Cadre de politique de patrimoine culturel

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Cadre de politique de patrimoine culturel
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RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana
PRÉSIDENCE
PROJET PÔLE INTÉGRÉS DE CROISSANCE
Secrétariat National
Évaluation de l’impact environnemental et social
Cadre de politique
de patrimoine culturel
Version finale
Juin 2005
experts-conseils
85, RUE STE-CATHERINE OUEST, MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA
en association avec
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana
PRÉSIDENCE
PROJET PÔLE INTÉGRÉS DE CROISSANCE
Secrétariat National
05-13072
Évaluation de l’impact environnemental et social
Cadre de politique
de patrimoine culturel
Version finale
Juin 2005
experts-conseils
85, RUE STE-CATHERINE OUEST, MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA
en consortium avec
ÉVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
DU PROJET PÔLES INTÉGRÉS DE CROISSANCE
INDEX DES RAPPORTS
Documents de politiques
Cadre de gestion
environnementale et
sociale (CGES)
Cadre de politique de
réinstallation (CPR)
Cadre de politique de
patrimoine culturel (CPPC)
Évaluations de l’impact environnemental et social (EIES)
EIES du pôle de
Fort-Dauphin
EIES du pôle de
Antananarivo/Antsirabe
EIES du pôle de
Nosy Be
PGE
PGE
PGE
Plans de réinstallation (PR)
RN 13
(Fort-Dauphin)
Route de ceinture
(Nosy Be)
Projet QMM
(Fort-Dauphin)
Plan de gestion environnementale (PGE)
Projet d’aire protégée
de Nosy Tanikely
(Nosy Be)
Processus cadre (PC)1
Projet d’aire protégée
de Nosy Tanikely
(Nosy Be)
1
Processus cadre : équivalent des expressions « cadre procédural » et « cadre fonctionnel » utilisées dans la
version française de la PO 4.12 comme traduction de Process framework.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
NOTE LIMINAIRE
Suite à un remaniement du Gouvernement, le PPIC est rattaché à la présidence. D’autre
part, la cellule de coordination nationale a été remplacée par un Secrétariat National doté de
représentations régionales à Fort-Dauphin, Nosy-Be et Antsirabe. Le lecteur est donc prié
de noter ces changements et de comprendre que les attributions de la cellule de
coordination nationale sont maintenant dévolues au Secrétariat National. Le lecteur est prié
de se référer à la section 2.3 du CGES pour plus de détails.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
i
TABLE DES MATIÈRES
page
NOTE LIMINAIRE
TABLE DES MATIÈRES
LISTE DES TABLEAUX
LEXIQUE DES NOMS EN MALGACHE ............................................................................... IV
LISTE DES ABRÉVIATIONS ................................................................................................. V
RÉSUMÉ .................................................................................................................................1
EXECUTIVE SUMMARY.........................................................................................................3
FAMINTINANA ........................................................................................................................5
PRÉAMBULE ..........................................................................................................................7
1
1.1
1.2
INTRODUCTION ET DESCRIPTION DU PROJET ................................................1-1
Introduction .............................................................................................................1-1
Description du projet PPIC......................................................................................1-2
2
PRINCIPES ET OBJECTIFS APPLICABLES À LA PROTECTION, À LA
RÉHABILITATION ET À LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL ...2-1
3
CATÉGORIES POSSIBLES DES BIENS CULTURELS AFFECTÉS .....................3-1
4
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES BIENS CULTURELS À ÊTRE PRÉSERVÉS......4-1
5
5.1
5.2
5.3
CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE ...........................................................5-1
Les institutions nationales .......................................................................................5-1
Évolution de la législation sur les biens culturels à Madagascar ............................5-4
Législation en vigueur .............................................................................................5-6
5.3.1
Le patrimoine national..........................................................................5-6
5.3.2
L'identification du patrimoine national ..................................................5-6
5.3.2.1
L'inscription sur l'inventaire national ....................................................5-6
5.3.2.2
Le classement......................................................................................5-6
5.3.2.3
Les effets de l'inscription et du classement .........................................5-7
5.3.3
Les commissions de protection et de classement................................5-8
5.3.4
Le patrimoine mondial..........................................................................5-8
5.3.5
La protection de l’environnement .........................................................5-9
Les Directives de la Banque mondiale....................................................................5-9
Les lacunes de la législation nationale....................................................................5-9
5.4
5.5
6
6.1
MÉTHODES D’IDENTIFICATION, D’ÉVALUATION ET DE TRAITEMENT
DES INCIDENCES SUR LES BIENS CULTURELS ...............................................6-1
Normes et procédures.............................................................................................6-1
6.1.1
Normes ................................................................................................6-1
6.1.2
Procédures pour inventorier les biens culturels ...................................6-2
6.1.3
Évaluation des incidences du sous projet ............................................6-3
6.1.4
Traitement des incidences sur les biens culturels................................6-4
6.1.5
Restauration de bâtiments et espaces publics.....................................6-6
6.1.5.1
Restauration du bâtiment.....................................................................6-6
6.1.5.2
Aménagement des espaces publics ....................................................6-6
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ii
TABLE DES MATIÈRES
page
6.1.5.3
Indemnisation des propriétaires ou des ayants droits..........................6-7
7
PLAN DE GESTION DU PATRIMOINE CULTUREL ..............................................7-1
8
8.1
8.2
PROCESSUS DE PARTICIPATION PUBLIQUE....................................................8-1
Objectif de participation publique ............................................................................8-1
Type de participation publique ................................................................................8-2
9
9.1
9.2
9.3
PROCÉDURES À APPLIQUER EN CAS DE LITIGE .............................................9-1
Résolution au niveau local ......................................................................................9-1
Résolution au niveau régional et national ...............................................................9-1
Résolution au niveau international ..........................................................................9-2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
MONTAGE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE .........................................10-1
Principes directeurs...............................................................................................10-1
Composition du Comité de Pilotage......................................................................10-2
L’Unité de gestion et d’exécution ..........................................................................10-3
Procédures de fonctionnement du Comité de Pilotage.........................................10-3
10.4.1
Convocation .......................................................................................10-3
10.4.2
Réunions ............................................................................................10-3
10.4.3
Organe de contrôle ............................................................................10-4
10.4.4
Notification .........................................................................................10-4
10.4.5
Procédures de financement ...............................................................10-4
11
SUIVI ET ÉVALUATION .......................................................................................11-1
12
BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................12-1
ANNEXE 1
Note de politique opérationnelle (OP 11.03) concernant le régime du
patrimoine culturel dans les projets financés par la Banque mondiale
ANNEXE 2
Fiche d’inventaire des biens culturels
ANNEXE 3
Guide de participation du public
ANNEXE 4
Législations nationales
ANNEXE 5
Liste des sites naturels et monuments reconnus dans les pôles de croissance
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iii
LISTE DES TABLEAUX
page
Tableau 3.1
Tableau 3.2
Tableau 6.1
Catégories de biens culturels ....................................................................3-2
Les biens culturels par site et selon leur catégorie et importance .............3-3
Méthodes de traitement proposées des biens culturels ............................6-6
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iv
LEXIQUE DES NOMS EN MALGACHE
Nom Local
Traduction
Ampanjaka
Rois ou Princes
Ampiantany
Dina
Mur en terre
Convention faite par les membres d’une société, d’un
village
Doany
Lieux de cultes
Fady
Interdits
Fefy hazo
Palissade
Fisokina
Pieu sacré
Fokontany
Quartier
Hady fito sosona
Fossé complexe
Hadivory, Hadifetsy
Fossés
Hazo masina
Bois sacré
Jiro
Pieu sacré
KabaryKalanoro
Discours publicEsprit
Kibory
Tombeau
Kinaoly
Esprit
Kokolampo
Esprit
Lampivato
Pavé, dalle, carrelage en pierre
Lapa ou doany
Palais
Lolo
Esprit
Rafi-bato
Maçonnerie de pierres sèches
Rarivato
Maçonnerie de pierres sèches
Rindrina ou tamboho fiarovana
Murs ou enceintes
Rova
Palais
Rova hazo
Palais en bois
Tangalamena
Notable
Tatao
Amas de pierres
Teza
Poteau sculpté
Trano ou trano hafa
Maison ou autre
Vatolampy malaza
Pierre historique
Vatolampy misy soratra
Rocher avec des signes rupestres
Vavahady vato
Portail en pierre
Vato natao fipetrahana
Pierre servant de chaise
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v
LISTE DES ABRÉVIATIONS
BIRD
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
BM
Banque mondiale
BOUCLIER BLEU
Un programme pour le patrimoine culturel en danger en cause de
désastres causés par la nature et par l’homme
CCPPC
Cadre de Politique de Patrimoine Culturel
DRSP
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
ICOMOS
Conseil International pour les Sites et Monuments
GPS
Global Position System
FTM
Foibe Taosaritany Madagasikara
ICOM
Conseil International des Musées
IDA
International Development Association (Association Internationale de
Développement)
ONG
Organisation Non Gouvernementale
OP
Politique opérationnelle
OPD
Politique Opérationnelle Directive
PPIC
Projet Pôles Intégrés Croissances
SFI
Société Financière Internationale
TDR
Termes de Référence
UNESCO
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
ZFI
Zone franche industrielle
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Cadre de politique de patrimoine culturel
1
RÉSUMÉ
Considérant la nécessité de protéger le patrimoine culturel, et le renforcement de leur
gestion, le présent Cadre de Politique sur le Patrimoine Culturel (CPPC) détermine les
grands principes pour la préservation, la réhabilitation et surtout la mise en valeur de biens
culturels susceptibles d’être affectés, positivement ou négativement, par les sous-projets du
PPIC dont le développement touristique.
Le CPPC a pour objectifs d’assurer que :
•
Les ressources culturelles physiques objet de ou risquant d’être affectées par la mise
en œuvre de sous projets sont identifiées et protégées;
•
Les directives politiques de la Banque mondiale et les lois et règlements de
Madagascar régissant la protection de la propriété culturelle sont respectés au cours
des interventions du projet PIC;
•
Les sites archéologiques et historiques, les centres urbains historiques, les lieux de
culte et les cimetières sont protégés;
•
Les édifices coloniaux, les espaces publics, les sites royaux et les sites sacrés seront
réhabilités et mis en valeur.
Le CPPC formule des recommandations les concernant afin de supprimer ou d’atténuer les
conséquences défavorables impacts négatifs potentiels des sous-projets du PPIC sur les
biens culturels et propose des mesures pour faciliter leur restauration et mise en valeur.
Ce document décrit donc les procédures et méthodes à appliquer en vue d'une gestion des
biens culturels dans la mise en œuvre des différents sous projets du PPIC dans les pôles de
Antananarivo-Antsirabe, Tolagnaro et Nosy Be.
Le cadre de PPC comprend :
•
Une description du PPIC et des sous projets;
•
Les principes et objectifs applicables au patrimoine culturel;
•
Les catégories et classifications des biens culturels;
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2
•
Le cadre normatif, légal institutionnel ainsi que les directives de la Banque mondiale;
•
Les procédures utilisées pour l’inventaire, l’évaluation et les méthodes de traitement
sur les biens culturels et historiques de première importance qui risquent d’être
affectés par les sous projets; la réhabilitation des structures et des espaces publics;
•
Le plan de gestion pour la réalisation du processus et la mise en œuvre notamment la
participation publique et le cadre institutionnel.
Les biens susceptibles d’être affectés par les sous projets comprennent notamment :
•
Le patrimoine physique et naturel et le patrimoine culturel qui risquent d’être détruit par
les sous projets;
•
Le patrimoine culturel qui risque d’être pollué par les activités exercées dans les sous
projets;
•
Le patrimoine culturel dont la valeur risque d’être altérée ou rehaussée par l’existence
des sous projets;
•
Les espaces publics à caractère historique et culturel qui seront mis en valeur dans les
zones coloniales des villes de Hell-Ville et de Fort-Dauphin.
La politique de la Banque mondiale sur le Patrimoine Culturel requiert que la préparation et
la mise en oeuvre d’un plan de gestion de Patrimoine Culturel soit un pré-requis à la mise en
œuvre des sous-projets. Cette exigence a pour objet d’assurer que toutes les mesures
nécessaires à la mise en valeur du patrimoine aient été identifiées, étudiées et validées
avant le début du sous projet.
Il est recommandé de porter une attention particulière aux sites dont les risques d’affectation
sont très élevés notamment :
•
les sites archéologiques compte tenu de la fragilité des biens ou compte tenu de
l’éparpillement, de la diversité et de l’enfouissement éventuel des objets du site;
•
les sites sacrés et les tombeaux.
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3
EXECUTIVE SUMMARY
In consideration of the need to protect the cultural heritage and strengthen the management
of its policies, this Framework for the Cultural Heritage Policy sets out the main principles for
preserving, rehabilitating and above all, enhancing cultural property that could be affected,
positively or negatively, by IG2P projects, such as the development of tourism.
The objectives of the Framework are to ensure that:
•
Physical cultural resources that are subject to, or risk, being affected by the
implementation of projects are identified and protected.
•
Policies of the World Bank and the laws and regulations of Madagascar governing the
protection of cultural property are respected during the implementation of a IG2P
project.
•
Archaeological and historic sites, historic urban centres, places of worship and
cemeteries are protected.
•
Colonial buildings, public spaces, royal sites and sacred sites will be rehabilitated and
enhanced.
The Framework is formulating recommendations for these sites, in order to eliminate or
lessen any potential adverse impacts of IG2P sub-projects on cultural property and to
propose measures to facilitate their restoration and development.
This document therefore describes the procedures and methods to be applied in the
management of cultural property during the implementation of IG2P projects in the
Antananarivo-Antsirabe, Tolagnaro and Nosy Be poles.
The Framework includes:
•
A description of the IG2P and the projects
•
Principles and objectives applicable to cultural heritage
•
Categories and classifications for cultural property
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•
4
The normative, legal and institutional framework, as well as directives from the World
Bank
•
Procedures for carrying out the inventory, assessment, and methods for dealing with
cultural and historic properties of prime importance that are at risk of being affected by
these projects; rehabilitation of structures and public spaces
•
Management plan for carrying out the process and the implementation, particularly
public participation and the institutional framework.
Property that could be affected by the projects includes in particular:
•
Physical and natural heritage, and cultural heritage that could be destroyed by the
projects
•
Cultural heritage that could become polluted by activities carried out within the projects
•
Cultural heritage where the value could be altered or increased by the existence of the
projects
•
Public spaces with historic and/or cultural character that will be enhanced in the
colonial areas of the towns of Hell-Ville and Fort-Dauphin.
The World Bank’s policy on Cultural Heritage requires that the preparation and
implementation of a Cultural Heritage management plan be a pre-requisite for the
implementation of the projects.
The purpose of this requirement is to ensure that all
necessary measures for heritage development have been identified, studied and validated
prior to the start of a project.
Particular attention should be paid to sites where the risk of being affected is very high, in
particular:
•
Archaeological sites because of the fragility of the property and/or the scattered state,
the diversity or the potential burial of site objects
•
Sacred sites and tombs.
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5
FAMINTINANA
Satria tsapa fa ilaina ny fiarovana ny haren-tsaina sy ny fanamafisana ny fitantana azy ireo,
dia natao ity Famaritana ny Politika Fitandroana ny Haren-tsaina (FPFH) ity mba hamerana
ny foto-kevi-dehibe hikajiana sy hanamboarana ary indrindra hanomezana hasina ny harentsaina ahiana ho voatohina, na hihatsara na hiharatsy, noho ireo tetik'asan'ny PPIC,
indrindra fa ny fampiroboroboana ny fizahan-tany.
Ny tanjona tratrarin'ity Famaritana ny Politika Fitandroana ny Haren-tsaina ity, dia ny
hiantohana fa:
•
•
•
•
Ho voafaritra mazava tsara, ary ho voaaro ireo haren-tsaina hita-maso voakasika na
ahiana ho voakasiky ny fanatanterahana ny zana-tetik'asa;
Ho voahaja ny politikan'ny Banky iraisam-pirenena, ny Lalàna sy didim-pitondrana
manan-kery eto Madagasikara izay mandrindra ny fikajiana ny haren-tsaina eo ampanatanterahana ny PPIC
Ho voaaro ny rakitra ara-tantara sy ny toerana manan-tantara an-tanan-dehibe, ny
toerana fanasinana sy fivavahana ary ny toerana misy fasana ilevenana.
Ho voamboatra ireo trano sy rafitra nijoro tamin'ny andro faha-zanatany, ireo toerana
malalaka ho an'ny daholobe, ho voamboatra ary hitombo hasina ireo toerana manantantara tamin'ny andro faha-mpanjaka ary ireo toerana manan-kasina rehetra.
Manome hafatra ihany koa ny FPFH mba hanalàna na hanalefahana izay mety ho vokadratsy hihatra amin'ireny haren-tsaina ireny ary manome toro-marika mba hanamoràna ny
fanavaozana azy ireo sy ny fampitomboana hasina azy.
Ato amin'ity antontan-taratasy ity ary no misy ny famaritana ireo paik'ady sy ireo
fombafomba harahina mba hitantanana ny haren-tsaina, rehefa hotanterahina ny zanatetik'asa ao anatin'ny PPIC any amin'ireo toeran voafaritr'izany, dia Antananarivo-Antsirabe,
Taolagnaro ary Nosy Be.
Ireto avy ny Famaritana ny Politika Fitandroana ny Haren-tsaina:
•
•
•
•
Famariparitana ny PPIC sy ireo zana-tetik'asa raiketiny;
Ireo foto-kevitra sy tanjona hotratrarina izay azo ampiharina amin'ny haren-tsaina;
Ireo fisokajiana ary fikilasiana ny haren-tsaina;
Ny famaritana ara-penitra, araka ny lalàna, ara-piahiana ary araka ny toro-mariky ny
Banky iraisam-pirenena;
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Cadre de politique de patrimoine culturel
•
•
6
Ny paik'ady arahina rehefa hanao ny fitanisana azy ireo, ny vinavina sy ny fomba
harahina amin'ny fikirakirana ny haren-tsaina sy zava-manan-tantara lehibe izay ahiana
ho voakasika na ho voatohin'ny fanatanterahana ny zana-tetik'asa; ny fanamboarana
ireo trano sy rafitra mijoro ary ireo toerana malalaka ho an'ny daholobe.
