USAGE ET TRAFIC DE STUPEFIANTS - td a. mihman

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USAGE ET TRAFIC DE STUPEFIANTS - td a. mihman
USAGE ET TRAFIC DE STUPEFIANTS
Cours : A. MIHMAN
Avril 2007
Mardi 24 avril 2007
Usage et trafic de stupéfiants
Cours : A. MIHMAN
[email protected]
INTRODUCTION
ƒ Approche historique
ƒ Approche statistique
I. LA NOTION DE STUPEFIANTS
II. LES INFRACTIONS
A. Les infractions criminelles
1) La direction ou l’organisation d’un groupement destiné au trafic (art. 222-34 CP)
2) La production ou la fabrication illicites (art. 222-35 CP)
3) L’importation ou l’exportation illicites en bande organisée (art. 222-36 CP)
B. Les infractions délictuelles
1) L’importation ou l’exportation illicites (art. 222-36 CP)
2) Le transport, la détention, l’offre et la cession (art. 222-37 CP et s.)
3) Le fait de faciliter l’usage illicite / les ordonnances de complaisance (art. 222-37 CP)
4) La non-justification ou la justification mensongère de ressources (art. 321-6 CP)
5) Le blanchiment du produit de l’infraction (art. 222-38 CP)
6) La cession ou l’offre en vue de la consommation personnelle (art. 222-39 CP)
7) L’usage de stupéfiants (art. L. 3421-1 CSP)
8) La provocation à l’usage ou au trafic (art. L. 3421-4 CSP)
8.1) Envers un majeur
8.2) Envers un mineur
9) Les autres délits en relation avec un trafic de stupéfiants
9.1) L’association de malfaiteurs
9.2) La conduite sous l’effet de stupéfiants
a) Le dépistage de stupéfiants (art. 235-2, C. route)
b) Les infractions
c) Les mesures administratives
III. LA REPRESSION
A. La tentative
B. Les personnes responsables
C. Les peines
1) Les peines complémentaires
2) Exemption et réduction de peine (les repentis)
Mardi 24 avril 2007
D. Les spécificités procédurales
1) La prescription de l’action publique
2) Les alternatives aux poursuites
a) L’injonction thérapeutique
b) La composition pénale
3) Les poursuites (apport de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007)
a) L’ordonnance pénale
b) La comparution immédiate
4) Les juridictions spécialisées
Dernière loi modifiant la matière : loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants
(J.O. du 07/06/1990)
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5150 et
suivants,
Arrête :
Art. 1er - Sont classées comme stupéfiants les substances et préparations mentionnées dans les annexes au présent
arrêté.
Art. 2 - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal Officiel de la République française.
Annexe I
Cette annexe comprend :
- les substances ci-après désignées ;
- leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la
formule chimique correspondante desdites substances ;
- les esters et éthers desdites substances ou isomères à moins qu'ils ne soient inscrits à une autre annexe,
dans tous les cas où ils peuvent exister ;
- les sels desdites substances, de leurs isomères, de leurs esters et éthers dans tous les cas où ils peuvent
exister ;
- les préparations renfermant les produits ci-dessus mentionnés à l'exception de celles nommément
désignées ci-dessous ;
Acétorphine
Acétylalphaméthylfentanyl
Acétylméthadol
Alfentanil
Allylprodine
Alphacétylméthadol
Alphaméprodine
Alphaméthadol
Alphaméthylfentanyl
Alpha-méthylthiofentanyl
Alphaprodine
Aniléridine
Benzéthidine
Benzylmorphine
Béta-hydroxyfentanyl
Béta-hydroxy-méthyl-3-fentanyl
Bétacétylméthadol
Bétaméprodine
Bétaméthadol
Bétaprodine
Bezitramide
Butyrate de dioxaphétyl
Cannabis et résine de cannabis
Cétobémidone
Clonitazène
Coca, feuille de
Cocaïne
Codoxime
