2 – En droit interne

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2 – En droit interne
Annonceurs du sport : comment optimiser l'acquisition des droits ?
September 18, 2015
ANNONCEURS DU SPORT :
COMMENT OPTIMISER L'ACQUISITION
DES DROITS ?
18 septembre 2015
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Annonceurs du sport : comment optimiser l'acquisition des droits ?
September 18, 2015
QUELS SONT LES DROITS DISPONIBLES POUR LES ANNONCEURS ?
 Quels sont les droits protégeables ?
 Comment sont-ils protégés? Droit national/international?
 Quels droits sont commercialisables ?
 Quels droits sont disponibles pour les annonceurs ?
 Comment sécuriser les droits attribués aux annonceurs ?
 Comment rémunérer les droits acquis par les annonceurs ?
 A QUI APPARTIENNENT LES IMAGES DU SPECTACLE SPORTIF ET DE SES
ACTEURS ?
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Annonceurs du sport : comment optimiser l'acquisition des droits ?
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Comment déterminer le titulaire des droits ?
De quels moyens juridiques dispose le titulaire pour faire valoir et protéger ses droits ?
Intérêt de la question pour l’annonceur :
-
Sécuriser l’opération/investissement en s’assurant que le cocontractant est bien
propriétaire des droits objet du contrat (droits d’exploitation, d’utilisation, de reproduction
etc.).
-
Mesurer l’étendue des droits acquis (droits sur le spectacle, droits de retransmission,
de reproduction, de représentation, droit sur l’image collective, individuelle, associée ou
non, des acteurs, exclusivités, champ territorial etc.).
-
Se protéger contre les utilisations concurrentes.
-
Prévenir les conflits de droits (les grands évènements sportifs sont quelquefois
« coproduits » par une instance sportive internationale titulaire initiale des droits - FIFA,
CIO etc. - et un organisateur local – CO - qui reçoit une partie des droits pour se financer).
-
S’assurer de la possibilité d’être lui-même organisateur, producteur, exploitant du
spectacle/évènement (ex. Trophée Andros etc.).
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Exemple de montage
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4
1 – Au niveau international

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Aucun texte juridique de portée supranationale n’attribue la propriété d’un évènement sportif
international à une instance telle que le CIO, la FIFA, l’EPCR, etc, qui sont des organismes de droit
privé soumis à la législation de l’Etat de leur siège.
1.1 Fondements
1.1.1 Monopole de fait

Organisation « spontanée », non gouvernementale, du sport mondial et adhésion volontaire
des fédérations et comités olympiques nationaux et de leur affiliés à une instance
internationale reconnue par eux et qui les reconnaît.
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1 – Au niveau international
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1.1.2 Limites

Des organisations concurrentes peuvent se créer :
- Boxe : championnats WBU, WRC etc.
- Basket : Coupe d’Europe FIBA et Euroleague ULEB.
- Rugby : menace de création d’un tournoi alternatif par les ligues professionnelles anglaise
et française ayant conduit à la disparition d’ERC et son remplacement par EPCR.
- Football : l’UEFA ne revendique que la qualité de « codétenteur » des droits avec les clubs.

Des opérateurs privés peuvent exister en dehors du mouvement sportif international,
« récupérés » par lui ou dissidents :
- STF/ASO, Formula One, ATP etc.

Application du droit européen de la concurrence:

L'exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une
activité économique (CJUE, 12.12.1974, Walrave).

Les pratiques restrictives de concurrence y sont donc prohibées.

Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par la Commission (ex. : décision du
23.07.2003 relative à la vente centralisée des droits commerciaux sur la Ligue des
Champions de l’UEFA).
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1 – Au niveau international
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1.2 Droit international des marques et de la propriété intellectuelle

Pour la CJUE, l’évènement sportif ne bénéficie pas en tant que tel de la protection des droits de
propriété intellectuelle.

Protection indirecte :
- Protection des symboles olympiques.
- Enregistrement des marques afférentes aux grands évènements, soit par l’organisateur lui-même,
soit par le partenaire choisi pour commercialiser les droits.
- Protection de l’œuvre audiovisuelle.
- Droit de propriété sur les installations sportives (mais attention si le propriétaire des installations
n’est pas l’organisateur juridique : « clean stadium », « naming » etc.).
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2.1 Le droit d’exploitation de la manifestation
2.1.1 Le monopole légal

Le Code du sport règle la question des droits d’exploitation

Art. L333-1 : Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives autorisés
par elles sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives
qu'ils organisent.

Ce droit porte sur les droits de retransmission audiovisuelle et le droit de consentir à
l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives (art. L333-1-1).