Ny tetika fitantanana ho fanatanterahana ny Politika Fitandroana ny Haren-tsaina,
indrindra ny fandraisan'ny vahoaka anjara ary ny famaritana ara-piahiana.
Ireto avy ny zavatra mety ho voakasiky ny tetik'asa :
•
•
•
•
Ireo haren-tsaina hita-maso voajanahary ary ireo haren-tsaina ahiana ho potika noho ny
zana-tetik'asa;
Ireo haren-tsaina ahiana ho voazimbazimba na ho voaloto noho ny asa atao ao
anatin'ny tetik'asa;
Ireo haren-tsaina ahiana ho very hasina na very sanda, na hitombo hasina na sanda
noho ny tetik'asa;
Ireo toerana malalaka manan-tantara ara-kolontsaina ho an'ny daholobe izay havaozina
sy homen-danja satria mirakitra ny tantara faha-zanatany any amin'ny tanànan'ny
Helville sy Taolagnaro.
Takian'ny Banky iraisam-pirenena eo amin'ny politika ampihariny ny hanomanana sy
hanatanterahana teti-pitantanana ny Haren-tsaina, ary izany dia takiana ho vita alohan'ny
hanatanterahana ny zana-tetik'asa. Izany fitakian'ny Banky iraisam-pirenena izany dia natao
mba hahazoana antoka fa hita, nasiam-panadihadiana ary narahina avokoa ireo fepetra
ilaina hanomezan-danja ny haren-tsaina, alohan'ny hirosoana amin'ny zana-tetik'asa.
Hafarana manokana ny hijerena akaiky ireo toerana ahiana hiharam-pahavoazana be,
indrindra fa ireto toerana ireto:
•
•
Toerana raki-tantara araka ny maha mora simba ireo zavatra ao aminy, noho ny
fiparitahan'ireo zavatra ireo na noho ny hamaroam-pototra azy ireo, ary noho ny mety
hahatototra ireo zavatra any amin'ireny toerana ireny;
Ny toerana manan-kasina sy ny fasana
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Cadre de politique de patrimoine culturel
7
PRÉAMBULE
Les Malgaches ont eu de tout temps le souci de protéger et de préserver les sites
considérés comme sacrés ou ayant un lien avec leurs ancêtres. Certains kabary, discours,
recommandent depuis toujours le respect de l'environnement naturel pour que tout le
monde puisse en bénéficier le plus longtemps possible. Plusieurs extraits de ces discours,
rappelés régulièrement par les traditions orales, soulignent l'importance des vestiges du
passé. L'expression lova navelan-drazana (héritage laissé par les ancêtres) illustre bien la
pensée Malgache sur cette question.
•
Considérant l’importance des sites culturels et du patrimoine;
•
Affirmant que l’état garantit l’épanouissement des valeurs traditionnelles Malgaches en
tenant compte des diversités régionales et locales;
•
Affirmant la nécessité de sauvegarder et de valoriser ce patrimoine de toutes formes de
détérioration;
•
Admettant que le patrimoine culturel Malgache doit nous aider dans la définition du
progrès de nos sociétés et qu’il n’y a pas de développement profond et durable sans
prendre en compte les valeurs héritées des ancêtres;
•
Considérant qu’une telle prise en compte doit s’appuyer sur des valeurs traditionnelles,
en les intégrant graduellement vers un monde global et dans le respect des us et
coutumes Malgaches;
•
Affirmant que tout projet de développement n’aurait que très peu de chance de réussir
sans tenir compte de ce qui est culturellement acceptable par la communauté locale.
Le Projet Pôles Intégrés de Croissance établit le présent Cadre de Politique sur le
Patrimoine Culturel qui définira les grands principes, déterminera le cadre institutionnel et
fixera les modalités de mise en œuvre de plans de gestion de biens culturels patrimoniaux
physiques susceptibles d’être mis en valeur ou affectés négativement par les sous projets
du Projet Pôles Intégrés de Croissance (PPIC).
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Cadre de politique de patrimoine culturel
1
INTRODUCTION ET DESCRIPTION DU PROJET
1.1
Introduction
1-1
Le Gouvernement de Madagascar, avec la collaboration de la Banque mondiale, se propose
d’entreprendre une initiative de développement multisectoriel dans trois régions clés du
pays. Cet effort, désigné sous le nom de Projet Pôles Intégrés de Croissance (PPIC ou
IG2P), a fait l’objet d’études techniques et d’ateliers de concertation/consultation en vue de
préciser et de confirmer les sous projets à réaliser. Le Projet est également soumis à une
évaluation environnementale et sociale afin que les investissements prévus causent le
moins de dommages possibles et apportent le maximum d’avantages à l’environnement et à
la population vivant dans ces régions.
Considérant la nécessité de protéger le patrimoine culturel, et le renforcement de leur
gestion notamment en renforçant les capacités des communes, il est proposé que le présent
Cadre de Politique sur le Patrimoine Culturel (CPPC) détermine les grands principes pour la
préservation, la réhabilitation et surtout la mise en valeur de biens culturels susceptibles
d’être affectés, positivement ou négativement, par les sous projets du PPIC dont le
développement touristique.
Le CPPC a pour objectifs d’assurer que :
•
Les ressources culturelles physiques objet de ou risquant d’être affectées par la mise en
œuvre de sous projets sont identifiées et protégées;
•
Les directives de la Banque mondiale et les lois et règlements de Madagascar régissant
la protection de la propriété culturelle sont respectés au cours des interventions du projet
PIC;
•
Les sites archéologiques et historiques, les centres urbains historiques, les lieux de culte et
les cimetières sont protégés;
•
Les édifices coloniaux, les espaces publics, les sites royaux et les sites sacrés seront
réhabilités et mis en valeur.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
1-2
Le CPPC formule des recommandations les concernant afin de supprimer ou d’atténuer les
conséquences défavorables et propose des mesures pour faciliter leur restauration et mise
en valeur.
Ce document décrit donc les procédures et méthodes à appliquer en vue d'une gestion des
biens culturels dans la mise en œuvre des différents sous projets du PPIC dans les pôles de
Antananarivo-Antsirabe, Tolagnaro et Nosy Be.
Le cadre de PPC comprend :
•
Une description du PPIC et des sous projets;
•
Les principes et objectifs applicables au patrimoine culturel;
•
Les catégories et classifications des biens culturels;
•
Le cadre normatif, légal institutionnel ainsi que les directives de la Banque mondiale;
•
Les procédures pour réaliser l’inventaire, l’évaluation et les méthodes de traitement sur
les biens culturels et historiques de première importance qui risquent d’être affectés par
les sous projets; la réhabilitation des structures et des espaces publics;
•
Le plan de gestion pour la réalisation du processus et la mise en œuvre notamment la
participation publique et le cadre institutionnel.
1.2
Description du projet PPIC
Le Gouvernement de Madagascar, avec la collaboration de la Banque mondiale, se propose
d’entreprendre une initiative de développement multisectoriel dans trois régions clés
désignés comme « pôles de croissance » : Antananarivo/Antsirabe au centre du pays, FortDauphin (Tolagnaro) au sud du pays et Nosy Be au nord du pays. Cet effort, désigné sous le
nom de Projet Pôles Intégrés de Croissance (PPIC ou IG2P), vise à créer une synergie
entre les différents intervenants du public et du privé autour d’un axe prioritaire d’intervention
par pôle (zones franches industrielles à Antananarivo/Antsirabe, exploitation minière à FortDauphin et tourisme à Nosy Be).
Le Projet Pôles Intégrés de Croissance prend comme point d’ancrage la Stratégie nationale
de développement rapide et durable élaborée dans le Document de Stratégie pour la
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Cadre de politique de patrimoine culturel
1-3
Réduction de la Pauvreté (DRSP)2. Le Projet s’inscrit dans le cadre de stratégies ou
programmes identifiés en vue d’atteindre les objectifs de « l’Axe stratégique no. 2 » du
DRSP. Cet axe stratégique vise à « susciter et promouvoir une croissance économique à
base sociale très élargie », en s’appuyant notamment sur :
•
une stratégie « d’émergence et de dynamisation de pôles de développement
régionaux » qui sera mise en œuvre « …pour tirer parti des régions à fort potentiel de
croissance en dynamisant le secteur privé et en développant les secteurs porteurs »;
•
une stratégie de « développement et de dynamisation du secteur privé », incluant la
« promotion des investissement directs étrangers et/ou nationaux »;
•
une stratégie de « développement des secteurs porteurs » qui sera mise en œuvre pour
les cinq secteurs « du Tourisme, des Mines, de la Pêche et de l’Aquaculture, de
l’Industrie
manufacturière
tournée
vers
l’exportation, et
des
autres
industries
manufacturières et les petites et moyennes microentreprises »;
•
une stratégie de « développement et densification des infrastructures structurantes »
reposant notamment sur l’amélioration des « routes, des transports, de l’aménagement
du territoire, de la météorologie, de l’approvisionnement énergétique, des postes, des
télécommunications et des communications ».
Le Gouvernement de Madagascar est engagé dans un processus d’identification de sous
projets dans chacune des trois régions clés visés par le Projet Pôles Intégrés de Croissance.
Des ateliers de concertation/restitution ont été organisés avec des représentants de la
société civile et du secteur privé dans chacun des pôles. Le type d’initiatives envisagées à
ce jour dans le cadre du Projet inclut :
•
le développement industriel par le biais de Zones Franches Industrielles (ZFI) à
Antananarivo/Antsirabe et possiblement à Fort-Dauphin;
2
Le DRSP sert de base de référence pour l’atteinte de l’objectif national de développement qui est de réduire
la pauvreté de moitié d’ici dix ans. Il a été finalisé en mars 2003 et mis à jour en juillet 2003 sur la base d’un
processus participatif organisé à l’échelle nationale et régionale et qui a mobilisé le secteur public, la société
civile et le secteur privé. Il a été approuvé par les Institutions de Bretton Woods en novembre 2003 après sa
validation par le Gouvernement et le Parlement de Madagascar. Il comporte 3 grands axes stratégiques,
15 programmes de mise en œuvre et 31 indicateurs principaux. Il a fait l’objet d’un premier rapport annuel de
mise en œuvre en juillet 2004.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
1-4
•
le développement du tourisme à Nosy Be et potentiellement à Fort-Dauphin;
•
la réhabilitation d’infrastructures portuaires;
•
les infrastructures linéaires (routes, adduction d’eau, distribution d’électricité et
télécommunications);
•
l’assainissement (déchets solides et eaux usées);
•
les aires protégées, dont l’établissement d’une réserve marine près de Nosy Be (Nosy
Tanikely) et potentiellement dans la région de Fort-Dauphin (Lokaro, Sainte-Luce).
Une Cellule de Coordination Nationale du PPIC, dotée d’une personnalité juridique et
financière, a été créé par le Décret N° 2004 – 724 du 20 juillet 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de la Coordination Nationale du Projet Pôles Intégrés de
Croissance. Cette Cellule de Coordination est placée conjointement sous la tutelle de la Vice
Primature Chargée des Programmes économiques et sous la tutelle financière du Ministre
chargé des Finances.
La Cellule de Coordination3 est l’Agent de Préparation et de Coordination du futur Projet
Pôles Intégrés de Croissance, et est chargée de la définition, de la mise en œuvre, et du
suivi des activités préparatoires du Projet. Cette cellule est aussi l'organe central de liaison
des partenaires techniques et financiers, des partenaires privés et des organisations non
gouvernementales, associés à la préparation du futur Projet.
La Cellule de Coordination est gérée et dirigée par un Coordonnateur National et comprend :
un responsable pour la passation des marchés; un responsable administratif et financier; un
responsable pour la protection de l'environnement et des secteurs sociaux; un responsable
sectoriel en Infrastructures; un responsable en Marketing et en communication; et des
expertises spécifiques ayant trait aux objets du projet.
3
La cellule de coordination a été remplacée par un Secrétariat National en vertu du décret No 2005-289 du
24/05/2005.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
2
2-1
PRINCIPES ET OBJECTIFS APPLICABLES À LA PROTECTION, À LA
RÉHABILITATION ET À LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL
Les biens susceptibles d’être affectés par les sous projets comprennent notamment :
•
Le patrimoine physique et naturel et le patrimoine culturel qui risquent d’être détruit par
les sous projets.
•
Le patrimoine culturel qui risque d’être pollué par les activités exercées dans les sous
projets.
•
Le patrimoine culturel dont la valeur risque d’être altérée ou rehaussée par l’existence
des sous projets.
•
Les espaces publics à caractère historique et culturel qui seront mis en valeur dans les
zones coloniales des villes de Hell-Ville et de Fort-Dauphin.
La politique de la Banque mondiale sur le Patrimoine Culturel requiert que la préparation et
la mise en oeuvre d’un plan de gestion de Patrimoine Culturel soit un pré requis à la mise en
œuvre des sous projets. Cette exigence a pour objet d’assurer que toutes les mesures
nécessaires à la mise en valeur du Patrimoine aient été identifiées, étudiées et validées
avant le début du sous projet.
Il est recommandé de porter une attention particulière aux sites dont les risques d’affectation
sont très élevés notamment :
•
les sites archéologique compte tenu de la fragilité des biens ou compte tenu de
l’éparpillement, de la diversité et de l’enfouissement éventuel des objets du site;
•
les sites sacrés.
Les principes directeurs énoncés dans l’OP 4.11 ont pour politique générale d’aider à la
sauvegarde culturelle et de chercher à éviter sa disparition. Ils comprennent notamment :
•
Le refus des projets qui pourront entraîner la destruction voire démolition des éléments
irremplaçables du patrimoine culturel et n’accepter que les projets conçus en évitant les
dégâts de toute nature ou les opérations exécutées en des lieux où ce risque est absent.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
•
2-2
La mise en valeur du patrimoine présent dans les projets. Pour éviter le risque de dégât,
la meilleure solution consiste à déplacer le projet de façon à ce que les sites et les
structures puissent être préservées, étudiées et restaurées, in situ. Sinon, ce sont les
structures qui seront déplacées, préservées, étudiées et restaurées ailleurs. Les seules
dispositions à prendre consistent souvent à un examen scientifique, une sélection des
structures à préserver et une conservation en musée. Pour ces projets, il sera
nécessaire de prévoir des actions de formation et renforcer les services chargés de la
sauvegarde du patrimoine culturel national. Ainsi, ces actions doivent être incluses dans
le projet et son coût doit être prévu dans le cadre du projet.
•
Les dérogations de cette politique ne peuvent être acceptées que lorsque les avantages
attendus de ce projet sont d’une importance immense ou que les autorités compétentes
jugent que l’appauvrissement ou la dégradation du patrimoine culturel est inévitable,
mineur ou reste acceptable. Ainsi, le dossier du projet doit être accompagné des pièces
justificatives qui seront examinées en détail dans les descriptifs du projet.
En outre le sous projet doit respecter les législations en vigueur à Madagascar, notamment
l’ordonnance 82 029 du 6 novembre 1982 et le décret 83 116 du 31 mars 1983, le décret
n° 95-377 du 15 décembre 1999, et ses modifications subséquentes (décret no 99-954 du
15 décembre 1999 et décret no 2004-167 du 3 février 2004) et l’arrêté interministériel n°
4355/97 portant définition et délimitation des zones sensibles, les Conventions et Traités
Internationaux souscrits par Madagascar, ainsi que les traditions et les droits coutumiers
locaux.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
3
3-1
CATÉGORIES POSSIBLES DES BIENS CULTURELS AFFECTÉS
Au stade actuel de la préparation du projet PPIC outre la certitude qu’il n’existe pas de site
inscrit au Patrimoine Mondial affecté par le projet , plusieurs sous projets sont susceptibles
d’affecter positivement ou négativement le patrimoine culturel physique, notamment :
•
Les initiatives proposées pour la réhabilitation des bâtiments historiques à Fort-Dauphin
et Hell-Ville (incidences positives, entre autres pour le développement du tourisme);
•
L’établissement de zones franches industrielles et l’aménagement/réhabilitation de
routes dans les 3 pôles, sur des sites où peuvent se retrouver des tombeaux familiaux
(incidences négatives).
Les évaluations d’impact relatives à chacun des pôles identifieront de façon plus précise les
biens culturels susceptibles d’être affectés positivement ou négativement par la mise en
œuvre des sous-projets.
Le CPPC orientera l’identification et le recensement de possibles sites patrimoniaux où des
interventions du PPIC sont prévues et / ou proposées.
Les biens potentiellement affectés peuvent être classés en six catégories selon le
tableau 3.1 suivant. En outre au niveau des trois pôles, le tableau 3.2 ci-dessous détermine
les types les plus importants (colonne priorité : 1).
Dans les trois pôles intégrés de croissance du PPIC, deux zones sont particulièrement riches
en termes de patrimoine culturel, soit le quartier colonial de Hell-Ville à Nosy Be et FortFlacourt à Fort-Dauphin.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
Tableau 3.1
3-2
Catégories de biens culturels
Catégorie
Site sacré
Site
archéologique
Sous-catégorie
Commentaire
Risques
Tombeau
Ce qui fait l’intérêt des sépultures anciennes
c’est leur style sans prétention et les œuvres
d’art délicates qui les accompagnent.
Élevé
Doany
Quelques doany contiennent des décorations
remarquables
Élevé
Forêt sacrée
On note les sépultures collectives Kibory
installées à l’abri des regards (dans la forêt
en général) et dont l ‘accès est interdit en
temps normal. (Exemple : Fort-Dauphin).
Il s’agit des vieux bateaux naufragés sous
différentes époques qui témoignent de la
relation avec l’extérieur
Élevé
Épaves maritimes
anciennes
Vestige de
patrimoines
marins
Il s’agit des sites enfouis par montée du
niveau de la mer. (Exemple : ville de
Morondava)
Site à fossé
Les sites à fossé sont les plus connus parce
qu’ils sont très nombreux, en particulier sur
les Hautes Terres Centrales du pays. Ainsi,
ils présentent un intérêt historique important.
