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SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38
Dossier n° 3892
M. Patrick L,
masseur kinésithérapeute
Séance du 30 juin 2004
Lecture du 30 août 2004
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du
Conseil national de l'Ordre des médecins le 10 février 2004 et le 10 mars 2004, la requête
et le mémoire présentés par et pour M. Patrick L, masseur-kinésithérapeute, tendant :
1°/ à l'annulation d'une décision, en date du 26 no vembre 2003, par laquelle
la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins
d'Aquitaine a rejeté sa demande d'amnistie formée le 10 juillet 2003 sur le fondement de
la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour la sanction qui lui a été infligée par jugement définitif
du 3 juin 1998,
2°/ à la condamnation de la caisse primaire d'assur ance maladie de la
Gironde à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article
75-1 de la loi du 10 juillet 1991,
par les motifs que le jugement définitif du 3 juin 1998 lui a infligé la sanction
du blâme avec publication à raison de 8 actes qu'il a facturés alors qu'il ne les avait pas
effectués personnellement, contrevenant aux dispositions de l'article 5 des dispositions
générales de la nomenclature générale des actes professionnels ; que le jugement du
26 novembre 2003 a rejeté sa demande d'amnistie parce que ces faits, qui sont répétés,
sont contraires à la probité ; que l'article 5 ne prévoit nullement que les actes facturés
doivent être impérativement exécutés par l'auxiliaire médical ; que les 8 actes ont été
effectués par sa collaboratrice, Mlle de B, non au cabinet mais à la polyclinique J, le
bordereau 615 ne permettant pas de distinguer celui qui exécute et celui qui facture, les
factures étant établies au nom du kinésithérapeute remplacé ; que, surtout, il a reversé
les honoraires à sa collaboratrice, après prélèvement des honoraires revenant à la
clinique ; que l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1996 relatif à l’amnistie en cas de
rétrocession d'honoraires est applicable à son cas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 25 mars 2004, les observations
présentées par le médecin-conseil chef de service médical de l'échelon local de Bordeaux
pour indiquer qu'il n'a pas de remarque à présenter sur le fond de l'affaire, par rapport à
son mémoire initial ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
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Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9
et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnis tie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement
des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et
de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du
27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- M. VLEMINCK'X, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;
- Me CORTOT, avocate, en ses observations pour M. Patrick L qui n'était pas
présent ;
- Le Dr DEMANGE, médecin-conseil, en ses observations pour le médecinconseil chef de service de l’échelon local de Bordeaux;
Le défenseur de M.L ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : "Sont
amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes
passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sauf mesure individuelle
accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de
l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur,
à la probité ou aux bonnes mœurs…" ; que l'article 13 de la loi du 6 août 2002 dispose
que la personne qui a été l'objet d'une sanction définitive a raison des faits couverts par
l'amnistie peut saisir le juge qui a rendu la décision en vue de faire constater que le
bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis" ;
Considérant que par un jugement en date du 3 juin 1998, la section des
assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine a infligé à
M. Patrick L, masseur-kinésithérapeute, exerçant à Bordeaux, la sanction du blâme avec
er
publication pour avoir facturé, pendant la période comprise entre le 1 décembre 1995 et
le 3 février 1996, huit actes de soins qu'il n'avait pas exécutés personnellement, en
contravention avec l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des
actes professionnels ;
Considérant que, saisie le 10 juillet 2003 d'une requête de M. Patrick L
tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi précitée du 6 août 2002 à
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raison de la sanction prononcée le 3 juin 1998, la section des assurances sociales du
conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, par sa décision, en date du
26 novembre 2003, a rejeté la demande en refusant de lui accorder le bénéfice de
l'amnistie au motif que les faits qui lui sont reprochés, qui sont répétés, sont contraires à
la probité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges
que les actes facturés par M. Patrick L ont été effectués par sa collaboratrice,
Mlle Delphine de B, à la polyclinique J et non au cabinet du praticien ; que M. Patrick L a
reversé à Mlle de B l'intégralité des honoraires correspondants, après prélèvement des
honoraires de la polyclinique ; que le litige ne concerne qu'un nombre très faible de huit
actes de soins, les faits n'étant donc pas "répétés" ; que, dès lors, en estimant que
l'attitude de M. L était contraire à la probité, la section des assurances sociales du conseil
régional n'a pas fait une exacte application de la loi susvisée du 6 août 2002 portant
amnistie ;
Considérant qu'il convient donc d'annuler la décision, en date du
26 novembre 2003, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de
l'Ordre des médecins d'Aquitaine a refusé le bénéfice de l'amnistie à M. Patrick L et de
décider que le bénéfice de l'amnistie est acquis à ce praticien pour la décision, en date du
3 juin 1998, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre
des médecins d'Aquitaine lui a infligé un blâme avec publication ;
Considérant qu'il convient de rejeter les conclusions de la requête de
M. Patrick L tendant à obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie
de la Gironde à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 751 de la loi du 10 juillet 1991 relatives aux frais irrépétibles, la caisse n'étant d'ailleurs pas
partie au litige, puisque la plainte émanait du seul médecin-conseil chef de service de
l'échelon local de Bordeaux ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de
l'Ordre des médecins d'Aquitaine, en date du 26 novembre 2003, est annulée.
Article 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Patrick L pour la
sanction prononcée à son encontre par la décision de la section des assurances sociales
du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, en date du 03 juin 1998.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. Patrick L tendant à obtenir la
condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui verser la
somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick L, au médecin-conseil chef de
service de l’échelon local de Bordeaux, à la section des assurances sociales du conseil
régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, au directeur régional des affaires sanitaires
et sociales d'Aquitaine, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et
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de la politique sociale agricoles d'Aquitaine, au ministre chargé de la sécurité sociale et
au ministre chargé de l'agriculture.
Délibéré dans la même composition qu'à l’audience du 30 juin 2004, où
siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d'Etat honoraire, président ; M. VLEMINCKX’,masseurkinésithérapeute, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale et
M. le Dr AHR membre titulaire, nommé par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et Mme le Dr GUERY, membre suppléant,
nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 30 août 2004.
LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M.A. PEIFFER