Concentré de paille de pavot, ou
matière obtenue lorsque la paille
de pavot a subi un traitement en
vue de la concentration de ses
alcaloïdes (capsules, tiges)
Désomorphine
Dextromoramide
Diampromide
Diéthylthiambutène
Difénoxine
Dihydroétorphine (13)
Dihydromorphine
Diménoxadol
Dimépheptanol
Diméthylthiambutène
Diphénoxylate, à l'exception des
préparations orales en renfermant
par dose unitaire, une quantité
maximale de 2,5 mg calculés en
base en association avec une
quantité d'au moins 0,025 mg de
sulfate d'atropine
Dipipanone
Drotébanol
Ecgonine, ses esters et ses dérivés
transformables en ecgonine et
cocaïne
Ethylméthylthiambutène
Etonitazène
Etorphine
Etoxéridine
Fentanyl
Furéthidine
Héroïne
Hydrocodone
Hydromorphinol
Hydromorphone
Hydroxypéthidine
Isométhadone
Lévométhorphane, à l'exception de
son isomère dextrogyre ou
dextrométhorphane
Lévomoramide
Lévophénacylmorphane
Lévorphanol, à l'exception de son
isomère dextrogyre ou
dextrorphane
Métazocine
Méthadone et son intermédiaire ou
cyano-4 diméthylamino-2
diphényl-4,4 butane
Méthyldésorphine
Méthyldihydromorphine
Méthyl-3-thiofentanyl
Méthyl-3-fentanyl
Métopon
Moramide (intermédiaire du) ou
acide méthyl-2 morpholino-3
diphényl-1,1 propane carboxylique
Morphéridine
Morphine (y compris les
préparations d'opium en
renfermant plus de 20 p. 100
exprimé en base anhydre et les
dérivés morphiniques à azote
pentavalent tel méthobromure, Noxymorphine, N-oxycodéine), à
l'exception des éthers nommément
mentionnés à l'annexe II et des
préparations relevant d'un autre
classement
MPPP ou propionate de méthyl-1
phényl-4 pipéridinyle-4
Myrophine
Nicomorphine
Noracyméthadol
Norlévorphanol
Norméthadone
Normorphine
Norpipanone
Opium (y compris les préparations
d'opium et de papaver somniferum
renfermant jusqu'à 20 p. 100 de
morphine calculée en base
anhydre, à l'exception des
préparations relevant d'un autre
classement)
Oxycodone
Oxymorphone
Para-fluorofentanyl
PEPAP ou acétate de phénéthyl-1
phényl-4 pipéridinyle-4
Péthidine et ses intermédiaires A
(cyano-4 méthyl-1 phényl-4
pipéridine) B (ester éthylique de
l'acide phényl-4 pipéridine
carboxylique-4) et C (acide
méthyl-1 phényl-4 pipéridine
carboxylique-4)
Phénadoxone
Phénampromide
Phénazocine
Phénomorphane
Phénopéridine
Piminodine
Piritramide
Proheptazine
Propéridine
Racéméthorphane
Racémoramide
Racémorphane
Rémifentanil, ses isomères, ses
esters, éthers et sels dans tous les
cas où ils peuvent exister (13)
Sufentanil
Thébacone
Thébaïne
Thiofentanyl
Tilidine
Trimépéridine
Annexe II
Cette annexe comprend :
- les substances ci-après désignées ;
- leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la
formule chimique correspondante desdites substances ;
- les sels desdites substances et de leurs isomères dans tous les cas où ils peuvent exister ;
- leurs préparations nommément désignées ci-dessous ;
Acétyldihydrocodéine
Codéine
Dextropropoxyphène et ses
préparations injectables
Dihydrocodéine
Ethylmorphine
Nicocodine
Nicodicodine
Norcodéine
Pholcodine
Propiram
Annexe III
Cette annexe comprend :
- les substances ci-après désignées ;
- leurs stéréo-isomères, dans tous les cas où ils peuvent exister conformément à la désignation chimique
spécifiée, pour les substances précédées d'un astérisque (13) ;
- leurs sels dans tous les cas où ils peuvent exister ;
- les préparations de ces substances, à l'exception de celles nommément désignées ci-dessous ;
2-CB ou 4-bromo-2,5
diméthoxyphénéthylamine (8)
4-MTA ou alpha-méthyl-4méthylthiophénéthylamine (8)
Amphétamine,(21) à l'exception de
