30-07- 14 plainte fmda mosimann

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30-07- 14 plainte fmda mosimann
Parquet :
A M. le Procureur de la
République
Près le Tribunal de grande
instance de Paris
Palais de Justice
4, boulevard du Palais – 75001
Paris
PLAINTE ENTRE LES MAINS DE MONSIEUR LE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
__________________________________________________
La Fédération de Muaythaï et disciplines associées, fédération sportive agréée par le Ministère
de la Jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 27 septembre 2004 (JORF du 7
octobre 2004), ayant son siège social sis 9, avenue d’Arromanches – 94100 SAINT - MAUR
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, monsieur Jacques
MAIRESSE né le 23 juin 1945 à CRETEIL, de nationalité française, demeurant 32 rue
des Iles 94100 Saint Maur des Fossés, domicilié au siège de la Fédération, en cette
qualité
Plaise à monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris
La Fédération de Muaythaï et disciplines associées a l'honneur de porter à votre connaissance
les faits dont elle a été la victime directe, en l’espèce, des infractions essentiellement à
caractère financier, dans le cadre ci – après exposé :
I.- LES FAITS
1.1
L’organisation de la pratique de la discipline de Muay thaï
Fédérations sportives intervenant dans ce domaine
en France et les
La Fédération de Muaythaï et disciplines associées (ci – après dénommée FMDA),
exposante
1.1.1
La Fédération de Muaythaï et disciplines associées (ci – après dénommée FMDA) est
une fédération sportive au sens de l’article L 131-1 du Code du sport, ayant pour objet
l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives, en l’espèce le
muaythaï – terme originel de la boxe thaïlandaise, exerçant son activité en toute
indépendance ;
a)
Le Muay thaï ou Boxe thaïlandaise
Il convient de préciser que la boxe thaïe, ou muay-thaï (thaï : มวยไทย, « boxe du peuple
Tai »), parfois appelée boxe thaïlandaise, est un sport de combat en usage dans les armées
de l'empire khmer depuis le début de notre ère ; Il s’agit d’un art martial adopté par les
militaires thaïlandais dès le XVe siècle ;
Cet art martial pluriséculaire est classé en Occident parmi les boxes pieds-poings
(BPP) ; il s’agit d’une forme de boxe dite « sportive » dont l’origine remonte au muay
boran (boxe traditionnelle) ainsi qu’au krabi kabong (pratique sportive avec les armes) ;
La boxe thaïlandaise connaît un grand essor à l’heure actuelle ; des compétitions de
haut niveau sont régulièrement organisées, étant précisé que la discipline vient d’être
admise à participer aux prochains jeux mondiaux de sports de combat organisés par
Sportaccord, sous l’égide du Comité International Olympique (CIO) ;
En sa qualité de membre de l’IFMA, la FMDA doit participer à ces jeux mondiaux ;
La FMDA a été agréée par arrêté du Ministère de la Jeunesse, des sports et de la vie
associative en date du 27 septembre 2004 (JORF du 7 octobre 2004) ; Elle est membre du
Comité National Olympique et Sportif français (CNOSF) ;
Par ailleurs, il convient de relever que la FMDA a bénéficié d’une délégation de
pouvoirs au sens des articles L 131-14 et suivants du Code du sport, au titre discipline du
Muaythaï, jusqu’en 2006 et d’un précédent agrément datant de janvier 2000 ;
Sur le plan international, la requérante est reconnue, à l’heure actuelle, comme la seule
fédération française disposant de la représentativité de la discipline MUAYTHAI (Boxe
thaïlandaise), par l’International Fédération of Muaythaï Amateur (IFMA), ainsi que le
World Muaythaï Council (WMC) seules fédérations internationales membres de
SportAccord, organisme mondial réunissant 108 Fédérations Internationales sportives,
reconnu par le Comité International Olympique (CIO) ;
Il y a lieu d’observer par ailleurs qu’un membre de la FMDA a été président
fondateur (à ce jour président d’honneur) de l’European Muaythaï Fédération (EMF)
représentative de l’IFMA pour le territoire européen et actuellement vice-président de
l’IFMA ;
Preuve :
Arrêté agrément
Attestation de membre de l’IFMA
Elle justifie d’une politique fédérale transparente, concertée, axée et basée sur le
bénévolat, ainsi que d’un développement important (plus de 9 000 licenciés à ce jour) dû à
l’effort de ses membres, aucune subvention publique n’étant versée à l’exposante ;
1.1.2
La Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées (FFSCDA)
A côté de la fédération requérante, il existe depuis le 17 octobre 2008, une fédération
sportive dénommée Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées
(FFSCDA) ;
Cette Fédération a reçu, depuis ses origines, un traitement très favorable ;
En effet, par arrêté du 26 mai 2008, publié au Journal officiel de la République
française du 19 juin 2008, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative a conféré l’agrément à l’association sportive dénommée Fédération française
de sports de contacts ;
Pourtant, ladite Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées
n’avait été déclarée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle que le 17 octobre 2008 et ainsi
qu’il ressortait des mentions du Journal officiel des associations du 8 novembre 2008 ;
La nullité de l’agrément ainsi délivré a été poursuivie devant le Conseil d’Etat ;
Ce dernier, par un arrêt du 19 juin 2009, n° 319895, des 2ème et 7ème sous – sections
réunies, mentionné dans les tables du recueil Lebon, a annulé les arrêtés des 26 mai 2008
et 30 septembre 2008, considérant que le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative n’avait pu légalement accorder au groupement dénommé Fédération
française de sports de contacts et disciplines assimilées l’agrément prévu par l’article L.
