Le destin des actions au porteur en Suisse
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Le destin des actions au porteur en Suisse
Le destin des actions au porteur en Suisse Les Chambres fédérales ont adopté, le 12 décembre dernier, le projet de loi visant à l’application concrète, en Suisse, des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), normes révisées er en 2012. Ainsi, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions devrait intervenir au 1 janvier 2016 er ou au plus tard au 1 janvier 2017. L’objectif de ce durcissement législatif s’inscrit dans une volonté commune de renforcer la lutte contre les opérations de blanchiment d’argent au niveau international. Ainsi, parmi les nombreuses problématiques traitées, telles que l’argent liquide, ce sont néanmoins les nouvelles exigences au niveau de la transparence des actions au porteur qui retiennent notre attention ici. Dorénavant, après l’entrée en vigueur de la loi fédérale susmentionnée, toute personne physique ou morale qui fait l’acquisition d’un titre au porteur d’une société dont les titres sont non cotés en bourse doit satisfaire aux exigences suivantes : – – Obligation d’annoncer / d’enregistrer les actions au porteur auprès de la société, ou, à défaut, auprès d’un intermédiaire financier. Identification obligatoire du détenteur des actions au porteur, à savoir transmission du nom, prénom ou raison sociale (principe de la transparence). Quant à la société, elle devra impérativement respecter les règles suivantes : – – – Obligation de tenir une liste exhaustive des actions au porteur. Obligation d’annoncer l’acquisition de participations atteignant au moins 25 % pour tous les titres non cotés en bourse, peu importe qu’il s’agisse d’actions nominatives ou au porteur, excepté les actions de titres inter-médiés (dépôt auprès d’un dépositaire suisse). Obligation de tenir un registre des actions en Suisse. Dans les cas de violation des obligations d’annonce présentées préalablement, les conséquences pour l’actionnaire peuvent être résumées à l’aide des points ci-après : – – Suspension des droits sociaux jusqu’à l’annonce effective des éléments manquants. Extinction des droits patrimoniaux dans les 30 jours à compter de l’acquisition. Concernant les détenteurs d’actions au porteur existants avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation, la suppression des droits patrimoniaux survient dans les 6 mois suivant la date précitée. Juin 2015