Information Hauteurs minimales des cheminées sur toit Notre
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Information Hauteurs minimales des cheminées sur toit Notre
Direction de l'économie publique du canton de Berne N° ISCB 8/823.111/2.1 Office cantonal de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OCIAMT) Laupenstrasse 22 3011 Berne 28 novembre 2000 Pour tout renseignement: Division Protection de l'environnement Roland Rüfenacht 031 633 57 80 Destinataires: Communes municipales et mixtes Préfectures Divers abonnés .: ____________________________________________________________________________________________________ Information Hauteurs minimales des cheminées sur toit Notre service reçoit chaque année après le début de la saison de chauffage un nombre croissant de plaintes concernant la qualité de l'air, en particulier pour odeurs ou fumées gênantes et incommodantes causées par des installations de combustion. A ce sujet, il convient de rappeler ce qui suit: Les installations de combustion ne peuvent fonctionner correctement, tant en ce qui concerne la qualité de l'air que la consommation d'énergie, que si l'on utilise des combustibles adéquats et que les parties de l'installation (chaudière, brûleur et cheminée) sont adaptées en conséquence. Les gaz de combustion doivent pouvoir s'échapper librement et à la verticale par l'orifice de la cheminée et être rejetés dans l'atmosphère à une hauteur où ils sont disséminés, de sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives comme des fumées ou des odeurs. L'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) prescrit ainsi que les émissions doivent en règle générale être évacuées par dessus les toits. Les exigences de l'OPair ont été précisées en 1989 par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) dans ses Recommandations sur la hauteur minimale des cheminées. Le canton de Berne a déclaré ces Recommandations obligatoires dans une ordonnance. En plus des prescriptions sur la protection de l'air, la hauteur minimale des cheminées doit aussi respecter les prescriptions de protection contre l'incendie. C'est le type de prescriptions le plus sévère qui est déterminant; il s'agit en général de la hauteur de cheminée prescrite par la législation sur la protection de l'air. En dépit de nombreuses informations sur ces prescriptions légales, on relève encore souvent dans la pratique un non-respect des hauteurs minimales des cheminées pour la protection de l'air, ce qui aboutit aux plaintes fondées évoquées plus haut. Ces cas peuvent presque tous être résolus en rehaussant la cheminée. Ces situations sont toutefois très désagréables pour toutes les parties intéressées ou concernées, car la solution a posteriori est la plupart du temps difficile, longue et coûteuse. C'est pour cette raison que l'OFEFP a édité une fiche d'information extraite des Recommandations de 1998 de l'OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit (cf. annexe). Nous invitons les autorités délivrant les autorisations, les architectes, les entreprises de chauffage du canton de Berne à appliquer strictement les recommandations de l'OFEFP. Ils contribuent ainsi à éviter des plaintes inutiles. Annexe: Fiche d'information du 20 octobre 2000 concernant „Hauteurs minimales des cheminées sur toit des petites installations de chauffage“ Recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit, 15 décembre 1989, éditées par l'OFEFP. Diffusion: OCFIM, 3003 Berne (tél. 031 322 39 51). Information systématique des communes bernoises 18/2000 Hauteurs minimales des cheminées sur toit BUWAL OFEFP UFAFP UFAGC Page 2 – N° ISCB 8/823.111/2.1 Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio Uffizi federal d'ambient, guaud e cuntrada Fiche d'information du 20 octobre 2000 Hauteurs minimales des cheminées sur toit des petites installations de chauffage Extrait des Recommandations de l'OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit 1) 1 Généralités Lorsque les émissions des installations de chauffage ne sont pas évacuées à une hauteur suffisante par-dessus les toits, les habitants et les environs du bâtiment qui abrite l'installation peuvent être menacés ou incommodés par des polluants atmosphériques. Installer les cheminées à une hauteur suffisante par-dessus les toits constitue une mesure de protection efficace. Les émissions des installations de chauffage doivent toujours être évacuées en dehors de la zone de turbulences dues à l’écoulement