131-8 du code du sport ;
Preuve :
Conseil d’Etat 2è et 7è sous –sections réunies du 19 juin 2009
Par la suite, monsieur le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative devait, nonobstant le contenu des articles L 131-8 et R 131-3 du Code du sport,
conférer la délégation de pouvoirs à la Fédération FFSCDA, pour la pratique des
disciplines sportives du muaythaï, de la boxe thaï, du kick-boxing et du K1 rules, par
arrêté du 15 décembre 2008 (NOR : SJSV0830794A ; JORF du 31 déc. 2008) ;
Preuve :
Arrêté du 15 décembre 2008
Compte tenu de la décision rendue par le Conseil d’Etat, un nouvel arrêté (NOR : SASV
0915135A) conférant l’agrément à la Fédération française de sports de contacts et
disciplines assimilées (FFSCDA) était pris le 26 juin 2009, et publié au Journal officiel du
2 septembre 2009 ;
Preuve :
Arrêté du 26 juin 2009
Le 27 octobre 2009, un nouvel arrêté était entrepris (NOR : SASV0925185A ; JORF
du 4 novembre 2009) conférant la délégation de pouvoirs à la FFSCDA, pour les
disciplines muaythaï, boxe thaï, kick-boxing, full – contact, boxe américaine, et K1 rules ;
Preuve :
Arrêté du 27 octobre 2009
Que le même arrêté abrogeait l’arrêté du 15 décembre 2008, en étendant d’ailleurs le
champ matériel de la délégation de pouvoirs ;
Enfin, et par arrêté du 23 mai 2013, NOR : SPOV1313107A, publié au Journal officiel
du 4 juin 2013, le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative, a conféré la délégation de pouvoirs prévue à l’article L 131-14 du Code du
sport à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées (FFSCDA),
pour les disciplines sportives boxe-thaï, muaythaï, kick – boxing ;
Preuve :
Arrêté du 22 mai 2013 JORF du 4 juin 2013
Par lettre du 11 juin 2014 précisant le périmètre de la délégation de pouvoirs ainsi
conférée, monsieur le directeur des sports, Thierry Mosimann précise :
« (…) Par courrier du 2 juin 2014, vous m’avez interrogé sur le périmètre de la délégation du
« Kickboxing » qui vous a été attribuée par arrêté du 22 mai 2013. / Je vous confirme par la
présente que la délégation qui vous a été attribuée pour le Kickboxing, conformément à la
réglementation de la fédération internationale de référence, la World Association Kickboxing
Organizations (WAKO), comprend les disciplines dénommées comme suit : KickboxingPoints Fighting, Kickboxing - light contact, Kickboxing - Full contact, Kickboxing –Low kick,
Kickboxing – Kick Light, Kickboxing –Musical forms , Kickboxing - K 1 Rules (…) » ;
Preuve :
Lettre de M. le Directeur des Sports du 11 juin 2014
1.2
Les faits incriminés
La Fédération exposante a découvert, il y a peu, l’existence d’une note DSAJ/AP/CC n
° 000254 du 15 février 2013, à la signature de monsieur Thierry Mosimann, directeur des
sports du Ministère des sports, adressée à l’attention de monsieur Hervé Madoré, directeur
adjoint du Cabinet, note portant sur « les suites à donner au rapport de la mission
d’inspection générale sur la Fédération française des sports de contacts et disciplines
associés (FFSCDA), fédération sportive concurrente » ;
Preuve :
Note DSAJ/AO/CC n° 000254 du 15 février 2013
Des termes de cette note il appert qu’une Inspection Générale des services aurait été
menée sur la Fédération française des sports de contacts et disciplines associés (FFSCDA),
qui aurait conclu au non-renouvellement de toutes les délégations de la FFSCDA et le
retrait de tout cadre d’Etat ;
La Fédération de Muaythaï et disciplines associées (FMDA) sollicita en son temps
l’accès aux conclusions de cette Inspection Générale, accès qui lui a été refusé ;
1.2.1
L’examen des éléments matériels de l’espèce
Les présomptions de faits de favoritisme au profit de la FFSCDA
L’attribution à une Fédération sportive de la délégation de pouvoirs prévue aux
articles L 131-14 à L 131-21 du Code du sport (Livre I, Titre III, chapitre 1 section 3),
confère à cette dernière non seulement des pouvoirs réglementaires en rapport avec la
discipline sportive objet de ladite délégation mais également l’attribution du bénéfice
d’aides de l’Etat, ou des différentes collectivités territoriales, sous la forme de différents
dispositifs de financement de l’activité de la Fédération délégataire et « de promotion du
marché des activités physiques et sportives », notamment par le biais de conventions