la préparation présentée en
comprimés et renfermant par
comprimé : sulfate d'amphétamine
0,005 g, phénobarbital 0,100 g
Amineptine, (21)
Benzphétamine, à l'exception de
ses préparations autres
qu'injectables
Brolamfétamine
Cathinone
DET ou N,N-diéthyltryptamine
Dexamfétamine
DMA ou dl-diméthoxy-2,5 améthylphényléthylamine
DMHP ou hydroxy-1 (diméthyl1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10
triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo(b,d)
pyranne
DMT ou N,N-diméthyltryptamine
DOET ou dl-diméthoxy-2,5 éthyl4a-méthylphényléthylamine
Eticyclidine ou PCE
Etilamfétamine
Etryptamine (3)
Fénétylline
GHB ou acide gammahydroxybutyrique, à l'exception
des préparations injectables (8)
Levamfétamine
Lévométhamphétamine
Lysergide ou LSD-25
MDMA ou dl N, a-diméthyl
(méthylènedioxy)-3,4
phényléthylamine
Mécloqualone
Mescaline
Methcathinone (3)
MMDA ou méthoxy-2 a -méthyl
(méthylènedioxy)-4,5
phényléthylamine
Méfénorex et ses sels, à l'exception
des préparations autres
qu'injectables
Méthamphétamine et son racémate
Méthaqualone
Méthylphénidate
Méthyl-4 aminorex
N-hydroxyténamfétamine
N-éthylténamphétamine (MDEA)
Parahexyl
Pentazocine
Phencyclidine
Phendimétrazine
Phenmétrazine
Phentermine, à l'exception des
préparations autres qu'injectables
PMA ou p-méthoxy améthylphényléthylamine
Psilocine
Psilocybine
Pyrovalérone, à l'exception des
préparations relevant de la liste I
Rolicyclidine ou PHP ou PCPY
Sécobarbital
STP ou DOM ou amino2(diméthoxy-2,5 méthyl-4)phényl-
1 propane
Tenamfétamine ou MDA
Ténocyclidine ou TCP
TMA ou dl-triméthoxy-3,4,5 améthylphényléthylamine
Zipéprol (3)
Annexe IV
Cette annexe comprend les produits ci-après désignés ainsi que leurs préparations à l'exception de celles
nommément désignées ci-dessous :
2-CI (22)
2-CT-2 ou 2,5-diméthoxy-4éthylthiophényléthylamine (19)
2-CT-7 ou 2,5-diméthoxy-4-(n)propyl-thiophényléthylamine (20)
Acide lysergique, ses dérivés
halogènés, et leurs sels
Banisteriopsis caapi, Peganum
harmala, Psychotria viridis,
Diplopterys cabrerana, Mimosa
hostilis, Banisteriopsis rusbyana,
harmine, harmaline,
tétrahydroharmine (THH), harmol,
harmalol (24)
Amfépentorex et ses sels, à
l'exception de leurs préparations
autres qu'injectables
Béta hydroxy alpha, bétadiphényléthylamine, ses isomères,
esters, éthers et leurs sels
Champignons hallucinogènes,
notamment des genres stropharia,
conocybes et psilocybe
Chlorphentermine et ses sels, à
l'exception de leurs préparations
autres qu'injectables
Fenbutrazate et ses sels
Kétamine et ses sels, à l'exception
de leurs préparations injectables
(7)
Khat (feuilles de Catha edulis,
Celastracées) (2)
Lévophacétopérane et ses sels
MBDB ou N-méthyl-1-(3,4méthylènedioxyphényl)-2butanamine et ses sels dans tous
les cas où ils peuvent exister (6)
Nabilone et ses sels dans tous les
cas où ils peuvent exister (9)
Pentorex et ses sels, à l'exception
de leurs préparations autres
qu'injectables
Peyotl ou peyote, ses principes
actifs et leurs composés naturels et
*
*
synthétiques autres que la
mescaline (23)
Phénylacétone ou phényl-1
propanone-2
PMMA ou
paraméthoxyméthamphétamine
(15)
Tétrahydrocannabinols, leurs
esters, éthers, sels ainsi que les sels
des dérivés précités
Tilétamine et ses sels, à l'exception
de leurs préparations injectables
(17)
TMA-2 ou 2,4,5triméthoxyamphétamine (18)
Tabernathe iboga Tabernathe
manii, ibogaïne, ses isomères,
esters et leurs sels qu'ils soient
d'origine naturelle ou synthétique
ainsi que toutes préparations qui en
contiennent (25).