Il vise également les « droits commerciaux » : « toute forme d’activité économique, ayant pour
finalité de générer un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est
le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas » (Paris, 14 oct. 2009, FFT c/Unibet).
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2.1.1 Le monopole légal (suite)
 Ex. : Trophée Andros
Un organisateur concurrent utilise des photos prises lors du Trophée Andros, dont il a occulté la marque
(contrefaçon par suppression de marque).
Cass. com., 17 mars 2004 : l’organisateur d’une manifestation sportive est propriétaire des droits
d’exploitation de l’image de cette manifestation notamment par diffusion de clichés photographiques
réalisés à cette occasion.
 Ex. : ASO c/Eurocycler
CA Paris, 15 déc. 2010 : la diffusion d’images du Tour de France par des sociétés commerciales
sur leur site internet pour vendre leurs produits sans autorisation de l’organisateur est constitutive
d’une faute.
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2.1.2 Limites
-
L’atteinte au monopole d’exploitation suppose que soient identifiées les compétitions ou
manifestations sportives dont l’exploitation est en cause (CA Paris, 16 mars 2011, FFR c/VIP Consulting).
-
La simple reproduction de cartes mentionnant l’itinéraire de la compétition rendu public ne porte pas
atteinte aux droits de l’organisateur (CA Paris, 15 déc. 2010, ASO et a. c/Eurocycler et a.).
-
-
-
Le droit à l’information : le vendeur ou l'acquéreur du droit d’exploitation ne peut s'opposer à la diffusion
des émissions d'information par d'autres services de communication au public par voie électronique, de
brefs extraits prélevés à titre gratuit, librement choisis.
La diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore est libre (C. sport, art. L333-7).
Les organisateurs ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs
participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté
d'expression (C. sport, art. L333-4)
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2.1.2 Limites (suite)
-
Le droit interne de la concurrence (ententes illicites, abus de position dominante).
Les activités de fourniture de vêtements et d'équipements sportifs et de prestations publicitaires faisant
l'objet de la convention intervenue entre une ligue professionnelle et un fabricant:
-
ne concernent pas les missions de service public déléguées en vue d'organiser les compétitions
sportives,
-
peuvent constituer à l'encontre des fabricants d'articles de sport une entrave illicite à l'accès au
marché des équipements sportifs pour le football en imposant aux clubs de football disputant les
championnats de première et deuxième divisions un fournisseur exclusif pour l'équipement de leurs
joueurs (Cass. com., 4 nov. 1997, Nike et a. c/LNF).
Les contrats d’intérêt collectif relatifs à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de
services conclus par les fédérations au profit de leurs associations affiliées doivent faire l’objet d’un
appel préalable à la concurrence.
Leur durée est limitée à 4 ans (C. sport, art. L131-13)
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2.1.3 Le droit des marques

Le consommateur pouvant croire qu’il existe un lien commercial entre l’organisateur du Tour de France et
la société Eurocycler, la reproduction sans autorisation de la marque « Le Tour de France » sur le site
internet d’une société commerciale est constitutive d’une contrefaçon (CA Paris, 15 déc. 2010, ASO et
a. c/Eurocycler et a.).
2.1.4 Le parasitisme (ou « ambush marketing »)

Fait de se placer dans le sillage du titulaire de doits de propriété intellectuelle en utilisant le travail ou les
investissements de celui-ci sans son autorisation pour profiter à peu de frais de leurs retombées
économiques.
 Aff. FFR c/ FIAT
Annonce publicitaire : « France 13 – Angleterre 24 ; la Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa
victoire et donne rdv à l’Equipe de France le 9 mars pour France-Italie ».
Cass. com., 20 mai 2014 : risque de confusion dans l’esprit des lecteurs sur la qualité de FIAT et
de ses concessionnaires à l’égard de la FFR (partenaire officiel, sponsor …) non démontré ;
parasitisme non établi.
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2.2 Le droit à l’image
2.2.1 Fondements juridiques

Pas de définition légale

Jurisprudence
•
Nom et image = attributs de la personnalité
Définition donnée par la jurisprudence: « (...) Indépendamment de la protection de sa vie privée, tout
individu, fût-il célèbre, dispose sur sa propre image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif, lui
permettant d’autoriser ou non sa reproduction, de décider des conditions et circonstances de
cette reproduction, et de s’opposer à ce qu’elle soit diffusée, quel qu’en soit le moyen, sans son
autorisation expresse ou tacite ; (...) il en est de même en ce qui concerne son nom. » (TGI Nanterre,
1ère Ch. A, 6 avr. 1994, Eric Cantona c/Sté Foot Edition, confirmé par CA Versailles, 1ère Ch., 1ère sect., 11
jan. 1996).
•
Protection de la vie privée
Les photos d’un footballeur en compagnie de sa fiancée enceinte prises à leur insu lors d’un tournoi de
tennis et diffusées sans leur autorisation constituent une atteinte au respect de la vie privée (Cass. civ.,
10 mars 2004, Barthez)
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2.2.1 Fondements juridiques (suite)

