Article 26 Une déclaration de résolution du contrat n`a d`effet

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Article 26 Une déclaration de résolution du contrat n`a d`effet
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Recueil analytique de jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Article 26
Une déclaration de résolution du contrat n’a d’effet que si elle est faite par notification
à l’autre partie.
VUE GÉNÉRALE
1. L’article 26 stipule que la résolution du contrat doit
être déclarée par la partie qui a l’intention d’y mettre fin
et que la déclaration doit être faite par notification à l’autre
partie. La Convention ne prévoit pas de résolution automatique (ipso facto) du contrat1. Il a néanmoins été considéré
que la notification de résolution n’est pas nécessaire
lorsqu’un vendeur a déclaré “sans ambiguïté et définitivement” qu’il ne s’acquittera pas de ses obligations, puisque
la notification, dans une telle situation, ne serait qu’une
“simple formalité”, car la date de résolution pouvait alors
être déterminée à compter de la déclaration de l’obligé de
son intention de ne pas s’exécuter, et parce que demander
une notification de résolution serait contraire au mandat
inscrit au paragraphe 1 de l’article 7, visant à ce que la
convention soit interprétée d’une manière qui assure le
respect de la bonne foi dans le commerce international2.
2. La règle concernant la nécessité d’une notification a
pour but de garantir que l’autre partie soit tenue informée
de l’état du contrat.
FORME DE LA NOTIFICATION
3. La notification n’a pas à être signifiée sous une forme
déterminée (voir également l’article 11). Elle peut par
conséquent être faite par écrit ou même oralement3. En
outre, une notification faite dans une requête déposée auprès
du tribunal suffit4.
4. L’article 26 ne mentionne pas la possibilité d’une notification implicite, mais plusieurs tribunaux ont traité ce
point. L’un d’eux a jugé que le simple achat, par l’acheteur,
de marchandises de remplacement ne constituait pas une
notification valable (implicite) de déclaration de résolution5; un autre a décidé que l’acheteur n’avait pas fourni
une notification de résolution valable en renvoyant sans
autre explication les marchandises livrées6.
CONTENU DE LA NOTIFICATION
5. La notification doit indiquer de façon suffisamment
claire que la partie intéressée ne se considère plus comme
liée par le contrat et considère celui-ci comme résilié7.
Par conséquent, une déclaration selon laquelle le contrat
sera résolu à l’avenir si l’autre partie ne réagit pas8, ou
une lettre exigeant soit une réduction du prix, soit une
reprise des marchandises livrées9, soit encore le simple
renvoi des marchandises10, ne constitue pas une notification valable, car il n’est pas dit en termes dépourvus
d’équivoque que la partie qui en est l’auteur considère le
contrat comme résolu. Il en est de même si une partie
demande simplement des dommages-intérêts11 ou si elle
déclare la résolution à propos d’un contrat différent12. Il
apparaît cependant que l’expression “déclaration de résolution” ou même le terme “résolution” ne doivent pas
nécessairement être utilisés, pas plus que la disposition
pertinente de la Convention ne doit nécessairement être
citée, pourvu qu’une partie communique l’idée que le
contrat est présentement résilié en raison d’une contravention à celui-ci de la part de l’autre partie. Ainsi, un
tribunal a considéré que l’acheteur avait adressé à l’autre
partie une notification valable en déclarant qu’il ne pouvait pas utiliser les marchandises défectueuses et qu’il les
tenait à la disposition du vendeur13. La même conclusion
a été tirée au sujet d’une lettre dans laquelle l’acheteur
déclarait qu’il n’aurait plus de relations commerciales
avec le vendeur14. Un refus écrit d’un acheteur de s’exécuter, combiné à une demande de remboursement, a aussi
été jugé comme une notification de résolution suffisante15.
La notification de défaut de conformité et la notification
de résolution peuvent être réunies et exprimées dans une
seule et même déclaration16.
DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION
6. La notification doit être adressée à l’autre partie, qui
est normalement l’autre partie au contrat initial ou son
représentant autorisé. Si les droits découlant du contrat ont
été cédés à une tierce partie, c’est à cette dernière que la
déclaration doit être adressée17.
DÉLAI DE COMMUNICATION
DE LA NOTIFICATION
7. Dans certaines circonstances, les paragraphes 2 des
articles 49 et 64 imposent que la notification de résolution
soit communiquée dans un délai raisonnable. Il a été décidé
qu’une notification faite à l’expiration d’un délai de plusieurs mois n’était manifestement pas raisonnable eu égard
au paragraphe 2 de l’article 4918. Il suffit, pour satisfaire
toute limite de temps applicable, que la notification soit
faite pendant cette période (voir l’article 27).
Troisième partie. Vente de marchandises
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Notes
1
Voir CNUDCI, Décision 176 [Oberster Gerichtshof, Autriche, 6 février 1996] (voir texte intégral de la décision); CNUDCI, Décision 294 [Oberlandesgericht Bamberg, Allemagne, 13 janvier 1999]; Tribunal d’arbitrage de la CCI, France, sentence n° 9887, Bulletin
de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, 2000, 109
2
CNUDCI, Décision 595 [Oberlandesgericht München, Allemagne, 15 septembre 2004].
3
CNUDCI, Décision 176 [Oberster Gerichtshof, Autriche, 6 février 1996].
4
CNUDCI, Décision 308 [Federal Court of Australia, 28 avril 1995].
5
CNUDCI, Décision 294 [Oberlandesgericht Bamberg, Allemagne, 13 janvier 1999].
6
CNUDCI, Décision 6 [Landgericht Frankfurt a.M., Allemagne, 16 septembre 1991].
7
Ibid.
8
Landgericht Zweibrücken, Allemagne, 14 octobre 1992, Unilex.
9
Oberlandesgericht München, Allemagne, 2 mars 1994, Recht der Internationalen Wirtschaft 1994, 515.
10
CNUDCI, Décision 6 [Landgericht Frankfurt a.M., Allemagne, 16 septembre 1991].
11
CNUDCI, Décision 176 [Oberlandesgericht München, Allemagne, 8 février 1995].
12
CNUDCI, Décision 6 [Landgericht Frankfurt a.M., Allemagne, 16 septembre 1991] (voir texte intégral de la décision).
13
CNUDCI, Décision 235 [Bundesgerichtshof, Allemagne 25 juin 1997].
14
CNUDCI, Décision 293 [Arbitrage — Schiedsgericht der Hamburger freundschaftlichen, Arbitrage, 29 décembre 1998].
15
CNUDCI, Décision 594 [Oberlandesgericht Karlsruhe, Allemagne 19 décembre 2002].
16
CNUDCI, Décision 235 [Bundesgerichtshof, Allemagne, 25 juin 1997].
17
CNUDCI, Décision 6 [Landgericht Frankfurt a.M., Allemagne, 16 septembre 1991] (voir texte intégral de la décision).
18
Voir CNUDCI, Décision 124 [Bundesgerichtshof, Allemagne, 15 février 1995] (notification après cinq mois: trop tard); CNUDCI,
Décision 84 [Oberlandesgericht Frankfurt a.M., Allemagne, 20 avril 1994] (deux mois: trop tard); CNUDCI, Décision 83 [Oberlandesgericht München, Allemagne, 2 mars 1994] (quatre mois: trop tard); CNUDCI, Décision 6 [Landgericht Frankfurt a.M., Allemagne,
16 septembre 1991] (un jour: à temps) (voir texte intégral de la décision).