annuelles d’objectifs (Etat) ou d’aides de l’Etat, sous la forme d’allocations, aides et
contributions financières diverses : ainsi par exemple, pour permettre la participation d’une
équipe de France à un championnat mondial, ou un évènement olympique ;
1.2.1.1
Ainsi, par exemple, il peut être indiqué que les sommes versées par l’Etat à la
Fédération délégataire (FFSCDA) se sont élevées, au cours de l’année sportive précédente,
à plusieurs centaines de milliers d’euros ;
Or, il existe un faisceau d’indices graves et concordants permettant de penser que la
délégation de pouvoirs consentie par l’Etat à la Fédération française des sports de contacts
et disciplines associés (FFSCDA), en date du 22 mai 2013, à la signature de monsieur le
Directeur des Sports Thierry Mosimann, NOR : SPOV1313107A, publié au JORF du 4 juin
2013, de la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport jusqu’au 31 décembre
2016 à ladite Fédération française des sports de contact et disciplines associées pour les
disciplines suivantes : boxe thaï-muay thaï, kickboxing, a consisté en un avantage
injustifié, octroyé par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires
ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés
publics et les délégations de service public, faits prévus et réprimés par l’article 432-14
du code pénal ;
Preuve :
Arrêté du 22 mai 2013 JORF du 4 juin 2013
D’une part, sur la volontaire mise à l’écart des conclusions d’un rapport
d’Inspection Générale des Services, préconisant un retrait de la délégation de pouvoir
précédemment conférée à la FFSCDA et de tout cadre d’Etat présent dans cette structure
1.2.1.2
En dépit de la conclusion du rapport d’Inspection Générale menée sur la Fédération
française des sports de contacts et disciplines associés (FFSCDA), monsieur le Directeur
des Sports préconise d’écarter les conclusions du rapport d’Inspection Générale dans sa
note DSAJ/AP/CC n° 000254 du 15 février 2013.
Dans le cadre de cette note, monsieur le Directeur des Sport envisage, pour sa part,
deux hypothèses, dont notamment le maintien de la délégation de pouvoirs au profit de la
Fédération française de sports de contacts (FFSCDA), et en tout état de cause le retrait des
agréments de la (…) FMDA constitu(ant) un corollaire nécessaire à la lisibilité de la
répartition des compétences, dans l’hypothèse d’un renouvellement de la délégation de la
FFSCDA ;
Mais le document préconise très clairement de privilégier la solution conférant une
délégation de pouvoirs à la Fédération française de sports de contacts (FFSCDA) avec un
maintien des cadres d’Etat, dans ce dossier confié à la coordination de madame Sabine
FOUCHER, adjointe au chef du bureau DSA1, et suivi par monsieur Albert PERNET ;
Preuve :
Note DSAJ/AO/CC n° 000254 du 15 février 2013
L’arrêté du 22 mai 2013 signé de monsieur le Directeur des Sports Thierry Mosimann,
NOR : SPOV1313107A, publié au JORF du 4 juin 2013, conférant la délégation prévue à
l’article L. 131-14 du code du sport s’inscrit directement dans le chemin tracé par la note
du 15 février 2013 ;
L’existence de ce document joint à une série de décisions préjudiciables prises à
l’encontre de l’exposante, la Fédération de Muay thaï et disciplines associées (FMDA),
sans raison objective et toujours en faveur de la Fédération française des sports de
contacts et disciplines associés (FFSCDA), permet de fonder légitimement de sérieux
doutes quant à la légitimité de la délivrance de la délégation de pouvoirs au profit de la
Fédération française des sports de contacts et disciplines associés (FFSCDA) ;
Les faits de l’espèce permettent même de considérer que cette délégation est intervenue
non seulement pour des motifs étrangers à l’intérêt général, mais encore dans le cadre d’ un
acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de
service public, faits prévus et réprimés par l’article 432-14 du code pénal ;
Preuve :
Arrêté du 22 mai 2013 ; Journal Officiel du 4 juin 2013
D’autre part, sur l’attribution de la délégation de service public pour des motifs
autres que ceux de l’intérêt général
1.2.1.3
Toutes ces présomptions sont corroborées par la lecture d’un projet de « lettre et
proposition de modification du cadre juridique applicable aux manifestations publiques de
boxe », document établi au début du mois de juillet 2014, à l’en – tête du Ministère,