On entend par là des endroits où se trouvent
les vestiges de la faune disparue de
Madagascar
Quelques villes Malgaches sont encore
caractérisées par des routes étroites et
pittoresques longées des vieilles
constructions de type colonial qui font revivre
la nostalgie du passé (Exemple : Hell-Ville de
Nosy Be)
Moyen
Moyen
Moyen
Gisement
paléontologique
Fossiles,
Subfossile
Monument
(architecture)
Vieille
construction
Moyen
Élevé
Élevé
Ruine de
monument
Site
spéléologique
Cavité souterraine
Relief
Paysage naturel
Aires protégées
Réserve
forestière
Marais et lagons
Des restes de maisons et de villages qui
peuvent être matérialisés par des terres
battues et des disques de pierres
Les sites spéléologiques possèdent une flore
très intéressante et parfois une faune
remarquable. Ils méritent à ce titre d’être
étudiés et protégés.
Il s’agit de lieu particulièrement remarquable
du paysage. Il peut arriver que des
constructions inesthétiques soient édifiées
sans précaution
Site naturel
classé
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Moyen
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Cadre de politique de patrimoine culturel
Tableau 3.2
3-3
Les biens culturels par site et selon leur catégorie et importance
Régions
Catégorie
Fort-Dauphin
Site
archéologique
Sous-catégorie
Sites
Commentaire
Ambinanibe et Tsiandrora
Priorité
1
L’ensemble du site de la presqu’île de
Fort-Dauphin
Monument
(architecture)
Site sacré
Site Historique
Tombeau
Lieux de culte
La Tranovato
L’ancien Fort Flacourt qui se trouve dans
l’enceinte militaire. Un musée y est
installé.
Les bastions érigés par Modave au 18e
siècle
L’ancien moulin du Port
Cimetière des Rois Zafiriminia près du
village d’Andramaka dans la Commune
de Soanierana
1
1
Le rocher de Libanona où les gens
viennent déposer des offrandes
Nosy Be
Site
archéologique
Ruine
Épaves maritimes
anciennes
Monuments
Site sacré
Hoala
Site de Marodoka à Ambanoro. Ruines
d’une grande mosquée et les fondations
de l’ancienne capitale de Nosy Be
La résidence de l a Reine à Tafondro
Épaves maritimes
récentes
Dans les environs de Nosy Be existent
des épaves intéressantes de la période
17 et 18e siècle
Vestige de
patrimoines marins
Il s’agit des bâtiments divers coulés près
du port actuel
Vieille construction
Tanikely avec ses récifs de coraux et
son phare
Le quartier colonial de Hell-Ville
Monuments
Le Palais du Roi Andriantsoly
Doany et Mahabo
Le Fort d’Ambatolaoka ?
Les deux Doany de Mahabo
Le Mahabo de Nosy Komba
Le cimetière Karana d’Ambanoro
Les deux cimetières (Chrétiens et
Karana) de Hell-Ville
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1
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1
1
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Cadre de politique de patrimoine culturel
Régions
Catégorie
Antananarivo
et environs
Site
archéologique
Sous-catégorie
Commentaire
Site à fossé
Les sites à fossé sont les plus connus
parce qu’ils sont très nombreux, en
particulier sur les Hautes Terres
Centrales du pays.
Les Tamboho
Murailles en terre battue
Tombeaux
Tombes de différentes périodes ayant
une architecture variée
Tombes de différentes périodes
Site sacré
Antsirabe
Site sacré
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Tombeaux
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3-4
Priorité
1
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Cadre de politique de patrimoine culturel
4
4-1
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES BIENS CULTURELS À ÊTRE PRÉSERVÉS
Le Patrimoine National comporte :
•
Le Patrimoine Culturel;
•
Le Patrimoine Physique et Naturel.
Les Biens Culturels peuvent être éligibles s’ils remplissent les critères suivants :
•
Les biens sont inscrits au Patrimoine National;
•
Les biens ne sont pas inscrits mais leur valeur répondent à des critères de :
-
Unicité, rareté, endémicité, d’une valeur inestimable et irremplaçable;
-
Ancienneté de plus de 100 ans pour les monuments et de plus de 30 ans pour le
Patrimoine subaquatiques (épaves);
-
Valeur de première importance reconnue par la communauté locale (importance
religieuse, historique, …);
-
Valeur de première importance reconnue au niveau régional, national et
international;
-
Valeur scientifique estimée importante au niveau local, national et internationale.
Ces critères montrent l’importance de la participation du publique au niveau de l’évaluation
des biens pendant la période d’inventaire. Cette participation est définie dans la commission
de protection et de classification (cf 5.3.3).
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5
CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE
5.1
Les institutions nationales
5-1
Les institutions concernées sont :
Le Ministère de la Culture et du Tourisme
Il a pour missions, entre autre de :
•
développer les capacités humaines et institutionnelles pour la prise en compte de la
dimension culturelle du développement par le biais de la formation, la recherche et la
mise en réseau des produits culturels et touristiques;
•
promouvoir la diffusion et l’échange d’informations ainsi que la sensibilisation publique
dans les domaines de la culture et du tourisme;
•
promouvoir le pluralisme culturel et développer la coopération culturelle internationale;
•
promouvoir un développement touristique et écotouristique qui protège et sauvegarde
l’environnement naturel et l’identité socioculturelle du citoyen Malagasy.
Le Ministère dispose au sein de la Direction Générale trois directions concernées par le
projet :
•
La Direction des sites et des monuments qui est chargée d’identifier, de préserver et de
valoriser les sites et monuments historiques et leur environnement. Il a pour compétence
d’intervenir si des projets interviennent dans les sites culturels.
•
La Direction de l’identité, des traditions et de l’innovation : elle est chargée du
raffermissement de l’identité culturelle et de la promotion des pratiques culturelles
contribuant au développement du pays, il assurera le contrôle du respect de l’identité
culturel dans tout projet qui touche les patrimoines culturels.
•
La Direction des arts plastiques : elle est chargée de la promotion des arts plastiques et
de l’artisanat d’art. Elle a pour compétence de contrôler le respect des normes et
réglementation en matière de restauration des biens culturels.
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5-2
Les universités
Les universités ont pour mission de faire des recherches et d’enseigner. Compte tenu de
leurs spécialités et de leurs compétences dans les recherches effectuées, les enseignants
chercheurs de l’Université interviennent dans la commission de classement des biens
culturels, dans les alternatives de restauration, de déplacement ou de conservation des
biens. L’Université dispose aussi d’une documentation assez importante concernant le
Patrimoine national.
Les départements de l’Université tels que l’Histoire, les Civilisations et Patrimoines, la
Science Naturelle sont les plus concernés.
Les Instituts nationaux
Peuvent être impliqués :
•
L’Institut de Recherche et de Développement (IRD), qui travaille dans l’environnement et
dans les études socio-économiques.
•
Le Centre National de Recherche Océanographique (CNRO) dans le domaine des
réserves marines.
•
L’Institut des Civilisations qui regroupe les centres d’art et d’archéologie et les travaux de
recherche sur la culture.
L’Ordre national des architectes
L’Ordre des architectes peut participer selon les connaissances des membres en matière de
structure de bâtiment, de philosophie et de techniques de réhabilitation, et dans les
aménagements d’espaces publics.
Les Musées
Les Musées sont des institutions d’acquisition des témoins matériels de l’homme et de son
environnement afin de les conserver, de les communiquer et de les exposer à des fins
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Cadre de politique de patrimoine culturel
5-3
d’étude, d’éducation et de délectation. Ils peuvent avoir le pouvoir de protéger, préserver et
sauvegarder les patrimoines.
Les sites et monuments naturels, archéologiques et ethnographiques et les sites et
monuments historiques sont considérés aussi comme des musées.
Les organisations non gouvernementales (ONG)
Plusieurs ONG ont pour mission de valoriser, protéger, conserver et gérer les biens
culturels. Leurs tâches consistent à créer des événements et organiser des manifestations à
caractère culturel. Certains contribuent directement à la réhabilitation partielle ou complète
de sites et de monuments culturels. On peut citer les ONG suivants qui pourraient être
impliqués dans le projet :
-
ANGAP - Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées (ONG /
Association)
L'ANGAP est une organisation d'appui, chargée de mettre en oeuvre l'animation et la
gestion d'un programme pour la conservation de la biodiversité Malgache. Sa mission
consiste essentiellement à " Établir, conserver et gérer de manière durable un réseau
national de Parcs et Réserves, représentatif de la diversité biologique ou du patrimoine
naturel propres à Madagascar. ‘’
-
APMM-Madagascar - Tambohitravo Malagasy (ONG / Association)
La construction de l’Association des Populations des Montagnes du Monde fait suite à la
première rencontre des populations de montagne à Chambéry, en juin 2000. L’APMM se
veut être un moyen d’expression et d’action mais aussi un espace de rencontre et de
coopération entre les populations des montagnes du monde. Cette association peut être
impliquée dans le pôle d’Antsirabe au niveau de la participation du public.
-
ARSIE - Association Réseau Système d'Information sur l'Environnement
Organisation vouée aux études socioculturelles et génération / diffusion d’informations.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
-
5-4
CEL - Centre écologique de Libanona (ONG / Association)
Éducation, recherche, formation et information.
-
Aquaterre associations - (ONG / Association)
Gestion et mise en valeur des ressources et des espaces naturels, aménagement et
protection de milieux sensibles, évaluation environnementale et études d'impacts,
développement de l'écotourisme, économie d'énergie renouvelable, études de filières et de
marché.
Des ONG internationales pourraient également être impliquées, telles :
-
L’ICOM ou le Conseil International des Musées consiste à promouvoir les intérêts de la
muséologie et des autres disciplines concernées par la gestion et les activités des
musées. Mais, en cas de nécessité de préservation et de protection du patrimoine,
l’ICOM peut constituer un groupe de travail pour intervenir.
-
L’ICOMOS ou Conseil International des Monuments et des Sites, par contre consiste à
développer à l’échelle internationale la conservation, la protection, la réhabilitation et
l’amélioration des monuments, groupe de bâtiments et des sites.
-
Le BOUCLIER BLEU symbolise également le programme de protection du patrimoine
culturel menacé par d’autres désastres naturels ou causés par l’activité humaine.
L’association internationale du BOUCLIER BLEU est composée des responsables de
l’ICCROM, de l’ICOMOS et de l’ICOM pour réagir en cas d’urgence.
5.2
Évolution de la législation sur les biens culturels à Madagascar
L'administration coloniale a commencé à promulguer les premiers textes législatifs sur la
protection du patrimoine de Madagascar en 1937. Il s'agit du décret du 25 Août 1937
(Journal Officiel de Madagascar et Dépendances n° 2699 du 20 Novembre 1937). Ce décret
du Président de la République française fait suite à la loi du 2 Mai 1930 ayant pour objet la
protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque. Ce décret de 1937 sera suivi en 1939 par un arrêté
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5-5
portant inscription des monuments naturels et des sites de la colonie de Madagascar et
Dépendances (Journal Officiel de Madagascar et Dépendances, n° 2770 du 11 Février
1939). Les différents textes successifs ne font que reprendre en élargissant le contenu des
mesures prises en 1939. Loi no 56-116 du 3 Novembre 1956 dont les applications sont
contenues dans l'arrêté no 2714-AP/4 du 29 Novembre 1956, (Journal Officiel de
Madagascar du 8 Décembre 1956).
Comme on peut le constater, il s'agit de textes généraux appliqués à toutes les colonies
françaises de l'époque. Ils sont calqués sur les lois françaises pour être grossièrement
adaptés aux réalités de chaque colonie dont Madagascar.
Après l'indépendance, la loi no 61-031 du 15 Novembre 1961 sur les monuments historiques
et objets d'art (Journal Officiel de Madagascar, n° 195 du 25 Novembre 1961) n'apporte pas
de changements majeurs. Il faut attendre l'année 1973 pour qu'une nouvelle ordonnance
portant le no 73-050 du 7 Septembre 1973 sur la sauvegarde et la protection des biens
culturels soit prise (Journal Officiel de Madagascar, n° 944 du 22 Septembre 1973).
La création d'un Ministère de la culture à part entière en 1975 n'accélérera pas pour autant
la mise en place des décrets d'application et la liste des sites à classer comporte plusieurs
lacunes.
Une nouvelle ordonnance fut prise en 1982 pour réactualiser celle de 1973, (Ordonnance
82-029 du 6 Novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du
patrimoine national). Cette ordonnance sera immédiatement suivie par celle portant le no 82030 qui aligne Madagascar sur une convention internationale en matière de préservation
des sites et monuments culturels. Cette Convention adoptée lors de la XVIle Conférence
Générale de l'UNESCO à Paris le 16 Novembre 1972. Cette convention souligne clairement
l'importance de préserver le patrimoine culturel et naturel au niveau mondial. Madagascar l'a
donc ratifié le 6 Novembre 1982 (Journal Officiel de la République Démocratique de
Madagascar n° 1525).
Le décret 83.116 (Journal Officiel de la République Démocratique de Madagascar, no 1557
du 23/4/83) en application de l'ordonnance 82-029 augmentée de quelques aménagements
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Cadre de politique de patrimoine culturel
5-6
ponctuels continue à être la base juridique actuelle pour la sauvegarde, la protection et la
conservation du patrimoine national.
Les mesures de protection et de mise en valeur des patrimoines culturels procèdent de
l’intérêt général. Elles peuvent ainsi aller à l’encontre d’intérêts particuliers. Il est donc
nécessaire pour les mettre en œuvre de disposer des textes élaborés par les représentants
légitimes de la Nation.
5.3
Législation en vigueur
5.3.1
Le patrimoine national
La protection, la sauvegarde et la conservation du patrimoine national sont régies par
l'Ordonnance n° 82 029 du 06 novembre 1982 et son texte d'application, le Décret n° 83 116
du 31 Mars 1983.
5.3.2
L'identification du patrimoine national
5.3.2.1
L'inscription sur l'inventaire national
Selon l'article 4 de l'Ordonnance citée ci-dessus, l'État peut ordonner l'inscription sur
l'inventaire national les biens immeubles et meubles d'un site naturel ou culturel lorsque ces
biens représentent un intérêt ou une valeur particulière.
Les propositions d'inscription , défini dans l'article 11 de cette Ordonnance , peuvent émaner
soit des collectivités décentralisées, soit de la commission nationale de classement, soit du
Ministère chargé de la protection du patrimoine.
5.3.2.2
Le classement
L'article 14 stipule l'État peut ordonner le classement d'un bien inscrit. Il s'agit d'un acte par
lequel l'État reconnaît à ce bien du patrimoine national une valeur nationale indéniable.
Le classement est prononcé par un décret en Conseils des Ministres (article 18).
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5.3.2.3
5-7
Les effets de l'inscription et du classement
L'article 8 dispose que les biens inscrits ne peuvent faire l'objet de réparation quelconque
qu'après autorisation du Ministère chargé de la protection du patrimoine.
Sont soumis également à autorisation dudit Ministère, les projets d'aménagement,
l'aliénation, l'affectation, le déclassement, ou la location de certains biens inscrits.
En cas d'aliénation, ce même article prévoit le droit de préemption de l'État qui en avise le
propriétaire dans un délai de trois mois.
Les biens inscrits sont laissés à la jouissance et sous la responsabilité du propriétaire.
Toutefois, des biens peuvent faire l'objet d'une appropriation ou d'expropriation pour cause
d'utilité publique ou pour abus de droit de propriété. L'expropriation est, dans ce cas,
procédée sans enquête préalable.
Les travaux de réparation ou d'entretien indispensables à la conservation d'un bien inscrit
sont exécutés d'office par arrêté motivé du Ministère chargé de la protection du patrimoine
après avis de la commission de classement. Cet avis n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'un cas
d'urgence.
L'article 14 et suivants de la Loi définissent les effets et modalités du classement et
disposent que les biens, une fois classés, sont insaisissables et nul ne peut les acquérir de
droit par prescription.
Les mesures de protection du patrimoine national ne concernent pas seulement le bien
immeuble mais aussi le périmètre de classement et même les servitudes légales pouvant
causer des dommages à l'immeuble classé.
Ainsi, l'article 15 dispose qu'aucune construction neuve ne peut être adressée à un
immeuble classé ou élevée dans le patrimoine de classement et que les servitudes légales
pouvant causer la dégradation des immeubles ne sont pas applicables aux immeubles
classés.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
5-8
Certains biens sont inscrits et classés d'office. Il s'agit notamment des dons et legs faits à
l'État (article 13), les sites, zones ou groupes de sites renfermant des espèces animales ou
végétales éteintes ou en voie d'extinction, les terrains sur lesquels des recherches, des
fouilles et des découvertes importantes ont été faites, les objets conservés dans les musées
et les document qui ont une valeur nationale particulière (articles 23 et 39).
5.3.3
Les commissions de protection et de classement
Des commissions nationale et régionale sont chargées de protéger les biens du patrimoine
national. L'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont définis dans le Décret
n° 83 116 du 31 mars 1983 fixant les modalités de l'Ordonnance visée ci-dessus. Ces
commissions assurent notamment l'inscription et le classement des biens du patrimoine
national. Ainsi, elles peuvent se constituer soit en commission de classement, soit en
commission de fouilles et de recherche, soit en commission de contrôle d'exportation des
biens du patrimoine national.
Les attributions et la constitution des membres des commissions sont définies respectivement
dans les articles 2 et 8 du décret.
5.3.4
Le patrimoine mondial
Par Décret n° 88 496 du 15 décembre 1988, Madagascar a ratifié la Convention relative aux
mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels adopté par l'UNESCO en 1970.
La Convention de l'UNESCO dispose que les États parties s'efforceront dans la mesure du
possible de prendre des mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et
financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et
la réanimation du patrimoine national.
Il est à noter qu’aucun patrimoine mondial ne se trouve dans les trois sites du Projet de
Pôles de Croissance.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
5.3.5
5-9
La protection de l’environnement
Par l’arrêté interministériel n°4355/97, les biens du patrimoine national sont classés comme des
sites sensibles pour l’environnement. Tout investissement dans les sous projets qui affecte un
bien culturel nécessite une étude d’impact environnemental conformément au décret MECIE
(Mise En Compatibilité des Investissements à l’Environnement) (décret n°95-377 du
15 décembre 1999 et ses modifications subséquentes). La participation du public est prévue
par l’ ARRETE N°6830/2001 fixant les modalités et les procédures de participation du public
à l’évaluation environnementale.
