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PÊCHE DE LOISIR ATTENTION ! Casiers à crabes en Rade de Brest du 15 octobre au 15 mars FINISTERE Tailles MINIMALES et quantités MAXIMALES autorisées de capture des Poissons, Coquillages, Crustacés, Céphalopodes et Vers marins, applicables à la pêche de loisir Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère CRUSTACES IMPORTANT : les casiers à parloir INTERDITS ne sont pas autorisés en Bretagne Réglement (CE) n° 850/98 modifié du Conseil du 30 mars 1998 - Décret n° 90-618 du 11/07/1990 - Arrêté du 26/10/2012 modifié par n° 2014-9311 du 16/06/2014 et n° 2014-10287 du 31/10/2014 réglementant l'exercice de la pêche de loisir pratiquée à pied en Bretagne pour les Coquillages, Echinodermes et Vers marins. POISSONS (*) C DORADE ROSE (Pagellus bogaraveo) 23 DORADE ROYALE (Sparus aurata) 23 FLET (Platichtys flesus) 20 F Longueur totale de l'animal (LT) ( Divisions CIEM VIII, a,b,d,e) NOTA : le 48ème parallèle correspond à la latitude d'Audierne tourteau LIEU jaune (Pollachius pollachius) 30 LIEU noir (Pollachius virens) 35 LINGUE (Molva molva) 63 Pêche à la civelle (L)D PETONCLE ou VANNEAU (Chlamys spp) LINGUE BLEUE (Molva dipterygia) 70 MAIGRE (Argyrosomus regius) 45 MAQUEREAU (Scomber scombrus) 20 MERLAN (Merlangius merlangus) 27 MERLU (Merluccius merluccius) 27 MULET (Mugil spp) ORPHIE (Belone belone) 30 30 PLIE (Pleuronectes platessa) 27 ROUGET barbet ou de roche (Mullus spp) 15 SAR (Diplodus sargus) 25 SARDINE (Sardina pilchardus) 11 SOLE (Solea solea) 24 J MACTRE SOLIDE (Spisula solida) (M) TELLINE ( Donax spp) O M (P) ( Q) COQUILLE St Jacques (Pecten maximus) Pêche sous-marine AUTORISEE dans les gisements de Brest uniquement pendant la campagne coquillière (limitations horaires) vernis couteau COUTEAU (Ensis spp) (O) ORMEAU (Haliotis tuberculata) pétoncle K bigorneau 4,5 4,3 2,5 4 4,3 10 9 2,5 11 5 6 3 4 PRAIRE (Venus v.) (N) pousse-pied MARQUAGE pas de taille (L) CLAM (Mercenaria mercenaria) H (R) HUÎTRE creuse (Crassostea gigas) HUÎTRE plate (Ostrea edulis) COQUE ou HENON ( Cerastoderma edule) (S) PALOURDE ( commune, japonaise, rose) (T) S N 20 ormeaux moule par jour et par pêcheur Cas général : pêche INTERDITE du 15 juin au 31 août pendant la campagne coquillière Gisements insulaires du Parc marin d'Iroise : pêche INTERDITE du ier avril au 14 septembre et par coefficient inférieur à 95 (arrêté 2012-3849 du 9/3/2012) (*) = La taille des poissons se mesure : du bout du museau à l'extrêmité de la nageoire caudale Pêche sous-marine et usage du tuba INTERDITS Cumul coques + palourdes limité indiv. VERS MARINS RAPPEL: IMPORTANT Ce document ne revêt qu'une valeur informative et ne saurait remplacer la REGLEMENTATION OFFICIELLE janv 2015 P pêche INTERD ITE AMANDE de MER = du 1er mai au 31 août Prélèvements de la pêche de loisir Vente rigoureusement ormeau (limitations horaires) Hors gisement :prélèvement limité à 30 coquilles/jour/pêcheur du 01/10 au 14/05 T (X) pas de taille minimale coquille saint-jacques de Pont l'Abbé AUTORISE du 15 octobre au 15 avril en baie de Douarnenez/ Camaret 12 pièces par personne et par jour telline 8 (XV) ECHINODERMES U 5,5 cm OURSIN (Paracentrotus lividus) (U) CEPHALOPODES piquants exclus (U) CEPHALOPODES 1 kg (1 litre ou 1 dm3) à 200 ATTENTION ! ATTENTION ARENICOLE (Arenicola marina) NEREIDES (Nephtys spp, Hediste spp) SIPONCLE ou BIBI (Siponculus rudus) 3 kg Parties Nord et Sud du gisement soumises à fermetures alternées INTERDIT juillet-août Q 3 kg 150 usage du rateau INTERDIT coque R 300 (2kg/personne) sur ( en plongée et/ou avec appui au sol ) ATTENTION ! : La pêche à la palangre sur l'estran est interdite du 1er juin au 30 septembre limités à la consommation personnelle Pêche sous-marine : Sur les gisements Brest/Camaret/Morlaix : prélèvement limité à 15 coquilles/jour/pêcheur 500 30 5 dz 5 dz 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 20 2 kg 2 kg 5 kg 5 kg ATTENTION palourde praire le gisement de la rivière Prélèvement limité à 100 100 100 100 500 100 100 100 300 100 5 dz pas de taille (K) BULOT ou BUCCIN (Buccinum undatum) MOULE (Mytilus edulis) Espèces soumises à 30 AMANDE de MER (Glycymeris glycymeris) BIGORNEAU (Littorina littorea) Quantités max. ou équivalence poids max. 4 2,8 6 (H) VERNIS (Callista chione (J)) G = (ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale) homard E langouste bulot Tailles minimales (cm) VENUS (Spisula spp.) L INTERDITE 3 kilos par personne et par jour) COQUILLAGES D (M) ATTENTION ! TURBOT (Psetta maxima) (G) (G ) : Pêche AUTORISEE du 16/01 au 14/03, et du 16/09 au 14/11. ( homard 20 13 14 crevette bouquet HARENG (Clupea harengus) 11 ( E) Longueur de la carapace mesurée de l'arrière des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax (E) : Longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre à la bordure distale du céphalothorax (F) : Longueur totale de la carapace dans sa plus GRANDE dimension (B) 2 kilogrammes GERMON (Thunus alalunga) 8,7 (D) (D) : étrille langouste DORADE GRISE (Spondyliosoma cantharus) HOMARD (Homarus gammarus) (B) ) : B (marquage) 42 15 60 23 12 5 3 6,5 Longueur totale mesurée entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure de la carapace ATTENTION ! Prélèvement limité à 6 araignées par personne et par jour encarapace pêche sous -marine * longueur de la minimale Pêche fermée annuellement sur certains secteurs. Se renseigner auprès des A.M. locales (G) 12 42 30 30 48è parallèle (A) : LT Tailles minimales (cm) ANCHOIS (Engraulidae) BAR (Dicentrarchus labrax) BAR moucheté (Dicentrachus punctatus) BARBUE (Scophtalmus rhombus) BONITE (Sarda spp) CABILLAUD (Gadus morhua) CHINCHARD (Trachurus trachurus) CONGRE (Conger conger) araignée de mer au SUD du 48è parallèle ARAIGNEE de mer (Maja brachydactyla) (A) CREVETTE bouquet (Palaemon serratus) (B) CREVETTES (autres que bouquet) ETRILLE (Necora puber) (C) LANGOUSTE rouge, rose (Palinurus spp) TOURTEAU (Cancer pagurus) ( F) POUCE-PIED (Pollicipes pollicipes) (G) A arrêté du 29/01/2013 déterminant la taille minimle ou le poids minimal de capture -Arrêtés n°2013-7456 du 21/10/2013, Tailles minimales (cm) au NORD du POULPE (Octopus vulgaris) (V) Poids minimal 750 gr Pêche sous-marine INTERDITE dans le ressort des Affaires Maritimes de Brest, Morlaix et Douarnenez-Audierne POULPE (Octopus vulgaris) (U) V