Direction départementale des Territoires et de la Mer Service

Transcription

Direction départementale des Territoires et de la Mer Service
PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service Urbanisme
Aménagement Risques et
Développement Durable
La Rochelle, le
La Préfète de la Charente-Maritime
à
Mesdames et Messieurs les Maires
Objet :
réglementation de l'affichage publicitaire
Les articles 36 à 50 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement dite Grenelle II et le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la
publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes ont apporté des modifications au droit de
l'affichage publicitaire. Cette réforme vise à protéger le cadre de vie en limitant la publicité
extérieure, tout en permettant l'utilisation de moyens nouveaux. Une nouvelle répartition des
compétences d'instruction et de police de la publicité extérieure a également été opérée. Les
dispositions de cette réforme, codifiées aux articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et suivants du
code de l'environnement (CE), sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2012.
La note jointe en annexe a pour objet de rappeler les compétences en matière de police de
la publicité et les points importants des procédures de déclarations et d'autorisations préalables
prévues lors de l'installation de nouveaux dispositifs d'affichage.
Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet.
Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité (RLP), ces compétences sont exercées par le
maire au nom de la commune. Aussi, l'instruction des déclarations et autorisations préalables dans
les communes non couvertes par un RLP doit être exercée par le préfet. A l'inverse, dans les
communes couvertes par un RLP, l'instruction est assurée par le maire.
La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) est chargée de
l'instruction des déclarations et autorisations préalables sur les territoires où le préfet est l'autorité
compétente en matière de police de la publicité.
Il apparaît aujourd'hui que certaines demandes sont déposées à tort en mairie. Je vous
rappelle que, conformément à l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, lorsqu'une demande est adressée à une autorité
administrative incompétente, cette dernière doit la transmettre à l'autorité administrative
38 rue Réaumur - 17017 La Rochelle Cedex 01 - Téléphone : 05.46.27.43.00 - Fax : 05.46.41.10.30
www.charente-maritime.pref.gouv.fr
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compétente et en aviser l'intéressé. Dans tous les cas, l'accusé de réception et l'affectation d'un
numéro d'enregistrement doivent être délivrés par l'autorité compétente.
Le cas échéant, je vous demande de transmettre aux services de la DDTM, à l'adresse
indiquée ci-dessous, toute déclaration ou demande d'autorisation qui vous aurait été adressée par
erreur, sans procéder à un enregistrement au sein de vos services :
Direction départementale des territoires et de la mer
SUARDD / Aménagement
Site Mangin - 89 avenue des Cordeliers
17018 La Rochelle Cedex 1
Les services de la DDTM sont à votre disposition pour tout complément d'information
qui vous semblerait nécessaire.
La Préfète,
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ANNEXE
INSTRUCTION DES DÉCLARATIONS ET AUTORISATIONS PRÉALABLES
1. Compétences du maire et du préfet en matière de police de la publicité
La publicité extérieure est soumise à une réglementation précise. Son installation doit être
conforme à des conditions de densité et de format et peut, suivant la situation ou la nature du
dispositif, faire l'objet de déclaration ou d'autorisation préalables. Les communes (ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents) peuvent instaurer des règles
différentes dans le cadre d'un règlement local de publicité (RLP) à condition qu'elles soient
conformes ou plus restrictives que la réglementation nationale.
L’autorité de police compétente doit sanctionner tout dispositif dès la constatation d'une
irrégularité au regard des dispositions du code de l'environnement et des textes réglementaires
d'application. Les compétences ont été définies à l’article L. 581-14-2 du code de l'environnement
qui dispose que : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le
préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le
maire au nom de la commune. »
Il est à noter, alors même que le règlement local de publicité ne concernerait qu'un secteur
de la commune, que le pouvoir de police du maire s'applique sur l'ensemble du territoire de la
commune.
2. Instruction des déclarations et des autorisations préalables
2-1. Champ d'application
Sont concernés par l’autorisation préalable :
• les enseignes :
• installées sur le territoire d’une commune couverte par un RLP,
• installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 du CE,
• installées dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8 du CE,
• les enseignes à faisceau laser,
• les enseignes temporaires :
• installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 du CE,
• scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8 du
CE,
•
les dispositifs de publicité lumineuse, autres que ceux supportant des affiches éclairées
par projection ou transparence,
•
le mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse,
•
les emplacements de bâches,
•
les dispositifs de dimension exceptionnelle.
Sont concernés par la déclaration préalable :
• l’installation, le remplacement ou la modification de dispositifs publicitaires ou
préenseignes non lumineux, ou de dispositifs publicitaires ou préenseignes éclairés par
projection ou transparence suivants :
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dispositifs muraux (murs, clôtures, bâtiments),
dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol,
mobilier urbain supportant de la publicité,
dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales (microaffichage),
• le remplacement ou la modification de bâches comportant de la publicité, dont
l’emplacement a été préalablement autorisé.
