Senegal decret 60-121, importation des vegetaux

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Senegal decret 60-121, importation des vegetaux
Décret n°60-121 SG – portant institution d'un contrôle
Phytosanitaire des importations et des exportations des végétaux,
Parties de végétaux et produits entrant au Sénégal ou en sortant
LE PRESIDENT DU CONSEIL
Vu la Constitution de la Communauté du 4 octobre 1958 ;
Vu la Constitution de la Fédération du Mali du 27 janvier 1959 ;
Vu la Constitution de la République du Sénégal du 24 janvier 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 59-037 du 31 mars 1959 relative à l'exercice du pouvoir réglementaire ;
Vu l'ordonnance n° 59-038 du 31 mars 1959 relative aux pouvoirs généraux du Président du
Conseil des Ministres et des Ministres ;
Vu la loi n° 52-1256 du 26 novembre 1952, relative à l'organisation de la protection des
végétaux dans les territoires relevant du Ministère de la France d'Outre-mer, promulguée
en Afrique occidentale française par arrêté n° 524 S.ET. du 24 janvier 1953 ;
Vu le décret n° 55-1219 du 13 septembre 1955, portant règlement d'administration publique
fixant les conditions d'application de la loi du 26 novembre 1952 relative à l'organisation
de la protection des végétaux dans les territoires relevant du Ministère de la France
d'Outre-mer, promulgué en Afrique occidentale française par arrêté n° 7389 S.ET. du
22 septembre 1955 ;
Vu la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951 ratifiée
par la France le 20 août 1955 ;
Vu la convention phytosanitaire pour l'Afrique au Sud du Sahara du 29 juillet 1954, ratifiée
par la France le 15 juin 1956 ;
Vu les rapports des troisième et quatrième réunions annuelles de la convention phytosanitaire
interafricaine ;
Sur le rapport du Ministre de l'Économie rurale et de la Coopération.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 8 mars 1960,
DECRETE
ARTICLE PREMIER : Les végétaux, parties de végétaux, semences, terres, fumiers,
composts et tous les emballages servant à leur transport, ne peuvent être introduits au Sénégal
que s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré par les autorités qualifiées des
pays d'origine attestant qu'ils sont indemnes de tout parasite.
Les agents de la Protection des Végétaux assurent le contrôle phytosanitaire des importations
de ces produits et matières.
Les certificats phytosanitaires accompagnant les produits et matières importés sont soumis à
l'approbation des agents de la Protection des Végétaux qui peuvent procéder à toutes les
vérifications qu'ils jugent nécessaires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux légumes et fruits frais destinés à la consommation, à
l'exception de ceux énumérés aux tableaux annexés au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les produits et matières énumérés au tableau I annexé au présent arrêté, ainsi
que ceux provenant des pays désignés au tableau II annexé au présent arrêté font l'objet d'une
réglementation phytosanitaire spéciale.
Les produits et matières de la classe "A" énumérés au tableau I et dits "prohibés" ne peuvent
être introduits au Sénégal que par le Service de la Protection des Végétaux.
Les produits et matières de la classe "B" énumérés au tableau I ne peuvent être introduits au
Sénégal que par le Service de la Protection des Végétaux.
Les produits et matières de la classe "C" énumérés au tableau I et ceux provenant des pays
énumérés au tableau II sont soumis à une demande préalable d'importation des végétaux,
délivrée par le Service de la Protection des Végétaux.
Les produits et matières des classes "A", "B" et "C" énumérés au tableau I et ceux provenant
des pays énumérés au tableau II ne peuvent être introduits au Sénégal que par le port maritime
de Dakar ou le port aérien de Dakar-Yoff.
Les produits et matières de la classe "D" énumérés au tableau I et dits "sans restriction" ne
peuvent être introduits au Sénégal que par les ports maritimes de Dakar, Kaolack et
Ziguinchor et par le port aérien de Dakar-Yoff, conformément à l'article premier du présent
arrêté et à la réglementation spécifique.
ARTICLE 3 : Les produits et matières énumérés au tableau I destinés à l'exportation sont
soumis obligatoirement au contrôle des agents de la Protection des Végétaux, lesquels
délivrent un certificat phytosanitaire attestant leur origine et leur état sanitaire.
Les exportations qui en feront la demande pourront soumettre au contrôle des agents de la
Protection des Végétaux, les produits et matières énumérés au tableau III. Un certificat
phytosanitaire sera alors délivré aux exportateurs si la présence d'aucun parasite vivant n'a été
décelée.
ARTICLE 4 : Le contrôle phytosanitaire institué aux articles 1, 2 et 3 sera exercé par les
agents assermentés de la Protection des Végétaux spécialement habilités dans les fonctions
d'inspecteurs phytosanitaires.
Le contrôle s'effectuera, au choix de l'inspecteur phytosanitaire, pour l'importation à bord des
navires ou sur les quais et entrepôts immédiatement après déchargement ou à l'aérodrome et,
pour l'exportation, en entrepôt, sur wagons ou camions avant ou après déchargement.
L'inspecteur phytosanitaire pourra effectuer pour examen les prélèvements d'échantillons qu'il
jugera nécessaires. Les modalités de prélèvement d'échantillons seront fixées par circulaire du
chef de service.
ARTICLE 5 : L'inspecteur phytosanitaire est le seul qualifié pour décider de l'admission, du
refoulement, de la mise en quarantaine, de la désinfection ou de la destruction des produits et
matières désignés ci-dessus, destinés à l'importation ou à l'exportation et reconnus infectés.
ARTICLE 6 : La désinfection des produits contaminés s'effectuera soit à la station de
désinfection dans les autoclaves sous vide partiel avec gaz insecticide, soit par tout autre
procédé approprié à la destruction de tous les germes de maladies et parasites, sous quelques
formes qu'ils soient, susceptibles de se propager dans les cultures ou les stocks de denrées
alimentaires.
ARTICLES 7 : Les mesures de refoulement ou de destruction ordonnées par les agents de la
Protection des Végétaux sont exécutées en présence d'un agent de ce service, par les agents de
l'Administration des Douanes.
ARTICLE 8 : Un certificat de désinfection sera délivré aux importateur et exportateurs pour
tous les produits qui auront été désinfectés et pour lesquels ils en feront la demande.
ARTICLE 9 : Les tableaux I, II et III seront modifiés au fur et à mesure de la découverte de
nouveaux insectes ou maladies, des variations de répartition géographique des plantes,
insectes et maladies et des modifications apportées aux moyens de lutte et aux règlements
phytosanitaires adoptés par les divers pays.
ARTICLE 10 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies dans
les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 52-1256 du 26 novembre 1952.
ARTICLE 11 : Le Ministre de l'Economie rurale et de la Coopération, le Directeur des
Douanes seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Dakar, le 10 mars 1960
Le Président du Conseil,
Mamadou DIA
ANNEXE NDECRET N° 60-121 DU 10 MARS 1960
INSTITUANT UN CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE AU SENEGAL
____________
TABLEAU I
Classe A
Produits et matières dont l’importation au Sénégal est soumise à la "prohibition".
L’importance ne peut être faite que par le Service de la Protection des Végétaux, en cas
d’urgence et seulement pour des recherches scientifiques. La quarantaine préalable dans une
station de quarantaine reconnue est obligatoire.
1. Acacia spp (mimosacées). – Matériel végétatif (Voir aussi C.I.)
2. Allium spp (aulx, échalotes, poireaux, oignons, etc.). – Matériel végétatif pour la
consommation en provenance des régions où le charbon (Urocystis cepulae) existe
(voir aussi C.3 et D.2).