*
Arrêté modifié par :
(2) Arrêté du 19/07/1995 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du
29/07/1995
(3) Arrêté du 11/10/1995 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du
28/10/1995
(6) Arrêté du 29/11/1996 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du
11/12/1996
(7) Arrêté du 08/08/1997 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du
20/08/1997
(8) Arrêté du 15/07/2002 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du
23/07/2002
(9) Arrêté du 09/11/1998 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du
21/11/1998
(13) Arrêté du 24/03/2000 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O.
du 18/04/2000
(17) Arrêté du 31/07/2003 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O.
du 03/09/2003
(18) Arrêté du 13/10/2003 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du
23/10/2003
(19) Arrêté du 13/10/2003 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du
23/10/2003
(20) Arrêté du 13/10/2003 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du
23/10/2003
(21) Arrêté du 18/08/2004 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du
15/09/2004
(22) Arrêté du 18/08/2004 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du
15/09/2004
(23) Arrêté du 18/08/2004 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du
15/09/2004
(24) Arrêté du 20/04/2005 modifiant l'arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et
entrant dans la composition de l' "Ayahuasca" - J.O. du 03/05/2005
(25) Arrêté du 12 mars 2007 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants –
J.O du 25/03/2007
Tableau n°1. Evolution de la délinquance et ILS
Tableau n°2. Statistiques (infractions à la législation des stupéfiants)
2000
2001
2002
2003
2004
3 035
3 114
30 57
3 149
3 264
Condamnations criminelles…
… tout type de criminalité
… législation sur les stupéfiants
ƒ Nombre
ƒ Part
37
1,2%
27
0,9%
22
0,7%
51
1,6%
31
1,0%
Condamnations délictuelles
… tout type de criminalité
446 815
414 175
376 115
434 089
485 847
… législation sur les stupéfiants
ƒ Nombre
ƒ Part
22 831
5,1%
21 203
5,1%
21 777
5,8%
28 316
6,1%
31 905
6,6%
-
-
-
37
602
Sexe des condamnées
ƒ Hommes
ƒ Femmes
94,1%
5,9%
94,2%
5,8%
94,1%
5,9%
94,4%
5,6%
94,5%
5,5%
Age des condamnés
ƒ < 16 ans
ƒ 16-20 ans
ƒ 20-30 ans
ƒ 30-40 ans
ƒ 40-60 ans
ƒ ≥ 60 ans
2,3%
24,7%
53,8%
14,4%
4,6%
0,2%
… Conduite avec usage de stupéfiants
Sanctions pénales
ƒ Emprisonnement ferme (durée
moyenne en mois)
ƒ Amende ferme (montant moyen
en euros)
2,9%
26,9%
52,3%
13,2%
4,5%
0,2%
15,2
14,5
14,3
14,4
14,4
480
557
1216
438
423
A. MIHMAN ©
Tableau n°3. Condamnations pour infractions en matière de stupéfiants
Tableau n°4. Conduite et usage de stupéfiants (MAJ 20/04/2007)
Infraction
Refus de se soumettre aux vérifications
permettant de confirmer épreuves positives de
dépistage ou suite refus de subir ces dernières
Conduite après usage de stupéfiants
Conduite après usage de stupéfiants et d’alcool
Blessures involontaires avec ITT ≤ 3 mois +
usage de stupéfiants ou refus de se soumettre
aux vérifications
Blessures involontaires avec ITT > 3 mois +
usage de stupéfiants ou refus de se soumettre
aux vérifications
Blessures involontaires avec ITT > 3 mois par
un conducteur + usage de stupéfiants ou refus de
se soumettre aux vérifications + autre
circonstance aggravante de l’art. 222-19-1 CP
Homicide involontaire + usage de stupéfiants ou
refus de se soumettre aux vérifications
Homicide involontaire + usage de stupéfiants ou
par un conducteur ou refus de se soumettre aux
vérifications + autre circonstance aggravante de
l’art. 221-6-1 CP
Texte
art. L.235-3, C. route
Peines principales
encourues
2 ans / 4 500 euros
Perte
de points
6 points
art. L.235-1, al. 1, C. route
art. L.235-1, al. 2, C. route
art. 222-20-1, al. 2, 3°, CP
2 ans / 4 500 euros
3 ans / 9 000 euros
3 ans / 45 000 euros
6 points
6 points
6 points
art. 222-19-1, al. 2, 3°, CP
5 ans / 75 000 euros
6 points
art. 222-19-1, al. 3, CP
7 ans / 100 000 euros
6 points
art. 221-6-1, al. 2, 3°, CP
7 ans / 100 000 euros
6 points
art. 221-6-1, al. 3, CP
10 ans / 150 000 euros
6 points
Exemples de provocations à l’usage de stupéfiants
Exemple 1 : Provocation directe et provocation indirecte
Exemple 2 : Provocations dans presse (Crim., 7 avril 1998, Bull. 137)
"informer, déculpabiliser, amuser, voici les missions qui sont celles du journal" (n° 1, page 14)
"On y vend (à côté du Hasch Muséum) des graines de marijuana, ainsi que tout l'équipement nécessaire à la culture sous serre ou
en plein air pour vous aider dans votre choix..." (n° 1, page 25).