de l'’air par-dessus les bâtiments. Les Recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit1) éditées par l'OFEFP reposent sur ce principe de base (cf. fig. 1 et 2). Fig. 1: Hauteur de cheminée selon prescription: les émissions sont évacuées dans l'air ambiant et peuvent s'y disséminer sans problème vent Fig. 2: Hauteur insuffisante de la cheminée: les émissions sous forme concentrée polluent le bâtiment et ses habitants, ainsi que le voisinage et la zone proche du sol vent 1 ) Recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit, 15 décembre 1989, dernière modification du 1er février 1995, éditées par l'OFEFP Diffusion: OCFIM, 3003 Berne Internet: http://www.buwal.ch/luft/f/index.htm Rubrique: <Ordonnance, Exécution> Information systématique des communes bernoises 18/2000 Hauteurs minimales des cheminées sur toit 2 Page 3 – N° ISCB 8/823.111/2.1 Champ d'application de la présente fiche La présente fiche est un extrait des Recommandations de l'OFEFP sur les cheminées. Elle concerne les chaudières et autres installations de chauffage jusqu'à la puissance calorifique suivante (chiffres 1 à 3 des recommandations): Alimentation des installations de chauffage Puissance calorifique Gaz jusqu'à 350 kW Huile de chauffage EL jusqu'à 350 kW Bois jusqu'à 70 kW Charbon jusqu'à 70 kW Pour toutes les autres installations, on se rapportera aux Recommandations de l'OFEFP, ou pour les grandes cheminées, à l'Annexe 6 de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) 2) . 3 Bases légales Selon l'art. 6 OPair, les émissions (p. ex. les effluents gazeux des installations de chauffage) doivent en règle générale être évacuées au moyen de cheminées ou de conduits d'évacuation par-dessus les toits. Les Recommandations de l'OFEFP sur les cheminées indiquent comment appliquer concrètement l'art. 6 OPair. En général, cette exécution intervient dans le cadre de la procédure communale d'autorisation de construire. Dans ce cas, les Recommandations sur les cheminées sont absolument contraignantes pour le maître d'œuvre. Divers cantons ont en outre intégré ces recommandations par voie législative ou par voie d'ordonnance en les déclarant contraignantes, ou bien en enjoignant aux communes de les appliquer chaque fois que cela est possible. En règle générale, lors de litiges, les tribunaux appliquent eux aussi les Recommandations. 3) En plus des prescriptions de la protection de l'air sur la hauteur minimale des cheminées, il convient aussi de toujours respecter les prescriptions des établissements cantonaux d'assurance des bâtiments. Les prescriptions de protection contre les incendies4) entendent minimiser les risques d'incendies dus aux effluents gazeux brûlants et aux projections d'étincelles. Le propriétaire du bâtiment et les exploitants de l'installation respecteront toujours le type de prescriptions le plus sévère des deux (en règle générale, il s'agit de la hauteur de cheminée prescrite par la législation de la protection de l'air). 2 ) 3 ) 4 ) Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) Diffusion: OCFIM, 3003 Berne Internet:http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_318_142_1.html Principes de base sur le caractère contraignant des Recommandations et fiches d'information, voir également la décision du Tribunal fédéral 120 Ia 321, 121 IV 64 Directive de protection incendie pour installations thermiques, éditées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), édition de 1993, ajout de 1999 Selon l'AEAI, la hauteur des cheminées par-dessus toit prescrite est la suivante: a. 1 m pour les conduits de fumées situés sur le pan de la toiture, cette distance devant être mesurée perpendiculairement à la pente du toit; b. 50 cm pour les conduits de fumée situés près du faîte du toit; c. 50 cm pour les conduits de fumée construits sur des toitures plates non praticables; d. 2 m pour les conduits de fumée construits sur des toitures plates praticables (utilisables). Information systématique des communes bernoises 18/2000 Hauteurs minimales des cheminées sur toit 3 Page 4 – N° ISCB 8/823.111/2.1 Hauteur minimale de l'orifice de la cheminée sur toit (Texte original des Recommandations de l'OFEFP, ch. 3:) 1L'orifice a. b. de la cheminée doit dépasser: de 0,5 m au moins la partie la plus élevée du bâtiment (p. ex. le faîte) de 1,5 m au moins la surface d'un toit plat. 2Pour les chauffages alimentés au gaz d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 40kW, l’orifice de la