3. Arachide (arachis hypogea et arachis spp.). – Matériel végétatif. (Pour les espèces
sauvages, nécessité d’obtenir d’abord des graines.) (Voir aussi C. 4 et D. 4).
4. Bananiers et plantains (musa spp).
1° Matériel végétatif en provenance des pays où existe soit la maladie de panama
(fusarium oxysporum cubence), soit le bunchy-top ;
2° Feuilles (pour emballages ou autres).
3° Fruits frais en provenance des pays où la mouche orientale des fruits (Dacus
dorsalis) existe. (Voir aussi B. 4, C. 6, D. 6).
5. Bois d’œuvre. – Bois d’œuvre. Avec écorce. (Voir aussi D. 7).
6. Cacaoyer (theobroma spp). – Fruits entiers en provenance des pays autres que ceux de
l’Afrique au Sud du Sahara (Voir aussi B. 5, C. 7, D. 9).
7. Caféier (coffea spp.) . – Fruits entiers (Voir aussi B. 6, D. 10).
8. Canne à sucre (saccharum spp.) – Importations commerciales de cannes. (Voir aussi
B. 7, C. 8).
9. Caoutchouc (hévéa spp.). – Parties mortes ou spécimens séchés. (Voir aussi B. 8, C.
9).
10. Céréales (hordeum spp ; triticum spp ; avena spp ; secale spp.), - Matériel végétatif
(Voir aussi C. 10, D. 11).
11.
Citrus et autres agrumes (rutacées) :
1° Matériel végétatif enraciné, en provenance de la République Démocratique du
Congo, de la Côte d’Ivoire de Madagascar, des îles Nascareignes, de l(île Maurice
et de tous les pays autres que ceux de l’Afrique au Sud su Sahara ;
2° Matériel végétatif sans racines (boutures et greffes), en provenance des pays où
existe le "citrus canker" (xanthomonas citri) (Voir aussi B. 9, C. 13, D. 15).
12.
Cocotier (y compris les cocotiers «nains». Cocos nucifera ;
1° Matériel végétatif et noix germées en provenance des pays suivants : Amérique
du Nord, du Sud, du Centre, Antilles, Seychelles, Madagascar, Mozambique ;
2° Semences (noix non germées), en provenance des mêmes pays (voir aussi B. 10,
D. 16).
13.
Conifières – Matériel végétatif en provenance des pays autres que ceux de
l’Afrique au Sud du Sahara (Voir aussi C. 14, D. 17).
14.
Cotonnier (gossypium spp.). – Matériel végétatif (Voir aussi B. 11, C. 15, D. 18).
15.
Eucalyptus spp. – Matériel végétatif (Voir aussi C. 16).
16.
Fraisier (fragaria spp) :
1° Matériel végétatif, en provenance des pays de l’Asie du Sud-Est, de l’Est (à
l’Est du 60° longitude) et des îles du Pacifique ;
2° Fruits frais en provenance des pays de l’Asie du Sud-Est, de l’Est (à l’Est du
60° longitude), des îles du Pacifique et de tous les pays où la mouche orientale des
fruits (Dacus dorsalis) est connue. (Voir aussi C. 17, D. 20).
17.
Fruits frais (sauf citrus et rosacées), en provenance des pays de l’Asie, des îles du
Pacifique, de l’île Maurice, de Ceylan et de tus pays où une information indiquerait
que la muche orientale des fruits (dacus doralis) y a été trouvée (Voir aussi D.12).
18.
Graminées (mils, sorghos et autres que celles mentionnées ailleurs). – Matériel
végétatif (Voir aussi D. 23).
19.
Hélianthus spp (y compris tournesol et topinambour) :
1° Matériel végétatif
2° Semences en provenance des pays où les viroses du tournesol et du
topinambour existent ;
3° Importations commerciales en provenance des pays où les viroses du
topinambour et du tournesol existent (Voir aussi C. 19, D. 24).
20.
Jacinthe d’eau (Eichornia crassipes). – Matériel végétatif et semences. Sont
strictement interdits : l’importation, le transit, la possession, la culture, la traite et
le transport de matériel végétatif et de graines d’Eichornia crassipes.
21.
Kola (cola spp)
1° Matériel végétatif ;
2° Semences en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du
Sahara (Voir aussi D. 26).
22.
Luzerne (médica sativa et médicago spp.) :
1° Matériel végétatif ;
2° Fourrages (Voir aussi D. 27)
23.
Maïs (zea spp.) et autres espèces de la sous-famille des maydées:
1° Matériel végétatif et compris celui pour emballages ;
2° Grains pour la consommation en provenance d’Asie (voir aussi B. 13, C. 21,
D. 28)
24.
Malvacées (autres que le cotonnier) et bambaccacées (ceiba spp., etc.). – Matériel
Végétatif en provenance des pays de l’Amérique centrale et de l’Amérique du sud
(Voir aussi C. 22, D. 29).
25.
Opuntia spp. – Matériel végétatif, semences, fruits, fleurs coupées.
26.
Orme (ulmus spp. Et zelkowa spp). – Matériel végétatif et semences en
provenance des pays où cerato-cystis ulmi existe (voir aussi C. 26).
27.
Patates douces (ipomea batatas et ipomea spp.). – Tubercules pour la
consommation en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du
Sahara (Voir aussi B. 18, D. 24).
28.
Phaseolus spp. – Matériel végétatif (Voir aussi D. 35).
29.
Piments et poivrons (capsicum spp.) :
1° Matériel végétatif en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du
Sahara
et des pays de l’Afrique au Sud du Sahara où phytophtora capsici existe ;
2° Semences en provenance des pays où phytophtora capsici existe (Voir aussi C. 27,
D. 36).
30.
Pois et légumineuses voisines (pisum spp., dolichos lablab, lathrus spp., vicia spp.,
vigna spp.) excepté phaseolus spp. – Matériel végétatif (Voir aussi C.30, D. 38).
31.
Poivrier (piper nigrum et spp.). – Matériel végétatif et semence en provenance des
pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du Sahara (Voir aussi C.31).
32.
Pommes de terre et espèces de solanum voisines :
1° Matériel végétatif (plants sans tubercules.)
2° Tubercules de consommation en provenance des où existent les nématodes de
consommation en provenance des régions où existent les nématodes provoquant
des nodules, la galle verruqueuse, la galle poudreuse et le bactétial Ring-Rot (Voir
aussi C. 32, D. 39).
33.
Riz (oryza spp.). – Matériel végétatif (Voir aussi B. 20, C. 34, D. 41).
34.
Rosa spp. (Roses). – Matériel végétatif pour multiplication en provenance des pays
de l’Asie du Sud-Est et de l’Est (à l’Est du 60° longitude) et des îles du pacifique
(Voir aussi C.35, D. 42).
35.
Rosacées fruitières :
1° Matériel végétatif en provenance des pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est (à l’Est
du 60° longitude) et des îles du pacifique ;
2° Fruits frais en provenance des pays d’Asie du Sud-Est, de l’Est (à l’Est du 60°
longitude), des îles du Pacifique et de tous les pays où la mouche orientale des
fruits (dacus dorsalis existe (Voir aussi C. 36, D. 43).
36.
Rosacées ornementales. – Matériel végétatif pour la multiplication d’importations
commerciales en provenance des pays de l’Asie du Sud-Est, de l’Asie de l’Est (à
l’Est du 60° longitude), des îles du pacifique (Voir aussi C. 37 D. 44).