Direction des sports, sous – direction de la Vie fédérale et du sport de Haut Niveau ;
Preuve :
Document « projet de note »
Le projet de note concerne une affaire semble-t-il suivie par monsieur Dominique
CHARRE, Inspecteur Jeunesse et sports, ancien directeur technique national de la
Fédération de Karaté, ayant assumé très récemment ses actuelles fonctions ;
Le document est présenté comme une proposition de modification du cadre juridique
applicable aux manifestations publiques de boxe afin d’encadrer les manifestations de
Mixed Martial Art (MMA), forme de combats libres en boxes pieds poings, discipline
sportive dont la pratique est encore interdite sur le territoire national, et surtout
parfaitement étrangère au muaythaï ;
Le document indique comme expéditeur « Le Directeur des Sports » et précise ses
destinataires : messieurs Etienne Grass, directeur de cabinet de madame Najat VallaudBelkacem, Ministre des droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et
Fabien Meuris, directeur de cabinet de monsieur Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux
sports ;
Preuve :
Document « projet de note »
Destinée à servir de projet d'instruction relative au Mixed Martial Art (MMA), sujet
totalement étranger à la discipline sportive pratiquée par la Fédération requérante, cette
note contient pourtant un paragraphe 3 b) alinéa 3 précisant la nécessité de retirer
l'agrément à la Fédération de Muay thaï et disciplines associées (FMDA) au motif d'une
« nécessaire police administrative des galas » ;
Or, l’exposante n’a jamais organisé de rencontre en MMA, cette discipline n’entrant pas
dans le cadre et prévisions de son objet social ; qui plus est, le ministère de tutelle n’a
même jamais reproché à l’exposante d’organiser ou de participer dans ce type de
discipline ;
De plus, le projet de note souligne que l’exposante ferait payer ses autorisations de
« galas », accusation calomnieuse, qui laisse entendre que la FMDA aurait été constituée à
des fins lucratives et qu’elle vendrait son parrainage pour les galas ;
Ce projet de note souligne enfin, la volonté de monsieur le Directeur des sports de
procéder à un retrait de l’agrément de la FMDA « par tous les moyens » ;
En effet, il est possible de lire au § 3 b) alinéa 3 du projet de note :
« La décision a été prise de retirer l’agrément de la Fédération fighting full
contact et disciplines associées (FFFCKDA) (…) à la Fédération de Muaythaï et
disciplines associées (FMDA).
Concernant la FFFCKDA la procédure
contradictoire et la consultation du CNOSF ont été engagées. Pour la FMDA le
dossier est en cours de finalisation (…)» ;
Preuve :
Document « projet de note »
Tous ces éléments constituent un faisceau d’indices graves et concordants qui pèsent
sur différentes personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de
service public, d’avoir à Paris entre janvier 2012 et juillet 2014, en particulier les 22 mai
2013, 11 juin 2014 et 21 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non prescrit, favorisé l’accès pour la Fédération Française des Sports de Contact au
bénéfice de la délégation de pouvoirs prévue au Code du sport, courant l’année 2013, en
violation des règles d’attribution de la délégation de service public et pour des motifs
autres que ceux de l’intérêt général, octroyant ainsi à la Fédération française de Sports de
contact, un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans
les marchés publics et les délégations de service public, en l’espèce l’attribution par arrêté
du 22 mai 2013, de la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport jusqu’au
31 décembre 2016 à ladite Fédération française des sports de contact et disciplines
associées pour les disciplines suivantes : boxe thaï-muay thaï, kickboxing, la mise en
œuvre d’une procédure de retrait de l’agrément dont bénéficie la Fédération de Muaythaï
et disciplines associés (FMDA), par lettre du 21 juin 2014 ainsi que l’extension du
périmètre de la délégation de pouvoirs, hors cadre réglementaire, par simple lettre du 11
juin 2014, faits prévus et réprimés par l’article 432-14 du code pénal ;
La procédure de retrait de l’agrément engagée à l’encontre de la fédération
requérante (FMDA) par lettre du 21 juin 2014, épilogue provisoire des agissements
dénoncés ?