5.4
Les Directives de la Banque mondiale
La Banque mondiale a pour politique générale d'aider à la sauvegarde du patrimoine culturel
et de rechercher à éviter sa disparition. (OP 11.03 de la Banque mondiale).
Ainsi, les directives de cette politique prévoient que la Banque mondiale ne finance pas les
projets qui portent gravement atteinte à des éléments irremplaçables du patrimoine culturel.
Par contre, elle aide à protéger et à mettre en valeur le patrimoine culturel présent dans les
projets. Pour ce faire, la solution proposée est soit le déplacement du projet pour que les
sites et les structures en cause soient préservés, étudiés et restauré in situ, soit le
déplacement, la préservation, l'étude et la restauration dans un autre site des structures du
patrimoine concerné
La démarche à suivre consiste, d'une part, à déterminer en quoi le projet risque d'influencer
sur le patrimoine, à attirer l'attention des pouvoirs publics et à consulter les ONG(s) ou les
unités universitaires compétents et d'autre part, à faire réaliser une brève enquête
préliminaire sur le projet pour voir si le projet porte atteinte au patrimoine de la zone sous
une forme ou une autre.
5.5
Les lacunes de la législation nationale
L'Ordonnance 82 029 du 06 novembre 1982 n'édicte que les principes généraux inspirés de
la Convention de l'UNESCO de 1972 mais les mesures générales propres visant à assurer
la conservation et la protection des biens ne sont pas précisées dans aucun texte de
l'Ordonnance.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
5-10
En effet, l'article 3 de cette Ordonnance prévoit que ces mesures sont prises par le Ministère
chargé de la protection du patrimoine national en collaboration avec les différents Ministères
concernés et les collectivités décentralisées. Mais le texte ne définit ni les mesures de
sauvegarde et ni les responsabilités et les attributions des organismes chargé de la
protection patrimoine national.
Les membres du Fokontany sont les mieux placés pour identifier et préserver le patrimoine
se trouvant dans leur circonscription mais d'une part, leurs rôles sont très limités (article 13
du Décret 83 116) et leur responsabilité dans la préservation du patrimoine devrait être mieux
définie et leurs capacités renforcées. Ils sont les mieux placés pour signaler toutes activités
pouvant présenter un risque pour les sites. D'autre part, ce texte est loin d'être connu et
respecté par le public. Dans son état actuel, seul le décret concernant les commissions est
adopté et parfois les membres de ces commissions ne sont mêmes pas opérationnels voire
inexistants.
A défaut des commissions dont le rôle prévu par le texte est très important, la population,
faute de sensibilisation, considère tout projet comme source de travail et de revenu sans se
soucier des effets négatifs de ce projet sur les biens du patrimoine national.
Par ailleurs, les dispositions financières ne prévoient pas la participation de l'État et des
collectivités décentralisées dans la formation et les recherches destinées à sauvegarder les
biens du patrimoine national. La participation de l'État aux frais de grosses réparations et de
restauration d'un bien classé n'est pas obligatoire.
Les amendes prévues par le chapitre VII de l'Ordonnance au montant desquelles les
Fokontany ont droit à 40 pour cent (article 36 de l'Ordonnance) sont minimes voire
inexistantes.
Compte tenu de ces lacunes, la législation Malgache et les droits coutumiers sont
complémentaires aux directives opérationnelles de la Banque mondiale à l’exception de la
participation financière de l’État et des collectivités décentralisées sur les sauvegardes des
biens du patrimoine national. Il est donc recommandé que la législation nationale soit
renforcée pour assurer la mise en œuvre de ce cadre de politique.
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6-1
6
MÉTHODES D’IDENTIFICATION, D’ÉVALUATION ET DE TRAITEMENT DES
INCIDENCES SUR LES BIENS CULTURELS
6.1
Normes et procédures
6.1.1
Normes
Le contenu d’un inventaire des Biens Culturels doit permettre :
•
de localiser d’une manière précise les sites ciblés à géo référencer;
•
d’identifier la nature et la catégorie du bien;
•
d’estimer la valeur de ce bien par rapport aux critères d’éligibilité;
•
d’estimer les effets et les impacts du sous projet sur les biens;
•
de recueillir les avis de la communauté locale sur les incidences du sous projet sur le
bien.
Pour les patrimoines culturels à l’intérieur des quartiers coloniaux, l’inventaire concernera tous
les bâtiments, structures ou édifices, et espaces publiques. Le contenu de l’inventaire
comprendra en outre :
•
la délimitation des zones concernées;
•
l’identification du titre de propriété de tous les bâtiments (propriété privé, domaine de
ministère, collectivité décentralisée, …);
•
l’identification de l’utilisation des bâtiments (usage du Ministère, usage commercial,
habitation, location,…);
•
l’évaluation structurelle de l’intégrité de chaque bâtiment;
•
la description des tâches pour la réhabilitation structurelle et la remise à neuf de chaque
structure et des espaces publique;
•
les recommandations sur les alternatives d’utilisation (musée, centre historique, centre
d’informations, …);
•
l’estimation des coûts de la réhabilitation et de la remise à neuf.
L’importance et la technicité des travaux à effectuer lors de la réalisation de l’inventaire
nécessitent la présence de personnes qualifiées.
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6-2
La supervision des travaux doit être réalisée par un Chef du projet ou un responsable
expérimenté disposant d’un niveau de doctorat en sciences sociales et/ou maîtrise associée
d’une expérience pertinente.
L’équipe de réalisation d’inventaire comprendra un architecte de structure, un ingénieur, et/ou
un expert en aménagement d’espace public pour évaluer l’état des bâtiments et les plans
d’aménagement de la zone.
Le profil de chaque enquêteur doit être de:
•
niveau universitaire de BAC+ 2 minimum en sciences sociales;
•
parler ou comprendre le dialecte local;
•
être expérimenté dans les enquêtes sociologiques (avoir l’esprit ouvert, être capable de
créer un climat de confiance).
6.1.2
Procédures pour inventorier les biens culturels
Les procédures suivantes sont recommandées pour réaliser l’inventaire des biens culturels :
•
Effectuer un travail de documentation dans les centres de documentation et
bibliothèques divers en vue de collecter des données sur les biens culturels existants et
leur situation géographique et juridique.
•
Effectuer une descente préliminaire sur terrain en vue de :
-
vérifier les éléments obtenus à partir des documentations et de corriger ou compléter
les informations selon la réalité;
-
informer les autorités administratives et locales du lieu sur les raisons de la nécessité
de l’inventaire des biens culturels existants et sur le programme;
-
élaborer une fiche d’enquête et un protocole de « focus group » dont les contenus
s’inspirent des exemplaires définis aux annexes n° 2 et 3;
-
élaborer un programme d’enquête comprenant le circuit, la participation du public, et
toutes autres activités se référant à l’inventaire;
-
recruter les enquêteurs qui doivent réaliser l’inventaire selon le profil défini ci-dessus;
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-
6-3
assurer la formation des enquêteurs afin qu’ils puissent maîtriser le contexte du
projet. La formation comprend une partie théorique et des tests pratiques basés sur
le protocole d’enquête;
-
réaliser les enquêtes avec le maximum de documents iconographiques;
-
traitement des résultats de l’enquête;
-
rédaction d’un rapport sur l’inventaire.
Les données de recensement recueillies au cours des enquêtes devront être traitées sur
une base donnée informatisée et transposée lorsque applicable sur un support
cartographique de référence. Cette base de donnée comprendra la liste des biens
susceptibles à être affectés, la description des biens et une évaluation de leurs valeurs. Ces
données seront soumises aux services compétents au niveau du Ministère chargé de la
culture pour en assurer la fiabilité.
6.1.3
Évaluation des incidences du sous projet
Après le traitement des résultats d’inventaire, une évaluation des incidences du sous projet
sur les biens devra être réalisée (destruction éventuelle, pollution, altération de la valeur…).
Cette évaluation devra permettre :
•
de cerner les impacts socioculturels et économiques au niveau de la population;
•
d’identifier les biens au sites les plus vulnérables;
•
de considérer les alternatives pour supprimer les impacts sur les biens ou les atténuer;
•
de proposer l’alternative optimale et la valider avec la population environnante;
•
de décrire les mesures requises pour la mise en œuvre de la proposition retenue.
L’importance de la participation du public au niveau de cette évaluation est fondamentale
pour la réussite du projet. Une implication active est recommandée. En cas d’indemnisation
nécessaire sur la restauration des biens, l’évaluation devra estimer la valeur des indemnités
requises. A l’issue de l’évaluation, il sera élaboré un rapport sur la méthodologie et les
résultats. Cette évaluation fera l’objet d’une restitution auprès des concernés.
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6.1.4
6-4
Traitement des incidences sur les biens culturels
La mise en place du sous-projet peut engendrer des perturbations des sites à savoir leur
destruction totale ou partielle, leur déplacement, leur pollution et l’altération de leur valeur.
Il n’existe pas de norme ou de réglementation à Madagascar sur les traitements des biens
culturels. Toutefois grâce aux pratiques qui existent depuis et inspirées des normes et
réglementations de l’UNESCO pour la conservation du Patrimoine Mondial. On peut citer les
processus de traitements suivants :
•
En cas de destruction des biens, il convient de faire un relevé exact de l’existant, une
analyse des vestiges, de retrouver la composition et la nature de tous les éléments,
d’élaborer un plan de reconstruction et faire effectuer le suivi de toutes ces opérations.
•
En cas de déplacement des biens, un site peut subir une perturbation tant au niveau de
sa structure que de sa stratigraphie. Il convient donc de procéder à une restauration
suivant les normes prescrites dans le cadre du « BOUCLIER BLEU » qui consiste à
relever soigneusement tous les éléments du site avant son déplacement et de le
transplanter soit sur un autre site mieux protégé ou le reconstituer dans un musée.
•
En cas de pollution d’un patrimoine culturel, ce dernier peut se couvrir d’éléments
nuisibles (poussière, moisissure, bactéries) qui à la longue contribuent à sa destruction.
Il peut exister d’autres types de pollution tels que le bruit, la lumière, etc. Les mesures
suivantes sont à recommander : isolation, ravalement périodique, désinfection…
•
En cas d’altération de la valeur du bien (désacralisation, modification de l’environnement
du site naturel, …), un processus de restauration selon les coutumes locales, de
reconstitution de l’environnement, et de sacralisation selon les mêmes coutumes sont à
recommander si il n’est pas possible de dévier le sous projet.
•
En cas de découverte de biens culturels en cours de mise en œuvre du sous-projet, tous
les travaux sur le site concerné doivent être suspendus et les autorités responsables
doivent être immédiatement informées afin qu’elles puissent inspecter le site et décider
des mesures appropriées à mettre en application.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
6-5
L’ensemble des méthodes de traitement citées ci dessus devrait suivre les directives de
l’OP 4.11 de la Banque mondiale. Il est nécessaire d’explorer toutes les alternatives
d’atténuation possibles. On peut résumer les processus de traitement aux trois alternatives
suivantes :
•
la déviation de la zone occupée par le sous projet. C’est une option généralement
préférée et définie par la législation. Dans ce cas, elle consiste à éviter les sites culturels
importants du domaine de l’emprise du sous projet. Il est nécessaire de procéder à la
délimitation du site, sa signalisation, sa protection et le marquage des biens culturels.
•
l’atténuation des effets du sous projet. Plusieurs procédures techniques sont possibles et
dépendent de la nature du bien et des risques encourus :
-
la clôture du site pour réduire l’intensité des bruits;
-
l’enfouissement du site culturel avec marquage de la localisation;
-
la mise en place de signalisations et de directives pour le respect et la sauvegarde
du Patrimoine.
•
Le déplacement des biens. Dans le cas où le sous projet ne peut être détourné du site,
le déplacement des biens est nécessaire pour ne pas altérer sa valeur. Il est
recommandé à cet effet de procéder à :
-
l’élaboration des fouilles pour collecter tous les biens de haute valeur;
-
le marquage de la délimitation du site concerné;
-
le respect des coutumes locales avant le déplacement des biens;
-
la sélection du site approprié pour la réinstallation et la conservation du bien (Musée,
tombeau,…);
-
le respect des coutumes pendant le conditionnement, le déplacement, et l’installation
des biens dans le nouveau site.
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6-6
Le tableau suivant présente une proposition de méthodes de traitement :
Tableau 6.1
Méthodes de traitement proposées des biens culturels
Catégorie
Site sacré
Site archéologique
terrestre et
subaquatique
Gisement
paléontologique
Monument
(architecture)
Site spéléologique
Site naturel
Méthodes de traitement
proposées
Déviation du projet
1) Déviation du projet;
2) Déplacement des biens;
3) Atténuation des effets
1) Déviation du projet;
2) Déplacement des biens;
3) Atténuation des effets
1) Déviation du projet;
2) Déplacement des biens;
3) Atténuation des effets
Déviation du projet
Déviation du projet
Remarque
Mise en œuvre de façon occasionnelle
Parfois difficile à appliquer en raison de
la fragilité de beaucoup de restes
fossiles
En cas de déplacement, il est
nécessaire de laisser un témoin dans le
site d’origine
6.1.5
Restauration de bâtiments et espaces publics
6.1.5.1
Restauration du bâtiment
La restauration du bâtiment et des édifices sera réalisée dans le but de retrouver l’authenticité
du bâtiment à son point d’origine ou à une période spécifique. Elle se fera à l’aide de
documentation iconographique.
Dans certains cas, si la restauration ne peut être faite, le monument peut aussi rester à l’état de
ruine et subir une revalorisation par une consolidation et une amélioration de la protection de
son environnement immédiat. Toutefois, afin de perpétuer l’esprit et des faits manquants de
son histoire, il sera nécessaire de construire à proximité un local où l’on pourra exposer tous les
documents historiques.
6.1.5.2
Aménagement des espaces publics
L’aménagement sera réalisé en faisant appel à un paysagiste dont la compétence technique ne
peut pas être mise en cause. Il devra :
x
respecter la flore et éventuellement la faune;
x
prévoir des panneaux d’information;
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x
assurer la sécurité de l’espace contre toute forme de vandalisme « souillure »;
x
assurer l’hygiène et l’assainissement de l’espace;
x
respecter tous les éléments décoratifs des parcs (stèle, statue …).
6.1.5.3
6-7
Indemnisation des propriétaires ou des ayants droits
Dans le cas où la restauration ne peut être faite en totalité par la cellule de gestion et
nécessite l’intervention des ayants droits, une indemnisation sera allouée à ces derniers afin
de leur permettre d’effectuer les travaux de restauration selon les recommandations du
PGEP.
L’évaluation du coût de l’indemnisation sera étudiée lors de l’analyse des incidences et des
traitements. Elle sera présentée pour validation au comité de pilotage et les financements
seront recherchés pour couvrir les frais de restauration.
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7
7-1
PLAN DE GESTION DU PATRIMOINE CULTUREL
Les directives opérationnelles de la Banque mondiale exigent l’élaboration d’un plan de
gestion de patrimoine culturel pour un sous-projet si les études d’impacts environnementales
ont démontré l’existence d’un ou plusieurs biens culturels susceptibles d’être affecté par le
sous-projet.
Le plan comprendra sans que la liste soit exhaustive les points suivants :
1. La description du sous-projet
Elle consiste à une présentation :
•
des objectifs du sous-projet;
•
de la description des composantes du projet et de ses caractéristiques techniques
pendant toutes les phases de réalisation du projet, y compris les activités connexes
impliquées, telles qu’elles apparaissent au stade initial de planification;
•
de la description des ressources utilisées, des modes d’exploitation ou de traitement,
des productions attendues, des pollutions et nuisances engendrées par le projet, tenant
compte des normes de référence en vigueur.
Une description élaborée et suffisante du projet inclura toutes les informations utiles à
l’identification des sources d’impacts et de leurs effets, ainsi qu’à l’analyse et à l’évaluation
des impacts du projet, incluant les préoccupations du public consulté.
La liste suivante propose les principales caractéristiques d’un projet. Cette liste n’est pas
nécessairement exhaustive et le promoteur peut l’adapter selon ses besoins :
•
les ressources utilisés : les ressources naturelles, les ressources humaines;
•
les modes d’exploitation et de traitement;
•
les produits et sous-projets attendus;
•
les procédés d’exploitation et de traitement, les équipements utilisés ainsi que les
schémas de procédé;
•
les modalités et les mesures de protection;
•
les pollutions et nuisances potentielles directement causées par le projet.
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7-2
2. La description de la zone d'influence du sous projet
Elle comprend la délimitation de la zone d'étude et la description de l'environnement de la
zone afin d'obtenir une connaissance adéquate da situation initiale sur le plan socioéconomique et culturel.
3. Une synthèse des études d'inventaire sur la zone du sous projet
Elle comprend la liste des sites ayant un intérêt culturel, les renseignements sur leur
présence, l'importance des ressources culturelles physiques et la nature et l'impact potentiel
du sous projet sur les ressources. Ces informations feront l’objet d’une restitution pour en
assurer la fiabilité.
4. Les propositions d'alternative pour chaque catégorie d'impact
Cette partie porte sur l'évaluation des impacts et l'identification des mesures alternatives
d'atténuation.
L'identification des impacts potentiels permettra de décrire les sources d'impact direct, les
impacts sur les biens et le milieu environnant du bien, ainsi que sur les impacts indirects au
niveau de la société.
L'évaluation de l'importance des impacts permettra de déterminer si les changements
prédits sont suffisamment significatifs pour justifier l'application des mesures d'atténuation. Il
est nécessaire de classifier les impacts en trois catégories :
•
les impacts positifs ou négatifs;
•
les impacts directs ou indirects;
•
les impacts cumulatifs.
La méthode d'analyse d'impact doit être présentée.
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7-3
Les alternatives d'atténuation des impacts consistent à présenter les actions ou les mesures
appropriées pour prévenir, supprimer, ou réduire les impacts négatifs, ou bien pour accroître
les impacts positifs sur les biens culturels. L'étude précisera le programme d'action prévu
pour chaque phase du projet. Les mesures d'atténuation sont définies dans le cadre de
politique culturel au tableau 6.1.