37.
Soja (glycine maxima ou glucine soja). Matériel végétatif (Voir aussi C. 39, D.
46).
38.
Tabac (nicotiana spp) :
1° Matériel végétatif;
2° Semences en provenance des pays où l’anthracnose (collectrichum tabacum) ou le
"blue-muld" (peronospora tahacina) existe (Voir aussi C. 40).
39.
Terres et terreux pour tous les autres usagers à l’exception des recherches
scientifiques et analyses (Voir aussi B. 2, C. 41, D. 47).
40.
Thé (thea sinensis et thea spp.) – Matériel végétatif et semences en provenance des
pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du Sahara (Voir aussi B. 23, D.48).
41.
Tomate (salanum lycopersicum et espèces voisines). – Matériel végétatif (Voir
aussi D. 49).
42.
Trèfle (trifolium spp.) :
1° Matériel végétatif ;
2° Fourrages et divers en provenance des pays que ceux de l’Afrique au Sud
du Sahara (Voir aussi D. 50).
43.
Vigne (Vitis spp.) et autres ampélidacées. – Matériel végétatif en provenance du
Japon, de la Chine, de la Corée et de Mandchourie (Voir aussi C. 42).
CLASSE B
Produits et matières ne pouvant être importés au Sénégal que par le Service de la
Protection des Végétaux :
1.
Ananas comosus. – Matériel végétatif des pays autres que ceux de l’Afrique au
Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en
cours de croissance. Quarantaine (Voir aussi D. 3).
2.
Arbre de la forêt (toutes les espèces sauf eucalyptus et conifères). – Matériel
végétatif. Certificat phytosanitaire et quarantaine (Voir aussi C.5).
3.
Avocatier (persea spp.). Matériel végétatif. Certificat phytosanitaire et déclaration
additionnelle d’inspection en cours de croissance constant l’absence de toute
maladie à virus ‘Voir aussi D. 5).
4.
Bananiers et plantains (musa spp). Matériel végétatif en provenance des pays où
la maladie de panama (fusarium oxysporum cxubense) et le bunchy-top n’existent
pas. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de
croissance constant l’absence de virose et de toute maladie (Voir aussi A. 4, C. 6,
D. 6).
5.
Cacaoyer (theobroma spp.). – Matériel végétatif en provenance des pays autres que
seux de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire et déclaration
additionnelle d’inspection en cours de croissance. Quarantaine primaire aux U. S.
A ou en Europe, quarantaine secondaire en Afrique au Sud du Sahara (Voir aussi
A. 6, C. 7, D. 9).
6.
Caféier (coffea spp.) :
1°
Matériel végétatif, Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle
d’inspection en cours de croissance constant l’absence de virose et de
tracheomcose. Quarantaine ;
2° Semences en provenance des pays du nouveau monde (Amérique et Antilles).
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de
croissance des plantes-mères constatant l’absence de virose et de tracheomycose ;
3° Semence en provenance des autres pays. Certificat phytosanitaire et déclaration
addition-nelle d’inspection en cours de croissance des plantes-mères (Voir aussi A.
7, D. 10).
7.
Canne à sucre (saccharum spp) :
1° Matériel végétatif en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du
Sahara en provenance de Madagascar. Certificat phytosanitaire et déclaration
additionnelle d’inspection en cours de croissance constatant que la plante est
indemne de virose et de maladie bactérienne. La quarantaine n’est pas obligatoire ;
2° Semence en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du Sahara ou
en provenance de Madagascar. Certificat phytosanitaire. Inspection à l’arrivée.
8.
Caoutchouc (hevea spp.). – Matériel végétatif et semences en provenance des pays
autres que ceux de l’Afrique (mois pas dans un pays où dothidella ulei existe).
Quarantaine secondaire dans une station de l’Afrique au Sud du Sahara (Voir aussi
A. 9, C. 9).
9.
Citrus et autres agrumes (rutacées) :
1° Matériel végétatif enraciné en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara,
sauf la République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Madagascar, île
Mascareignes, île Maurice. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle
constatant que le "citrus canker" (xanthomonas citri) n’existe).
2° Matériel végétatif enracine (bouture et greffes) en provenance des pays où n’existe
pas le "citrus canker". Déclaration additionnelle constatant que la plante est
indemne de citrus canker, que le "citrus canker" est inconnu dans le pays
d’origine, que le matériel végétatif a été fumigé au moment de l’expédition (le
traitement sera décrit) ; (Voir aussi A. 11, C. 13, D. 15).
10.
Cocotiers (y compris les cocotiers « nains ») : cocos nucifera. – Matériel végétatif
et noix germées en provenance des pays autres que ceux mentionnés en A. 12
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de
croissance constatant l’absence de toute maladie. Quarantaine (Voir aussi A.12, D,
16).
11.
Cotonnier (gossypium spp.). Semences en provenance des pays autres que ceux de
l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire à l’arrivée (Voir, aussi A. 14,
A. 15, D. 18).
12.
Dattier (paenix dactylifera). – Matériel végétatif. Certificat phytosanitaire.
13.
Maïs (zea spp) et autres espèces de la sous-famille des maydées. – Semences en
provenance des pays de l’Asie. Quarantaine (Voir aussi A. 23, C. 21, D. 28).
14.
Manguier (manifera indica). Et anacardium spp. – Matériel végétatif en
provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sahara. Certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance
constatant l’absence de virose. Quarantaine (Voir aussi C.23).
15.
Manioc (manihot spp) :
1° Matériel végétatif en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du
Sahara. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours
de croissance constatant d’absence de toute maladie et notamment de virose.
Quarantaine ;
2° Semences en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du Sahara.
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de
croissance des plantes-parents (Voir aussi C. 24, D. 30).
16.
Olivier (olea spp.). – Matériel en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique
au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection
au cours de la croissance constatant l’absence de maladie. Quarantaine (Voir aussi
C. 25, D. 31).
17.
Passiflores (passiflora spp) et tacsonia spp.). – Matériel végétatif ; certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance
constatant l’absence de virose ; quarantaine (Voir aussi D. 33).
18.
Patates douces (ipomea batatas et ipomea spp.). – Matériel végétatif, certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle constatant :
1° Que la maladie « cork virus desease » n’existe pas dans le pays d’origine ;
2° Que la plante inspectée en cours de végétatif en provenance des pays autres que
ceux de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire et déclaration
d’inspection en cours de croissance des plantes –parents (Voir aussi C. 24, D. 30).
19.
Pyrèthre (chrysanthemum cinerariaefolim et autres chrysanthemum spp) :
1° Matériel végétatif en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du
Sahara . Certificat phytosanitaire. Quarantaine ;
2° Semences en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du Sahara.
Certificat phytosanitaire. Traitement (Voir aussi C. 33, D. 40).
20.
Riz (oryza spp.). – Semences en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique
au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle constatant
que les semences ont été traitées au départ avec un produit à base de
mercure.Quarantaine (Voir aussi A. 33, C. 34, D. 41).
21.
Sisal (agave spp. Et fourcroya spp.). – Matériel végétatif (sauf bulbilles). Certificat
phytosanitaire et quarantaine (Voir aussi C. 38, D. 45).
22.