1.3
La Fédération de Muaythaï et disciplines associées (FMDA) a reçu le 2 juillet 2014, un
courrier daté du 21 juin 2014, par lequel elle était informée que monsieur le Directeur des
Sports envisageait de mettre fin à l’agrément ministériel conféré à la FMDA ;
Preuve :
Lettre du Ministère des Sports du 21 juin 2014
La procédure ainsi engagée en retrait d’agrément à l’encontre de la requérante n’aurait
dû appeler qu’une réponse argumentée, factuelle et juridique de la part de la requérante, en
dépit de la proximité intellectuelle existant entre les motifs envisagés par la note du 15
février 2013 et ceux avancés, plus d’un an après, dans le cadre du courrier du 21 juin
2014 ;
Emue par la découverte d’éléments apocryphes ou volontairement inexacts dans le but
de justifier la mesure de retrait, dans le cadre de la lettre du 21 juin 2014 et des pièces
jointes en annexe, l’exposante se voit également contrainte de déposer plainte entre vos
mains, pour les faits ci – après exposés :
Le faux et usage de faux dans le cadre de la procédure de retrait de l’agrément de la
FMDA
L’utilisation de documents extérieurs n’émanant pas de la FMDA dans le cadre de
la lettre du 21 juin 2014 notifiant les griefs et la nature de la procédure engagée
1.3.1
Ainsi, dans le cadre du premier grief développé dans la lettre du 21 juin 2014,
(organisation de la manifestation intitulée « Thaï Fight » de Lyon), monsieur le Directeur
des Sports fonde ce grief sur une pièce numérotée 1 présentée dans son courrier comme
étant un Bilan médical ;
Preuve :
Pièce n° 1 produite par le ministère
Or, il s’agit d’un document constitué de la capture d’écran d’un site promotionnel
sportif totalement étranger au site officiel de la FMDA, ce que monsieur le Directeur des
Sports ne pouvait ignorer ;
Bien plus, le document n’est pas un Bilan médical, la Fédération soulignant au surplus
qu’il n’émane ni de la FMDA ni de son médecin fédéral ou d’une autorité mandatée par la
requérante ;
Cet élément est utilisé hors de son contexte pour justifier un motif sous-jacent dans le
cadre des motifs envisagés par la note du 15 février 2013 ;
Or, la requérante ne croit pas faire erreur en indiquant que constitue un faux intellectuel,
l’inscription de fausses indications dans le cadre d’un document susceptible de produire
des effets juridiques, d’altérer des faits, d’ajouter ou omettre des faits dans l’intention
d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, ce qui semble
être le cas en l’espèce ;
L’utilisation dans le cadre de la lettre notifiant les griefs et la nature de la
procédure engagée de documents matériellement modifiés
1.3.2
Concernant le deuxième grief (délivrance irrégulière par la FMDA de titres ou
diplômes protégés) monsieur le Directeur des Sports fonde ce grief sur une pièce
numérotée 4 constituée d’un extrait presque illisible d’un compte rendu de la ligue Ile de
France de la FMDA ;
Preuve :
Pièce n° 4 produite par le ministère
Or, l’examen attentif de cette pièce 4 permet de constater qu’il a été ajouté
volontairement la mention « par la FMDA » au regard du document original ce qui
change non seulement la portée géographique de la motion, mais également sa portée
juridique ;
En l’espèce, il est patent que le document a été modifié matériellement ; la Fédération
entend dès lors tirer toutes les conséquences que de droit relatives au caractère apocryphe
de la pièce n° 4 produite à l’appui de la lettre de monsieur le Directeur des Sports du 21
juin 2014 ;
Preuve :
Copie certifiée conforme du procès-verbal de la réunion de la ligue Ile de France de la FMDA
Qu’enfin, monsieur le Directeur des Sports soutient que la FMDA aurait délivré des
titres ou diplômes protégés, en, violation des dispositions légales ;
Preuve :
Lettre du 21/06/2014
Pièce n° 3 en production
A cette fin est produite (pièce n° 3) une déclaration émanant d’un site électronique
promotionnel privé, juridiquement et matériellement indépendant de la FMDA, dont cette
dernière ne saurait contrôler ou censurer les orientations ;
Qu’au surplus, l’allégation proférée dans le cadre de la lettre de monsieur le Directeur
des Sports est, à l’évidence, manifestement apocryphe, l’affiche publiée par l’organisateur
de l’évènement ne faisant pas état de ces « déclarations » ;
Il convient de souligner que la presse a procédé à la rectification en son temps des
assertions erronées précédemment publiées, ce dont il a été justifié auprès du ministère ;
Preuve :
Lettre du 21/06/2014
Affiche promotionnelle de la compétition du Pradet du 7 juin 2014
Copie de l’article du journal réunionnais.