cheminée, en dérogation à l’al. 1, doit dépasser la surface du toit comme il suit, 5 mesurée perpendiculairement au toit: ) a. pour les appareils ne dépendant pas de l’air ambiant et qui sont pourvus d’un ventilateur et de tuyaux combinés entrée d’air/évacuation des effluents gazeux: 40 cm; b. pour les autres appareils: 1,0 m. 3Les cheminées sont à installer de telle façon que les gaz de combustion ne se traduisent pas par des immissions excessives au voisinage des lucarnes, conduits d’aération ou autres ouvertures pratiquées dans le toit. En zone à fort enneigement, et lorsque le toit concerné est un toit plat entouré d’un muret d’une certaine hauteur, il peut être nécessaire de construire une cheminée plus haute; celle-ci devra en tout état de cause être plus haute que le conduit d’évacuation des eaux pluviales. Exigences minimales exprimées sous forme de tableau: *) - Chauff. au gaz de 41 – 350 kW **) Chauff. à l'huile jusqu'à 350 kW **) Chauff. au bois jusqu'à 70 kW Chauff. au charbon jusqu'à 70 kW Hauteur minimale: Par-dessus le faîte des toits à deux pans 0,5 m Par-dessus la partie la plus élevée du bâtiment 0,5 m Par-dessus les toits plats 1,5 m Chauffages au gaz jusqu'à 40 kW, indépendantes de l'air ambiant. Tuyaux combinés entrée d'air/évacuation des effluents gazeux Autres chauffages au gaz jusqu'à 40 kW Hauteur minimale: Hauteur minimale: à angle droit par-dessus à angle droit par-dessus la surface du toit 0,4 m la surface du toit 1,0 m par-dessus les toits plats 0,4 m par-dessus les toits plats 1,0 m *) Les kW mentionnés se rapportent à la puissance calorifique de l'installation **) Aussi valable pour les chauffages à condensation Fig. 3 Exemples de petites cheminées sur toit 0,5 m par-dessus le faîte des toits à deux pans 0,5 m par-dessus la partie la plus élevée du bâtiment 1,5 m pardessus un toit plat petite installation au gaz avec tuyaux combinés entrée d’air / évacuation des effluents gazeux: 0,4 m à angle droit par-dessus la surface du toit 5) L'al. 2 est applicable exclusivement aux installations de combustion alimentées au gaz. Il ne s'applique pas aux chaudières à condensation alimentées au mazout ni p. ex. aux appareils muraux à ventouse alimentés au mazout munis de tuyaux combinés entrée d'air/évacuation des effluents gazeux. Information systématique des communes bernoises 18/2000 Hauteurs minimales des cheminées sur toit 4 Autres dispositions 51 Evacuation des gaz à l'orifice de la cheminée Page 5 – N° ISCB 8/823.111/2.1 Les gaz de combustion doivent pouvoir s'échapper librement et à la verticale par l'orifice de la cheminée. En règle générale, les chapeaux de cheminées et autres dispositifs qui empêchent une telle évacuation ne sont pas autorisés. Toute dérogation à cette règle doit être justifiée. 6) 52 Section intérieure des cheminées Pour les installations de chauffage, la section intérieure des cheminées doit être conforme aux règles techniques du chauffage; elle ne doit pas être surdimensionnée. 7) 53 Emplacement des cheminées Les cheminées seront autant que possible placées aux endroits suivants: - 54 sur les toits à deux pans: au faîte ou à proximité immédiate du faîte sur les toits plats: près du côté étroit du bâtiment pour les bâtiments en gradins: sur la partie la plus élevée du bâtiment. Installations rarement mises en service L'autorité peut accorder des dérogations aux installations qui sont rarement mises en service. Cependant, les immissions excessives ne seront pas tolérées. 55 Autres exigences Lorsque la situation l'exige, l'autorité prescrira des hauteurs plus importantes pour les cheminées, par exemple: a. b. 6 ) 7 ) lorsqu'on se trouve en présence de bâtiments de forme complexe lorsqu'on se trouve en présence de zones de construction spéciales, avec des bâtiments de hauteurs inégales ou en terrasses. Du point de vue de la technique spécifique aux installations, les chapeaux de cheminée ne se justifient la plupart du temps que pour de petites installations rarement exploitées, telles que les fourneaux à bois et les cheminées de salon. Le chiffre 22 des Recommandations de l'OFEFP comportent également l‘explication suivante: « Pour autant que ces règles le permettent, la vitesse de sortie des gaz de combustion doit atteindre au moins 6 m/s. » Du point de vue de la technique de combustion, cette exigence n'est pas réalisable pour les petites installations, et elle ne s'applique donc pas dans ces cas. Information systématique des communes bernoises 18/2000