Protocole de conformité pour les services de bronzage, 2014
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Protocole de conformité pour les services de bronzage, 2014
Protocole de conformité pour les services de bronzage, 2014 Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) Protocole de conformité pour les services de bronzage, 2014 Préambule Les Normes de santé publique de l’Ontario (NSPO)1 sont publiées par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de l’autorité conférée par la Loi sur la protection et la promotion de la santé2 afin de préciser les programmes et les services de santé obligatoires fournis par les conseils de santé. Les protocoles sont des documents spécifiques à des programmes et à des sujets qui fournissent une orientation sur la manière dont les conseils de santé doivent opérationnaliser des exigences particulières incluses dans la NSPO. Il s’agit de mécanismes importants aux termes desquels est atteinte une plus grande normalisation dans la mise en oeuvre des programmes de santé publique à l’échelle de la province. Les protocoles circonscrivent les attentes minimales pour les programmes et les services de santé publique. Les conseils de santé ont le pouvoir d’élaborer des programmes et des services dépassant les exigences minimales afin de régler des besoins locaux. Ils sont responsables de mettre en oeuvre les normes, y compris les protocoles incorporés dans les normes. Objet L’objet du présent protocole est de fournir une orientation aux conseils de santé. Les conseils de santé doivent soutenir la mise en œuvre et l’exécution de la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage)3 (« la Loi »), notamment toutes les exigences concernant : • la vente de services de bronzage, de même que les annonces et la commercialisation concernant ces services à toute personne âgée de moins de 18 ans; • le bronzage sans la présence d’un préposé (auto-bronzage); • les annonces et la commercialisation orientées sur toute personne âgée de moins de 18 ans, notamment les annonces et la commercialisation fausses; • l’affichage des avertissements obligatoires : – avertissement – point de vente; – avertissement relatif à la santé; – autocollant sur la restriction relative à l’âge et aux pièces d’identité; – autocollant de rappel aux employés; • les lunettes de protection et les instructions relatives à leur utilisation; • la communication par les exploitants de lits de bronzage des nom, adresse et numéro de téléphone de leur établissement au médecin hygiéniste de leur localité. Les règlements aux termes de la Loi qui sont pertinents au présent protocole comprennent notamment : • le Règlement de l’Ontario 99/14 – Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage)4; • le Règlement de l’Ontario 100/14 – Loi sur les infractions provinciales5. 2 Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) Protocole de conformité pour les services de bronzage, 2014 Référence aux normes Dans la norme sur la prévention des maladies chroniques, un des résultats attendus des conseils de santé stipule que « les exploitants de lits de bronzage se conforment à la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage)3 ». Tableau 1 : normes et exigences des NSPO reliées au présent protocole. Norme Exigence Prévention des maladies chroniques Exigence no 14 : Le conseil de santé doit mettre en oeuvre et appliquer la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) conformément aux protocoles provinciaux notamment, mais de façon non limitative au Protocole de conformité pour les services de bronzage, 2014 (ou à la version en vigueur). La note en bas de page no 9 stipule ce qui suit : « Cela doit comprendre, de façon non limitative : les enquêtes relatives à toutes les plaintes aux termes de la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage); le maintien de documents d’inspection; la prestation de services d’éducation et d’information aux fournisseurs et aux collectivités concernant la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage). » Rôles et responsabilités opérationnels 1) Inspection Aux fins de déterminer la conformité aux exigences décrites dans la Loi (par exemple, la vente, la mise en vente ou la fourniture de services de bronzage ou de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à des personnes âgées de moins de 18 ans), les conseils de santé doivent inspecter, lorsqu’une plainte est déposée, tous les exploitants de lits de bronzage dans des endroits ou des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sont mis en vente, vendus ou offerts, y compris de façon non limitative les salons de bronzage, les salons de beauté et les gymnases. Les inspections par les conseils de santé doivent se tenir durant les heures d’exploitation. Les conseils de santé ont la responsabilité de répondre à toutes les plaintes et doivent réaliser des inspections afin de déterminer la non-conformité et de prendre les mesures appropriées. 2) Affiches À la suite de plaintes, les conseils de santé ont l’obligation de réaliser des inspections afin de déterminer la conformité aux dispositions applicables en matière d’affiches (consultez l’article 5 du Règlement de l’Ontario 99/14 aux termes de la Loi). Le ministère fournira les affiches aux bureaux de santé publique. Ces affiches sont également disponibles sur Internet au www.ontario.ca/uvrsmart. 