annonces immobilieres et mentions obligatoires

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annonces immobilieres et mentions obligatoires
UNION DES SYNDICATS DE L’IMMOBILIER
ANNONCES IMMOBILIERES ET MENTIONS
OBLIGATOIRES
TRANSACTION – ANNONCES – DISPOSITIONS DE LA LOI HOGUET
Les annonces immobilières dont la finalité est de prospecter et de recueillir une clientèle
potentielle d’acquéreurs ou de locataires doivent contenir un certains nombres d’informations
obligatoires faute de quoi, des sanctions pénales sont prévues pour le professionnel de
l’immobilier.
TRANSACTION
Î Article L.324-11-2 du Code du travail
Î Arrêté du 29 juin 1990
Ces informations portent sur :
• L’exactitude des caractéristiques du bien
• Le numéro SIREN
• Le prix TTC
¾ LES CARACTERISTIQUES DU BIEN
L’annonce doit mentionner les caractéristiques principales du bien, les éléments essentiels
susceptibles d’intéresser le client. Il s’agit du type de bien concerné, de sa situation, son état, sa
composition et de son prix.
La description du bien doit correspondre à l’exacte réalité, sous peine d’être considérée comme une
publicité trompeuse.
En ce qui concerne, sa superficie, même si rien n’est prévu réglementairement, il est fortement
conseillé dans un souci de prudence d’ajouter la mention environ.
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Syndicat professionnel immatriculé à la Préfecture de Paris sous le n° 20589
¾ LE NUMERO SIREN
Au regard des dispositions de l’article L.324-11-2 du Code du travail, toute personne qui diffuse ou fait
diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d’affiche ou de prospectus,
une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité
professionnelle au public, doit indiquer son numéro SIREN.
Cette disposition s’applique à l’agent immobilier qui est tenu de faire apparaître dans toutes
publications institutionnelles et pour chaque offre de bien à vendre ou à louer son numéro SIREN.
En outre, pour les supports autres que l’affichage en vitrine, il doit communiquer au responsable de la
publication ou du service télématique la raison sociale et l’adresse de son entreprise.
¾ LE PRIX TTC
Les personnes assujetties aux dispositions de la loi Hoguet relèvent de l’arrêté du 29 juin 1990 qui fixe
les conditions selon lesquelles le consommateur doit être informé des prix pratiqués par un agent
immobilier pour rémunérer ses services.
Toute publicité réalisée un par un intermédiaire de l’immobilier, comportant un prix de location ou de
vente d’un bien déterminé, doit mentionner le montant toutes taxes comprises (TTC) de sa
rémunération dès lors que cette dernière :
•
•
Est à la charge du locataire ou de l’acquéreur
N’est pas incluse dans le prix annoncé
Concrètement en matière de vente, l’information sur le prix s’effectue en incluant les honoraires TTC
du professionnel de l’immobilier, à savoir le prix net vendeur + le montant de la commission.
Il n’y a pas lieu, au regard de la réglementation actuelle, de préciser que ce montant est hors
frais d’acte notarié, d’enregistrement et de publicité foncière.
En matière de location, la publicité doit mentionner d’une part, le montant du loyer toutes charges
comprises et d’autre part, le montant des honoraires afférents à cette location.
Toutefois, afin d’être plus précis et permettre au candidat locataire d’être bien informé, il peut être
recommandé de mentionner le prix du loyer hors charges, le montant mensuel de la provision de
charges ainsi que le montant des honoraires du professionnel chargé de louer ce bien.
¾ LES SUPPORTS CONCERNES
L’ensemble de ces dispositions qui concernent à la fois les caractéristiques du bien, le numéro SIREN
et le montant du prix TTC s’appliquent pour tout type de support. A savoir :
•
•
•
•
Affichage des annonces en vitrine
Publications de presse ou écrits périodiques (ex annuaires) quelle que soit leur périodicité,
vendues ou distribuées gratuitement, y compris les journaux ne comportant pas de contenu
rédactionnel et constitués à titre principal de publicités et de petites annonces.
Internet et Minitel
Prospectus
¾ LES SANCTIONS
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Le fait pour un agent immobilier de diffuser ou de faire diffuser des informations mensongères
relatives à son identification SIREN encourt une amende de 7.500€ (Art. L. 324-11-2 du Code du
travail).
