USAGE ET TRAFIC DE STUPEFIANTS - td a. mihman
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USAGE ET TRAFIC DE STUPEFIANTS Cours : A. MIHMAN Avril 2007 Mardi 24 avril 2007 Usage et trafic de stupéfiants Cours : A. MIHMAN [email protected] INTRODUCTION Approche historique Approche statistique I. LA NOTION DE STUPEFIANTS II. LES INFRACTIONS A. Les infractions criminelles 1) La direction ou l’organisation d’un groupement destiné au trafic (art. 222-34 CP) 2) La production ou la fabrication illicites (art. 222-35 CP) 3) L’importation ou l’exportation illicites en bande organisée (art. 222-36 CP) B. Les infractions délictuelles 1) L’importation ou l’exportation illicites (art. 222-36 CP) 2) Le transport, la détention, l’offre et la cession (art. 222-37 CP et s.) 3) Le fait de faciliter l’usage illicite / les ordonnances de complaisance (art. 222-37 CP) 4) La non-justification ou la justification mensongère de ressources (art. 321-6 CP) 5) Le blanchiment du produit de l’infraction (art. 222-38 CP) 6) La cession ou l’offre en vue de la consommation personnelle (art. 222-39 CP) 7) L’usage de stupéfiants (art. L. 3421-1 CSP) 8) La provocation à l’usage ou au trafic (art. L. 3421-4 CSP) 8.1) Envers un majeur 8.2) Envers un mineur 9) Les autres délits en relation avec un trafic de stupéfiants 9.1) L’association de malfaiteurs 9.2) La conduite sous l’effet de stupéfiants a) Le dépistage de stupéfiants (art. 235-2, C. route) b) Les infractions c) Les mesures administratives III. LA REPRESSION A. La tentative B. Les personnes responsables C. Les peines 1) Les peines complémentaires 2) Exemption et réduction de peine (les repentis) Mardi 24 avril 2007 D. Les spécificités procédurales 1) La prescription de l’action publique 2) Les alternatives aux poursuites a) L’injonction thérapeutique b) La composition pénale 3) Les poursuites (apport de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007) a) L’ordonnance pénale b) La comparution immédiate 4) Les juridictions spécialisées Dernière loi modifiant la matière : loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (J.O. du 07/06/1990) Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5150 et suivants, Arrête : Art. 1er - Sont classées comme stupéfiants les substances et préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté. Art. 2 - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Annexe I Cette annexe comprend : - les substances ci-après désignées ; - leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la formule chimique correspondante desdites substances ; - les esters et éthers desdites substances ou isomères à moins qu'ils ne soient inscrits à une autre annexe, dans tous les cas où ils peuvent exister ; - les sels desdites substances, de leurs isomères, de leurs esters et éthers dans tous les cas où ils peuvent exister ; - les préparations renfermant les produits ci-dessus mentionnés à l'exception de celles nommément désignées ci-dessous ; Acétorphine Acétylalphaméthylfentanyl Acétylméthadol Alfentanil Allylprodine Alphacétylméthadol Alphaméprodine Alphaméthadol Alphaméthylfentanyl Alpha-méthylthiofentanyl Alphaprodine Aniléridine Benzéthidine Benzylmorphine Béta-hydroxyfentanyl Béta-hydroxy-méthyl-3-fentanyl Bétacétylméthadol Bétaméprodine Bétaméthadol Bétaprodine Bezitramide Butyrate de dioxaphétyl Cannabis et résine de cannabis Cétobémidone Clonitazène Coca, feuille de Cocaïne Codoxime Concentré de paille de pavot, ou matière obtenue lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses alcaloïdes (capsules, tiges) Désomorphine Dextromoramide Diampromide Diéthylthiambutène Difénoxine Dihydroétorphine (13) Dihydromorphine Diménoxadol Dimépheptanol Diméthylthiambutène Diphénoxylate, à l'exception des préparations orales en renfermant par dose unitaire, une quantité maximale de 2,5 mg calculés en base en association avec une quantité d'au moins 0,025 mg de sulfate d'atropine Dipipanone Drotébanol Ecgonine, ses esters et ses dérivés transformables en ecgonine et cocaïne Ethylméthylthiambutène Etonitazène Etorphine Etoxéridine Fentanyl Furéthidine Héroïne Hydrocodone Hydromorphinol Hydromorphone Hydroxypéthidine Isométhadone Lévométhorphane, à l'exception de son isomère dextrogyre ou dextrométhorphane Lévomoramide Lévophénacylmorphane Lévorphanol, à l'exception de son isomère dextrogyre ou dextrorphane Métazocine Méthadone et son intermédiaire ou cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4,4 butane Méthyldésorphine Méthyldihydromorphine Méthyl-3-thiofentanyl Méthyl-3-fentanyl Métopon Moramide (intermédiaire du) ou acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1,1 propane carboxylique Morphéridine Morphine (y compris les préparations d'opium