Diplôme de champion national de la FMDA de Monsieur Florent KAOUACHI.
Sur les accusations calomnieuses proférées à l’encontre de la Fédération de
Muaythaï et disciplines associées (FMDA) de ses organes ou de ses représentants ;
1.5
Par note du mois de juillet 2014, dont un tirage est communiqué en annexe, il est
soutenu que la Fédération ferait payer ses autorisations de « galas », accusation purement
gratuite et calomnieuse, laissant entendre que la FMDA aurait été constituée à des fins
exclusivement commerciale et qu’elle vendrait son parrainage pour les galas ou encore
qu’elle délivrerait des titres ou diplômes protégés en violation de la Loi ;
1.5.1
Preuve :
Document « projet de note »
Qu’il convient de rappeler que la Loi protège un certain nombre de titres, diplômes sous
peine d’amende, sans préjudice d’autres sanctions administratives ou civiles ;
Qu’il en est ainsi des dispositions des articles L 131-17 et L 131-18 du Code du sport :
Article L131-17
A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations
sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération
nationale de " ainsi que décerner ou faire décerner celle d'" Equipe de France " et de " Champion
de France ", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs
statuts, contrats, documents ou publicités.
Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces
appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500
euros.
Article L131-18
Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l’article L 131-14, des
compétitions à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional
ou départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres en infraction
aux dispositions de l’article L 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.
Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou
fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la
fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il convient d’ajouter de ce chef, que le ministère des sports est le ministère de tutelle de
la Fédération requérante ;
Ainsi, la dénonciation faite à l’encontre de la Fédération requérante, de ses organes et /
ou de ses représentants légaux, répond dès lors aux prévisions de l’article 226-10 du Code
pénal ; Il résulte en effet des dispositions de l’article 226-10 du Code pénal :
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à
entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact,
lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le
pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la
personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;
L’exposante ne peut que déplorer l’intention affichée par un agent public, en l’espèce
monsieur le Directeur des Sports, et personnes en charge de ce dossier, de porter à la
connaissance des autorités compétentes ou des agents de l’autorité publique et de
dénoncer des faits qu’ils savaient totalement ou partiellement inexacts, de nature à
entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à l’encontre de la
FMDA et / ou de ses organes, puis la réitération de cette volonté, dans le cadre d’un
« projet » de note de juillet 2014, afin de justifier a posteriori une décision de retrait
d’agrément prise le 21 juin 2014, et de conforter ainsi et par la même occasion, la position
de la Fédération française de Sports de contact ;
Au vu de tout ce qui précède, tant la procédure d’attribution de la délégation de
pouvoirs au profit de la Fédération Française des Sports de Contact que celle du retrait de
l’agrément engagée à l’encontre de l’exposante, la Fédération FMDA, semblent s’inscrire
dans une architecture globale et complexe reposant manifestement sur la volonté de
certains dépositaires de l’autorité publique de privilégier une structure, la Fédération
Française des Sports de Contact, au prix d’un véritable détournement de procédure et de
graves entorses à la Loi.
