Mandat de protection future

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Mandat de protection future
16/06/2016
LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Le mandat de protection future est régi par les articles 477 à 494 du code civil et renvoie également aux articles
457-1 à 459-2 du code civil.
Le mandat de protection future est une mesure de protection juridique qui permet à une personne physique
(majeur ou mineur émancipé), ne faisant pas l’objet d’une tutelle, de charger une ou plusieurs personnes de la
représenter lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération
médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher
l’expression de sa volonté.
Formalisme : acte notarié (en présence du notaire, cf article 489 du code civil) ou sous seing privé (le contrat doit
être contresigné par un avocat, ou établi selon modèle défini par le décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007,
cf article 492 du code civil.)
Portée du mandat : Sauf stipulation contraire, le mandat couvre par défaut les intérêts personnels et
patrimoniaux du mandant.
D’où l’importance de bien définir dans le contrat de mandat, l’objet du mandat de protection future et les
obligations du mandataire.
Effets : le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts 1.
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Les pouvoirs du mandataire varient selon le type de mandat :
o Mandat sous seing privé (cf articles 492 à 494 du code civil) : le mandataire ne peut effectuer
que les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge des tutelles (actes
conservatoires et de gestion courante). Le juge autorise les autres actes s’ils sont nécessaires
dans l’intérêt du mandant. Le mandataire rend compte au juge des tutelles.
o
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Mandat notarié (cf articles 489 à 491 du code civil) : le mandataire effectue tous les actes
patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation. Toutefois, les actes de
disposition à titre gratuit nécessitent une autorisation du juge des tutelles. Le mandataire rend
compte au notaire.
Obligations du mandataire
o Inventaire + compte de gestion annuelle à présenter au juge des tutelles ou au notaire suivant
le type de mandat.
Fin du mandat :
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1
Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandataire peut le révoquer librement en notifiant sa
renonciation au mandant et au dans le cadre d’un mandat notarié et uniquement au mandant, dans le
cadre d’un mandat sous seing privé.
Quand le mandat a pris effet, le contrat ne peut prendre fin que dans des cas limités (cf article 483 du
code civil) :
Rétablissement des facultés personnelles du mandat constaté à la demande du mandant ou du
mandataire
Décès de la personne
Placement en tutelle ou curatelle sauf décision contraire du juge de tutelles
Décès du mandataire ou placement sous mesure de protection ou déconfiture
Révocation du mandataire prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé.
Le mandat prend effet à partir du moment où le mandataire produit au greffe du tribunal d’instance le
mandat et un certificat médical émanant d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la
République.