Terres et terreaux et autres organismes :
1° Invertébrés vivants susceptibles de causer des dommages à l’agriculture ou à la
sylviculture, uniquement dans les cas exceptionnels et avec contrôle scientifique
strict ;
2° Culture de phytopathologies ou organismes parasités des plantes, uniquement dans
des cas exceptionnels et avec contrôle scientifique strict (Voir aussi A.39, C. 41,
D.1).
Thé (thea sinensis et thea spp.). – Matériel végétatif et semences en provenance des
pays de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire et déclaration
additionnelle constatant l’absence de "blister-blight" (exobasidium vexans) dans le
pays d’origine (Voir aussi A. 40, D. 48).
23.
CLASSE C
Produits et matières dont l’importation au Sénégal est obligatoirement soumise, en plus du
certificat phytosanitaire à l’autorisation préalable du Service de la Protection des Végétaux et
au contrôle des inspecteurs phytosanitaires au point d’entrée :
1.
Acacia spp. – Semences. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle
d’inspection en cours de croissance (Voir aussi A.1).
2.
Aleurites spp :
1° Matériel végétatif en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud
du Sahara. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en
cours de croissance ;
2° Semences en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du Sahara.
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de
croissance (Voir aussi D.1)
3.
Allium spp. (taux, échalotes, oignons, etc.) – Matériel végétatif pour plantation.
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de
croissance constatant soit l’absence de charbon (urocystis cepulae) sur la plante et
dans les champs d’origine, soit l’absence du charbon dans le pays d’origine (Voir
aussi A.2 et D.2).
4.
Arachide (arachis hypogea et arachis spp.) – Semences pour plantation.
Traitement obligatoire des semences en provenance des pays où existe la rouille
de l’arachide (puccinia arachidis) (Voir aussi A. 3, D.).
5.
Arbre de la forêt (toutes les espèces sauf eucalyptus et conifères). Semences.
Inspection à l’arrivée de traitement ni nécessaire (Voir aussi B.2).
6.
Bananiers et plantains (musa spp.). Semences
7.
Cacaoyer (theobroma spp.). – Semences en provenance des pays autres que ceux
de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire et déclaration
additionnelle d’inspection en cours de croissance des arbres-parents. Quarantaine
(Voir aussi A. 6, B. 5, D. 9).
8.
Canne à sucre (saccharum spp.) :
1° Matériel végétatif en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara sauf
Madagascar. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection
en cours de croissance constatant que la plante est indemne de virose et de
maladie bactérienne ;
2° Semences en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara sauf
Madagascar. Certificat phytosanitaire (Voir aussi A. 8, B. 7).
9.
Caoutchouc (hevea spp.). – Matériel végétatif et semences en provenance des
pays de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire.
10. Céréales (hordeum spp., triticum spp., secale spp.) – Semences pour plantation.
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle attestant que les semences ont
été traitées avant l’exportation. Le traitement sera décrit (Voir aussi A. 10, D. 11).
11. Chanvre de Nouvelle Zélande (phormium tenax). – Matériel végétatif . Certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance
constatant l’absence de toute maladie (Voir aussi D. 12).
12. Châtaignier (castenea vulgaris). – Matériel végétatif et semences en provenance
des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire
et déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance constatant que le
chesnut canker (endothiaparasitica) n’existe pas dans la région d’origine (Voir
aussi D.13).
13. Citrus et autres agrumes (rutacées). – Semences en provenance des tous les pays.
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de
croissance des arbres-parents constatant l’absence de "citrus canker"
(xanthomonas citri) et de toute maladie. Seconde déclaration additionnelle
certifiant que les semences ont été traitées à l’eau oxygénée. Le traitement sera
décrit (Voir aussi A. 11, B. 9, D. 15).
14. Conifère. – Semences en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au
Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire. Inspection à l’arrivée et traitement si
nécessaire (Voir A. 13, D. 17).
15. Cotonnier (gossypium spp.). – Semences en provenance des pays autres que ceux
de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire et traitement à l’arrivée
(Voir aussi A. 14, B. 11, D. 18).
16. Eucalyptus spp. – Semences. Certificat phytosanitaire. Inspection à l’arrivée et
traitement si nécessaire (Voir aussi A. 15).
17. Fraisier (frafaria spp.). Matériel végétatif en provenance des pays autres que ceux
de l’Asie du Sud-Est, de l’Est (à l’Est du 60° longitude) et des îles du Pacifique.
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de
croissance constatant l’absence de red-core (phytosanitaire fragariae) et de virose
(Voir aussi A. 16, D. 20).
18. Gingembre (zinziber officinale). – Matériel végétatif pour plantation. Certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance
constatant l’absence de « tomato spotted wilt virus » (Voir aussi D. 22).
19. Helianthus spp . (y compris tournesol et topinambour). – Semences en
provenance des pays où les riroses du tournesol et du topinambour n’existent pas.
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de
croissance établissant :
-
Que les viroses du tournesol et du topinambour ne sont connues dans le pays
d’origine ;
Que les plantes-parents étaient indemnes de toute maladie.
(Voir aussi A. 19,D. 24).
20. Igname (dioscorea spp.). – Matériel végétatif. Certificat et déclaration
additionnelle d’inspection en cours de croissance constatant l’absence de toute
maladie (Voir aussi D. 25).
21. Maïs (zea spp) et autres espèces de la sous-famille des maydées. – Semences en
prove-nance des pays autres que ceux de l’Asie. Certificat phytosanitaire et
déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance constatant l’absence
dans le champ d’origine de la maladie de Stewart (xanthomonas Stewartii).
Traitement obligatoire par fongicide avant l’expédition. Le traitement sera décrit
(Voir aussi A. 23, B. 13, D. 28).
22. Malvacées (autres que cotonnier) et bombacacées (ceiba spp., etc.). – Matériel
végétatif en provenance des pays autres que ceux d’Amérique Centrale et
d’Amérique du Sud. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle
d’inspection en cours de croissance. Ce matériel doit être débarrassé de ces
boutons floraux et fruits (Voir aussi A. 24, D. 29).
23. Manguier (mangifera indica) et anacarduim spp. :
1° matériel végétatif en provenance des pays de l’Afrique au sud du Sahara sauf
madagascar. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection
en cours de croissance constatant l’absence de tout maladie (virose,
bactérienne, à champignon) ;
2° Semences. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en
cours de croissance des arbres-parents constatant l’absence de toute maladie,
notamment de virose (Voir aussi B. 14).
24. Manioc (manioth spp.) – Semences en provenance des pays de l’Afrique au Sud
du Sahara . Certificat phytosanitaire. (Voir aussi B. 15, D. 30).
25. Olivier (olea spp.) . – Matériel végétatif en provenance des pays de l’Afrique au
Sud du Sahara sauf Madagascar. Certificat phytosanitaire et déclaration
additionnelle constatant l’absence de pseudomonas savastonoï dans le pays
d’origine (Voir aussi
B. 16, D. 31).
26. Orme (ulmus spp. Et zlekowa spp.). – Matériel végétatif et semences en
provenance des pays où ceratocyctis ulmi n’existe pas. Certificat phytosanitaire
et déclaration additionnelle constatant :
1° Que la maladie n’existe pas dans le champ d’origine ;
2° Que les arbres ou les arbres-parents ont été inspectés durant leur croissance et
qu’ils étaient indemne de toute maladie (Voir aussi A. 26).
27. Poivrons et piments (capsicum spp.). – Matériel végétatif en provenance des pays
de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire et déclaration
additionnelle constatant :
1° Que le phytophtora capsici n’est pas connu dans le pays d’origine ;
2° Que la plante a été inspectée en cours croissance et qu’elle était indemne de toute
maladie (Voir aussi A. 29, D. 36°.