A défaut de pouvoir réduire ou supprimer les impacts négatifs, il faut envisager de suivre les
mesures compensatoires. Exemple: dédommagement sur le déplacement d’un tombeau. En
général, il appartient à la famille, propriétaire du tombeau d'effectuer par ses propres
moyens le déplacement. L'État assurera simplement le dédommagement.
Enfin, l'étude présente les impacts résiduels qui subsisteront après l'application des mesures
d'atténuation.
5. La description de l’organisation et des moyens nécessaires pour mettre en œuvre les
programmes d'atténuation
Elle comprend :
•
l'organisation du Comité de pilotage requise pour la réalisation et le suivi de la mise en
œuvre du plan de gestion avec les attributions et responsabilités des différentes cellules
ou commission qui le composent;
•
la description des moyens matériels et financiers, équipements nécessaires pour la
réalisation;
•
la description des pratiques et coutumes préalables à chaque activité d'atténuation;
•
le renforcement des compétences des communes.
6. Le chronogramme ou l'échéancier de mise en œuvre des mesures d'atténuation
Le chronogramme sera établi pour chaque phase du sous projet. Il indiquera les dates, les
activités, les responsables pour chaque activité et l'agent de contrôle ainsi que les rapports
nécessaires et les indicateurs de suivi.
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7-4
Une estimation des besoins, coût et budget, relative à la mise en œuvre du programme
d'atténuation sera présentée, incluant le renforcement des capacités. Les coûts seront
éclatés par phase et par activité. Il sera précisé l'origine de financement (participation de
l'État,…).
7. La présentation des mesures d'accompagnement liées au programme
En effet, les alternatives d'atténuation pourraient par exemple nécessiter la mise en place
d'un centre pour la conservation des biens en un milieu approprié. Les mesures
d'accompagnement comprennent ainsi le recrutement des responsables de la conservation
du bien.
8. Le programme de suivi
Le plan de gestion comprend aussi un programme de suivi qui consiste à suivre l'évolution
des activités pendant la phase de réalisation du programme, ainsi que les effets apportés
par les mesures d'atténuation. Cette activité de suivi vise à vérifier la validité des hypothèses
et l'efficacité des mesures d'atténuation. Le programme de suivi est défini au chapitre 11.
Le Comité de Pilotage assurera le contrôle si l’installation du projet a modifié des aspects
divers de la vie de la population. Pour ce faire, chaque site disposera son propre dossier
définissant son état initial et ses modifications pendant ou après la mise en œuvre des
alternatives. Comme les sites de patrimoines culturels font partie des zones sensibles, la
validation du plan de suivi et des indicateurs y afférents se fait en CTE et par participation
publique dans le cadre de l'évaluation du PGEP, suivant les procédures de la MECIE.
Les projets de plan de gestion du programme d’atténuation du sous-projet seront soumis à
la Banque mondiale pour amendement, approbation, et publication. L’application de cette
procédure figurera dans le programme annuel d’activité prévu dans la mise en œuvre de
chaque sous projet.
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8
PROCESSUS DE PARTICIPATION PUBLIQUE
8.1
Objectif de participation publique
8-1
La Directive opérationnelle sur l'évaluation environnementale de la Banque mondiale exige
que le public (les groupes concernés, ainsi que les ONG locaux) soit informé, consulté et
impliqué d'une manière réelle lors de la réalisation de l'inventaire d'une évaluation d'impact
et de la mise en œuvre des mesures d'atténuation. Au niveau national la participation du
public est prévue par l’ ARRETE N°6830/2001 fixant les modalités et les procédures de
participation du public à l’évaluation environnementale. Ce processus est bien adapté dans
le cadre des évaluations environnementales.
En effet, les avis du public sont nécessaires car ils permettent :
•
d'obtenir des renseignements sur la présence et l'importance des ressources culturelles;
•
d'améliorer la compréhension des risques et des impacts;
•
d'avoir une idée plus claire sur les valeurs, les avantages et inconvénients que
représentent chaque alternative d'atténuation;
•
de connaître les points litigieux;
•
de déterminer les formalités à accomplir selon les coutumes locales pour la préparation
et la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Ceci comporte notamment la fixation par
les intéressés des dates fastes, interdits à lever, sacrifices à réaliser ou rituels à
accomplir;
•
d'établir des processus transparentes permettant la mise en œuvre du projet;
•
d'impliquer le public pendant les phases de déplacement, de réinstallation et de
restauration du bien culturel comme s'il leur appartient; Il consolide ainsi le sentiment
d'appropriation;
•
de créer un climat de confiance, des obligations de rendre des comptes et de développer
une situation où ces communautés sentent qu'elles ont un compte sur la réalisation de la
mise en œuvre du projet.
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8.2
8-2
Type de participation publique
a) La diffusion de l'information
La Directive opérationnelle exige que les groupes intéressés et les ONG locaux soient
informés au préalable et dans toutes les phases de réalisation de l'étude de l'inventaire, de
l'étude d'impact et des mesures d'atténuation. Dans la première phase, l'information consiste
en un résumé de la description du projet, de ses objectifs, de même que les effets positifs et
négatifs qu'il risque d'entraîner.
Le mode d'information peut être réalisé à l'aide de l'ONG local sous forme de :
•
l'organisation d'une campagne d'information en tenant des réunions publiques avec les
autorités administratives ou traditionnelles et avec les populations affectées;
•
poser des affiches en des lieux stratégiques;
•
informer à travers les journaux locaux, la radio et la télévision ainsi que par le biais de
prospectus ou par tout autre moyen traditionnel de communication.
La diffusion de l'information par le truchement des institutions indispensables permet de
faciliter la communication et les prises de décision
Les coûts et les financements relatifs à cette diffusion d’information seront inclus dans le
budget du projet et être prévus le plus tôt possible.
b) La consultation
La consultation du public consiste à les inviter à donner leur avis sur les projets proposés et
à les faire participer à un dialogue. Les groupes concernés et les ONG locaux devraient être
concernés dans les étapes suivantes :
•
pendant la réalisation de l'inventaire sur l'évaluation des biens et des impacts;
•
à la remise du rapport provisoire de l'évaluation des impacts pour le choix des
alternatives et pour la détermination des formalités à accomplir selon les coutumes
locales;
•
à la remise du plan de gestion pour validation.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
8-3
Cette consultation du public peut être faite soit sous forme d'enquête, soit sous forme de
focus groupe, soit sous forme d'audience publique. L'audience publique est recommandée
dans les phases de restitution des rapports provisoires. Elle permettra de faire un cadrage
de l'évaluation des impacts et du programme d'atténuation. Dans cette phase d'audience, la
Directive opérationnelle recommande la participation, outre les groupes concernés et les
ONG locaux, des autres Ministères impliqués, des notables et des collectivités
décentralisées.
Lors de la consultation sur les rapports provisoires et sur le plan de gestion, les parties
consultées devront disposer de suffisamment de temps pour examiner les conclusions du
rapport provisoire ou du document du plan de gestion et préparer leur commentaire avant la
consultation. De simples documents écrits seront distribués et un dossier complet sera établi
en un lieu approprié pour la consultation du public. Les documents d'information doivent
être rédigés selon la langue locale. L'audience publique peut être illustrée par des
transcriptions visuelles, des vidéos et le processus de consultation devra être enregistré.
Les coûts et les financements relatifs à cette consultation seront inclus dans le budget du
projet et être prévus le plus tôt possible.
c) Participation du public
La participation ou l'implication du public est un processus volontaire dans lequel les
populations, y compris les groupes marginaux (les femmes, les minorités indigènes, les
démunis) se réunissent avec les responsables du projet pour partager leurs points de vue,
négocier et orienter les prises de décision. Cette participation peut être aussi une
participation active dans la réalisation du programme de mise en œuvre, tels que les rituels
ou les sacrifices à réaliser avant le déplacement d'un bien. La participation du public est
nécessaire dans le cas de déplacement, de réinstallation, de restauration ou de
conservation du bien. Des compétences en science sociale du personnel de communication
et des ressources financières sont nécessaires dans le processus de participation. Les
groupes cibles sont les ONG locaux et les représentants des groupes touchés.
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8-4
Les coûts et les financements relatifs à la participation du public seront inclus dans le budget
du projet et être prévus le plus tôt possible.
d) Le choix des participants
Les groupes concernés
Les groupes concernés comprennent :
•
les bénéficiaires visés par le projet;
•
les groupes touchés par les risques, les parties prenantes impliquées dans le projet
(autorités traditionnelles, organisations locales, autorités scientifiques, ONG).
Il est difficile de réunir toute la population. Une représentation devra être effectuée à chaque
catégorie de personne.
Pour les représentants des bénéficiaires et des groupes touchés par les risques, il faut tenir
compte des critères (âge, genre, origine, ethnique, catégorie socioprofessionnelle).
Pour les autorités traditionnelles ce seront les chefs de village, chefs religieux, les anciens
du village, les notables.
Pour les organisations locales tels que les ONG on peut citer les organismes de
développement communautaire, les associations des quartiers, les groupes féminins ou
ethniques.
Les autres groupes concernés
Bien d'autres parties peuvent être concernées par le projet et ses répercussions sans pour
autant être touchées. Ce sont :
•
les ONG nationaux ou internationaux, tels que l'ICOMOS, l'ANGAP, …;
•
les universités et Instituts de recherche et de formation;
•
les scientifiques et les experts spécialisés dans un domaine particulier.
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8-5
e) Critère de réussite de la participation du public
Pour assurer la réussite de la participation du public, il est nécessaire dès le début du
processus de consultation que chaque partie prenante se met d'accord sur les règles de jeu.
En outre, il faudrait qu'il y ait :
•
Une large diffusion de l'information avant le début de la consultation.
•
La mise en place d'un cadre de consultation. Ce cadre déterminera les questions devant
être examinées, le calendrier nécessaire, l'échantillonnage de participants (leur légitimité
et leur représentativité), l'environnement ou les lieux où se tiendront les rencontres, les
méthodes de consultation, les méthodes de recommandation. Un échange de
communication avec un échantillonnage des groupes concernés, la divulgation des
conclusions des réunions consultatives aux participants, la formulation des programmes
de participation.
•
Le respect des coutumes.
•
L'assurance des moyens et ressources suffisantes pour la consultation.
•
Les réunions publiques feront l’objet d’un enregistrement et tous les matériels
d’information seront archivés pour référence future.
•
Une fois approuvée, la politique sera rendue publique par le Gouvernement et diffusée
dans des endroits et langues accessibles aux populations locales et, en version
électronique, par la Banque mondiale, par le biais de son Info Shop.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
9
9-1
PROCÉDURES À APPLIQUER EN CAS DE LITIGE
Un litige peut survenir lorsqu’une faction remet en question une décision prise par
consensus par l’ensemble de la communauté locale. Dans la majorité des cas, les
contestataires ne dénoncent pas formellement la décision mais continuent à agir et à se
comporter comme si elle n’existait pas. Un tel comportement engendre à la longue de
véritables conflits et il est nécessaire d’entrevoir une procédure pour les éviter.
9.1
Résolution au niveau local
En premier lieu et dans la mesure du possible, les litiges devraient trouver une solution entre
les deux parties au niveau local. Ceci nécessite un arbitrage par les autorités locales
(autorité traditionnelle et autorité administrative le plus proche de la communauté). Les
plaintes ainsi que la décision d’arbitrage seront consignées dans un Procès verbal signé
lequel sera transmis aux parties prenantes et au Sous-préfet contre décharge.
Il se peut qu’il y ait un litige entre deux services déconcentrés des deux Ministères différents,
ou une collectivité décentralisée et un service déconcentré. Le litige sera porté à l’arbitrage
du Sous-préfet.
9.2
Résolution au niveau régional et national
Au cas où cette instance locale se déclare inapte à trancher le litige on peut faire appel à
une hiérarchie supérieure en suivant le classement administratif territorial. A ce stade, il est
possible que les entités politiques soient déjà associées. Des négociations parallèles entre
les factions en présence pourraient très bien se poursuivre jusqu’à l’organisation d’une
rencontre formelle sanctionnée soit par un accord de type administratif ou un Dina.
Concernant les litiges entre deux entités de l’État qui n’a pas pu être résolue par le souspréfet, l’affaire sera porté à l’arbitrage du chef de région avec la présence des directions
régionales ou du maire concerné.
Si le fait concerne des problèmes plus importants, l’arbitrage sera réalisé par le Président de
la délégation Spéciale (PDS) de la Province. Autrement, l’arbitrage sera porté au niveau des
Ministères ou au niveau du Gouvernement.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
9-2
En général, les litiges entre les deux institutions ne fait pas intervenir de tierce partie sauf en
cas de nécessité.
9.3
Résolution au niveau international
Pour les sites ayant un intérêt d’ordre international, on peut faire référence aux conventions
et traités signés par Madagascar et demander aux institutions nationales et étrangères à
entamer une campagne de sensibilisation afin de trouver une issue favorable aux deux
parties en présence.
Si les tentatives précédentes restent infructueuses, il ne reste plus qu’à faire appel aux
instances judiciaires. La partie lésée pourrait donc déposer une plainte auprès du tribunal.
Le représentant du Comité de pilotage du plan de gestion des mesures d’atténuation doit
participer à toutes les étapes des procédures. Le représentant peut être un membre
permanent du Comité ou une personnalité mandataire au niveau local ou régional.
A tout moment en cas d’insatisfaction, la partie lésée pourra saisir directement la
commission de suivi et évaluation du comité de pilotage.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
10
10-1
MONTAGE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre d’un Plan de gestion de protection du patrimoine relève de l’attribution du
Ministère chargé de la Culture.
Elle implique la mise en place d’une organisation appelée à assumer la gestion
opérationnelle du processus. L’organisation mise en place veillera à la bonne gestion et à la
bonne coordination de l’exécution de ce plan. Elle regroupera toutes les parties prenantes à
la mise en œuvre des opérations découlant du présent Cadre de Politique sur le Patrimoine.
A cet effet, différentes entités publiques et privées siègeront sur un comité de pilotage
appelé à coordonner, à contrôler et à suivre les activités relatives à l’identification,
l’évaluation, la réhabilitation, le déplacement, la conservation et la mise en valeur du
patrimoine culturel ainsi affecté.
Le Comité de pilotage et son organe d’exécution auront les compétences et les ressources
humaines nécessaires pour superviser l’exécution des études socio-économiques et
culturelles et des Plans de gestion de protection du patrimoine. Elles devront également être
appuyées par des consultants spécialisés dans les études et l’élaboration des Plans de
gestion de protection, ainsi que par des ONG ou personnel qualifiées pour intervenir à titre
de facilitateurs lors des activités d’information et participation.
10.1
Principes directeurs
L’organisation, la mise en œuvre et le suivi du Plan de gestion de protection du patrimoine
seront assurés par un Comité de Pilotage mandaté désigné par le Gouvernement. Le comité
de pilotage a pour mission d’assurer la mise en place et la coordination des opérations liées
à la gestion du patrimoine dans le respect de l’ensemble des principes du cadre de politique.
Comme des projets de nature privée sont prévus dans le cadre du PPIC, l’organisation et le
fonctionnement du Comité doivent respecter les principes de coopération et de prise de
décision qui gouvernent les Partenariats Publics Privés.
Le Comité de Pilotage sera défini par région compte tenu de la spécificité régionale et locale
des opérations de gestion du patrimoine.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
10.2
10-2
Composition du Comité de Pilotage
Le Comité est composé d’au moins douze représentants :
•
•
Sept représentants nommés par l’État Malgache à savoir :
-
le Ministre chargé de la Culture ou son représentant;
-
un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et la Recherche;
-
un représentant du Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire;
-
la Direction des Domaines et de la Topographie;
-
un représentant du Ministère de tutelle du sous-projet;
-
le Chef de Région ou un représentant de ce dernier;
-
le Maire de la Commune concerné ou un représentant de ce dernier.
Au minimum quatre représentants de la société civile provenant des ONG, Groupements
associatifs, Groupements professionnels dont :
-
au moins deux représentants des ayant droit sur le bien culturel;
-
un représentant du Bouclier Bleu compte tenu de l’expertise internationale qu’il
apporte;
-
un représentant d’un ONG local choisi par l’État Malgache en fonction de son
expérience et de sa compétence en matière de facilitation des activités
d’informations et de participation publique.
•
Un notable de la région proposé par le Chef de Région.
Dans le cas d’un projet privé un représentant de la société concernée s’ajoute. Si le projet
public, il sera remplacé par un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget.
Les représentants sont nommés par arrêté ministériel sauf dans le cas de sociétés privées.
Il peut être révoqué et remplacé dans les mêmes conditions, à tout moment, par l’Autorité
qui l’a nommé.
Le Comité est présidé par le Ministre chargé de la Culture ou son représentant. Le comité
peut solliciter la participation d’experts mais ceux-ci n’ont pas droit de vote.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
10.3
10-3
L’Unité de gestion et d’exécution
Pour chaque sous-projet nécessitant une opération de restauration, de déplacement ou
d’atténuation des effets, une unité de gestion et d’exécution du sous-projet sera mise en
place sous la responsabilité d’une agence ou d’une ONG régionale. Celle-ci verra à assurer
le guichet unique responsable de la préparation du Plan de Gestion de Patrimoine Culturel,
de la recherche de financement éventuelle et de la réalisation de toutes les opérations
définies par le plan de gestion validé par le Comité de Pilotage.
Le Comité de Pilotage choisira par appel d’offre l’unité de gestion et d’exécution en fonction
de son expérience et de sa qualification.
10.4
Procédures de fonctionnement du Comité de Pilotage
10.4.1
Convocation
Le Comité est convoqué par le Secrétaire, après accord du Président, autant de fois que
cela est nécessaire pour prendre toute décision nécessaire permettant de respecter
l’ensemble des processus et en particulier les dates de réalisation des différentes activités
prévues au chronogramme qui doit être arrêté lors de la première réunion.
La convocation écrite doit parvenir à chaque membre du Comité, aux adresses de
notification, par fax avec confirmation par voie électronique, au plus tard huit jours francs
avant la réunion du Comité.
Cette convocation fixe l’ordre du jour et elle comprend, en tant que de besoin, tout document
additionnel.
10.4.2
Réunions
Les réunions du Comité se tiennent au lieu et heure indiqués dans la convocation et chaque
membre s’engage à faire tous ses efforts pour participer à ces réunions.