Les infractions commises dans le cadre de la publicité des prix affichés dans l’annonce (arrêté du 29
juin 1990) sont punies d’une amende de 1.500€, montant qui peut être porté à 3000 € en cas de
récidive.
Attention, les peines de contravention se cumulent entre elles. Autrement dit, le montant de
l’amende est multiplié par le nombre d’infractions constatées. C’est ainsi que si la DGCCRF
constate 10 annonces irrégulières au sein d’une même agence, le responsable sera redevable
d’un montant de 15.000 € d’amendes.
En matière de publicité trompeuse, à savoir en cas d’allégations, indications ou présentations fausses
ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments qui ne
limitent pas aux qualités substantielles du bien, l’infraction est constitutif d’un délit puni de sanctions
pénales (peines d’emprisonnement et/ou amende de 37.500€).
¾ LES ANNONCES DOIVENT ELLES CONTENIR D’AUTRES INFORMATIONS ?
Il n’y a pas lieu, au regard de la règlementation actuelle, de mentionner au niveau des annonces
immobilières d’autres informations en dehors de celles qui sont exposées dans la présente
circulaire.
Autrement dit, les annonces immobilières n’ont pas à comporter les informations relatives :
•
•
•
•
Au numéro de la carte professionnelle,
A la forme juridique, à l’adresse de l’agence et à l’activité exercée
Au nom et à l’adresse du garant,
Au mention de la non-réception de fonds, effet ou valeurs lorsque l’agent immobilier a déclaré
sur l’honneur qu’il n’en percevrait pas,
Toutefois, ces mentions pourraient être portées sur les annonces immobilières parues par voie
de presse dès lors que celles-ci s’accompagnent d’une publicité au profit de l’agence, comme
par exemple les annonces groupées sous un chapeau consacré à l’agence (Réponse
Ministérielle, n°54956 : JOAN Q, 12 mars 2001, p 1564).
L’affichage des prix et de certaines mentions professionnelles
Afin que les clients potentiels puissent bénéficier d’une totale information, les prix pratiqués par l’agent immobilier
dans le cadre de ses prestations doivent faire l’objet d’un affichage. A cet effet, l’agent immobilier est tenu
d’afficher, à l’entrée de l’établissement, de façon lisible et visible de la clientèle les prix pratiqués pour les
prestations assurées, en indiquant pour chacune de ces prestations, à qui incombe le paiement de cette
rémunération. Lorsque l’établissement dispose d’un accès sur la voie publique ou d’une vitrine, ces informations
sont posées de façon visible et lisible de l’extérieur.
Ces règles s’appliquent aussi bien pour la vente que la location.
Les prix des prestations doivent être indiqués toutes taxes comprises. Si le prix est fixé proportionnellement à la
valeur du bien vendu, l’affichage extérieur ou intérieur doit préciser les pourcentages prélevés en indiquant, le cas
échéant, les tranches de prix correspondantes, et faire apparaître tous les éléments auxquels se rapportent ces
pourcentages.
L’article 93 du décret du 20 juillet 1972 oblige l’agent immobilier d’apposer de façon en évidence une affiche dans
tous les lieux où est reçue la clientèle précisant :
- Le numéro de la carte professionnelle
- Le montant de la garantie
- La dénomination et l’adresse du consignataire ou du garant.
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En outre, lorsque l’agent immobilier reçoit des fonds provenant des tiers à l’occasion d’opérations énumérées à
l’article 1 de la loi du 2 janvier 1970, l’affiche indique :
- L’établissement de crédit et le numéro du compte où doivent être effectués les versements et remises ainsi que
les modes obligatoires de versement
- Les dispositions du premier alinéa de l’article 52 du décret du 20 juillet 1972 selon lequel les versements ou
remises doivent donner lieu à la délivrance d’un reçu, un double de ce reçu demeurant dans un carnet de reçus.
Lorsque ce même professionnel titulaire d’une carte professionnelle portant la mention « transaction » a déclaré
sur l’honneur ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur, l’affiche :
- Indique, en caractères très apparents, qu’il ne reçoit aucun fonds, effet ou valeur
- Et doit être placée en évidence dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur, s’il en existe un.
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