Convention nationale du sport

Accords sectoriels
Ex : Charte du football professionnel art. 280 :
« Les actions publicitaires ou promotionnelles nationales effectuées à l’occasion d’une manifestation, d’une compétition, d’une
rencontre, ou d’un concours organisé par la FFF, la LFP ou plusieurs clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels devront
être cosignées par les représentants des organismes signataires de la CCNMF pour autant que leurs membres ou leurs
marques soient utilisés dans ces actions.
Par la signature de son contrat de travail et par voie d’avenant spécifique, le joueur donne à son club l’autorisation d’utiliser à son
profit son image et/ou son nom reproduits d’une manière collective et individuelle sous réserve que 5 joueurs au moins de
l’effectif soient exploités d’une manière rigoureusement identique. En deçà de cette limite, l’utilisation individuelle de chaque
joueur devra avoir obtenu un accord spécifique pour chaque opération.
Ces actions peuvent concerner notamment l’utilisation des équipements sportifs (chaussures, bas, shorts, maillots de football
de compétition et d’entraînement, gants et casquettes de gardien, survêtements de sport et de pluie, sacs de sport) et la
promotion des partenaires du club.
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2.2.1 Fondements juridiques (suite)
À compter du 1er juillet 1998, les joueurs peuvent utiliser librement chaussures et gants de gardien de la marque de leur choix.
Le joueur peut faire réaliser à son profit des actions publicitaires sur son image et/ou son nom, sans les équipements et
marques du club, mais avec la possibilité de la mention du nom de son club.
Ces actions ne doivent pas entrer directement ou indirectement en concurrence avec les inscriptions publicitaires figurant sur
les équipements officiels du championnat, des Coupes d’Europe.
Elles doivent être communiquées au club pour information.
L’édition, la reproduction ou l’utilisation de l’image individuelle et collective de joueurs professionnels évoluant en France et
regroupant simultanément plusieurs joueurs de plusieurs clubs, ne pourront être réalisées qu’avec l’accord et au profit de
l’UNFP. Ces réalisations pourront faire état de symboles et marques des clubs (nom, écusson, etc.) dont les joueurs sont issus.
L’exploitation collective des différents droits ci-dessus pourra être confiée en partie ou en totalité à la LFP pour une exploitation
centralisée pour une durée limitée reconductible ».
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2.2.1 Fondements juridiques (suite)

Importance de la définition contractuelle du contenu des attributs de la personnalité du sportif:
-
nom patronymique du sportif,
-
son prénom,
-
son nom public,
-
sa signature,
-
son classement,
-
tout mot ou tout symbole ou toute représentation photographique ou graphique, toute combinaison
des éléments permettant d’identifier le sportif,
-
tous les surnom(s) du sportif, initiales, autographe, signature(s), son image et sa voix.
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2.2.2 Difficultés

Droit de regard des clubs
-
Autorisation préalable de certains clubs

Equipe nationale

Les agents

Clause d’exclusivité
Les sociétés d’image
-
Contenu /étendue des droits apportés
-
Durée des droits apporté
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2.2.3 Risques

La société n’est pas juridiquement propriétaire des droits.

Le sportif retire la gestion de son image à la société avec laquelle l‘annonceur a traité et confie cette
gestion à une autre société.
 Dans les contrats avec les sociétés d’image: prévoir la substitution à toute autre société à qui les
droits seraient concédés ultérieurement.

Problème de l’engagement de l’individu:

Technique du porte fort d’exécution

Article 1120 C.civ. « Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celuici ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse
de tenir l'engagement. »
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2.2.4 Répartition des droits à l’image individuel / l’image collective
Image collective
associée
-
Image du sportif associée à son club
Présence de plusieurs autres joueurs
Liberté d’exploiter l’image par le club
Image individuelle
associée
-
Image du sportif associée à son club
Nécessité d’obtenir l’autorisation du
sportif pour l’exploitation de l’image
Image strictement
personnelle
-
Image du sportif seul / non associée à
son club
Monopole du sportif sur l’exploitation
commerciale de son image
-
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5 – Exemple de répartition des droits au sein d’une ligue professionnelle
Droits
d’exploitation
audiovisuelle
des compétitions
organisées
par la Ligue
« Droits marketing »
des compétitions
organisées
par la Ligue
Images des matchs,
pendant et hors
temps de jeu
Images en direct ou en
différé des vestiaires lors
d’un match
Ligue*
(par délégation de la
Fédération , sous réserve
du droit à l’information)
Ligue*
(par délégation de la Fédération)
Ligue*
(convention
Fédération/Ligue
Clubs
(selon règlement de la
Ligue)
Images
hors match
Hors champ
du droit
d’exploitation
de la Ligue
Image
associée
du joueur
hors match
Image
individuelle
non associée
du joueur hors
match
Clubs
Joueurs /
Syndicat de
joueurs
Ligue*
(convention Fédération/Ligue)
Clubs
(selon règlement de la Ligue)
(*) Sous réserve des droits consentis par la Ligue à une agence
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Questions & Réponses
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CDC INTERNATIONAL CAPITAL
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Strictly Personal and Confidential
Contact:
FIDAL
Tour Prisma
4-6 avenue d’Alsace
Denis Provost
Sally-Anne Mc Mahon
92982 Paris La Défense Cedex
Avocat Associé
Avocat
Tél: + 33 (0) 1 47 38 89 89
Tel: + 33 (0) 1 55 68 14 09
[email protected]
[email protected]
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