En cas d’empêchement, le membre empêché peut donner procuration à un autre membre
pour le représenter pour une réunion, sachant qu’aucun membre ne peut disposer de plus
d’une procuration.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
10-4
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés :
en cas d’égalité de vote, le Comité est réputé de ne pas avoir pris de décision.
Si l’absence de décision du Comité affecte le processus de déroulement de la réinstallation
et empêche notamment de respecter le chronogramme annexé au Protocole, le secrétaire
doit solliciter la décision de l’organe de contrôle prévu ci-après.
10.4.3
Organe de contrôle
En cas d’absence de décision importante, le secrétaire convoque l’organe de contrôle : ce
dernier est composé du représentant de l’organisme promoteur et du responsable de la
préparation du projet (nommé par l’organisation de tutelle du PPIC). Sa convocation sera
assortie d’une brève note de présentation de la difficulté rencontrée et de l’effet de l’absence
de décision sur le déroulement du processus, et le cas échéant sur le projet.
Le Comité d’arbitrage devra être réuni afin de prendre toute décision appropriée dans un
délai maximum de 15 jours à compter de la date de la convocation.
10.4.4
Notification
Toute notification à intervenir dans le cadre des présentes sera réputée avoir été
préalablement effectuée le jour de la transmission du fax et de la confirmation par voie
électronique aux adresses précisées dans l’arrêté.
10.4.5
Procédures de financement
Le Gouvernement assume totalement les charges financières résultant des opérations de
mise en œuvre des mesures d’atténuation des biens affectés. Chaque sous projet doit avoir
son propre budget pour couvrir l’étude, la réhabilitation, la sauvegarde, la reconstruction, le
déplacement et la relocalisation sur un autre site ou dans un musée. Les plans de remise à
neuf des bâtiments et les plans d’aménagement doivent faire partie du budget.
Une fois que la loi des finances est votée, le Comité de Pilotage pourra présenter une liste
des travaux à entreprendre conformément aux rapports de la Commission technique et de
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Cadre de politique de patrimoine culturel
10-5
suivi auprès du Ministère gestionnaire de la ligne budgétaire qui utilise les procédures
habituelles de gestion pour obtenir les visas nécessaires des services centraux du Ministère
des Finances et du Budget.
Le cahier de charge de réalisation des travaux précisera que tout endommagement
accidentelle infligé sur les bâtiments par les entrepreneurs sera remboursé ou réparé (à la
satisfaction du propriétaire) par l’entrepreneur et le paiement définitif par le projet dépendra,
sur une base de contrat d’un règlement mutuellement avantageux des créances à recouvrer.
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11
11-1
SUIVI ET ÉVALUATION
Comme les sites de patrimoines culturels font partie des zones sensibles, la validation du
plan de suivi et des indicateurs y afférents se fait en CTE et par participation publique dans
le cadre de l'évaluation du PGEP, suivant les procédures de la MECIE.
Le suivi et l’évaluation du processus de réhabilitation et de relocalisation doivent être
réalisés :
•
d’une part de façon interne par le Secrétariat Technique du Comité de pilotage au niveau
national désigné par le Gouvernement pour exécuter le Plan de réhabilitation et de
relocalisation;
•
et d’autre part par un organisme indépendant du Secrétariat Technique, qui peut-être
soit un Bureau d’Étude, soit une équipe d’experts spécialiste dans le domaine culturel et
la sauvegarde du patrimoine, soit une ONG spécialisée en matière culturelle. Ils seront
choisis par les Ministères de tutelle du Projet Pôles Intégrés de Croissance et
travailleront sous le contrôle d’une Institution Universitaire Malgache spécialisée.
La Commission d’Évaluation technique et de Suivi relevant du Secrétariat Technique devra
avoir identifié au préalable les indicateurs de résultats en matière de réhabilitation et de
relocalisation du patrimoine affecté par le projet. Ces indicateurs (non limitatifs) peuvent
porter par exemple sur le processus de réhabilitation (le nombre de sites sauvegardés, délai
de réalisation, …), le processus de relocalisation, le processus de participation des
communautés concernées (l’absence de conflits) et sur l’évaluation des impacts attendus
sur le Bien restauré et sur la localité.
L’objet de l’évaluation d’impact sera de déterminer si le Projet a constitué une opportunité
positive ou négative pour la population locale dans le domaine économique tel que la
création d’emploi ou l’augmentation de revenu due aux opérations du sous projet, et à la
valorisation du patrimoine en ouvrant le site à des visiteurs, dans le domaine social (rupture
d’équilibre social obligeant la communauté à se recomposer socialement sur un autre site)
ou culturel (augmentation de sites classés au niveau national ou inscrits au patrimoine
mondial).
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Cadre de politique de patrimoine culturel
11-2
La Commission de suivi évaluation maintiendra une base de données complète sur chaque
site culturel. Ainsi chaque site concerné aura un dossier qui enregistrera sa situation initiale,
les modifications éventuelles effectuées et le changement de son statut ou de sa nature au
terme de la mise en œuvre de la réhabilitation et/ou de la relocalisation. En se référant à
cette base de données, les paramètres et indicateurs vérifiables suivants pourront
notamment être utilisés pour mesurer l’intégrité de la valeur du patrimoine affecté :
•
Reconnaissance de la valeur du site inchangé tant au niveau local que national;
•
Fréquence de visite du site, en augmentation ou en diminution;
•
Qualité et conformité des travaux de réhabilitation et de reconstruction;
•
Nombre de personnes ayant bénéficié de ces travaux de réhabilitation et de
reconstruction;
•
Nombre d’opérateurs et d’investisseurs attirés par ces nouvelles configurations.
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12
12-1
BIBLIOGRAPHIE
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Cadre de politique de patrimoine culturel
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Robert Goodland and Maryla Webb, The Management of Cultural Property, in World BankAssisted Projects, Archaeological, Historical, Religious, and Natural Unique Sites
Washington, The World Bank, D.C. World. Bank Technical Paper Number 62.
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ANNEXE 1
Note de politique opérationnelle (OP 11.03)
concernant le régime du patrimoine culturel
dans les projets financés par la Banque mondiale
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Cadre de politique de patrimoine culturel
Annexe 1
A1-1
NOTE DE POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OP 11.03
CONCERNANT LE RÉGIME DU PATRIMOINE CULTUREL
DANS LES PROJETS FINANCÉS PAR LA BANQUE MONDIALE
1.
INTRODUCTION
Aux Nations Unies, le terme “ patrimoine culturel ” désigne les sites d’importance
archéologique (préhistorique), paléontologique, historique ou religieuse, ou présentant des
caractéristiques naturelles sans pareil. Le patrimoine culturel comprend donc les vestiges
des populations antérieures tels que les kjökkenmödden, les lieux saints et les champs de
bataille, ainsi que les sites naturels uniques comme les canyons ou les chutes d’eau.
L’appauvrissement rapide du patrimoine culturel de nombreux pays est irréversible et
souvent injustifié. Les données détaillées à l’origine de tous les aspects de la présente note
figurent dans le document technique du même titre. Le Bureau des affaires écologiques et
scientifiques du Département de la politique des projets dispose d’exemplaires de ces
documents et peut être consulté sur ces questions.
2.
PRINCIPES DIRECTEURS
La Banque mondiale a pour politique générale d’aider à la sauvegarde du patrimoine culturel
et de chercher à éviter sa disparition. Plus précisément :
La Banque refuse normalement de financer les projets qui portent gravement atteinte à des
éléments irremplaçables du patrimoine culturel et ne contribue qu’aux opérations conçues
pour éviter de tels méfaits ou exécutées en des lieux où ce risque est absent.
La Banque aide à protéger et à mettre en valeur le patrimoine culturel présent dans les
projets qu’elle finance, plutôt que de laisser cette protection au hasard. Dans certains cas, la
meilleure solution consiste à déplacer le projet, de façon à ce que les sites et les structures
en cause puissent être préservées, étudiées et restaurées in situ. Dans d’autres, ces
structures peuvent être déplacées, préservées, étudiées et restaurées ailleurs. Souvent, un
examen scientifique, une sélection des structures à préserver et une conservation en musée
sont les seules dispositions à prendre. La plupart des projets de ce type doivent prévoir des
actions de formation et de renforcement des services chargés de la sauvegarde du
patrimoine culturel national. Ces actions doivent faire partie intégrante du projet, plutôt que
05-13072 – Version finale - Juin 2005
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Évaluation de l’impact environnemental et social du Projet Pôles Intégrés de Croissance
Cadre de politique de patrimoine culturel
Annexe 1
A1-2
d’être entreprises dans le cadre d’une éventuelle intervention ultérieure. Leur coût doit être
prévu dans le cadre du projet.
Les dérogations à cette politique ne peuvent être acceptées que lorsque les avantages
attendus du projet sont importants ou que les autorités compétentes jugent que
l’appauvrissement ou l dégradation du patrimoine culturel est inévitable, mineur ou reste
acceptable. Les justifications avancées doivent être examinées en détail dans les descriptifs
de projet.
La présente politique s’applique à tout projet auquel la Banque participe, que celle-ci finance
ou non elle-même la composante du projet qui risque de porter atteinte au patrimoine
culturel.
3.
MARCHE À SUIVRE
Le régime du patrimoine culturel national relève des autorités du pays concerné. Toutefois,
avant d’entreprendre un projet qui, à première vue, risque de porter atteinte au patrimoine
culturel (cas d’opérations impliquant de gros travaux de terrassement ou des démolitions
importantes, par exemple), les services de la Banque doivent :
Déterminer en quoi le projet risque d’influer sur le patrimoine culturel du site envisagé et
attirer l’attention des pouvoirs publics sur les aspects ainsi définis. Les ONG ou les unités
universitaires compétentes doivent être consultées.
Faire réaliser une brève enquête préliminaire par un spécialiste si le projet porte atteinte au
patrimoine culturel de la zone sous une forme ou une autre. Si l’enquête confirme ce danger,
la procédure à suivre est celle décrite au chapitre 6 du document technique.
La Banque mondiale comprend la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD), l’Association internationale de développement (IDA) et la Société
financière internationale (SFI).
Un questionnaire d’enquête est joint au document technique.
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ANNEXE 2
Fiche d’inventaire des biens culturels
Évaluation de l’impact environnemental et social du Projet Pôles Intégrés de Croissance
Cadre de politique de patrimoine culturel
Annexe 2
A2-1
FICHE D’INVENTAIRE DES BIENS CULTURELS
N° du sous-projet :…………….
N° du site : …………………
N° du bien : ……………………………………………
Commune de : ………………………
Fokontany de : ………………………..
Localisation géographique : x……………..
y :……………
Adresse : ……………………………………………………
Superficie : …………………m²
Date :……………………..
Nom de l’enquêteur : ……………
1. Description du bien
Photo
Catégorie : ………………………………………………….
Sous-catégorie : …………………………………………….
Nature : ……………………………………………………
Description : …………………………………………….
…………………………………………………………..
du site
2. Titre de propriété
Nom du propriétaire : ………………………………………….
Adresse du propriétaire : ……………………………………….
Nom de l’occupant : ……..…………………………………….
Usage actuel : ……………………………………………………
3. Estimation de la valeur du bien
Bien inscrit : Oui…………. Si Oui, N° Décret :……………………………
Si non Valeur d’importance des biens : ..…………………………………………………….
………………………………………………………….……………………………………..
Référence scientifique ou culturelle : …………………………………………….………….
………………………………………………………….…………………………………….
Impact du sous-projet : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Alternatives d’atténuation d’impact :
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………….………………..
3. …………………………………………………………………………………………….
Actions requises pour la mise en œuvre de l’alternative :
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………….
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Annexe 2
Spécificités locales pour la mise en œuvre de l’alternative :
Alternative 1 : ………………………………………………………………………………….
Alternative 2 : …………………………………………………………………………………..
Alternative 3 : …………………………………………………………………………………...
4. État des structures des bâtiments et édifices
•
État actuel
•
Recommandations pour la remise à neuf
•
Estimation coût de réhabilitation et remise à neuf
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A2-2
ANNEXE 3
Guide de participation du public
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Annexe 3
A3-1
GUIDE DE PARTICIPATION DU PUBLIC
Compte tenu de l'importance de la participation du public lors de la réalisation d'un
inventaire et des mesures d'atténuation, le présent guide donne une directive à prendre
compte pour assurer la réussite d'une participation du public.
Diffusion de l'information
•
Préciser l'objectif à atteindre.
•
Présenter le contenu de l'information de manière facilement compréhensible par le public
concerné et en langue Malgache. Les contenus doivent être simples et suscitant l'intérêt
des gens.
•
Identifier les groupes cibles sous forme de représentation de population tenir compte des
groupes marginaux et des ONG locaux.
•
Définir le mode de diffusion de la communication tels que les médias (télévision locale,
radio, imprimés locaux), la transmission par des institutions responsables, les affichages.
•
Définir les lieux de diffusion de l'information, tels que les lieux d'affichage,…
•
Présenter un rapport sur la diffusion de l'information devrait être remise au comité de
pilotage.
•
Effectuer un suivi et une rétroalimentation pour s’assurer que l’information a été bien
transmise et comprise.
•
Les informations doivent être diffusées suffisamment à l'avance dans le cas où elles
précèdent une consultation en audience publique.
La consultation du public
•
Présenter l'objet de la consultation; présenter les questions qui devront être examinées
ainsi que celles qui ne conviennent pas d’être traités.
•
Les résultats attendus de la consultation devraient être aussi définis à l’avance.
•
Identifier le public concerné: s'assurer que tout le public concerné soit convié,
notamment :
-
les groupes touchés par le sous projet;
-
les autres groupes pouvant être concernés tels que les ONG nationaux et
internationaux, les Universités, les Instituts de recherche, des scientifiques et
experts spécialisés dans un domaine particulier;
-
les représentants du Comité de pilotage et ses commissions.
les représentants des autorités locales, traditionnelles et du pouvoir central;
les organisations locales (y compris les ONG tels que les organismes de
développement communautaire, Association des quartiers, les groupes de
femmes…);
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Annexe 3
A3-2
•
Définir le calendrier nécessaire au processus de participation (durée et période de
l'année).
•
Identifier l'environnement et le lieu où se tiendront les rencontres tels que la mairie, le
centre de marché, les sièges des ONG.
•
Présenter les méthodes de consultation. Ils peuvent être sous forme d'entretien,
d'enquête approfondie, de discussion de groupes orientés ou de réunion débat.
•
Identifier la documentation requise pour la consultation. Elle concerne notamment les
prospectus, des rapports préalables, les rapports de service et les textes réglementaires
requises.
•
Les compétences et les ressources humaines affectées à la réalisation de la
consultation doivent être adéquates, elles sont très importantes à la réussite des
consultations. Le facilitation devrait être un expert sociologue de niveau de maîtrise avec
au moins cinq ans d'expériences professionnelles.
•
Le budget et autres moyens nécessaires à la consultation (vidéo projecteur, rétro
projecteur, ordinateur,…) seront à définir à l’avance.
Déroulement d'une consultation
Au préalable, l'enquêteur devrait mettre en confiance et à l'aise le public concerné. Il devra
par la suite présenter et faire adopter par les participants l'objet de la consultation, ainsi que
les résultats à atteindre à la fin de la consultation. Ces deux phases préalables sont
fondamentales pour la poursuite du débat.
L'enquêteur devra s'assurer que tous les participants ont le même niveau d'information sur
le sujet avant d'entamer les discussions. A cet effet, il devra s'assurer que chacun ait reçu à
l'avance les documentations et faire un résumé grâce à des supports techniques adéquats
et bien illustrés des informations importantes. Un débat devrait suivre cette phase
d'information pour s'assurer que tout un chacun a bien assimilé les présentations. Cet
échange n'entame pas encore les questions de fond qui devraient être débattues par la
suite.
L'enquêteur devra mettre en place par la suite l'organisation du débat (la présidence, les
souscripteurs, le rapporteur, les prises de parole).
L'enquêteur jouera le rôle de facilitateur pendant les débats. Une fiche de présence devra
être circulée et remplie au cours de la réunion.
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Annexe 3
A3-3
A la fin du débat, l'enquêteur devrait s'assurer qu'un résumé des principales résolutions
soient faits et validé par tous les participants. L'enquêteur assistera à la rédaction du procès
verbal avec le président de séance et les rapporteurs.
Les débats devraient idéalement être enregistrés pour assurer le contrôle des restitutions
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Annexe 3
A3-4
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS
PPIC
Région de : …………………………
Sous-projet : ………………………
RÉUNION PUBLIQUE DE CONSULTATIONx
SUR ………………sujet……….. ………………
……………date…………………………
………lieu………………..
BULLETIN DE PARTICIPATION INDIVIDUELLE
Nom :
…………………………………………………………………………………………………….
Fonction :
………………………………………………………………………………………………..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………..
Position par rapport au sujetxx :
……………………………………………………………………...
Date :
…………………………………………………………………………………………………….
Signature,
Merci de nous retourner le bulletin avant le ……………………………..
x
xx
ou concertation ou information
propriétaire de maison, location, mandataire, autres, …
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Annexe 3
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES GROUPEMENTS
PPIC
Région de : …………………………
Sous-projet : ………………………
REUNION PUBLIQUE DE CONSULTATIONx
SUR ………………sujet……….. ………………
……………date…………………………
………lieu………………..
BULLETIN DE PARTICIPATION DES GROUPEMENTS
Nom du groupement :
…………………………………………………………………………………… … … …
………………………………………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :
……………………………………………………………………………………………....
Nom des participants représentant du groupement.
- …………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………….
Signature,
x
ou concertation ou information
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A3-5
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Annexe 3
A3-6
Mr ……………………………
Fonction………………………
PPIC
Région de :…………………………………….
Sous-projet :………………………………
PROCES-VERBAL DE LA REUNION PUBLIQUE1
SUR ………………sujet……….. ………………
……………date…………………………
………lieu………………..
La réunion a commencé à …… heure
1. Ordre du jour :
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
La réunion a été présidée par ………………………………………, fonction ……………………
2. Liste des participants 2
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
3. Compte rendu
Les points et les résolutions suivantes ont été adoptés pendant la réunion :
•
Ordre du jour n° 1
Résumé des débats
- ………………………………………………………………………………
Résolutions prises
- ………………………………………………………………………………
1
2
ou concertation ou information
propriétaire de maison, location, mandataire, autres,…
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Annexe 3
•
A3-7
Ordre du jour n° 2
Résumé des débats
- ………………………………………………………………………………
Résolutions prises
- ………………………………………………………………………………
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’est terminée à ……………………………………
A ……………………………., le ………………….
