rupture d'autre part pour mise hors tension des distributeurs
approvisionnés en denrées périssables.
L'intimée, qui souligne le caractère non lucratif de ses activités, sollicite la confirmation de la
décision déférée.
Il est constant que par application des dispositions contractuelles, la période initiale de trois ans
a pris fin le 12 janvier 2008, le contrat s'étant renouvelé à cette date pour une période de deux ans ; que, selon les
dispositions contractuelles, la résiliation du contrat ne pouvait intervenir que deux ans plus tard à l'échéance du 12
janvier 2010 après l'envoi d'une LRAR avant le 12 novembre 2009, alors que le Comité d'entreprise n'a envoyé sa lettre
que le 14 décembre 2009 ; que le premier juge a débouté la société DALLMAYR de sa demande sur le fondement de l'
article L.136-1 du
code de la consommation
dans sa rédaction issue de la
loi
n°2008-3 du
3 janvier 2008
qui exige du professionnel prestataire de service qu'il informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au
plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas
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reconduire le contrat conclu avec une cause de reconduction tacite, après avoir constaté que la société DALLMAYR
n'avait pas procédé à cette information.
article L. 136-1 du
à un comité d'entreprise
Sur l'application des dispositions de l'
code de la consommation
Cet article, dans sa rédaction issue de la
loi
du
3 janvier 2008
, précise in fine que les dispositions en sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels, cette disposition
étant applicable aux contrats en cours.
Le comité d'entreprise est une personne morale de droit privé qui propose aux salariés de
l'entreprise des activités sociales et culturelles conformément à sa mission légale prévue aux
articles L. 2323-83 et R. 2320 du
code du travail
, au bénéfice des salariés, de leur famille et des retraités.
En l'espèce, et contrairement à ce que prétend l'appelante, le fonctionnement du comité
d'entreprise de la société SIS VENDOME COBRA repose sur une seule personne qui dispose d'un contingent de 20
heures par mois pour en assurer la gestion et le fonctionnement, ce qui rend inopérant l'argument selon lequel ce comité
d'entreprise serait rompu aux techniques contractuelles. Il n'est que d'observer le courrier de résiliation manuscrit daté
du 14 décembre 2009 pour s'en convaincre (pièce n° 1 de l'intimé).
C'est à bon droit que le premier juge, écartant les moyens tirés de l'importance du budget et de
l'utilisation éventuelle de la ristourne de 10% pratiquée sur le prix des boissons distribuées, a retenu que l'activité
non-lucrative du Comité d'entreprise de SIS VENDOME COBRA se définissait par rapport à une gestion désintéressée
et par l'absence de concurrence, puisque l'entreprise dans laquelle opère ce Comité d'entreprise emploie moins de 300
salariés et a son établissement principal dans un village, ce qui rend peu vraisemblable les allégations d'exercice d'une
activité lucrative de distribution de boissons.
Il ne peut être déduit sérieusement aucune compétence en matière de négociation du Comité
d'entreprise de la ristourne contractuelle de 10 % sur le chiffre d'affaires TTC réalisé par les distributeurs. Ce moyen
développé par l'appelante ne peut qu'être écarté.
Le régime fiscal du Comité d'entreprise de la société SIS VENDOME COBRA, non assujettie à
l'impôt sur les sociétés et nous soumise à TVA, consacré par une
instruction ministérielle
du
25 janvier 2007
concernant le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif, est à ce sujet tout à fait explicite puisque les
quatre critères d'appréciation - une gestion désintéressée, une activité qui ne concurrence aucune entreprise du secteur
lucratif, la proposition de produits basiques au prix fixé par le distributeur, aux seuls salariés de l'entreprise sans avoir
recours à la communication - sont remplis.
C'est par une juste appréciation des faits de l'espèce qu'il a été jugé en première instance que la
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société DALLMAYR devait prendre acte de ce que le contrat était valablement résilié à compter du 12 janvier 2010 et
ce sans paiement de la moindre indemnité, en l'absence d'envoi de sa part, dans les délais prescrits par l'
article L.136-1 du
code de la consommation
, de l'avis informant le Comité d'entreprise de la prochaine échéance du contrat et de la possibilité de ne pas le
reconduire.
Sur le caractère fautif de la rupture
La société DALLMAYR ne rapporte aucune preuve ni de la réalité de la mise hors tension des
distributeurs avant l'échéance du contrat le 12 janvier 2010 ni d'un quelconque préjudice qui résulterait, le cas échéant,
de dégâts constatés sur les appareils ou de la perte de denrées périssables.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL DALLMAYR SERVI PLUS supportera les dépens de la procédure d'appel.
Tant l'équité que la situation économique respective des parties conduisent à faire droit à la
demande de l'intimé sur l'application de l'
article 700 du
code de procédure civile
.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré
conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les conclusions récapitulatives signifiées le 17 septembre 2013 par la
SARL DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE FRANCE,
CONFIRME le jugement prononcé le 4 septembre 2012 par le Tribunal de grande instance de
Besançon,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE
FRANCE à payer au Comité d'entreprise de la SIS VENDOME COBRA la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000
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euro) au titre de l'
article 700 du
code de procédure civile
,
CONDAMNE la société DALLMAYR SERVI PLUS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE
FRANCE aux dépens, avec possibilité de recouvrement par la SCP TERRYN - AITALI - ROBERT - MORDEFROY,
avocats, dans les conditions de l'
article 699 du
code de procédure civile
,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré
et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décision Antérieure
Tribunal de grande instance
n° 11/01245
Besancon du
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4 septembre 2012

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