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PÊCHE DE LOISIR
ATTENTION !
Casiers à crabes
en
Rade de Brest
du
15 octobre
au
15 mars
FINISTERE
Tailles MINIMALES et
quantités MAXIMALES
autorisées de capture des Poissons, Coquillages, Crustacés,
Céphalopodes et Vers marins, applicables à la pêche de loisir
Direction
Départementale
des Territoires
et de la Mer
du Finistère
CRUSTACES
IMPORTANT :
les casiers
à parloir
INTERDITS
ne
sont pas
autorisés
en
Bretagne
Réglement (CE) n° 850/98 modifié du Conseil du 30 mars 1998 - Décret n° 90-618 du 11/07/1990 - Arrêté du 26/10/2012 modifié par
n° 2014-9311 du 16/06/2014 et n° 2014-10287 du 31/10/2014 réglementant l'exercice de la pêche de loisir pratiquée à pied en
Bretagne pour les Coquillages, Echinodermes et Vers marins.
POISSONS (*)
C
DORADE ROSE (Pagellus bogaraveo)
23
DORADE ROYALE (Sparus aurata)
23
FLET (Platichtys flesus)
20
F
Longueur totale de l'animal (LT) ( Divisions CIEM VIII, a,b,d,e)
NOTA : le 48ème parallèle correspond à la latitude d'Audierne
tourteau
LIEU jaune (Pollachius pollachius)
30
LIEU noir (Pollachius virens)
35
LINGUE (Molva molva)
63
Pêche
à la
civelle
(L)D
PETONCLE ou VANNEAU (Chlamys spp)
LINGUE BLEUE (Molva dipterygia)
70
MAIGRE (Argyrosomus regius)
45
MAQUEREAU (Scomber scombrus)
20
MERLAN (Merlangius merlangus)
27
MERLU (Merluccius merluccius)
27
MULET (Mugil spp)
ORPHIE (Belone belone)
30
30
PLIE (Pleuronectes platessa)
27
ROUGET barbet ou de roche (Mullus spp)
15
SAR (Diplodus sargus)
25
SARDINE (Sardina pilchardus)
11
SOLE (Solea solea)
24
J
MACTRE SOLIDE (Spisula solida)
(M)
TELLINE ( Donax spp)
O
M
(P)
( Q)
COQUILLE St Jacques (Pecten maximus)
Pêche sous-marine
AUTORISEE
dans les gisements de
Brest uniquement
pendant la campagne
coquillière
(limitations horaires)
vernis
couteau
COUTEAU (Ensis spp)
(O)
ORMEAU (Haliotis tuberculata)
pétoncle
K
bigorneau
4,5
4,3
2,5
4
4,3
10
9
2,5
11
5
6
3
4
PRAIRE (Venus v.) (N)
pousse-pied
MARQUAGE
pas de taille
(L)
CLAM (Mercenaria mercenaria)
H
(R)
HUÎTRE creuse (Crassostea gigas)
HUÎTRE plate (Ostrea edulis)
COQUE ou HENON ( Cerastoderma edule)
(S)
PALOURDE ( commune, japonaise, rose)
(T)
S
N
20 ormeaux
moule
par jour
et par pêcheur
Cas général : pêche INTERDITE du 15 juin au
31 août
pendant la campagne
coquillière
Gisements insulaires du Parc marin d'Iroise :
pêche INTERDITE du ier avril au 14 septembre
et par coefficient inférieur à 95
(arrêté 2012-3849 du 9/3/2012)
(*) = La taille des poissons se mesure :
du bout du museau à l'extrêmité de la nageoire caudale
Pêche sous-marine et usage du tuba
INTERDITS
Cumul coques + palourdes limité
indiv.
VERS MARINS
RAPPEL:
IMPORTANT
Ce document ne revêt qu'une
valeur informative
et ne saurait remplacer la
REGLEMENTATION
OFFICIELLE
janv 2015
P
pêche INTERD ITE
AMANDE de MER = du 1er mai au 31 août
Prélèvements de la pêche de loisir
Vente rigoureusement
ormeau
(limitations horaires)
Hors gisement :prélèvement
limité à
30 coquilles/jour/pêcheur
du 01/10 au 14/05
T
(X)
pas
de taille
minimale
coquille
saint-jacques
de Pont l'Abbé
AUTORISE du
15 octobre au 15 avril
en baie de
Douarnenez/
Camaret
12 pièces
par personne
et par jour
telline
8 (XV)
ECHINODERMES
U
5,5 cm
OURSIN (Paracentrotus lividus) (U)
CEPHALOPODES
piquants exclus
(U)
CEPHALOPODES
1 kg
(1 litre
ou 1 dm3)
à 200
ATTENTION !