Le Secrétaire,
Les Scrutateurs,
Le Président
Visa du Maire :
Annexe :
Fiche de présence des participants avec signature et adresse
Documents d’appuis.
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ANNEXE 4
Législations nationales
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Annexe 4
A4-1
LÉGISLATIONS NATIONALES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DE MADAGASCAR
-----------------------------------------------------ORDONNANCES
***************
EXPOSE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE
******************
Relative à la protection, la sauvegarde et la conservation du patrimoine national.
La puissance coloniale, et c’est logique de son point de vue, s’est abstenue de nous faire
connaître notre histoire, et même pour les besoins de sa cause, a falsifié ou déformé cette
histoire.
La conséquence en est la dépersonnalisation d’une partie de notre peuple, et il est alors
compréhensible, sans que cela sait une excuse, que cette partie de notre peuple, ignorant
son histoire, témoin de sa civilisation, et partant de son identité culturelle, soit réceptive à la
culture et à l’esprit importés habillement, par les colonisateurs.
Prenant conscience de ces problèmes, Madagascar a édicté des mesures nouvelles, en
l’occurrence de l’ordonnance n°73-050 du 7 septembre 1973, qui prévoyait la préservation
de biens culturels.
Or, à l’analyse, il s’avère que la protection des biens culturels ne concerne qu’une infime
partie d’un bien unique qui mérite d’être, appréhendé dans une vision globale : notre
patrimoine national dans son ensemble.
En effet, il y a interactions certaines entre les différents domaines du patrimoine national et
on ne peut logiquement protéger une partie sans se référer à une autre.
La présente ordonnance a pour objet de pallier cette vision tronquée du patrimoine national
qui, fondamentalement, traduit une relation totalisante de la personne avec ses ancêtres et
sa partie. En effet, patrimoine vivant unique et indivisible traduisant notre identité nationale
en perpétuel devenir ou la rehaussant, le patrimoine national Malagasy ne saurait être
scindé en patrimoine naturel national et en patrimoine culturel national.
La présente ordonnance vise à :
-
-
coordonner les efforts des départements chargés chacun de la conservation et de la
protection d’une partie du patrimoine national, en vue d’une action commune,
concertée pour sauvegarder et protéger, un bien unique : « notre Patrimoine
national »;
définir les mesures à prendre pour identifier, contrôler, entretenir exceptionnellement
d’utilité publique et dont l’impact est prouvé par l’histoire comme partant et
aboutissant du et au peuple;
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Cadre de politique de patrimoine culturel
Annexe 4
-
-
A4-2
la possibilité d’expropriation, aux fins de résoudre les cas illicites des biens exportés
et les cas de nécessité publique;
la non-systématisation des allocations de l’État pour la restauration, surtout quand il
s’agit de monuments appartenant à des personnes privées ou des groupements
culturels qui devraient apporter leur contribution à cette restauration;
le contrôle de l’exportation des biens du patrimoine national sans pour autant
entraver les échanges touristiques;
l’insertion des Collectivités décentralisées dans la protection et le contrôle du
patrimoine national à leur échelon.
La présente ordonnance définit l’orientation à suivre pour donner au Patrimoine national la
place qui lui revient dans la vie collective et pour que cette protection et cette mise en valeur
soient intégrées dans la politique générale et les plans de développement nationaux.
-----------------------------------------------------------------ORDONNANCE N° 82-029
Relative à la protection, la sauvegarde et la conservation du patrimoine national.
Le Président de la République Démocratique de Madagascar,
Vu la Constitution,
Vu la décision n° 35/82-HCC/D du 6 novembre 1982 de la Haute Cour Constitutionnelle,
En Conseil Suprême de la Révolution.
Ordonne :
CHAPITRE PREMIER
Article premier : Le Patrimoine national auquel peut s’appliquer les mesures prises dans la
présente ordonnance comprend la patrimoine naturel et le patrimoine culturel qui se
répartissent en biens immeubles et biens meubles.
A. Les biens immeubles suivants :
-
Toutes formations naturelles, notamment :
a. les monuments naturels ou les groupes constitués par des formations physiques
ou biologiques;
b. les formations géologiques et physiographiques et les zones constituant l’habitat
d’espèces animale et végétale;
c. les monuments, sites aux zones naturelles pittoresques,
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Annexe 4
-
A4-3
Toutes créations culturelles, notamment :
a. les sites, œuvres de l’homme, ou œuvres conjuguées de l’homme et de la
nature;
b. les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture
monumentales, éléments ou structure de caractère archéologique, restes de
constructions, anciennes, inscriptions, groupe d’éléments, tombeaux;
c. les constructions ou restes de constructions (maisons d’habitation, tombeaux,
bâtiments de culte, etc…) ayant rapport avec des événements ou l’histoire de
personnalités politiques, historiques, scientifiques, culturels, religieux et plus
particulièrement celles qui ont plus de 150 ans d’ancienneté;
d. les ensembles : groupes de construction isolée ou ruinée;
e. les constructions dont la protection est nécessaire pour isoler, dégager,
assainir ou mettre en valeur un bien régi par les dispositions de cette
ordonnance.
B. Les biens meubles suivants :
-
Toutes formations naturelles et notamment tout spécimen de la faune et de la flore
vivant ou empaillé;
-
Toute documentation et tous objets sur l’ensemble des traits spécifiques de la
société Malgache qui traduisent sa vision du monde;
-
Toute création artistique et littéraire et notamment :
a. les éléments de quelque matière qu’ils soient, provenant de démembrement des
monuments historiques, des constructions anciennes et des sites
archéologiques, scientifiques, artistiques, religieux et les éléments constitutifs de
tombeaux;
b. le produit des fouilles et des découvertes archéologiques et paléontologiques;
c. les biens d’intérêt religieux et ethnologique;
d. les pièces originales de l’artisanat d’art;
e. les meubles meublant, peintures, objets de collection de toute site
(numismatique, philatélie…) dont la conservation présente au point de vue de
l’histoire, l’art, la science, la technique, un intérêt national;
f. les manuscrits, les documents, les livres et les publications rares ou anciens
d’intérêt historique, archéologique, littéraire, scientifique et technique;
g. les collections scientifiques et les collections de livres et documents à caractère
historique, scientifique et d’une manière générale culturelle y compris les
documents sonores, photographiques et les microfilms;
h. les objets conservés dans les musées;
i. les documents conservés dans une bibliothèque.
Est qualifié (a) de Musée ou de Bibliothèque toute institution, publique ou privée qui
présente des ensembles de biens énumérés au (f) et (g) à des fins de conservation, d’étude,
d’éducation et de délectation;
a. les biens importants concernant l’histoire de la technique, l’histoire de l’art.
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Cadre de politique de patrimoine culturel
Annexe 4
A4-4
Art. 2 : Tout citoyen de la République Démocratique de Madagascar est tenu de veiller à la
préservation des biens du patrimoine national.
Art. 3 : Le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national, prend les mesures
générales propres à assurer la conservation et la protection des biens, objets de la présente
ordonnance en collaboration avec les différents Ministères concernés et les Collectivités
décentralisées.
Art. 4 : En vue d’assurer la sauvegarde, la protection et la conservation totale ou partielle du
Patrimoine national, l’État peut ordonner l’inscription sur l’inventaire national.
a. les biens inscrits sont laissés à la jouissance et sous la responsabilité du
propriétaire sous réserve des dispositions du paragraphe j.) du présent article;
b. toutefois, certains biens inscrits peuvent faire l’objet d’appropriation ou
d’expropriation pour cause d’utilité publique ou pour abus de droit de propriété.
Comme en matière de défense, l’expropriation a lieu sans enquête préalable.
Art. 9 : Le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national peut, par arrêté motivé,
après avis conforme de la commission de classement, faire exécuter d’office des travaux de
réparation ou d’entretien indispensable à la conservation d’un bien inscrit. En cas d’urgence
l’avis de la commission n’est pas requis.
Les propriétaires entrepris aux frais de l’État.
Art. 10 : Le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national prend toutes
dispositions en vue de l’inspection et de la conservation des biens inscrits. Pour les biens
inscrits appartenant à l’État, ces dispositions seront prises en accord avec les Ministères
concernés.
Art. 11 : Les propositions d’inscription peuvent émaner soit :
-
des Collectivités décentralisées qui les soumettent au Ministère chargé de la
Protection du patrimoine national;
soit de la commission nationale de classement;
soit du Ministère chargé de la Protection du patrimoine national lui-même.
Le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national convoque la commission
nationale de classement. Celle-ci doit statuer dans un délai de trois (3) mois à compter de sa
saisine.
Art. 12 : Le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national notifie la proposition
d’inscription du meuble ou de l’immeuble au propriétaire par lette recommandée avec
accusé de réception et le cas échéant au Service de la conservation des titres fonciers dans
le ressort duquel l’immeuble est situé.
A compter de la notification de la proposition d’inscription au propriétaire, tous les effets de
l’inscription s’appliquent de plein droit au bien visé.
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Annexe 4
A4-5
Le propriétaire peut présenter ses observations par lettre recommandée adressée au
Ministère chargé de la Protection du patrimoine national dans un délai de trois (3) mois à
partir de la notification. L’inscription ne peut être prononcée avant l’expiration de ce délai
que dans la mesure où la propriétaire a donné son accord.
Passé ce délai le silence du propriétaire vaut acquiescement.
Art. 13 : Sont inscrits d’office les dons et legs fait à l’État ou à ses démembrements.
CHAPITRE III
Du classement : effets et modalités
Art. 14 : L’État peut ordonner le « classement » d’un bien inscrit.
Le classement est l’acte par lequel l’État reconnaît à un bien du patrimoine national une
valeur nationale indéniable.
Art. 15 : Le classement d’un bien entraîne les effets suivants en plus de ceux qui
s’appliquent à tout bien inscrit.
Quel que soit la nature du bien classé :
a. un bien classé est insaisissable;
b. nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un bien classé;
c. aucune construction neuve ne peut être adressée à un immeuble classé ni élevée
dans le périmètre de classement déterminé par le décret de classement sans
autorisation préalable du Ministère chargé de la Protection du patrimoine national;
des biens de l’article premier, lorsqu’ils présentent un intérêt préhistorique,
protohistorique, historique, ethnologique, et d’une manière générale scientifique et
technique littéraire, artistique, religieux, esthétique écologique.. ou présentant une
valeur culturelle quelconque, sur proposition du Ministère chargé de la Protection du
patrimoine national.
L’inscription est l’acte par lequel l’État reconnaît à certains biens une valeur particulière.
Art. 5 : Tout détenteur d’un bien défini par le présent texte est tenu de la déclarer auprès du
Ministère chargé de la Protection du patrimoine national en vue de son recensement et de
son inscription éventuelle.
Art. 6 : Le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national assure la tenue du
registre de l’inventaire national des biens, inscrits. Cet inventaire peut être consulté audit
Ministère.
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Annexe 4
A4-6
CHAPITRE II
Effets et modalités de l’inscription
Art. 7 : L’inscription d’un bien sur l’inventaire national et les conditions particulières qui la
régissent font l’objet pour chaque cas d’un arrêté pris par le Ministère chargé de la
Protection du patrimoine national après avis de la commission nationale de classement.
Art. 8 : Quelle que soit la nature du bien inscrit :
a. Les effets de l’inscription suivent le bien en quelque main qu’il se trouve;
b. Aucun bien inscrit sur l’inventaire national ne peut être l’objet de réparation
quelconque qu’après autorisation du Ministère chargé de la Protection du patrimoine
national;
c. Tous les travaux qui auraient pour résultat de modifier ou de morceler le bien sont
interdits;
d. Tous projets d’aménagement relatif à une zone où est situé un immeuble inscrit et
dont les délimitations de protection en hauteur. En étendue et en profondeur seront
déterminées pour chaque cas par l’arrêté d’inscription du bien est soumis à
l’autorisation du Ministère chargé de la Protection du patrimoine national après avis
de la commission de classement;
e. L’aliénation, l’affectation ou la location d’un bien inscrit est soumise à l’autorisation
préalable du Ministère chargé de la Protection du patrimoine national, sous peine de
nullité. L’inscription doit être mentionnée sur l’acte de vente, d’affectation ou de
location; s’il s’agit d’un immeuble, le service de la conservation des titres fonciers doit
aviser le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national. Quiconque aliène
un bien inscrit est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence de l’inscription et
de la notifier au Ministère chargé de la Protection du patrimoine national dans un
délai de trois mois. Les actions en nullité d’un bien inscrit peuvent être exercées à
tout moment par le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national;
f. En cas d’aliénation, l’État a le droit de préemption. Si l’État entend user de son droit
de préemption, il en avise le propriétaire dans un délai maximum de trois mois;
g. En cas de destruction fortuite, de perte ou de vol d’un bien inscrit le propriétaire ou le
détenteur doit en aviser immédiatement le Ministère chargé de la Protection du
patrimoine national;
h. Tout graffiti, tout affichage, toute publicité sont interdits sur un immeuble inscrit;
d. les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des immeubles ne sont
applicables aux immeubles classés;
e. le bien classé est exonéré de la taxe sur la propriété bâtie ou non bâtie.
Art. 16 : Les propositions de classement suivant la même procédure que pour l’inscription à
l’article 12.
Art. 17 : Les effets du classement cessent de s’appliquer si le décret de classement
n’intervient pas dans un délai d’un an à compter de la date de notification.
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Annexe 4
A4-7
Art. 18 : Le classement est prononcé par décret en conseil des Ministres.
Ce décret doit stipuler entre autres pour les biens immeubles, le périmètre de classement et
la zone de protection en hauteur, en surface et en profondeur.
La notification en est faite par le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national au
propriétaire et au service de la conservation des titres fonciers, le cas échéant.
L’inscription du classement sur le titre foncier ne donne lieu à aucune perception de droit.
Art. 19 : Le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national présente la proposition
de classement en conseil des Ministres.
Art. 20 : Le Ministre chargé de la Protection du patrimoine national décide de l’affectation de
chaque bien classé après avis de la commission de classement.
Art. 21 : Le déclassement peut être prononcé dans les mêmes formes que le classement.
Art. 22 : Nonobstant les dispositions des articles 11 et 12, en cas d’urgence et dans le cas
d’un bien considéré d’utilité publique, l’État peut procéder à l’inscription et au classement
sans les avis de la commission et du propriétaire sur proposition du Ministère chargé de la
Protection du patrimoine national.
Art. 23 : Sont inscrits et classés d’office :
- les sites, zones ou groupes de sites renfermant des espèces animales et végétales
éteintes ou en voie d’extinction;
- les terrains appartenant à des Collectivités décentralisées sur lesquels ont été faites
des découvertes importantes de biens définis par l’article 39 de la présente
ordonnance;
- les objets conservés dans les musées appartenant, soit à l’État soit une personne
publique autre que l’État;
- les documents d’intérêt ethnologique les collections scientifiques, les collections de
livres, les manuscrits, les incunables, les publications à caractère historique,
littéraire, scientifique et technique ou artistique, y compris les documents
photographiques et sonores et les micro-films conservés dans une bibliothèque
appartenant soit à l’État, soit à une personne publique autre que l’État.
Art. 24 : La liste des biens classés peut être consultée au Ministère chargé de la Protection
du patrimoine national, dans l’inventaire national.
CHAPITRE IV
De l’exportation du patrimoine national
Art. 25 : L’exportation d’un bien classé ou d’un bien inscrit objet de la présente ordonnance
est interdite.
Art. 26 : L’exportation de tout bien de l’article premier qui n’est pas inscrit est soumis 4
certaines conditions précisées par le décret d’application du présent texte.
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Annexe 4
A4-8
Art. 27 : Le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national peut autoriser
l’exportation temporaire des biens faisant l’objet de la présente ordonnance pour
manifestations culturelles ou scientifiques selon des conditions qui seront fixées à chaque
cas, après avis conforme de la commission nationale de contrôle de sortie des biens du
patrimoine national.
Art. 28 : Aucun dépôt de bien faisant l’objet de la présent ordonnance dans les musées,
dans les bibliothèques ou dans les centres culturels étrangers ne peut être fait sans
autorisation préalable du Ministère chargé de la Protection du patrimoine national après avis
conforme de la commission nationale de contrôle de sortie des biens du patrimoine national.
Art. 29 : Les biens faisant l’objet de la présente ordonnance non munis de visa de sortie sont
confisqués et deviennent propriété de l’État. Ils sont pris en charge par le Ministère chargé
de la Protection du patrimoine national qui statue sur leur destination.
Art. 30 : L’introduction des biens meubles objets de la présente ordonnance doit faire l’objet
d’une déclaration à la Douane.
CHAPITRE V
Dispositions financières
Art. 31 : Un chapitre budgétaire spécial est prévu au budget du Ministère chargé de la
Protection du patrimoine national en vue de l’acquisition des biens meubles et immeubles
ayant un intérêt national spécifique.
Pour l’achat des biens meubles d’une valeur considérable, la commission nationale de
classement instituée par le décret d’application a le pouvoir d’en évaluer le prix.
Pour l’acquisition des biens immeubles, cette commission statuera après consultation de la
commission administrative d’évaluation prévue par l’article 7 du décret n° 63-030 du 16
janvier 1963.
Art. 32 : L’État peut participer aux frais de grosses réparations et de restaurations d’un bien
classé.
Le montant de la participation de l’État est fixé par la commission de classement au vu du
dossier.
Les frais de restauration d’un bien inscrit peuvent faire l’objet d’une subvention de l’État au
vu du dossier.
Art. 33 : Les Collectivités décentralisées ou les collectivités privées prennent en charge
l’entretien des biens inscrits et classés leur appartenant. L’État peut participer à ces frais sur
proposition de la commission.
Art. 34 : En cas d’expropriation des indemnités peuvent être accordées conformément aux
législations en vigueur.
