De I.`egetite de troitement
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De I.`egetite de troitement
re -T- r-- - - .......... n m {t t e r Vincent Carron Sp cialiste FSA Dr0Jt du travail, LLM New.Y0rk University, Schellenberg Wittmer De I.'egetite de troitement Dans quelle mesure des travag]eurs peuvent-il pretendre benefioier d'un traitement identique ? Darts une procedure recente aupres de la juridiction des prud'hommes de Geneva, un emp]oyd gcencie a soutenu qua I'employeur ne pouvait se contenter de respecter le dalai de preavis contractual de deux mob. En depit de ]a rettre de son contrat, il estimait pouvoir sa prdvaloir d'un dalai de preavis de six mois, au motif qua see prdddcesseurs auraient beneficie d'un tel ddiai de preavis contraetuel ou auraient beneficie en prat]que d'un tel ddlai de resifiation nonobstant des clauses plus restricfives de leur contrat. Si I'employeur a qua]ifie une telle prdtention de particugerement creative, lee iuges en charge du dossier oat montrg four interet sur los questions fascinantes posees par le principe de I' galite de traitement, gs n'auront pas trencher la question, la demende ayant eta retirde, ke droit e rdgalite en matiere de relations de travag pose en effet diverses questions. Ea droit priv& ce droit manque a priori de fondement Idgal, des lots qua seule I'egalitd des genres trouve un ancrage dane lea textea, savoir dans la Loi sur I'Ega ]ite. Le droit ) I'egagte de traitement a'oppose e la gbertg contractuelle, I'un des pfincipaux pillars de la gberte fondamentale garantie par le droit prive. Or, et c'est la position du Tribunal feddral, si un travagleur ndgosie de maniere rosins habge qu'un autre, il doit en principo se contenter de conditions de travail rosins intdressantes. L'employeur doit rester bbre de fixer les criteres selon lesquels des distinctions sent faites entre employes, Le fair qua I'employeur se laisse guider par des motifs subjectifs & I'affaire ne signifie pas encore qua I'dgalite de traitement eat ilgcite. gest cependant g@eralement admis qua I'employe dispose de deux fondemants principaux pour obtenir une prestation egale e celle versee & sos collegues. Le premiere est I'art. 328 CO et lea regles sur la protection de la personnalite (28 as CC), dana los casol le traitement differencid laisse transparaftre une sous-@aluation de la personnalit du travailleur qui eat blessante pour ce dernieE Pour le Tribunal f deral, une tel]e sous-evaluation ne peut etre donnee qae si I'employe est plead dane une situation cJairement rosins avantageuse qu'un grand hombre d'autres empIoyes; male n'est pea donn@ Iorsque I'employeur favorise simplement quelques employee. en droit du travail. Dana I'affaire traitee par set arret vaudois, aucune indemnitd de licenciement n'avait eta prevue dans le contrat de travail initial fiant los parties. Une ex perOse judiciaire a eta ordonnee au sujet de la pratique des indemnites de depart en cas de Ocenciement sans faute de la part de I'employe dens la societe empioyeur. Or, il s'est aver que dana lea fairs, une majorite de collaborateurs dtait raise au b nefice d'un "package" ind pendamment du motif de leur li cenciement. Une grande majofite des employes de la defenderesse, licenciee pour suppression de poste durant les annees qui ont precede le eongd donne au demandeur avait touche une indemnit& qua cette suppression de poste seit intervenue dane le cadre ou non d'une restructuration generale. La Cour canto nale a considdre qua I'employeur avait peut-etra songe rdduire sa pratique en la mati re, mais n'avait pas prouvd avoir d je etabg une nouvelle pratique sys temafique a moment du Iicenciement du demandeur, ni qu'ege aurait informe clairement et precisement ses collaborateurs d'une modification des criteres d'octroi de I'indemnitd de licenciemeet, ce qui aurait eta necessaire pour qua la modification soit opposable I'employ& Sur cetta base, le Tribunal cantonal a eonsidere qua le contrat du demandeur avait eta impiicitement modifie et qua I'employe etait fonde, sur le principe de [a confiance, considerer qua son congd pour suppression de poste lui donnait droit e une indemnite calculee selon le bareme utgise precedemment par la societY. Le Tribunal cantonal a releve le caractere pariiculiemment choquant du cas, des lore qua I'employe avait eta gcencie en 2004 sans indemnite alors L'autre fondement ressorfit au droit general des contrats. Dana certains cas, I'employe qui voit s'instaurer certaines pratiques qu'en 2003, un nombre considerable d'employes avaient regu des indemnites, cogeativea genereuses au sein de I'employaur peut condure de bonne foi qu'g sera place lui aussi au benefice du mOme et qu'il dtait dej& pr@u une nouvege restructuration en 2005 traitement. Lea tribunaux admettent ici une modification implicite du contrat, ['accord implieite du travailleur poavant etre presume Iorsque lea amendementa lui sent avantageux (ATF 129 III 276J, laquege des indemnites seraient versees. Le fair qua I'employe avait felt I'objet Dens un arret 4A 63/2007 du 6 juglet 2007, le Tribunal federal a eta plus precis eta considere qua l'employeur etait gbre de determiner ou de convenir, solon lea circonstances, les criteres d'inclusion ou d'exclusion de certaines cat gofies de tra vail]ours dana le traitement collectif, pour autant qua cos criteres aslant reconnaissables, qu'ils ne soient pas arbitraires, ne I'occasion de d'un licenciement individuel, entre deux vagues de licenciements, ne permet tait pas b I'employeur de se dispenser de lui verser I'indemnite de depart. II a eta reprochd 9 I'employeur d'avoir manque d'elegance. Des Iota, I'employeur replant une pratique cogective aura interet e bienen violent pasle respect de la peraonnagte et ne soient pas igicites. II mantionnait qu'au regard du principe de la confiance, ai lea crit res de selection de I'empieyeur ne sent pas clairement reconnaisaables par lea employes, le doute dolt profiter e cos definir los contours, le cemle des bendficiaires, la duree, etc., aria d'eviter demiers. L'employeur qui traite d'une situation collective dolt dons clairement determiner at communiquer aux travagleurs lea crit res d'attribution ou de reduction des prestations en cause. egalement de ces conditions. De plus, s'il souhaite restreindre une pratique Depuis, cos questions front cessd d'occuper lea tribunaux du travail, Lea plaideurs souhaitant aborder cos points de maniera approfondie auront un int ret consulter un arret du Tribunal can tonal du canton de read du 11 mars 2009 publie e la JAR 2010 637, qui dresse an panorama particulierement complet de I'@olution de la doctrine, de Is jurisprudence du Tribunal federal et des sours centoaales sur cos questions. qu'un employe puisse de henna foi partir du principe qu'il b@eficiera lui-meme cogective pour I'avenir, g devra reeler e preceder prealablement communications requisas, routes los r¸