en renfermant plus de 20 p. 100 exprimé en base anhydre et les dérivés morphiniques à azote pentavalent tel méthobromure, Noxymorphine, N-oxycodéine), à l'exception des éthers nommément mentionnés à l'annexe II et des préparations relevant d'un autre classement MPPP ou propionate de méthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4 Myrophine Nicomorphine Noracyméthadol Norlévorphanol Norméthadone Normorphine Norpipanone Opium (y compris les préparations d'opium et de papaver somniferum renfermant jusqu'à 20 p. 100 de morphine calculée en base anhydre, à l'exception des préparations relevant d'un autre classement) Oxycodone Oxymorphone Para-fluorofentanyl PEPAP ou acétate de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4 Péthidine et ses intermédiaires A (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine) B (ester éthylique de l'acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4) et C (acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4) Phénadoxone Phénampromide Phénazocine Phénomorphane Phénopéridine Piminodine Piritramide Proheptazine Propéridine Racéméthorphane Racémoramide Racémorphane Rémifentanil, ses isomères, ses esters, éthers et sels dans tous les cas où ils peuvent exister (13) Sufentanil Thébacone Thébaïne Thiofentanyl Tilidine Trimépéridine Annexe II Cette annexe comprend : - les substances ci-après désignées ; - leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la formule chimique correspondante desdites substances ; - les sels desdites substances et de leurs isomères dans tous les cas où ils peuvent exister ; - leurs préparations nommément désignées ci-dessous ; Acétyldihydrocodéine Codéine Dextropropoxyphène et ses préparations injectables Dihydrocodéine Ethylmorphine Nicocodine Nicodicodine Norcodéine Pholcodine Propiram Annexe III Cette annexe comprend : - les substances ci-après désignées ; - leurs stéréo-isomères, dans tous les cas où ils peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée, pour les substances précédées d'un astérisque (13) ; - leurs sels dans tous les cas où ils peuvent exister ; - les préparations de ces substances, à l'exception de celles nommément désignées ci-dessous ; 2-CB ou 4-bromo-2,5 diméthoxyphénéthylamine (8) 4-MTA ou alpha-méthyl-4méthylthiophénéthylamine (8) Amphétamine,(21) à l'exception de la préparation présentée en comprimés et renfermant par comprimé : sulfate d'amphétamine 0,005 g, phénobarbital 0,100 g Amineptine, (21) Benzphétamine, à l'exception de ses préparations autres qu'injectables Brolamfétamine Cathinone DET ou N,N-diéthyltryptamine Dexamfétamine DMA ou dl-diméthoxy-2,5 améthylphényléthylamine DMHP ou hydroxy-1 (diméthyl1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo(b,d) pyranne DMT ou N,N-diméthyltryptamine DOET ou dl-diméthoxy-2,5 éthyl4a-méthylphényléthylamine Eticyclidine ou PCE Etilamfétamine Etryptamine (3) Fénétylline GHB ou acide gammahydroxybutyrique, à l'exception des préparations injectables (8) Levamfétamine Lévométhamphétamine Lysergide ou LSD-25 MDMA ou dl N, a-diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phényléthylamine Mécloqualone Mescaline Methcathinone (3) MMDA ou méthoxy-2 a -méthyl (méthylènedioxy)-4,5 phényléthylamine Méfénorex et ses sels, à l'exception des préparations autres qu'injectables Méthamphétamine et son racémate Méthaqualone Méthylphénidate Méthyl-4 aminorex N-hydroxyténamfétamine N-éthylténamphétamine (MDEA) Parahexyl Pentazocine Phencyclidine Phendimétrazine Phenmétrazine Phentermine, à l'exception des préparations autres qu'injectables PMA ou p-méthoxy améthylphényléthylamine Psilocine Psilocybine Pyrovalérone, à l'exception des préparations relevant de la liste I Rolicyclidine ou PHP ou PCPY Sécobarbital STP ou DOM ou amino2(diméthoxy-2,5 méthyl-4)phényl- 1 propane Tenamfétamine ou MDA Ténocyclidine ou TCP TMA ou dl-triméthoxy-3,4,5 améthylphényléthylamine Zipéprol (3) Annexe IV Cette annexe comprend les produits ci-après désignés ainsi que leurs préparations à l'exception de celles nommément désignées ci-dessous : 2-CI (22) 2-CT-2 ou 2,5-diméthoxy-4éthylthiophényléthylamine (19) 2-CT-7 ou 2,5-diméthoxy-4-(n)propyl-thiophényléthylamine (20) Acide lysergique, ses dérivés halogènés, et leurs sels Banisteriopsis caapi, Peganum harmala, Psychotria viridis, Diplopterys cabrerana, Mimosa hostilis, Banisteriopsis rusbyana, harmine, harmaline, tétrahydroharmine (THH), harmol, harmalol (24) Amfépentorex et ses sels, à l'exception de leurs préparations autres qu'injectables Béta hydroxy alpha, bétadiphényléthylamine, ses isomères, esters, éthers et leurs sels Champignons hallucinogènes, notamment des genres stropharia, conocybes et psilocybe Chlorphentermine et