1.5.2
L’excès mis en œuvre pour obtenir le retrait de l’agrément dont bénéficiait la
Fédération et la volonté affichée par certains dépositaires de l’autorité publique, a conduit
ces derniers à dénoncer des faits connus comme totalement ou partiellement inexacts, de
nature cependant à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires,
dans le cadre de documents tels la note DSAJ/AO/CC n° 000254 du 15 février 2013 de
monsieur le Directeur des Sports ou encore du « projet » de note de juillet 2014 à l’en –
tête du Ministère, Direction des sports, sous – direction de la Vie fédérale et du sport de
Haut Niveau, affaire suivie par monsieur Dominique CHARRE, dirigée par « Le Directeur
des Sports » à messieurs Etienne Grass, directeur de cabinet de madame Najat VallaudBelkacem, Ministre des droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et
Fabien Meuris, directeur de cabinet de monsieur Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux
sports ;
Preuve :
Note DSAJ/AO/CC n° 000254 du 15 février 2013
Document « projet de note » de juillet 2014
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1.6 L’ensemble des éléments ci –avant relatés, conduisent la Fédération de Muaythaï et
disciplines associées (FMDA) à nourrir des doutes sérieux non seulement quant à
l’impartialité de la procédure en attribution de la délégation de pouvoir au profit de la
Fédération française de Sports de contacts et DA, mais encore quant à la régularité de la
procédure suivie à son encontre et des documents produits à cette fin ;
1.6.1
Sur les documents produits dans le cadre de la lettre du 21 juin 2014 :
L’examen des pièces du dossier fait naître un doute sérieux sur le caractère
matériellement et intellectuellement exact des pièces produites ;
Or, constitue un faux au sens de l’article 441-1 du Code pénal toute altération
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen
que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée et qui a pour objet
ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des
conséquences juridiques ;
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000.00
euros d’amende ;
De même, constitue un faux intellectuel, l’inscription de fausses indications dans le
cadre d’un document susceptible de produire des effets juridiques, d’altérer des faits,
d’ajouter ou omettre des faits dans l’intention d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait
ayant des conséquences juridiques ;
Que ces dispositions sont susceptibles d’être appliquées à l’auteur intellectuel du
document contesté ;
1.6.2
Sur la dénonciation calomnieuse
L’excès mis en œuvre pour obtenir le retrait de l’agrément dont bénéficiait la
Fédération et la volonté affichée par certains dépositaires de l’autorité publique, a conduit
ces derniers à dénoncer des faits connus comme totalement ou partiellement inexacts, de
nature cependant à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ;
Qu’il en est ainsi par exemple de la note DSAJ/AO/CC n° 000254 du 15 février 2013
de monsieur le Directeur des Sports ou encore du « projet » de note de juillet 2014 à l’en –
tête du Ministère, Direction des sports, sous – direction de la Vie fédérale et du sport de
Haut Niveau, affaire suivie par monsieur Dominique CHARRE, dirigée par « Le Directeur
des Sports » à monsieur Etienne Grass, directeur de cabinet de madame Najat VallaudBelkacem, Ministre des droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ainsi
qu’à monsieur Fabien Meuris, directeur de cabinet de monsieur Thierry Braillard,
Secrétaire d’Etat aux sports
1.6.3
Sur le favoritisme
Enfin, force est de constater que la jeune Fédération Française des Sports de Contact
bénéficie depuis sa création d’un grand nombre d’avantages de la part des pouvoirs
publics, dont l’obtention d’une délégation de pouvoirs dans des conditions pour le moins
insolites, ainsi que d’une présence de cadres d’Etat en son sein, alors même qu’une
Inspection Générale avait préconisé, dès 2011, le non-renouvellement de toutes les
délégations de la FFSCDA et surtout le retrait de tout cadre d’Etat ;
Que ce point est d’ailleurs abordé dans la note signée par monsieur Mosimann du 15
février 2013 ;
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II.- LA PLAINTE
C’EST POURQUOI, la Fédération de Muaythaï et disciplines associées (FMDA)
entend déposer plainte entre vos mains, sollicitant l’ouverture d’une information sur les
faits sus- visés, après qu’une enquête ait été diligentée sur les agissements et infraction ci
– avant rappelés ;
Sur les faits d’atteinte à la liberté et l’égalité des candidats dans les marchés publics
et les délégations de services publics :
Notre Fédération estime qu’il existe, en l’espèce, un faisceau d’indices graves et
concordants pesant sur différentes personnes dépositaires de l’autorité publique ou
chargées d’une mission de service public, d’avoir à Paris entre janvier 2012 et juillet 2014,
notamment les 15 février 2013, 22 mai 2013, 11 juin 2014, 21 juin 2014, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, favorisé l’accès pour la Fédération
Française des Sports de Contact au bénéfice de la délégation de pouvoirs prévue au Code
du sport, courant l’année 2013, en violation des règles d’attribution de la délégation de
service public et pour des motifs autres que ceux de l’intérêt général, octroyant ainsi à la
Fédération française de Sports de contact, un avantage injustifié par un acte contraire aux
dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et
l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, faits
prévus et réprimés par l’article 432-14 du code pénal ;
Que l’article 432-14 du Code pénal dispose :
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut
être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou
exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées
d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne
agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à
autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires
ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et
les délégations de service public.
