section des assurances sociales du conseil national de l`ordre des
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SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 Dossier n° 3892 M. Patrick L, masseur kinésithérapeute Séance du 30 juin 2004 Lecture du 30 août 2004 LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 10 février 2004 et le 10 mars 2004, la requête et le mémoire présentés par et pour M. Patrick L, masseur-kinésithérapeute, tendant : 1°/ à l'annulation d'une décision, en date du 26 no vembre 2003, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine a rejeté sa demande d'amnistie formée le 10 juillet 2003 sur le fondement de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour la sanction qui lui a été infligée par jugement définitif du 3 juin 1998, 2°/ à la condamnation de la caisse primaire d'assur ance maladie de la Gironde à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que le jugement définitif du 3 juin 1998 lui a infligé la sanction du blâme avec publication à raison de 8 actes qu'il a facturés alors qu'il ne les avait pas effectués personnellement, contrevenant aux dispositions de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels ; que le jugement du 26 novembre 2003 a rejeté sa demande d'amnistie parce que ces faits, qui sont répétés, sont contraires à la probité ; que l'article 5 ne prévoit nullement que les actes facturés doivent être impérativement exécutés par l'auxiliaire médical ; que les 8 actes ont été effectués par sa collaboratrice, Mlle de B, non au cabinet mais à la polyclinique J, le bordereau 615 ne permettant pas de distinguer celui qui exécute et celui qui facture, les factures étant établies au nom du kinésithérapeute remplacé ; que, surtout, il a reversé les honoraires à sa collaboratrice, après prélèvement des honoraires revenant à la clinique ; que l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1996 relatif à l’amnistie en cas de rétrocession d'honoraires est applicable à son cas ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 25 mars 2004, les observations présentées par le médecin-conseil chef de service médical de l'échelon local de Bordeaux pour indiquer qu'il n'a pas de remarque à présenter sur le fond de l'affaire, par rapport à son mémoire initial ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -2- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnis tie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - M. VLEMINCK'X, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ; - Me CORTOT, avocate, en ses observations pour M. Patrick L qui n'était pas présent ; - Le Dr DEMANGE, médecin-conseil, en ses observations pour le médecinconseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux; Le défenseur de M.L ayant eu la parole en dernier ; APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs…" ; que l'article 13 de la loi du 6 août 2002 dispose que la personne qui a été l'objet d'une sanction définitive a raison des faits couverts par l'amnistie peut saisir le juge qui a rendu la décision en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis" ; Considérant que par un jugement en date du 3 juin 1998, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine a infligé à M. Patrick L, masseur-kinésithérapeute, exerçant à Bordeaux, la sanction du blâme avec er publication pour avoir facturé, pendant la période comprise entre le 1 décembre 1995 et le 3 février 1996, huit actes de soins qu'il n'avait pas exécutés personnellement, en contravention avec l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels ; Considérant que, saisie le 10 juillet 2003 d'une requête de M. Patrick L tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi précitée du 6 août 2002 à SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -3- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 raison de la sanction prononcée le 3 juin 1998, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, par sa décision, en date du 26 novembre 2003, a rejeté la demande en refusant de lui accorder le bénéfice de l'amnistie au motif que les faits qui lui sont reprochés, qui sont répétés, sont contraires à la probité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que les actes facturés par M. Patrick L ont été effectués par sa collaboratrice, Mlle Delphine de B, à la polyclinique J et non au cabinet du praticien ; que M. Patrick L a reversé à Mlle de B l'intégralité des honoraires correspondants, après prélèvement des honoraires de la polyclinique ; que le litige ne concerne qu'un nombre très faible de huit actes de soins, les faits n'étant donc pas "répétés" ; que, dès lors, en estimant que l'attitude de M. L était contraire à la probité, la section des assurances sociales du conseil régional n'a pas fait une exacte application de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie ; Considérant qu'il convient donc d'annuler la décision, en date du 26 novembre 2003, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine a refusé le bénéfice de l'amnistie à M. Patrick L et de décider que le bénéfice de l'amnistie est acquis à ce praticien pour la décision, en date du 3 juin 1998, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine lui a infligé un blâme avec publication ; Considérant qu'il convient de rejeter les conclusions de la requête de M. Patrick L tendant à obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 751 de la loi du 10 juillet 1991 relatives aux frais irrépétibles, la caisse n'étant d'ailleurs pas partie au litige, puisque la plainte émanait du seul médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Bordeaux ; PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, en date du 26 novembre 2003, est annulée. Article 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Patrick L pour la sanction prononcée à son encontre par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, en date du 03 juin 1998. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. Patrick L tendant à obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick L, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux, à la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -4- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 de la politique sociale agricoles d'Aquitaine, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture. Délibéré dans la même composition qu'à l’audience du 30 juin 2004, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d'Etat honoraire, président ; M. VLEMINCKX’,masseurkinésithérapeute, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale et M. le Dr AHR membre titulaire, nommé par le Conseil national de l'Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et Mme le Dr GUERY, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Lu en séance publique le 30 août 2004. LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS G. ALLUIN LE SECRETAIRE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M.A. PEIFFER