•
•
•
•
Les préenseignes ne sont soumises à déclaration que lorsque leurs dimensions excèdent 1
m en hauteur ou 1,50 m en largeur.
2-2. Autorité chargée de l'instruction
L'autorité compétente pour instruire et délivrer ou refuser l'autorisation est l'autorité
compétente en matière de police. Aussi, l'instruction des déclarations et autorisations préalables
dans les communes non couvertes par un RLP doit être exercée par le préfet. A l'inverse, dans les
communes couvertes par un RLP, l'instruction est assurée par le maire.
Toutefois, quelle que soit l'autorité compétente en matière de police, les autorisations
pour les emplacements où peuvent être dressées des bâches accueillant de la publicité ainsi que
celles liées à l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liées à des
manifestations temporaires, sont délivrées par le maire. Lorsque la commune est couverte par un
RLP, ces autorisations sont délivrées au nom de la commune, tandis qu'en l'absence de RLP, le
maire délivre ces autorisations au nom de l’État. Dans ce dernier cas, toute autorisation accordée
pour l'emplacement de bâches ou des dispositifs de dimensions exceptionnelles doit être transmise
aux services de l’État afin que ceux-ci soient informés de la régularité de leur installation et
puissent, le cas échéant, exercer la police.
2-3. Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations
La demande d'autorisation (formulaire CERFA n° 14798) et le dossier qui l'accompagne,
sont établis en trois exemplaires. La déclaration préalable (formulaire CERFA n° 14799) et le
dossier qui l'accompagne, sont établis en deux exemplaires. Ces dossiers doivent être adressés par
le pétitionnaire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre
décharge à l'autorité chargée de l'instruction.
Il est affecté par l'autorité compétente aux déclarations préalables et aux demandes
d'autorisations préalables un numéro d’enregistrement de douze caractères suivant les lettres DP ou
AP. La structure du numéro d’enregistrement est la suivante :
• le numéro de code géographique INSEE du département,
• le numéro de code géographique INSEE de la commune,
• les deux derniers chiffres du millésime de l’année de dépôt de la demande,
• le numéro de dossier composé de quatre caractères utilisés pour une numérotation en
continu.
2-4. Notification du délai d'instruction et/ou de la liste des pièces manquantes
Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au
pétitionnaire, lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en
l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise. Lorsque la demande est
incomplète, il est adressé un courrier, notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de
réception postal, qui indique de façon exhaustive les éléments manquants à produire en trois
exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier. Il y est également
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mentionné qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents
manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
Lorsqu'une déclaration de remplacement ou de modification de bâche est adressée au
préfet, celui-ci en informe le maire qui a autorisé l'emplacement de bâche.
2-5. Délai d'instruction
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation est fixé à deux mois à compter de la
réception d'une demande complète, ou des informations, pièces et documents demandés.
S'agissant des déclarations préalables, à compter de la date de réception de la déclaration
par l'autorité compétente, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du
projet déclaré. Il s'agit donc d'un régime déclaratif, l'autorité compétente n'a pas à répondre. Il
n'existe pas de système ou procédure d'instruction encadré par le code de l'environnement. Dès lors,
si l'autorité compétente constate que le dispositif objet de la déclaration est irrégulier, elle peut soit
en informer le déclarant si le dispositif n'a pas encore été apposé, soit engager des procédures
administratives ou pénales si le dispositif a été apposé.
2-6. Consultations
L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions,
les accords ou avis prévus par le code de l'environnement. Certaines autorisations ne peuvent être
délivrées qu'après l'accord ou l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, l'accord du préfet de
région, l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ou
du service de l’État en charge de l'aviation civile.
Lorsqu'une consultation est requise, l'autorité compétente transmet le dossier de demande
au plus tard huit jours après la réception du dossier complet. Ce délai est ramené à quatre jours en
cas de consultation de la CDNPS . Les avis des services et autorités de l’État sont réputés
favorables s'ils n'ont pas été communiqués à l'autorité compétente quinze jours avant l'expiration du
délai d'instruction et, pour la CDNPS, sept jours avant l'expiration de ce délai.
2-7. Décision
La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de
réception postale dans le délai d'instruction. À défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est
réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
Le refus opposé à une demande autorisation doit être motivé.
3. Service de l’État compétent en matière de publicité
La direction départementale des territoires et de la mer est chargée de l'instruction des
déclarations et autorisations préalables sur les territoires où le préfet est l'autorité compétente en
matière de police de la publicité.