Qu’il est donc demandé à monsieur le Procureur de la République de céans de mander
ses services afin qu’il soit informé sur les faits ci – dessus relatés, et que soit sollicitée
l’ouverture d’une information judiciaire au plus tôt, confiée à un juge d’instruction de ce
siège ;
Sur les faits de faux et usage de faux :
Notre Fédération estime également qu’il existe, en l’espèce, un faisceau d’indices
graves et concordants à l’encontre de différentes personnes dépositaires de l’autorité
publique ou chargées d’une mission de service public, d’avoir à Paris courant juin 2014 et
le 21 juin 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avoir
commis des faits susceptibles de revêtir la qualification du délit de faux et usage de faux,
résultant de la production dans le cadre de la lettre du 21 juin 2014 à signature de monsieur
le Directeur des Sport de trois documents (pièces numérotées 1, 3 et 4 du dit
courrier) matériellement modifiés (pièce n° 4) ou intellectuellement altérés
(pièces
numérotées 1 et 3 de la lettre du 21 juin 2014) afin d’établir la preuve d’un droit ou d’un
fait ayant des conséquences juridiques ;
Qu’aux termes de l’article 441-1 du Code pénal :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la
pensée et qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait
ayant des conséquences juridiques ;
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000.00 euros
d’amende ;
Qu’il est donc demandé à monsieur le Procureur de la République de céans de mander
ses services afin qu’il soit informé sur les faits ci – dessus relatés, et que soit sollicitée
l’ouverture d’une information judiciaire au plus tôt, confiée à un juge d’instruction de ce
siège ;
Sur les faits de dénonciation calomnieuse et tentative de dénonciation calomnieuse :
La Fédération exposante estime également qu’il existe, en l’espèce, un faisceau
d’indices graves et concordants à l’encontre de différentes personnes dépositaires de
l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, d’avoir à Paris, courant les
années 2013 et 2014, et particulièrement le 15 février 2013, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, commis le délit de dénonciation calomnieuse, en
l’espèce en portant à la connaissance de monsieur Hervé Madoré, directeur adjoint du
cabinet du ministre par note DSAJ/AO/CC n° 000254 du 15 février 2013, des faits de
nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires qu’elles
savaient totalement ou partiellement inexacts ;
De même, il existe en l’espèce un faisceau d’indices graves et concordants à l’encontre
de différentes personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de
service public, d’avoir tenté de commettre, à Paris, courant 2014, au cours du mois de
juillet, le délit de dénonciation calomnieuse, en l’espèce, dans le cadre d’une note de
juillet 2014 (Document « projet de note ») à l’en – tête du Ministère, Direction des sports,
sous – direction de la Vie fédérale et du sport de Haut Niveau, affaire suivie par monsieur
Dominique CHARRE, dirigée par « Le Directeur des Sports » à monsieur Etienne Grass,
directeur de cabinet de madame Najat Vallaud- Belkacem, Ministre des droits des
Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’à monsieur Fabien Meuris,
directeur de cabinet de monsieur Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux sports.
A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que le ministère des Sport constitue le
ministère de tutelle de la Fédération requérante.
Or, aux termes de l’article 226-10 du Code pénal :
la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait
qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on
sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de
police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir
l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée,
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende La Fédération de Muaythaï et disciplines associées (FMDA), son président ainsi que
l’ensemble des membres de son Comité directeur, se tiennent à votre disposition pour être
entendus, en tant que de besoin.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes
sentiments respectueux et dévoués.
Fait à Paris
Le
LISTE DES PIECES JOINTES A LA PLAINTE
de la
Fédération de Muaythaï et disciplines associées (FMDA)
________________________________________________________
1.- Arrêté du 27 septembre 2004 portant agrément d’associations
sportives, JORF du 7
octobre 2004
2.- Statuts de la Fédération
3.- Note DSAJ/AO/CC n° 000254 du 15 février 2013
4.- Lettre du Ministère des Sports du 21 juin 2014
5.- Projet de note ministérielle sur le MMA
6.- pièce n° 1 jointe à la lettre du Ministère du 21 juin 2014
7.- pièce n° 3 jointe à la lettre du Ministère du 21 juin 2014
8.- pièce n° 4 jointe à la lettre du Ministère du 21 juin 2014
9.- Affiche promotionnelle de la compétition du Pradet du 7 juin 2014
10.- Copie article journal réunionnais et Diplôme de champion national de la FMDA délivré à
monsieur Florent Kaouachi
11.- Copie certifiée conforme du procès-verbal de la réunion de la ligue Ile de France de la
FMDA
12.- Arrêté du ministère de la jeunesse et des sports du 22 mai 2013 (extrait du JORF du 4
juin 2013)
13.- Conseil d’Etat n° 2è et 7è sous –sections réunies du 19 juin 2009, n° 319895
14.- Lettre de monsieur le Directeur des sports, Thierry Mosimann du 11 juin 2014