28. Plantes ornementales, arbres et arbustes (sauf rosacées). – Matériel végétatif. Certificat
phytosanitaire. Déclaration additionnelle d’inspection en
cours de croissance
phytosanitaire. Déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance constatant
l’absence e toute maladie et de tout parasite inspection à l’arrivée. La quarantaine
pourra être ordonnée. L’importation d’un tel matériel végétatif ne sera autorisée que
dans le cas où la propagation de la variété par les graines est reconnue impossible (Voir
aussi D. 37).
29. Plantes sauvages ou autres non mentionnées spécifiquement ailleurs
Matériel végétatif et semence. Le permis préalable ne sera accordé par le service de la
Protection des Végétaux qu’après enquête auprès des services de l’Agriculture, des Eaux
et Forêt et de
additionnelle.
l’Elevage, si nécessaire. Certificat phytosanitaire avec déclaration
30. Pois et légumineuses voisines (pisum spp., dolochos lablab, lathyrus spp., vicia spp.,
vogna spp.), excepté phasealus spp. – Semences. Certificat phytosanitaire avec
déclaration additionnelle constatant :
1° Que le pseudomonas pisi est inconnu dans le pays d’origine ou que les plants-parents
et le champ d’origine inspectés en cours de croissance en étaient indemnes ;
2° Que le corynebacterium flaccumfaciens est inconnu dans le pays d’origine ou que les
plants-parents et le champ d’origine inspectés en cours de croissance en étaient
indemnes (Voir aussi A. 30 , D.38).
31. Poivrier (piper nigrum et spp.) – Matériel végétatif et semences en provenance des pays
de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat phytosanitaire (Voir aussi A. 31).
32. Pommes de terre et espèces de solanum voisines. – Semences . Certificat phytosanitaire.
Première déclaration additionnelle constatant :
1° L’absence de mildiou (phytophthora infestant) ;
2° L’absence de larves ou adultes de doryphores (leptinotarsa decemlineata).
Deuxième déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance constatant
l’absence sur les plantes-mères et dans les champs d'origine :
1° de nématodes provoquant des nodules (heterodera rostochiensis, heterodera punctata,
heterodera schactii) ;
2° de galle verruqueuse (synchytrium endobioticum) ;
3° de galle poudreuse (spongospora subterranea) ;
4° du bacterial ring-rot (corynebacterium sepedonicum). Ces tubercles devront être
dépourvus de toute trace de terre (Voir aussi A. 32, D. 39).
33.
Pyrèthre (chrysanthemum cinerariaofolium et autres chrysanthemum spp.). Matériel
végétatif en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara . Certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance constatant
l’absence de tout maladie (Voir aussi B. 19, D. 20).
34.
Riz (oryza spp.) Semences en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara.
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle constatant que les semences ont été
traitées au départ avec un produit à base de mercure. Inspection à l'arrivée (Voir aussi A.
33, B. 20,
D. 41).
35.
Rosa spp. (rose). – Matériel végétatif pour multiplication en provenance des pays autres
au ceux de l’Asie du Sud-Est et de l’Est (à l’Est du 60° longitude) et des îles du
pacifique. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle constatant que "rose
streak", "Smith’s virus n°3" et "rose wilt smith’s virus n°4" n’existent pas dans la région
d’origine (Voir aussi A. 34, D. 42).
36.
Rosacées fruitières. – Matériel végétatif en provenance des pays autres que ceux de
l’Asie du Sud-Est et de l’Est (à l’Est du 60° longitude) et des îles du Pacifique .
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance
constatant l’absence du fire-blight (erwinia amylovora) et de virose (Voir aussi A. 35, D.
43).
37.
Rosacées ornementales. – Matériel végétatif pour la multiplication en provenance des
pays autres que ceux de l’Asie du Sud-Est et de l’Est (à l’Est du 60° longitude) et des
îles du pacifique. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d'inspection en
cours de croissance constatant l'absence u fire-blight (erwnia amylovora) et de virose
(Voir aussi A. 36, D. 44).
38.
Sisal (agave spp. Et fourcroya spp.). Bulbilles. Certificat phytosanitaire et déclaration
additionnelle d’inspection en cours de croissance constatant l’absence de maladie et de
parasite. Traitement à l’arrivée (Voir aussi B. 21, D. 45).
39.
Soja (glycine maxima ou glycine soja). – Semence certificat phgytodnitaire et
déclaration additionnelle établissant :
1° Que la région d’origine est dépourvue de nématodes dangereux (nématodes
kystènes).
2° Que le bactérial-wilt (corynebacterium flaccum faciens) n’existe pas dans le pays
d’origine ou que les plants-parents inspectés en cours de croissance étaient indemnes
de bactérial-wilt, ainsi que le champ d’origine (Voir aussi A. 37, D. 46).
40.
Tabac (nicotiana spp.) – Semences en provenance des pays où le "blue-mould" et
l’anthracnose n’existent pas ; certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle
d’inspection en cours de croissance constatant
Que le " blue-mould" (peronospora tabacina) n’existe pas dans le pays d’origine ;
Que l’anthracnose (colletotrichum tabacum) n’existe pas dans le pays d’origine ;
Que le "wild-fire" (pseudomonas tabaci) n’existe pas dans la région d’origine ;
Que les plants-parents on été inspecté en cours de croissance et qu’ils étaient exempts
de toute maladie ;
5° Que les semences ont été traitées avec u produit titrant 0,1 % de nitrate d’argent
(Voir aussi A. 38).
1°
2°
3°
4°
41.
Terre et terreaux et autres organismes. – Terre et terreaux pour les recherches
scientifiques et les analyses. Stérilisation obligatoire après usage (Voir aussi A. 39, B.
22, D. 47).
42.
Vigne (vitis spp.) et autres ampélidacées :
1° Matériel végétatif en provenance des pays autres que ceux de l’Afrique au Sud du
Sahara sauf Chine, Corée, Japon et Mandchourie. Certificat phytosanitaire et
déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance constatant l’absence de
la maladie de Pierce et autres viroses et du « bactérial blight » (ervnia vitivora).
Quarantaine ;
2° Matériel végétatif en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle comme ci-dessus ;
3° Semences. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle comme ci-dessus.
Traitement à l’arrivée (voir aussi A. 43).
Classe D
Produit et matières "sans mention spécifique" dont l’importation au Sénégal avec un certificat
phytosanitaire n’est pas soumise à l’obtention du permis préalable d’importation. Le Service
de la Protection des Végétaux conserve le droit d’inspection au point d’entée. Si nécessaire, le
traitement ou la destruction peut être imposé.
1. Aleurites spp :
1° Matériel végétatif en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat
phytosanitaire ;
2° Semences en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat
phytosanitaire (voir aussi C. 2).
2. Alium spp. ( aulx, échalotes, poireaux, oignons, etc).
1° Semences. Certificat phytosanitaire ;
2° Matériel végétatif pour la consommation en provenance des régions où le charbon
(urocystis cepulae) n’existe pas. Certificat phytosanitaire (voir aussi A.2, C.3).
3. Ananas comosus.- Matériel végétatif en provenance des pays de l’Afrique au Sud du
Sahara. Certificat phytosanitaire (voir aussi B.1).
4. Arachide (arachis hypogea et arachis spp.) – Graines pour la consommation.
Inspection à l’arrivée et traitement si nécessaire (voir A. 3, C. 4).