3 Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) Protocole de conformité pour les services de bronzage, 2014 Avertissement – point de vente Cette affiche doit être clairement visible, lisible et située dans un rayon d’un mètre du point de vente, afin d’avertir les utilisateurs potentiels des dangers associés au rayonnement ultraviolet (UV) et de l’interdiction de fournir des services de bronzage aux moins de 18 ans. Avertissement relatif à la santé Il s’agit d’une version plus petite de l’avertissement – point de vente qui sera affiché et clairement visible, lisible et dans un rayon d’un mètre de chaque pièce où se trouve un lit de bronzage afin d’avertir les utilisateurs potentiels des dangers associés au rayonnement ultraviolet. Affiche sur la restriction concernant l’âge et pièces les d’identité gouvernementales Affiche L’affiche doit être clairement visible, lisible et située à proximité de la poignée de toutes les portes d’entrée de l’établissement ou, si une porte d’entrée n’a pas de poignée, au milieu de la porte. Elle précise sur l’affiche que l’utilisation d’un lit de bronzage est interdite à toute personne de moins de 18 ans et que toute personne ayant moins de 25 ans aura à produire une preuve d’âge. Affiche de rappel aux employés Cette affiche doit être clairement visible et lisible au point de vente pour toutes les personnes qui vendent ou qui fournissent des services de bronzage et des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage. Elle précise sur l’affiche que l’utilisation des lits de bronzage est interdite aux personnes de moins de 18 ans et qu’ils doivent demander à toute personne qui semble avoir moins de 25 ans de produire une preuve d’âge. 3) Activité d’application de la Loi Une stratégie de conformité efficace déploie un juste mélange d’inspection, d’éducation et d’application progressive. L’application progressive signifie que l’utilisation d’options constitutives d’accusation plus sévères afin de tenir compte de la fréquence et de la gravité du niveau de non-conformité. 4) Collecte de données et production de rapports Le conseil de santé doit collecter et maintenir à jour des données en matière d’inspection et d’application à l’aide du formulaire d’inspection des exploitants de lits de bronzage fourni par le ministère. Le conseil de santé doit conserver un document sur toutes les activités d’application réalisées aux fins de déterminer la conformité à la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage), notamment les visites d’éducation et les inspections fondées sur des plaintes. 5) Avis d’intention Un avis d’intention doit être donné au médecin-hygiéniste par toute personne offrant des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage. Le conseil de santé doit conserver une liste des exploitants de lits de bronzage, leurs nom, adresse et numéro de téléphone d’affaires. 4 Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) Protocole de conformité pour les services de bronzage, 2014 6) Annonces et commercialisation orientées vers les jeunes Les annonces et les activités de commercialisation de services ou de traitements de bronzage orientées vers les personnes âgées de moins de 18 ans qui font des allégations fausses ou trompeuses en matière de santé concernant les services de bronzage ou les traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sont interdites. Une allégation en matière de santé interdite comprend, de façon non limitative, une déclaration qui fait la promotion du bronzage artificiel comme étant bénéfique pour la santé d’une personne (par exemple, un moyen d’obtenir de la vitamine D, ou un moyen d’obtenir un bronzage de base). Aucune annonce ne doit être placée dans des médias, électroniques ou autres, si elle inclut des images orientées vers les jeunes de moins de 18 ans, ou si elle contient des images montrant ou utilisant des jeunes de moins de 18 ans. Les annonces ne sont pas permises dans les magazines pour les jeunes, les sites Web pour les jeunes, les écoles élémentaires et secondaires, ou tout autre lieu fréquemment utilisé ou fréquenté par les jeunes. Pouvoir d’un inspecteur La ministre de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) nomme des inspecteurs aux fins de la Loi (article 8). Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, entrer dans des lieux où des lits de bronzage sont utilisés ou des traitements par rayonnement ultraviolet sont fournis ou vendus afin de déterminer si l’exploitant respecte la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) et peut, à cette fin, mener tous les examens et les enquêtes nécessaires. Toute personne qui contrevient à une disposition de la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) ou à ses règlements ou qui gêne ou entrave le travail d’un inspecteur dans la conduite de ses fonctions est coupable d’une infraction. Des avertissements ou des contraventions peuvent être émis lorsqu’un inspecteur nommé par la ministre constate une infraction à la loi ou à ses règlements (forme abrégée du libellé au sens du Règlement de l’Ontario 100/146). Consulter l’article 8 de la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) pour une liste complète des pouvoirs des inspecteurs. 7) Éducation et formation Le conseil de santé doit s’assurer que les inspecteurs nommés désignés aux termes de la Loi sont formés conformément à la formation sanctionnée par le MSSLD dans l’année suivant leur nomination. Définitions Exécution progressive : signifie l’utilisation d’options constitutives d’accusation plus sévères afin de tenir compte de la fréquence et de la gravité du niveau de non-conformité. Ministère : signifie le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Inspection : signifie un examen ou une évaluation qui est réalisé par une personne nommée comme inspecteur conformément à l’article 8 de la Loi. 5 Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) Protocole de conformité pour les services de bronzage, 2014 Inspecteur : signifie une personne nommée comme inspecteur conformément à l’article 8 de la Loi. Références 1. Ontario. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. Normes de santé publique de l’Ontario 2008. Toronto (ONTARIO) : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario; 2008 [citées le 5 juillet 2013]. Accessibles à l’adresse suivante : http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/ophs_200 8f.pdf 2. Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7. Accessible à l’adresse suivante : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90h07_f.htm 3. Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage), L.O. 2013, chap. 5 http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_13s05_f.htm 4. Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 99/14 Accessible à l’adresse suivante : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_140099_f.htm 5. Règlement de l’Ontario 100/14, Annexes 82.2 et 82.3. Accessible à l’adresse suivante : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/source/regs/french/2014/elaws_src_regs_r14100_f.htm 6. Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33. Accessible à l’adresse suivante : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90p33_f.htm 6 No de catalogue