ses sels, à l'exception de leurs préparations autres qu'injectables Fenbutrazate et ses sels Kétamine et ses sels, à l'exception de leurs préparations injectables (7) Khat (feuilles de Catha edulis, Celastracées) (2) Lévophacétopérane et ses sels MBDB ou N-méthyl-1-(3,4méthylènedioxyphényl)-2butanamine et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister (6) Nabilone et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister (9) Pentorex et ses sels, à l'exception de leurs préparations autres qu'injectables Peyotl ou peyote, ses principes actifs et leurs composés naturels et * * synthétiques autres que la mescaline (23) Phénylacétone ou phényl-1 propanone-2 PMMA ou paraméthoxyméthamphétamine (15) Tétrahydrocannabinols, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités Tilétamine et ses sels, à l'exception de leurs préparations injectables (17) TMA-2 ou 2,4,5triméthoxyamphétamine (18) Tabernathe iboga Tabernathe manii, ibogaïne, ses isomères, esters et leurs sels qu'ils soient d'origine naturelle ou synthétique ainsi que toutes préparations qui en contiennent (25). * Arrêté modifié par : (2) Arrêté du 19/07/1995 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 29/07/1995 (3) Arrêté du 11/10/1995 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 28/10/1995 (6) Arrêté du 29/11/1996 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 11/12/1996 (7) Arrêté du 08/08/1997 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 20/08/1997 (8) Arrêté du 15/07/2002 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 23/07/2002 (9) Arrêté du 09/11/1998 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 21/11/1998 (13) Arrêté du 24/03/2000 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 18/04/2000 (17) Arrêté du 31/07/2003 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 03/09/2003 (18) Arrêté du 13/10/2003 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 23/10/2003 (19) Arrêté du 13/10/2003 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 23/10/2003 (20) Arrêté du 13/10/2003 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 23/10/2003 (21) Arrêté du 18/08/2004 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 15/09/2004 (22) Arrêté du 18/08/2004 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 15/09/2004 (23) Arrêté du 18/08/2004 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 15/09/2004 (24) Arrêté du 20/04/2005 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et entrant dans la composition de l' "Ayahuasca" - J.O. du 03/05/2005 (25) Arrêté du 12 mars 2007 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants – J.O du 25/03/2007 Tableau n°1. Evolution de la délinquance et ILS Tableau n°2. Statistiques (infractions à la législation des stupéfiants) 2000 2001 2002 2003 2004 3 035 3 114 30 57 3 149 3 264 Condamnations criminelles… … tout type de criminalité … législation sur les stupéfiants Nombre Part 37 1,2% 27 0,9% 22 0,7% 51 1,6% 31 1,0% Condamnations délictuelles … tout type de criminalité 446 815 414 175 376 115 434 089 485 847 … législation sur les stupéfiants Nombre Part 22 831 5,1% 21 203 5,1% 21 777 5,8% 28 316 6,1% 31 905 6,6% - - - 37 602 Sexe des condamnées Hommes Femmes 94,1% 5,9% 94,2% 5,8% 94,1% 5,9% 94,4% 5,6% 94,5% 5,5% Age des condamnés < 16 ans 16-20 ans 20-30 ans 30-40 ans 40-60 ans ≥ 60 ans 2,3% 24,7% 53,8% 14,4% 4,6% 0,2% … Conduite avec usage de stupéfiants Sanctions pénales Emprisonnement ferme (durée moyenne en mois) Amende ferme (montant moyen en euros) 2,9% 26,9% 52,3% 13,2% 4,5% 0,2% 15,2 14,5 14,3 14,4 14,4 480 557 1216 438 423 A. MIHMAN © Tableau n°3. Condamnations pour infractions en matière de stupéfiants Tableau n°4. Conduite et usage de stupéfiants (MAJ 20/04/2007) Infraction Refus de se soumettre aux vérifications permettant de confirmer épreuves positives de dépistage ou suite refus de subir ces dernières Conduite après usage de stupéfiants Conduite après usage de stupéfiants et d’alcool Blessures involontaires avec ITT ≤ 3 mois + usage de stupéfiants ou refus de se soumettre aux vérifications Blessures involontaires avec ITT > 3 mois + usage de stupéfiants ou refus de se soumettre aux vérifications Blessures involontaires avec ITT > 3 mois par un conducteur + usage de stupéfiants ou refus de se soumettre aux vérifications + autre circonstance aggravante de l’art. 222-19-1 CP Homicide involontaire + usage de stupéfiants ou refus de se soumettre aux vérifications Homicide involontaire + usage de stupéfiants ou par un conducteur ou refus de se soumettre aux vérifications + autre circonstance aggravante de l’art. 221-6-1 CP Texte art. L.235-3, C. route Peines principales encourues 2 ans / 4 500 euros Perte de points 6 points