5. Avocatier (persea spp). – Semences (voir aussi B. 3).
6. Bananiers et plantains (musa spp). – Fruit frais (voir aussi A. 4 ,B. 4, C.6).
7. Bois d’œuvre. – bois d’œuvre sans écorce , en grumes , déroulage, sciage. fumigation
au bromure de méthyle.
8. Bulbes, tubercules, rhizomes et autres organes souterrains de multiplication des
plantes ornementales ou autres (sauf pommes de terre et patate douce). – Certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance
constatant, quand cela est possible, l’absence de nématodes dangereux. Introduction
sans terre obligatoire.
9. Cacaoyer (theobroma spp. ). – Matériel végétatif, semences et fruits entiers en
provenance des pays de l’Afrique au sud du Sahara (voir aussi A.6, B. 5, C. 7).
10. Caféier (coffea spp.). – Café de consommation. Inspection et traitement si nécessaire
(voir aussi A. 7, B. 6).
11. Céréales (hordeum spp., triticum spp., avena spp., secale spp.). – Importations
commerciales : inspection à l’arrivée et fumigation si nécessaire (voir aussi A. 10, C.
10).
12. Chanvre de Nouvelle Zélande (phormium tenax) :
1° Semences. Certificat phytosanitaire ;
2° Importations commerciales (fibres) (voir aussi C. 11).
13. Châtaignier (castenea vulgaris):
1° Matériel végétatif en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat
phytosanitaire ;
2° Semences pour plantation en provenance des pays de l’Afrique au Sud du
Sahara. Certificat phytosanitaire ;
3° Fruit pour la consommation (voir aussi C. 12).
14. Choux (Brassica spp). – Semences. Certificat phytosanitaire et déclaration
additionnelle constatant plante-mère a été inspectée en cours de croissance et trouvée
indemne de black-rot des crucifères ou que les semences ont été traitées contre la
bactérie du black-rot (Xanthomonas campestris). Dans ce dernier cas, le traitement
sera décrit.
15. Citrus et autres agrumes (rutacées). – Fruits (importations commerciales). Sans
restriction des pays où n’existe pas le "citrus canker" (Xanthomonas citri). Inspection
à l’arrivée et traitement si nécessaire (voir aussi A. 11, B. 9, C. 13).
16. Cocotier (y compris les cocotiers "nains"). – Cocos nucifera :
1° Semences (noix non germées). Sans restriction de pays autres que ceux
mentionnés en A. 12. Certificat phytosanitaire ;
2° Importations commerciales (voir aussi A. 12, B. 10)
17. Conifères :
1° Matériel végétatif en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara.
Certificat phytosanitaire (voir aussi A. 13, C. 14).
18. Cotonnier (Gossypium spp.). – Coton non manufacturé en provenance des pays autres
que ceux de l’Afrique au Sud Sahara. Inspection et traitement si nécessaire (voir aussi
A. 14, B. 11, C. 15).
19. Dattier (Phoenix dactylifera). – Semences. Certificat phytosanitaire (voir aussi B. 12).
20. Fraisier (Fragaria spp.) :
1° Semence, Certificat phytosanitaire ;
2° Fruit frais en provenance des pays autres que ceux de l’Asie du Sud-Est, de
l’Est ( à l’est du 60° longitude) des îles du Pacifique et de tout pays où la
mouche orientale des fruits (Dacus dorsalis) est connue. Certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle constatant que la mouche orientale
des fruits n’est pas connue dans le pays d’origine. Inspection à l’arrivée (voir
aussi A. 16, C. 17).
21. Fruits frais (sauf citrus et rosacées) en provenance des pays autres que ceux de l’Asie,
des îles du Pacifique, de l’île Maurice et de Ceylan, sauf si une information était reçue
indiquant que la mouche orientale des fruits (Dacus dorsalis) a été trouvée dans l’un
de ces pays (voir aussi A. 17).
22. Gingembre (ziiziber officinale). – Semences et matériel de consommation (voir aussi
C. 18).
23. Graminées (mil, sorghos et autres que celles mentionnées ailleurs). – Semences et
graines de consommation. Certificat phytosanitaire. Inspection obligatoire à l’arrivée
et traitement si nécessaire.
24. Helianthus spp. (y compris tournesol et topinambour). Importations commerciales en
provenance des pays où les viroses du tournesol et du topinambour n’existent pas (voir
aussi A. 16, C. 19 ).
25. Igname ( dioscorea spp) :
1° Semence. Certificat photosanitaire;
2° Importations commerciales. Inspection à l’arrivée et fumigation et si nécessaire
(voir aussi A. 21 ).
26. Kola (cola spp.). – Semences en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara
(voir aussi A. 21) :
27. Luzerne (medicago sativa et medicago spp.). – Semences. Certificat phytosanitaire et
déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance constatant que les
plantes- parents sont indemnes de crown- wart (urophlyctis alfalfae), de alfalfaedwart virus et de cusculte. (voir aussi A. 22).
28. Maïs (zea spp.) et autres espèces de la sous-famille des maydacées. – Grains pour la
consommation en provenance des pays autre que ceux de l’Asie. Inspection à
l’arrivée et traitement si nécessaire (voir aussi A. 23, B. 13, C. 21 ).
29. Malvacées (autre que cotonnier ) et bombacacées (ceiba spp., etc.). – Semences.
Certificat phytosanitaire. Inspection à l’arrivée et traitement si nécessaire. (voir aussi
A. 24, C. 22).
30. Manioc (manihot spp).
1° Produits de commercialisation;
2° Matériel végétatif en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara. Certificat
phytosanitaire ( voir aussi B. 15, C. 24).
31. Olivier (olea spp). – Semences. Certificat phytosanitaire ( voir aussi B. 16, C. 25).
32. Palmier à huile (elaeis spp.) :
1° Matériel végétatif. Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection
en cours de croissance constatant l’absence de toute maladie vasculaire ;
2° Semences. Certificat phytosanitaire. Inspection et traitement si nécessaire.
33. Passiflores (passiflora spp et tacsonia spp). – Semences. Certificat phytosanitaire (voir
aussi B. 17).
34. Patates douces (ipomea batatas et ipomea spp. ) :
1° Tubercules pour la consommation en provenance des pays de l’Afrique au Sud du
Sahara. Certificat phytosanitaire. Aucune trace de terre.
2° Semences. Certificat phytosanitaire. Inspection et traitement si nécessaire (voir
aussi A. 27, B. 18).
35. Phaseolus spp. – Semences. Certificat phytosanitaire et déclaration d’inspection en
cours de croissance constatant :
1° Soit que le bactériel wilt (corynebacterium flaccum faciens) est inconnu dans la
région d’origine ;
2° Soit que les plants-parents et le champ d’origine inspectés en cours de croissance en
étaient indemnes (voir aussi A. 28)
36. Piments et poivrons (capsicum spp.) :
1° Semences en provenance des pays où phytophthora capsici n’existe pas. Certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle constatant l’absence de cette maladie dans
le pays d’origine ;
2° Importations commerciales (voir aussi A. 29, C. 27).
37. Plantes ornementales, arbres et arbustes (sauf rosacées). – Semences (voir aussi C.
28).
38. Pois et légumineuses voisines (pisum spp., dolichos, lablab, lathyrus spp., vicia spp,
vigna spp.) excepté phaseolus spp. – Grains de cosommation ,inspection et fugation si
nécessaire (voir aussi A. 30, C. 30).