Art. 35 : Les collectivités publiques et des Collectivités décentralisées peuvent, sur
autorisation du Ministère chargé des finances et du Ministère chargé de la Protection du
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Annexe 4
A4-9
patrimoine national percevoir un droit de visite ou créer toute autre source de recettes sur
les biens classés leur appartenant.
Art. 36 : Les Fokontany ont droit à 40 pour cent du montant des amendes prévues par le
chapitre VII de la présente ordonnance et perçues sur leur territoire.
Art. 37 : Pour des fins éducatives et culturelles, l’État peut notifier à l’auteur ou à ses ayants
droits son désir de faire éditer ou rééditer les œuvres énumérées au B : c,f,g,i, de l’article
premier de la présente ordonnance.
Art. 38 : Dans le cas des objet refusés à l’exportation et retenus d’office par la commission
de contrôle de sortie des biens du patrimoine national, une indemnité dont le montant est
fixé à chaque cas par la commission peut éventuellement être versée au propriétaire ou à
ses ayant droit.
CHAPITRE VI
Des recherches, des fouilles et des découvertes
Art. 39 : Sur l’étendue du territoire national, nul ne peut procéder à des fouilles et ou
recherches d’intérêt archéologique, historique, ethnologique, minéralogique et d’une
manière générale industriel, scientifique, littéraire et culturel sans en avoir obtenu
l’autorisation des Ministères concernés après avis préalable de la commission de fouilles et
de recherches.
Art. 40 : Lorsque la demande de fouilles émane d’une personne autre que la propriétaire du
terrain, le consentement de celui-ci doit y être joint.
Art. 41 : Le coût de dégradations qui proviendraient du fait des fouilles est supporté par celui
qui les a entreprises.
Art. 42 : Est réservée à l’État la propriété de tous les biens produits de fouilles et de
recherches visés à l’article 39 à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’autorisation spéciale.
Art. 43 : Le retrait de l’autorisation peut être prononcé :
a. Si les prescriptions imposées dans le contrat pour l’exécution des recherches ou la
conservation des découvertes ne sont pas observées;
b. Si en raison de l’importance des découvertes, l’État estime devoir poursuivre luimême les fouilles, l’auteur des recherches peut avoir droit à un dédommagement.
Art. 44 : Le chercheur a la propriété scientifique des données recueillies au cours des
fouilles selon des conditions qui seront déterminées par décret.
Art. 45 : Lorsque par suite de travaux quelconques, des découvertes susceptibles
d’intéresser l’art, l’histoire, la préhistoire, l’archéologie et d’une manière générale la science
ou la technique sont faites, tout chercheur est tenu d’en aviser les autorités locales dans les
trois jours qui suivent la découverte.
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Annexe 4
A4-10
Art. 46 : Si les découvertes sont faites sur des terrains appartenant à des Collectivités
décentralisées, les terrains sont classés d’office.
Si les découvertes ont lieu dans une propriété appartenant à une personne physique ou
morale de droit privé, le terrain est classé avec l’accord du propriétaire. En cas de refus de
ce dernier, l’État peut procéder à l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique.
Art. 47 : Un exemplaire des rapports, mémoire ou thèse faisant suite à toute mission ou à
toute recherche scientifique ou littéraire sur le territoire national doit être déposé
obligatoirement au Ministère chargé de la Protection du patrimoine national dès la fin de la
mission ou de la recherche.
CHAPITRE VII
Des sanctions
Art. 48 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont constatées par
procès-verbal dressé soit :
- par le président du comité exécutif du Faritany ou son suppléant;
- par les présidents des Fokontany, Firaisana, Fivondronana;
- par les agents du contrôle économique;
- par les agents des Mines;
- par les représentants du Ministère chargé de la Protection du patrimoine national
- par les membres des commissions;
- par les officiers de la police judiciaire;
par les agents des eaux et forêts.
Les infractions constatées sont poursuivies concurremment à la diligence du Ministère
chargé de la Protection du patrimoine et des Ministères concernés.
Les procès-verbaux peuvent avoir une valeur allant jusqu’à l’inscription de faux.
Art. 49 : Tout bien du patrimoine national acquis en violation de la présente ordonnance est
confisqué par l’État.
Art. 50 : En cas d’abus de droit de propriété sur un bien inscrit, classé ou à classer,
l’expropriation a lieu sans enquête préalable.
Art. 51 : Sera puni d’une amende, depuis 100 Fmg jusqu’à 5.000 fmg inclusivement et
pourra l’être, en outre, de l’emprisonnement jusqu’à dix jours au plus quiconque aura
contrevenu aux dispositions de l’article 8 ( a, b, c, e, g, h) de la présente ordonnance.
Sera puni d’une amende depuis 500 FMG jusqu’à 25.000 FMG et pourra l’être, en outre, de
l’emprisonnement jusqu’à 29 jours au plus, quiconque aura contrevenu aux dispositions des
articles 9,15 (a) de la présente ordonnance.
Art. 52 : Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000FMG à
5.000.000 de FMG, amende qui ne peut en tout cas être inférieur au quintuple de la valeur
du bien cotée au cours du moment de l’infraction, ou de l’une de ces deux peines seulement
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Annexe 4
A4-11
quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 8 (d) 25, 26, 39, 42, 27, 28, 43, 15
© de la présente ordonnance.
Art. 53 : Les frais de recherche et de remise en état des parties modifiées, morcelées et
déplacées d’un bien classé ou inscrit sont à la charge du contrevenant.
Art. 54 : En cas de violation de l’article 8 (d), 15 ©, le Ministère chargé de la Protection du
patrimoine national peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux et l’obligation au
contrevenant de restituer l’état du lieu à sa contexture d’origine.
Art. 55 : En cas de violation de l’article 8 (c), l’État procède à l’expropriation ou à la
confiscation du bien pour cause d’utilité publique.
Art. 56 : Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé, soustrait un bien classé ou
inscrit sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de 25 000
Fmg à 100 000 Fmg sans préjudice des dommages et intérêts.
CHAPITRE VIII
Dispositions diverses
Art. 57 : Le décret d’application de la présente ordonnance aura un effet rétroactif.
Art. 58 : Des décrets pris en conseil des Ministres détermineront les modalités et fixeront la
composition et le fonctionnement des commissions pour l’application de la présente
ordonnance.
Art. 59 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente
ordonnance notamment les lois n° 56-106 du 3 novembre 1956, n° 61-031 du 15 novembre
1961 et n° 62-026 du 13 juillet 1962, l’ordonnance n° 73-050 du 7 septembre 1973 et tous
les décrets pris pour leur application.
Art. 60 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’État.
Promulguée à Antananarivo, le 06 novembre 1982.
Didier RATSIRAKA.
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Annexe 4
A4-12
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L’ART REVOLUTIONNAIRES
DECRET N° 83-116
Fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 82-029 du 8 novembre 1982 sur la
sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national.
Le Président de la République Démocratique de Madagascar,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 83-004 du 2 janvier 1983 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,
Vu le décret n° 83-005 du 2 janvier 1983 portant nomination des membres du
Gouvernement,
Vu l’ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la
conservation du patrimoine national.
Vu le décret n° 79-320 du 8 novembre 1979 fixant les attributions du Ministre de la Culture et
de l’Art révolutionnaires ainsi que l’organisation générale de son Ministère.
En conseil des Ministres,
Décrètes :
Article premier : En application de l’ordonnance n°82-029 du 6 novembre 1982, le présent
décret fixe l’organisation et le fonctionnement des commissions nationale et régionales de
protection des biens du patrimoine national.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 2 : L’inscription, le classement, le contrôle des fouilles et des recherches, le contrôle
d’exportation des biens du patrimoine national sont assurés par des commissions nationales
et régionales.
Art. 3 : Les commissions nationale et régionale de protection des biens du patrimoine
national peuvent en tant que besoin s’ériger :
- soit en commission de classement;
- soit en commission de fouilles et de recherches;
- soit en commission de contrôle d’exportation des biens du patrimoine national.
Art. 4 : Les commissions nationale et régionales de protection des biens du patrimoine
national peuvent demander l’avis de toute organisation ou de toute personne qu’elles jugent
utile.
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Annexe 4
A4-13
Art. 5 : La nomination des membres titulaires et suppléants des commissions est constatée
par arrêté du Ministre chargé de la protection du patrimoine national, après consultation des
départements concernés.
Art. 6 : La présidence et l secrétariat des commissions sont assurés comme suit :
- au niveau national : le Ministère chargé de la protection du patrimoine national;
- au niveau des Faritany : les services provinciaux dudit Ministère.
Art. 7 : Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si les 2/3 de leurs membres
respectifs sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et les membres présents.
CHAPITRE II
DE L’INSCRIPTION ET DU CLASSEMENT
Art. 8 : Les commissions nationale et régionale de protection des biens du patrimoine
national exigées en commissions de classement sont composées comme suit :
1. Commission nationale :
-
le Ministre chargé de la protection du patrimoine national représente par
le Directeur de la culture;
des représentants nommés ès qualités des départements chargés des
industries stratégiques; des archives nationales;
des bibliothèques;
de la conservation du patrimoine national;
des domaines;
du budget;
des eaux et forêts et de la conservation du sol;
du contrôle économique;
de l’industrie et des mines;
de la recherche scientifique;
du contrôle et de la tutelle des Collectivités décentralisées
du tourisme;
de l’architecture;
le représentant du conseil supérieur de la protection de la nature.
2. Commissions régionaux :
-
les représentants nommés ès qualités des services provinciaux des
départements énumérés ci-dessus;
du représentant du Faritany concerné.
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Annexe 4
A4-14
Art. 9 : Les commissions nationale et régionales de classement se réunissent deux fois par
an et chaque fois que les nécessités l’exigent, sur convocation du Ministère chargé de la
protection du patrimoine national ou de ses services provinciaux, selon le cas.
Art. 10 : La commission nationale de classement :
- assure la tutelle des commissions régionales de classement,
- statue sur les propositions d’inscription et de classement présentées soit par les
commissions régionales soit par le Ministère chargé de la protection du patrimoine
national, soit par le commission national elle-même;
- procède à l’évaluation des biens à acquérir conformément à ses dispositions de
l’article 31 de l’ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la
protection et la conservation du patrimoine national.
Art. 11 : Les commissions régionales de classement :
- proposer les listes des biens à inscrire et à classer;
- veillent à l’application des mesures en vue de la sauvegarde et la protection du
patrimoine national;
- constatent sur procès-verbal les infractions aux dispositions de l’ordonnance n° 92029 du 6 novembre 1982;
- proposent le montant d’une subvention en cas de restauration d’un bien inscrit;
- proposent les biens à acquérir.
Art. 12 : Aux termes du présent décret :
1. Sont considérés comme biens inscrits, tout bien dont l’inscription est
prononcée par arrêté du Ministre chargé de la protection du patrimoine
national;
2. Sont inscrits d’office, les biens prévus à l’article 13 de l’ordonnance n° 82-029
du 6 novembre 1982;
3. Sont considérés comme biens classés :
- les sites et monuments classés entre l’arrêté du 8 février 1939 et la
promulgation de l’ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la
sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national;
- les biens dont le classement est prononcé par décret proposé par le
Ministère chargé de la protection du patrimoine national après avis de la
commission chargée du classement;
- tout bien dont le décret de classement intervient dans les douze mois à
partir de la date de notification de proposition de classement au
propriétaire.
4. Sont classés d’office les biens prévus à l’article 23 de l’ordonnance n° 82-029
du 6 novembre 1982.
Art. 13 : Du rôle des Fokontany
Les comités exécutifs des Fokontany :
- proposer les biens à inscrire ou à classer;
- dressent la liste des biens visés à l’article 4 de l’ordonnance n° 82-029 se trouvant
dans leur circonscription respective et la transmettent au Ministère chargé de la
protection du patrimoine national;
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Annexe 4
-
-
A4-15
assurent la sauvegarde des monuments et sites classés et inscrits (inscription,
entretien courant en collaboration avec le Ministère chargé de la protection du
patrimoine national;
perçoivent les droits et taxes des visites sur les monuments historiques sur
autorisation du Ministère chargé des Finances selon les modalités à fixer;
sont tuteurs de tous les biens, objet de l’ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982
se trouvant dans leur localité respective et appartenant pas à une personne physique
ou morale de droit public ou privé.
CHAPITRE III
DES FOUILLES ET DES RECHERCHES
Art. 14 : Tous travaux de recherches et de fouilles sur le territoire national de quelque nature
qu’ils soient sont soumis à autorisation préalable et font l’objet des contrats de recherche
prévus en annexe II du présent décret.
Art. 15 : Les demandes d’autorisation prévues en annexe I du présent décret sont déposées
auprès des Ministères concernés qui en informent la commission de recherches et de fouilles.
Art. 16 : La commission nationale de protection des biens du patrimoine national érigée en
commission de fouilles et de recherches composée comme suit :
- le Ministre chargé de la protection du patrimoine national présenté par le directeur de
la culture;
- des représentants nommés ès qualités des départements chargés;
- des industries stratégiques;
- des archives nationales;
- des affaires étrangères;
- des bibliothèques;
- de la protection et de la conservation du patrimoine national;
- du budget;
- du contrôle économique;
- de l’industrie et des mines;
- de la recherche scientifique;
- du contrôle et de la tutelle des Collectivités décentralisées.
Le représentant du département utilisateur éventuel des résultats de recherche s’adjoint à la
commission.
Art. 17 : La commission de recherches et de fouilles :
- émet son avis sur les demandes d’autorisation de recherches et de fouilles de
quelque nature qu’elles soient;
- contrôle éventuellement les recherches et les fouilles en déléguant tout ou partie de
ses membres selon le cas;
- émet son avis sur toute demande de recherche et d’exploitation minière;
- se met en relations avec le Fokontany pour toute information sur le contrôle des
recherches et des fouilles dans les localités intéressées;
- constate sur procès-verbal les infractions aux dispositions du chapitre VI de
l’ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la
conservation du patrimoine national.
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Annexe 4
A4-16
Art. 18 : Elle se réunit sur convocation du Ministère chargé de la protection du patrimoine
national chaque fois que les nécessités l’exigent.
Art. 19 : Les missions scientifiques dont les travaux sont autorisés sont tenues de respecter
les législations et réglementations en vigueur, notamment celles relatives à la protection de
la nature.
Art. 20 : Lors d’une fouille, en cas de découverte d’un des biens visés à l’article 39 de
l’ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la
conservation du patrimoine national, le chercheur doit aviser dans les huit jours la
commission de recherches et de fouilles qui statuera sur sa destination finale.
Art. 21 : En cas de découverte fortuite, le chercheur doit aviser le président du Fokontany.
Art. 22 : Les données recueillies au cours des recherches ou des fouilles sont la propriété
scientifique du chercheur mais il doit respecter les conditions prévues aux paragraphes 4 et
5 de l’article 42 du présent décret et les conditions particulières du contrat.
Art. 23 : A toute délivrance de permis de recherches et de fouilles les comités exécutifs des
Fokontany prennent toutes dispositions utiles en vue de la réalisation des missions de
fouilles selon les clauses stipulées par le contrat de recherche.
Art. 24 : En cas de découverte fortuite, lors de fouilles ou de recherches, le président du
comité exécutif du fokontany doit immédiatement informer le service provincial du Ministère
chargé de la protection du patrimoine national avec ampliation au président du Firaisana, du
Fivondronana, Faritany et à la commission de recherche et de fouilles.
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ANNEXE 5
Liste des sites naturels et monuments reconnus
dans les pôles de croissance
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Annexe 5
A5-1
LISTE DES SITES NATURELS ET MONUMENTS RECONNUS
DANS LES PÔLES DE CROISSANCE
Les sites naturels et des monuments classés dans les régions des pôles de croissance et
définie par l’arrêté du 8 février 1939 et reprise par l’article 2 de la loi n° 61-031 du
15 novembre 1961.
NATURE
BIEN PATRIMONIAL
Antananarivo - ANtsirabe
Monuments naturels et
Plateau du Rova,
de caractère historique
Manjakamiadana
Plaine de Mahamasina
Rochers d’Ampamarinana
Colline boisée
Rova
Plateau du Rova
Site historique
Rova
Sites naturels
Chute
Sommet de l’Ankaratra
Cascade
Montagne
Gorges rocheuses
Site archéologique
Site archéologique
Sites naturels
Vestige de végétation primitive
Montagne
Lac
Tolagnaro
Monuments historiques
Vieux moulin
Fort Flacourt
Cathédrale
Bastion Maudave
Vieux prison
Sainte Luce
Sites naturels
Grotte
Arbre
Point de Vue
Sites archéologiques
Site d’Ambinanibe
Subfossiles
Site sacré
Tombeau
Nosy Be
Monuments historiques
Vieilles constructions de type colonial
Ruine de monument
Phare
Comptoir Antseranana Antalaotra
Ruine
Édifice en pierre
Ruine de fort
Tafondro
Résidence Reine Tsiomeko
Site naturel
Puit Fontaine
Site sacré
Site Andoany
Sites archéologiques
Sarimanok (Vasa malagasy)
Site archéologique
Site archéologique
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EMPLACEMENT
CLASSEMENT
Tananarive-ville
Classé
Tananarive-ville
Tananarive-ville
Classé
Classé
Tananarive-ville
Classé
Tananarive-ville
Tsinjoarivo Ambatolampy
Tsinjoarivo Ambatolampy
Tsiafanjavona Ambatolampy
Kitsamby Ambatolampy
Iaranandriana Ambatolampy
Antesika Ambatolampy
Iaranandriana Ambatolampy
Ibity Antsirabe
Vohitra Antsirabe
Andraikiba Antsirabe
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Port de Fort-Dauphin
Fort-Dauphin ville
Fort-Dauphin ville
Fort-Dauphin ville
Fort-Dauphin ville
Sainte Luce
Ehoala
Analamasaka
Pic Saint Louis
Ehoala
Andrahomana
(QMM)
Non classé
Classé
Non classé
Non classé
Non classé
Classé
Non classé
Classé
Classé
Non classé
Classé
Non classé
Quartier colonial de Hell-Ville
Quartier colonial de Hell-Ville
Nosy Tany Kely
Ampasimena
Ambariotelo (Nosy Namoko)
Nosy Komba
Ambatoloaka
Hell-Ville
Lokobe
Nosy Kisimany
Port de Hell-Ville
Ambanoro
Madirokely
Andilana
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
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