"Plaçons-les (les usagers) dans une grande pièce, parsemée de grands coussins, aux lumières tamisées, baignant dans la douce
moiteur de senteurs indiennes, au son de tendres mélopées lointaines. Proposons-leur de fumer..." (n° 2, page 17).
"En fait cannabis et herbe stimulent, euphorisent, provoquent une exaltation sensorielle suivie d'une phase ou l'on s'extasie devant
tout, et parfois n'importe quoi, avec une possible et étrange attraction, vers la lumière vive, magnifiquement filmée dans "More"
par Barbet Schroeder, qui montre deux jeunes faisant l'amour en regardant le soleil après avoir fumé du Hasch." (n° 3, page 16).
"CQFD un verre ça va, deux verres salut mon gars ! Sachez apprécier et consommer avec modération, un joint met à l'aise,
plusieurs assomment, Pâques en novembre, Noël en décembre. Informer, déculpabiliser, amuser : voici les missions qui sont
celles du journal que vous tenez entre les mains. Alors osons et la problématique. Si nous savons tous (et toutes, soyons sport) ce
qu'est fumer, la notion de virgandine nous est plus douce. Ouvrons, le Larousse dont nous aurons probablement arraché la
couverture cartonnée, pour nous confectionner un filtre".
Art. L. 5132-7 CSP : Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées
comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté
du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Art. L. 5132-1 CSP : Sont comprises comme substances vénéneuses :
1º Les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L. 5132-2 ;
2º Les substances stupéfiantes ;
3º Les substances psychotropes ;
4º Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6.
On entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se
présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant
éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances
ou plus.
Art. 222-34 CP : Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la
production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la
cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Art. 222-35 CP : La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt
ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende
lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Art. 222-36 CP : L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix
ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende
lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Art. 222-37 CP : Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi
illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage
illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives
ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances
en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Art. 222-39-1 CP (abrogé) : Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant
à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se
livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes
se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes
visées à l'alinéa précédent sont mineures.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté
applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
sont
Art. 321-6 CP : Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train
de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou
de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit
direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de
trois ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour
des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans
d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.
Art. 321-1 CP : Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose,
ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose
provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout
moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Art. 324-1 CP : Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant
procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de
placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou
d'un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Art. 222-38 CP : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le
fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des
revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou
d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion
du produit de l'une de ces infractions.
Art. 222-39 CP : La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa
consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou
cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté
applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
sont
Art. L. 3421-1 CSP : L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme
stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine
complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage
de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de
marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du
transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa,
sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la
disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
Art. L. 3421-4 CSP : La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions
prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été
suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances
présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des
établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors
des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de
ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros
d'amende.
Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables.
Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine
complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants.
Art. 222-18 CP : Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de
stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux
abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept
ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Art. 227-18-1 CP : Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir,
offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros
d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux
abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Art. 450-1 CP : Art. 450-1 CP : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement
formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans
d'emprisonnement.
Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans
d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans
d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Art. 222-44 CP :
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction,
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article 131-27,
d'exercer
l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les
articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et
ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par
les lº à 6º et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix
ans au plus ;
4º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant cinq ans au plus ;
5º La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6º La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
7º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit ;
8º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas
exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
9º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un
stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9º bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
10º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée
d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire ;
11º La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
12º L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l'article 222-19-1
donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un
nouveau permis pendant dix ans au plus.
Art. L. 3423-1 CSP (mod. L. 2007) : Le procureur de la République peut enjoindre à la
personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure
d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance
médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la
mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage
illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur
sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les
conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier
[email protected]
http://tdmihman.free.fr

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