Suppression de données personnelles sur un forum - Feral
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Suppression de données personnelles sur un forum - Feral
Christiane Féral-Schuhl, DR avocate à la Cour, associée fondatrice du cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie, et bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris Suppression de données personnelles sur un forum Le fait : la cour d’appel de Montpellier a condamné un hébergeur à retirer des informations personnelles appartenant à un internaute, qui avaient été révélées par un tiers sur un forum de discussion. En juin 2010, un internaute partici pant sous un pseudonyme à un forum accessible sur un blog a alerté à plu sieurs reprises JFG Networks, héber geur dudit blog. Il l’informe qu’un autre participant y avait révélé ses nom, prénom, ville et adresse e-mail, associés à des éléments de sa vie privée ainsi qu’à des allégations diffama toires, et lui demande de supprimer ces informations. Il se heurte au refus de JFG Networks, qui se retranche derrière sa qualité d’hébergeur au sens de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’écono mie numérique (dite LCEN) pour ne pas retirer ces données personnelles. L’internaute l’assigne alors. Hébergeur soumis à la loi 1978 Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la cour d’appel de Montpellier, infir mant une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bé ziers, a ordonné à JFG Networks de supprimer du blog et du forum toute mention des nom et prénom de l’internaute. En premier lieu, la cour considère que le fait que JFG Networks soit qualifié d’hébergeur au sens de la LCEN ne le dispense pas de respecter les obligations mises à sa charge en sa qualité de responsable de traitement en application de la loi du 6 janvier 1978, dite loi informa tique et libertés. Atteinte à la vie privée caractérisée La cour considère que JFG Networks est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des pres tations qu’il offre aux utilisateurs de ses services de mise en ligne de blog. Dès lors, la cour rappelle, qu’en application de l’article 38 de la loi informatique et libertés, l’internaute était fondé à demander la suppression de ses nom et prénom en raison de l’atteinte à sa vie privée. Enfin, la cour juge que l’atteinte à la vie privée était caractérisée au sens de l’article 9 du code civil et, qu’en conséquence, il pouvait légitimement demander en référé, sur le fondement de l’article 6-I-8 de la LCEN, qu’il soit enjoint à JFG Networks de faire cesser le dommage subi. M Christiane Féral-Schuhl CE QU’IL FAUT RETENIR Cet arrêt consacre un nouveau fondement pour demander le retrait d’un contenu qui porterait atteinte à une personne physique. Il soulève cependant des interrogations quant à la qualification de responsable de traitement appliquée à l’hébergeur. Saisie de messageries confirmée Par un arrêt du 30 novembre 2011, la Cour de cassation confirme une ordonnance de la cour d’appel de Versailles qui avait approuvé la saisie globale de messageries électroniques d’une société par l’Autorité de la concurrence. Elle considère que cette opération échappe à la loi informatique et libertés dès lors qu’elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention ou, en appel, par le premier président de la cour d’appel en application de l’article L. 450-4 du code de commerce. La Cnil condamne le démarchage par SMS Par délibération du 12 janvier 2012, la Cnil a condamné une société qui envoyait des milliers de SMS à des particuliers afin de leur proposer des bilans diagnostics de leurs biens immobiliers, sans satisfaire aux exigences de la loi informatique et libertés. La Cnil a rappelé que la prospection commerciale par SMS n’est possible qu’à la condition que les personnes contactées aient expressément donné leur accord pour être démarchées. Pour consulter la délibération : http://goo.gl/xkJ8I. Aides à la création artistique multimédia Un décret du 17 janvier 2012 fixe de nouvelles modalités pour obtenir des aides à la création artistique multimédia et numérique. Ce dispositif, dénommé « DICRéAM », vise à soutenir le développement, la production et la diffusion d’œuvres novatrices ou expérimentales. Le décret précise les conditions d’éligibilité et renforce l’exigence relative aux apports au financement des projets. Il instaure une commission, associant des experts professionnels, chargée de donner un avis préalable à la décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Pour consulter le décret : http://goo.gl/BpmGQ. 01business & techno I 23/02/2012 I 01net-entreprises.fr juridique Nul n’est censé… expériences 31