Déléguée ou délégué : une fonction officielle

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Déléguée ou délégué : une fonction officielle
OCTOBRE 2007
Déléguée ou délégué :
une fonction officielle
Fédération des professionnelles et professionnels
de l’éducation du Québec (CSQ)
site web: www.fppe.qc.ca
ES-ND-0708-04 (6.3.2)
La clause ou l’article de la convention auxquels le texte
fait référence sont indiqués entre parenthèses:
FR = convention pour francophones
AN = convention pour anglophones
CR = convention Crie
KA = convention Kativik
Lorsqu’il n’y a pas de lettres, c’est que la référence vaut
pour les 4 conventions.
LA DÉLÉGUÉE OU LE DÉLÉGUÉ
DÉFINITION
Selon la convention collective, la déléguée ou le
délégué est une professionnelle ou un professionnel
à l’emploi de la commission nommé en cette qualité
par le syndicat pour représenter les professionnelles
et professionnels visés par l’accréditation.
(FR: 1-1.13, AN: 3-3.01, CR: 1-1.14, KA: 1-1.15)
NOMINATION
Selon la convention collective : « le syndicat
nomme comme déléguée ou délégué syndical une
professionnelle ou un professionnel à l’emploi de
la commission pour le représenter auprès de l’employeur aux fins de l’application de la convention
collective ».
(3-3.01)
Selon les statuts et règlements du syndicat, c’est
habituellement l’assemblée de l’unité locale, c’està-dire les membres de l’unité convoqués à une
réunion, qui procède à l’élection de la déléguée ou
du délégué d’unité.
FONCTION SYNDICALE
Certains syndicats ont statué que la déléguée ou le
délégué doit participer à tous les comités consultatifs de la commission scolaire. D’autres ont une
structure dans laquelle la déléguée ou le délégué
siège à l’instance exécutive du syndicat.
On doit se référer aux statuts ou, le cas échéant, à
une politique du syndicat pour vérifier le partage
des responsabilités et des pouvoirs entre les diverses instances du syndicat (Conseil régional, Conseil
exécutif, etc.) et les personnes en responsabilité
syndicale dans l’unité: déléguée ou délégué, membres du Comité des relations de travail, ou autres.
DÉLÉGUÉE ADJOINTE OU
DÉLÉGUÉ ADJOINT
Le syndicat peut nommer une déléguée adjointe ou
un délégué adjoint pour exercer les fonctions de la
déléguée ou du délégué syndical en son absence.
Dans les commissions scolaires pour francophones,
le syndicat peut nommer jusqu’à un maximum de
quatre (4) déléguées adjointes ou délégués adjoints,
une ou un par service qui regroupe au moins quinze
(15) professionnelles et professionnels. On entend
par service l’un des quatre secteurs suivants: services administratifs, services pédagogiques, services
aux élèves ou services de l’éducation des adultes.
EXERCICE DES FONCTIONS
ET PRÉAVIS
La déléguée ou le délégué exerce ses fonctions en
dehors de ses heures de travail.
(3-3.04)
Toutefois, s’il s’agit d’accompagner une professionnelle ou un professionnel lors de la présentation et
de la discussion d’un grief avec une représentante
ou un représentant de la commission, la déléguée ou
le délégué peut s’absenter après avoir avisé sa supérieure ou son supérieur immédiat et ce, sans perte
de traitement ni remboursement par le syndicat.
(3-3.04)
S’il devient nécessaire que la déléguée ou le délégué quitte son travail, un préavis de vingt-quatre
(24) heures est requis à moins de circonstances
incontrôlables. Toute journée d’absence totale ou
partielle est déduite de la banque de congés pour
activités syndicales et est remboursée selon les modalités prévues à la section 4 de l’article 3-4.00.
(AN: 3-4.10)
Dans ses démarches auprès de la commission, la
déléguée ou le délégué peut être accompagné d’une
représentante ou d’un représentant syndical. Dans
un tel cas, il faut, à moins de circonstances incontrôlables, aviser la commission au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance.
(3-3.05)
Lorsqu’une déléguée ou un délégué syndical est
nommé officiellement comme représentante ou
représentant sur un comité conjoint prévu à la
convention, elle ou il peut s’absenter de son travail
sans perte de traitement ni remboursement par le
syndicat afin d’assister aux rencontres de ce comité.
La supérieure ou le supérieur immédiat de chaque
représentante ou représentant autorisé doit être informé à l’avance par cette dernière ou ce dernier du
nom du comité en question et de la durée prévue
de la réunion.
(3-4.16, AN: 3-4.02, KA: 3-4.15)
NON-DISCRIMINATION
Aucune menace, contrainte, discrimination ou distinction injuste ne sera exercée contre une déléguée
ou un délégué syndical ou une représentante ou un
représentant du syndicat, au cours ou à la suite de
l’accomplissement de leurs fonctions à ce titre.
