Suppression de données personnelles sur un forum - Feral

Transcription

Suppression de données personnelles sur un forum - Feral
Christiane Féral-Schuhl,
DR
avocate à la Cour, associée fondatrice
du cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie, et
bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris
Suppression de
données personnelles
sur un forum
Le fait : la cour d’appel de Montpellier
a condamné un hébergeur à retirer des
informations personnelles appartenant
à un internaute, qui avaient été révélées
par un tiers sur un forum de discussion.
En juin 2010, un internaute partici­
pant sous un pseudonyme à un ­forum
accessible sur un blog a alerté à plu­
sieurs reprises JFG Networks, héber­
geur dudit blog. Il l’informe qu’un
autre participant y avait révélé ses
nom, prénom, ville et adresse e-mail,
associés à des éléments de sa vie privée
ainsi qu’à des allégations diffama­
toires, et lui demande de supprimer
ces informations. Il se heurte au refus
de JFG Networks, qui se retranche
derrière sa qualité d’hé­bergeur au sens
de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’écono­
mie numérique (dite LCEN) pour ne
pas retirer ces données personnelles.
L’internaute l’assigne alors.
Hébergeur soumis à la loi 1978
Dans un arrêt du 15 décembre 2011,
la cour d’appel de Montpellier, infir­
mant une ordonnance de référé du
tribunal de grande instance de Bé­
ziers, a ordonné à JFG Networks
de supprimer du blog et du forum
toute mention des nom et prénom
de l’internaute. En premier lieu, la
cour considère que le fait que JFG
Networks soit qualifié d’hébergeur
au sens de la LCEN ne le dispense pas
de respecter les obligations mises à sa
charge en sa qualité de responsable
de traitement en application de la loi
du 6 janvier 1978, dite loi informa­
tique et libertés.
Atteinte à la vie privée
caractérisée
La cour considère que JFG Networks
est responsable des traitements de
données à caractère personnel mis
en œuvre dans le cadre des pres­
tations qu’il offre aux utilisateurs
de ses services de mise en ligne de
blog. Dès lors, la cour rappelle, qu’en
application de l’article 38 de la loi
informatique et libertés, l’internaute
était fondé à demander la suppression
de ses nom et prénom en raison de
l’atteinte à sa vie privée.
Enfin, la cour juge que l’atteinte à la
vie privée était caractérisée au sens
de l’article 9 du code civil et, qu’en
consé­quence, il pouvait légitimement
demander en référé, sur le fondement
de l’article 6-I-8 de la LCEN, qu’il soit
enjoint à JFG Networks de faire cesser
le dommage subi. M
Christiane Féral-Schuhl
CE QU’IL FAUT RETENIR
Cet arrêt consacre un nouveau fondement pour demander le retrait d’un
contenu qui porterait atteinte à une personne physique. Il soulève cependant des
interrogations quant à la qualification de
responsable de traitement appliquée à
l’hébergeur.
Saisie de messageries
confirmée
Par un arrêt du 30 novembre 2011,
la Cour de cassation confirme
une ordonnance de la cour d’appel
de Versailles qui avait approuvé
la saisie globale de messageries
électroniques d’une société
par l’Autorité de la concurrence.
Elle considère que cette opération
échappe à la loi informatique
et libertés dès lors qu’elle est
autorisée par le juge des libertés
et de la détention ou, en appel,
par le premier président de la cour
d’appel en application de l’article
L. 450-4 du code de commerce.
La Cnil condamne
le démarchage par SMS
Par délibération du 12 janvier 2012,
la Cnil a condamné une société
qui envoyait des milliers de SMS
à des particuliers afin de leur
proposer des bilans diagnostics
de leurs biens immobiliers,
sans satisfaire aux exigences
de la loi informatique et libertés.
La Cnil a rappelé que la prospection
commerciale par SMS n’est
possible qu’à la condition que
les personnes contactées
aient expressément donné leur
accord pour être démarchées.
Pour consulter la délibération :
http://goo.gl/xkJ8I.
Aides à la création
artistique multimédia
Un décret du 17 janvier 2012 fixe
de nouvelles modalités pour
obtenir des aides à la création
artistique multimédia et
numérique. Ce dispositif, dénommé
« DICRéAM », vise à soutenir
le développement, la production
et la diffusion d’œuvres novatrices
ou expérimentales. Le décret
précise les conditions d’éligibilité
et renforce l’exigence relative
aux apports au financement
des projets. Il instaure une
commission, associant des experts
professionnels, chargée de donner
un avis préalable à la décision
du président du Centre national
du cinéma et de l’image animée.
Pour consulter le décret :
http://goo.gl/BpmGQ.
01business & techno I 23/02/2012 I 01net-entreprises.fr
juridique
Nul n’est censé…
expériences
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