ATTENTION
ARENICOLE (Arenicola marina)
NEREIDES (Nephtys spp, Hediste spp)
SIPONCLE ou BIBI (Siponculus rudus)
3 kg
Parties Nord et Sud du gisement
soumises à fermetures alternées
INTERDIT
juillet-août
Q
3 kg
150
usage du rateau INTERDIT
coque
R
300
(2kg/personne) sur
( en plongée et/ou avec appui au sol )
ATTENTION ! : La pêche à la palangre sur l'estran
est interdite du 1er juin au 30 septembre
limités à la consommation personnelle
Pêche sous-marine :
Sur les gisements
Brest/Camaret/Morlaix :
prélèvement limité à 15
coquilles/jour/pêcheur
500
30
5 dz
5 dz
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
20
2 kg
2 kg
5 kg
5 kg
ATTENTION
palourde
praire
le gisement de la rivière
Prélèvement limité à
100
100
100
100
500
100
100
100
300
100
5 dz
pas de taille
(K)
BULOT ou BUCCIN (Buccinum undatum)
MOULE (Mytilus edulis)
Espèces
soumises
à
30
AMANDE de MER (Glycymeris glycymeris)
BIGORNEAU (Littorina littorea)
Quantités max.
ou équivalence
poids max.
4
2,8
6
(H)
VERNIS (Callista chione (J))
G
=
(ablation de la
partie
inférieure de
la nageoire
caudale)
homard
E
langouste
bulot
Tailles
minimales
(cm)
VENUS (Spisula spp.)
L
INTERDITE
3 kilos par personne et par jour)
COQUILLAGES
D
(M)
ATTENTION !
TURBOT (Psetta maxima)
(G)
(G ) : Pêche AUTORISEE du 16/01 au 14/03, et du 16/09 au 14/11. (
homard
20
13
14
crevette bouquet
HARENG (Clupea harengus)
11
( E)
Longueur de la carapace mesurée de l'arrière des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax
(E) : Longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre à la bordure distale du céphalothorax
(F) : Longueur totale de la carapace dans sa plus GRANDE dimension
(B)
2 kilogrammes
GERMON (Thunus alalunga)
8,7
(D)
(D) :
étrille
langouste
DORADE GRISE (Spondyliosoma cantharus)
HOMARD (Homarus gammarus)
(B) ) :
B
(marquage)
42
15
60
23
12
5
3
6,5
Longueur totale mesurée entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure de la carapace
ATTENTION ! Prélèvement limité à 6 araignées par personne
et par jour
encarapace
pêche sous
-marine
* longueur
de la
minimale
Pêche fermée annuellement sur certains secteurs. Se renseigner auprès des A.M. locales
(G)
12
42
30
30
48è parallèle
(A) :
LT
Tailles minimales
(cm)
ANCHOIS (Engraulidae)
BAR (Dicentrarchus labrax)
BAR moucheté (Dicentrachus punctatus)
BARBUE (Scophtalmus rhombus)
BONITE (Sarda spp)
CABILLAUD (Gadus morhua)
CHINCHARD (Trachurus trachurus)
CONGRE (Conger conger)
araignée de mer
au SUD du
48è parallèle
ARAIGNEE de mer (Maja brachydactyla) (A)
CREVETTE bouquet (Palaemon serratus) (B)
CREVETTES (autres que bouquet)
ETRILLE (Necora puber) (C)
LANGOUSTE rouge, rose (Palinurus spp)
TOURTEAU (Cancer pagurus) ( F)
POUCE-PIED (Pollicipes pollicipes) (G)
A
arrêté du 29/01/2013 déterminant la taille minimle ou le poids minimal de capture -Arrêtés n°2013-7456 du 21/10/2013,
Tailles minimales (cm)
au NORD du
POULPE (Octopus vulgaris) (V)
Poids
minimal
750 gr
Pêche sous-marine INTERDITE
dans le ressort des Affaires Maritimes de Brest,
Morlaix
et Douarnenez-Audierne
POULPE (Octopus
vulgaris)
(U)
V

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