art. L.235-1, al. 1, C. route art. L.235-1, al. 2, C. route art. 222-20-1, al. 2, 3°, CP 2 ans / 4 500 euros 3 ans / 9 000 euros 3 ans / 45 000 euros 6 points 6 points 6 points art. 222-19-1, al. 2, 3°, CP 5 ans / 75 000 euros 6 points art. 222-19-1, al. 3, CP 7 ans / 100 000 euros 6 points art. 221-6-1, al. 2, 3°, CP 7 ans / 100 000 euros 6 points art. 221-6-1, al. 3, CP 10 ans / 150 000 euros 6 points Exemples de provocations à l’usage de stupéfiants Exemple 1 : Provocation directe et provocation indirecte Exemple 2 : Provocations dans presse (Crim., 7 avril 1998, Bull. 137) "informer, déculpabiliser, amuser, voici les missions qui sont celles du journal" (n° 1, page 14) "On y vend (à côté du Hasch Muséum) des graines de marijuana, ainsi que tout l'équipement nécessaire à la culture sous serre ou en plein air pour vous aider dans votre choix..." (n° 1, page 25). "Plaçons-les (les usagers) dans une grande pièce, parsemée de grands coussins, aux lumières tamisées, baignant dans la douce moiteur de senteurs indiennes, au son de tendres mélopées lointaines. Proposons-leur de fumer..." (n° 2, page 17). "En fait cannabis et herbe stimulent, euphorisent, provoquent une exaltation sensorielle suivie d'une phase ou l'on s'extasie devant tout, et parfois n'importe quoi, avec une possible et étrange attraction, vers la lumière vive, magnifiquement filmée dans "More" par Barbet Schroeder, qui montre deux jeunes faisant l'amour en regardant le soleil après avoir fumé du Hasch." (n° 3, page 16). "CQFD un verre ça va, deux verres salut mon gars ! Sachez apprécier et consommer avec modération, un joint met à l'aise, plusieurs assomment, Pâques en novembre, Noël en décembre. Informer, déculpabiliser, amuser : voici les missions qui sont celles du journal que vous tenez entre les mains. Alors osons et la problématique. Si nous savons tous (et toutes, soyons sport) ce qu'est fumer, la notion de virgandine nous est plus douce. Ouvrons, le Larousse dont nous aurons probablement arraché la couverture cartonnée, pour nous confectionner un filtre". Art. L. 5132-7 CSP : Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Art. L. 5132-1 CSP : Sont comprises comme substances vénéneuses : 1º Les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L. 5132-2 ; 2º Les substances stupéfiantes ; 3º Les substances psychotropes ; 4º Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6. On entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché. On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. Art. 222-34 CP : Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Art. 222-35 CP : La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Art. 222-36 CP : L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Art. 222-37 CP : Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Art. 222-39-1 CP (abrogé) : Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent. sont Art. 321-6 CP : Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. Art. 321-1 CP : Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Art. 324-1 CP : Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Art. 222-38 CP : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. Art. 222-39 CP : La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent. sont Art. L. 3421-1 CSP : L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. Art. L. 3421-4 CSP : La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Art. 222-18 CP : Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Art. 227-18-1 CP : Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est puni de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 450-1 CP : Art. 450-1 CP : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Art. 222-44 CP : Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les lº à 6º et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; 4º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 5º La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 6º La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 7º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 8º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 9º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 9º bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; 10º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; 11º La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ; 12º L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. Art. L. 3423-1 CSP (mod. L. 2007) : Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4. La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités. L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme. De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier [email protected] http://tdmihman.free.fr