(5-14.02, AN: 8-6.02)
À la Commission scolaire Kativik, le syndicat peut
nommer une délégué ou un délégué syndical adjoint
pour les localités du Nanavik.
(3-3.02)
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LA DÉLÉGUÉE OU LE DÉLÉGUÉ
autorisation ne pouvant être refusée sans motif
valable.
(5-12.06, AN: 7-1.52)
CONTRAINTES PROHIBÉES
L’article 14 du Code du Travail stipule qu’aucun
employeur, ni aucune personne agissant pour lui ne
doit chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre
menace, ou par l’imposition d’une sanction ou par
quelque autre moyen à contraindre une salariée ou
un salarié à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit
qui lui est autorisé par le Code du travail, notamment le droit d’association et le droit de participer
à ses activités et à son administration.
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DÉCRITES DANS LA
CONVENTION
ASSISTANCE
• Assiste les professionnelles et professionnels lors
de la formulation, de la discussion et de l’arbitrage d’un grief.
(3-3.01 a))
• Peut accompagner auprès de la commission toute
personne qui envisage, à la suite d’une invalidité,
un retour progressif à la commission.
(5-10.31 B) b), AN: 7-1.31 b) ii))
• Accompagne auprès de la commission toute
personne qui désire tenter de régler un problème
avant de soumettre un grief.
(FR: 9-1.07, AN: 11-1.07, CR: 9-2.01, KA: 9-1.01)
• Rencontre, en compagnie de la personne qui a
soumis un grief, l’autorité désignée par la commission en vue de tenter de trouver une solution.
(FR: 9-1.12, AN: 11-1.12, CR: 9-2.06, KA: 9-1.04)
INFORMATION
• Distribue dans sa commission la documentation
émise par le syndicat, la Fédération ou la Centrale (3-3.01 d)).
Cette distribution peut se faire au bureau ou dans
le casier de la professionnelle ou du professionnel.
(FR: 3-6.02 et .04, AN: 3-6.03 et .04,
CR: 3-6.02 et .05)
SURVEILLANCE
• S’assure du respect des droits des professionnelles et professionnels en vertu de la convention.
(3-3.01 b))
ENQUÊTE
• Enquête sur toute présumée violation de la
convention et sur toute situation qu’une professionnelle ou un professionnel indique comme
inéquitable.
(3-3.01 c))
ACCOMPAGNEMENT
• Accompagne une professionnelle ou un professionnel convoqué pour
raison disciplinaire.
(5-9.01, AN: 5-8.01)
• Accompagne, lors d’une rencontre avec la commission concernant une lésion professionnelle,
une professionnelle ou un professionnel ayant
été victime d’un accident de travail ou d’une
maladie professionnelle. Dans ce cas, la déléguée
ou le délégué peut interrompre temporairement
son travail, sans perte de traitement ni remboursement, après en avoir obtenu l’autorisation de
la supérieure ou du supérieur immédiat, cette
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• Peut afficher sur les tableaux installés par la commission aux endroits appropriés tout document
à caractère professionnel ou syndical identifié
au nom du syndicat, de la Fédération ou de la
Centrale.
(3-6.01)
• Peut bénéficier gratuitement du service de courrier interne mis en place par la commission à
l’intérieur de son territoire.
(3-6.05)
(CR: 3-6.06)
• Tient des réunions d’information et de consultation. Sur demande, la commission fournit
gratuitement un local disponible pour la tenue
d’une réunion syndicale (le délai d’avis étant
d’au moins quarante-huit (48) heures dans le cas
d’une assemblée générale des membres).
(3-3.01 e) et 3-5.01)
• Reçoit les documents identifiés à la clause 3-7.061
(convention francophone uniquement).
1
Pour plus de détails, consultez le guide pratique de la FPPE
sur la « Liste des informations, des sujets de consultation
et des sujets d’ententes prévues à la convention ».
LA DÉLÉGUÉE OU LE DÉLÉGUÉ
Pour en savoir plus sur la fonction de
déléguée ou délégué d’unité, consultez :
• Les Statuts et règlements du syndicat, particulièrement les
articles sur les compétences ou pouvoirs des instances et sur
l’unité locale.
• Le chapitre 3-0.00 de la convention collective, particulièrement les articles sur la déléguée ou le délégué (3-3.00), sur
l’affichage et la distribution (3-6.00) et sur la documentation
(3-7.00).
• Le chapitre 4-0.00 sur la participation et la consultation, particulièrement l’article 4-1.00 et l’article 4-2.00 sur le comité
des relations de travail (AN, CR et KA: 4-1.00).
MH/VG
16 octobre 2007
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