39. Pommes de terre et espèces de solanum voisines. Tubercules de consommation.
Certificat phytosanitaire et déclaration additionnelle constatant l’absence dans la
région de nématodes provoquant des nodules de galle verruqueuse, de galle poudreuse
et de bactérial ring-rot. inspection obligatoire à l’arrivée. Les tubercules devront être
dépourvus de toute trace de terre (voir aussi A. 32, C. 32).
40. Pyrèthre (chrysanthemum cinerariaofolium et autres chrysanthemum spp.) .Semences en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara. Traitement à
l’arrivée.
41. Riz (oryza spp). – Riz de consommation. inspection à l’arrivée (voir aussi A. 33, B.
20,
C. 34).
42. Rosa spp. (Roses) :
1° Semences. Certificat phytosanitaire ;
2° Fleurs coupées. Certificat phytosanitaire (voir aussi A. 34, C. 35).
43. Rosacées fruitières :
1° Semences. Certificat phytosanitaire ;
2° Fruits frais en provenance des pays autres que ceux de l’Asie de l’Est, des îles du
Pacifique et de tout pays où existe la mouche orientale des fruits. Certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle constatant l’absence de la mouche orientale
des fruits (dacus dorsalis) dans la région d’origine. Inspection à l’arrivée et traitement
si nécessaire (voir aussi A.35, C. 36).
44. Rosacées ornementales :
1° Semences. Certificat phytosanitaire ;
2° Importations commerciales. Certificat (voir A. 36, C. 37).
45. Sisal (agave spp et fourcroya spp.) :
1° Semences. Certificat phytosanitaire ;
2° Importations commerciales (fibres) (voir aussi B. 21, C. 38).
46. Soja (glycine maxima ou glycine soja). – Importations commerciales (graines sèches).
Inspection à l’arrivée et fumigation si nécessaire.
47. Terres et terreaux et autres organismes, - Compost spéciaux (sphagnum, tourbes).
Certificat phytosanitaire avec déclaration additionnelle constatant que la stérilisation a
été effectuée avant l’envoi (voir aussi A. 39, B. 22, C. 41)
48. Thé (thé sinensis et thea spp.). - Importations commerciales (voir aussi A. 40, B. 23).
49. Tomate (solaum lycopersicum et espèces voisines). – Semences. Certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle d’inspection en cours de croissance
constatant que le champ d’origine est exempt de chancre de la tomate
(corynebacterium michiganensis) et que les plants sont exempts de toute maladie
bactérienne et de toute virose (voir aussi A. 41).
50. Trèfle (trifolium spp. )
1° Semences. Certificat phytosanitaire;
2° Fourrages et divers en provenance des pays de l’Afrique au Sud du Sahara.
Certificat phytosanitaire (voir aussi A. 42).
ANNEXE 2 AU DECRET N° 60-121 DU 10 MARS 1960
INSTITUANT LE CONTROLE PHYTOSANITAIRE AU SENEGAL
TABLEAU II
Pays d’où l’importation de tout matériel végétal est interdite sans contrôle phytosanitaire et
sans autorisation préalable.
Continent américain délimite comme suit ;
20° 1/2 de latitude Sud ;
23° ½ de latitude Nord
et les méridiens 30° et 120° de longitude Ouest, y compris la partie du Mexique située au
Nord du Tropique du Cancer.
ANNEXE N° 3 AU DECRET N° 60-121 DU 10 MARS 1960
INSTITUANT UN CONTROLE PHYTOSANITAIRE AU SENEGAL
TABLEAU III
Produits pouvant, sur la demande des importateurs ou exportateurs, être soumis au Contrôle
des inspecteurs phytosanitaires :
Section I. – Produit du règne végétal
Bulbes, oignons, tubercules, racines, griffes, rhizomes en repos végétatif, en végétation ou en
fleurs ;
Boutures, greffons, plants ;
Fleurs coupées, boutons de fleurs ;
Feuillages, feuilles, rameaux, herbes, mousses, lichens ;
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires, frais, secs, déshydratés, broyés,
pulvérisés ou entiers ;
Fruits comestibles, frais ou secs, avec ou sans coques, ainsi que leurs écorces ;
Café, thé, épices ;
Céréales ;
Produits de la minoterie, amidons, fécules, gluten ;
Graines et fruits oléagineux ;
Plantes industrielles, paille, fourrages, plantes médicinales ;
Gommes ;
Matières à tresser ou à tailler ;
Section II. – Produits des industries alimentaires
Sucre ;
Cacao en fève ou usiné ;
Préparation à base de céréales, farines, fécules ;
Aliments préparés pour les animaux ;
Tabacs bruts ou fabriqués ;
Section III. – Divers
Papeteries, papiers, livres, cotonnades, laines, poisson séché, peaux brutes et toutes matières
et objets susceptibles d’héberger des insectes.
N.B. – Ne sont pas compris dans ce tableau les matières et objets de consommation en
récipients hermétiquement clos.
ANNEXE N° 4 AU DECRET N° 60-121 DU 10 MARS 1960
INSTITUANT UN CONTROLE PHYTOSANITAIRE AU SENEGAL
AFRIQUE AU SUD DU SAHARA
Afrique du Sud
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Centrafrique (RCA)
Côte d’Ivoire
Comores
Congo
Guinée
Guinée Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Rwanda
Sao Tome et Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra léone
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Zambie
Congo (RDC)
Mozambique
Zimbawe
Erythrée
Namibie
Ethiopie
Niger
Gabon
Nigéria
Gambie
Ouganda
Ghana
Réunion
ANNEXE N°5 AU DECRET N° 60-121 DU 10 MARS 1960
INSTITUANT UN CONTROLE PHYTOSANITAIRE AU SENEGAL
Stations de quarantaine
Acceptées par la Commission phytosanitaire interafricaine :
Kew (Angleterre) ;
Lisbonne (Portugal) ;
Paris (France) ;
Ibadan (Nigéria) ;
Muguga (Est-africain britannique) ;
Stellenbosch (Union Sud-Africaine) ;
Madagascar.
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
--------MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’HYDRAULIQUE
------DIRECTION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
FORMULE N°1
CONTROLE PHYTOSANITAIRE
FORMULE DE DÉCLARATION POUR LES VOYAGEURS
PÉNÉTRANT DANS LE TERRITOIRE NATIONAL
Je soussigné ……………………………………………………………………………………
Nom …………………………… Prénoms …………………………………………………..
Profession
…………………………………………………………………………………………………
Né (e) le ……………………………………………………………………………………….
Passeport N° ……………………………………………………………………………………
Adresse dans le pays d’origine ………………………………………………………………
Adresse dans le pays de destination …………………………………………………………
Adresse permanente ………………………………………………………………...………
Certifie sur l’honneur n’avoir ni sur moi, ni dans mes bagages ou dans les véhicules employés
pour mon transport personnel et celui de mes bagages, aucune plante vivante ou partie de
plante vivante ni aucun milieu de culture ou matières visées par l’article I du décret du 10
mars 1960.
En particulier, je ne transporte ni fruits, ni légumes, ni fleurs ou semences, ni terre ou
terreau1.
Je déclare avoir pris connaissance du décret du 10 mars 1960 spécifiant que toutes les
infractions aux dispositions du présent décret seront punies dans les conditions à l’article 8 de
la loi N°52-1256 du 26 novembre 1952.
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
FORMULE N°2
--------MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’HYDRAULIQUE
--------DIRECTION DE LA PROTECTION
1
CONTROLE PHYTOSANITAIRE
Dans le cas contraire, remplir une demande d’autorisation d’importation au lieu de la présente formule.
DES VÉGÉTAUX
DEMANDE DE PERMIS D’IMPORTATION
Je soussigné : --------------------------------------------------------------------------------------------------------(Prénoms Nom)
Fonction : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse complète : --------------------------------------------------------------------------------------------------Sollicite l’autorisation d’importer par : ------------------------------------------------------------------------(Indiquer le moyen de transport)
à : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Indiquer le port d’entrée si l’importation n’a pas lieu par la poste)
Les marchandises suivantes :
Nombre ou quantité des
marchandises (2)
Pays et lieu d’origine
Adresse complète des
fournisseurs
Dans le but de (3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------A (4) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date : ----------------------------------------------Signature : ----------------------------------------(1) La liste de bureaux des douanes ouverts à l’importation des produits énumérés à l’arrêté N°60121-S. G – du 10 mars 1960 est la suivante :
Port aérien
: DAKAR – YOFF
Port maritime : DAKAR
(2) Indiquer s’il s’agit de graines, bois de greffe, bulle, tubercules, terreau. etc… et les noms des
variétés.
(3) Indiquer ce qui vient : vente, utilisation personnelle. Culture, manufactures, consommation ou
culture en vue de vente.
(4) Indiquer le lieu exact où la marchandise doit être vendue ou cultivée.
Décision du Service de Protection des Végétaux :
ACCEPTE : Voir permis d’importation
REFUSE : (Indiquer raison)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’HYDRAULIQUE
N°______________________
Formule n°3
CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE
PHYTOSANITARY CERTIFICATE
Service de la Protection des Végétaux du Sénégal
Plant Protection Service of Sénégal
N°.........................................
Au : Service de la Protection des Végétaux
To plant Protection Service of Taïwan
DESCRIPTION DE L’ENVOI
Nom et adresse de l’expéditeur
Name and address of exporter
Nom et adresse déclarés du destinataire
Name and address of consignee declared
Nombre, marque et nature du colis
Number, mark and description of packages
Quantité (Poids) déclarée
Quantity (Weight) declared
Lieu d’origine et moyen de transport déclarés
Origin and means of conveyance declared
Point d’entrée déclaré
Point of entry declared
Nom du produit (Vernaculaire et botanique) Name of produce (Vernacular and botanical)
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus :
This is to certify that plants or plant products described above have been
- Ont été inspecté suivant les procédures adaptées
Inspected according to adapted procedures
- Sont estimés indemnes d’ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes
d’autres ennemis dangereux.
Are estimed to be free from enemies aimed by the phytosanitary regulation and pratically free from other
dangerous enemies.
- Et sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur
And believed conforme with the current phytosanitary regulation of the importing country
TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET / OU DE DESINFECTION
DESINFESTATION AND / OR DESINFECTION TREATMENT
Traitement
Treatment
Date
Date
Produit chimique utilisé (matière active)
Chemical used
(active ingredient)
Concentration
Concentration
Durée et température
Duration and temperature
Renseignements complémentaires
Complementary informations
Déclaration supplémentaire
Additional declaration
Cachet du Service
Stamp of the Service
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
------MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
Fait à Dakar le 18 Août 2003
Nom du fonctionnaire autorisé
Name of authorized officer
FORMULE N°4
Signature
ET DE L’HYDRAULIQUE
--------DIRECTION DE LA PROTECTION
DES VÉGÉTAUX
CONTROLE PHYTOSANITAIRE
PROCÈS – VERBAL D’INSPECTION PHYTOSANITAIRE A L’IMPORTATION
Je soussigné …………………………………………………………………………………………
(Nom et fonction dans le Service)
certifie avoir examiné l’envoi ci-dessous décrit.
Cet envoi étant accompagné du permis d’importation n° …………………… du …………………
délivré à ……………………………………… par ……………………………………………………
Lieu de délivrance
Nom et fonction du destinataire
Et par les certificat suivants du pays d’origine 1 :
certificat d’origine
certificat phytosanitaire général
2
certificat phytosanitaire spéciaux est
n’est pas ? conformé aux règlement en vigueur
bon
2
Étant donné son état mauvais
et conformément aux règlements en vigueur,
douteux
j’ai décidé 2
la délivrance immédiate à l’importation
la délivrance à l’importation après traitement
le prélèvement d’échantillons pour examen au laboratoire
le refoulement sur le pays d’origine aux frais de l’importateur
la destruction de l’envoi aux frais de l’importateur
la culture en quarantaine 3
Signature et cachet,
Description de l’envoi :
Nom et adresse de l’expéditeur : ……………………………………………………………………………...……
Nom et adresse du destinataire : ……………………………………………………………………………………
Nombre et nature des colis : ……………………………………………………………………………………….
Marque des colis : …………………………………………………………………………………………………
Provenance 4…………………………………………………………………………………………………….….
Moyen de transport : ………………………………………………………………………………………………
Point d’entrée : …………………………………….. Frais d’inspection : ……………………………………..…
Contenu de l’envoi : ………………………………. Frais de traitement : ………………………………...………
Nom botanique 4 : …………………………………. Frais totaux : …………………………………..…………
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
FORMULE N° 5
1
– Rayer la mention et annexer les copies des certificats du procès-verbal d’inscription.
– Rayer la ou les mentions inutiles.
3
– Si le permis d’importation ne spécifie pas le lieu et les conditions de quarantaine, ceux-ci doivent être
indiqués.
4
– A remplir si le pays importateur l’exige.
2
---------MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’HYDRAULIQUE
N° _____________________
----------DIRECTION DE LA PROTECTION
DES VÉGÉTAUX
-------- ---
CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE POUR LA RÉEXPORTATION
Organisation de la protection des végétaux
De ________________________________________________________________________ (le pays de
réexportation)
A : Organisation (s) de la protection des végétaux
de ___________________________________________________________________ (le ou les pays de
réexportation)
Description de l’envoi
Nom et adresse de l’expéditeur __________________________________________________________________
Nom et adresse déclarés du destinataire ___________________________________________________________
Nombre et nature des colis ____________________________________________________________________
Marque des colis _____________________________________________________________________________
Lieu d’origine _______________________________________________________________________________
Moyen de transport déclaré _____________________________________________________________________
Point d’entrée déclaré _________________________________________________________________________
Nom du produit et quantité déclarée ______________________________________________________________
Nom botanique des plantes _____________________________________________________________________
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en ________________
(pays de réexportation) en provenance de _____________________ (pays d’origine) et ont fait l’objet du
certificat phytosanitaire N°____________________ dont l’original * la copie authentifiée  est annexé(e) au
présent certificat. Qu’ils sont emballés * remballés  dans les emballages initiaux * dans de nouveaux
emballages. Que d’après le Certificat phytosanitaire original * et une inspection supplémentaire , l’envoi est
estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et qu’au cours de
l’emmagasinage en _____________ (pays de réexportation) il n’a pas été exposé au risque d’infestation ou
d’infection.
* Mettre une croix dans la case  appropriée.
Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
Date ____________________________________ Traitement _____________________________________
Produit chimique ________________________________ Durée et température _______________________
(matière active)
Concentration _________________________________
Renseignements complémentaires __________
Déclaration supplémentaire : ________________________________________________________________
Lieu de délivrance ____________________________________________
Nom du fonctionnaire autorisé (cachet de l’organisme)_________________________
Date ______________
(Signature