TRIBUNALDE GRANDE INSTANCEDEPARIS SERVICE DU JUGE
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TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS N° RG : 12/80775 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 4 juin 2012 DEMANDEURS S.A.R.L. FRANCO ARMENIENNE COMMUNICATION RCS PARIS 400 400 495 95 boulevard Gouvion Saint Cyr 75017 PARIS PRESSE ET Monsieur Jean-Marc TORANIAN né le 20 Février 1954 à Boulogne Billancourt (92100) 20 avenue d’Ivry 75013 PARIS tous les deux représentés par Stéphanie CHRETIEN plaidant pour Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, #B0119 DÉFENDERESSE S.N.C. MONT ARARAT RCS PARIS 314 480 203 95 boulevard Gouvion Saint Cyr 75017 PARIS représentée par Me Monique BONNIN MOORE, avocat au barreau de PARIS, #D0259 JUGE : Monsieur Gilles BUFFET, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS. GREFFIER : Mademoiselle Géraldine CARRION, DÉBATS : à l’audience du 7 mai 2012 tenue publiquement, JUGEMENT : prononcé à l’audience publique contradictoire susceptible d’appel Page 1 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 14 mars 2012, la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN ont donné assignation à la SNC MONT ARARAT à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS. Les parties ont été entendues à l’audience du 7 mai 2012. La SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN sollicitent de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 février 2012 auprès de la SOCIETE GENERALE et condamner la SNC MONT ARARAT à leur payer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SNC MONT ARARAT sollicite le rejet des demandes formées par la SARL FRANC O AR MENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN. Elle demande de voir déclarer valable la saisie conservatoire pratiquée le 6 février 2012 et à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui payer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article 68 dispose qu’une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Aux termes de l’article 72, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1991, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article 67 ne sont pas réunies. En l’espèce, par exploit d’huissier du 6 février 2012, la SNC MONT ARARAT a, en vertu d’un bail du 7 janvier 2010, fait pratiquer à l’encontre de la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN une saisie conservatoire auprès de la SOCIETE GENERALE en recouvrement de la somme principale de 33.750 euros se décomposant comme suit, ainsi qu’il résulte d’un commandement de payer délivré le 18 janvier 2012 : - loyer principal impayé du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre 2012: 27.000 euros, - charges impayées, hors électricité, pour cette même période:6.750 euros. Page 2 La SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN font valoir que le bail conclu entre les parties ne prévoit qu’un loyer de 450 euros par mois et de 1.350 euros TTC charges incluses par trimestre. La SNC MONT ARARAT indique qu’il était convenu entre les parties que le loyer était fixé à 1.800 euros par mois plus 450 euros au titre des charges, hors électricité laquelle faisait l’objet d’une facturation particulière ; qu’une clause particulière du bail prévoit que le loyer de 1.800 euros est compensé par une page complète couleur du magazine Nouvelles d’Arménie offerte gratuitement chaque mois au bailleur par la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN au profit de toute personne ou association que le bailleur désignera; qu’à partir de janvier 2011, sans en informer le bailleur, la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN ont cessé de publier la publicité prévue de sorte qu’ils se trouvaient redevables du loyer mensuel de 1.800 euros et des charges; que le loyer mensuel prévu n’a toujours pas été réglé; que la somme de 450 euros par mois prévue par le bail ne peut être affectée qu’au paiement des charges. Le bail conclu le 7 janvier 2010 entre la SNC MONT ARARAT, d’une part, et la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN, d’autre part, comprend une clause “loyer” qui stipule que le bail est consenti moyennant un loyer annuel de 450 euros TTC comprenant les charges (poubelles-nettoyage-eau courante) sauf électricité en sus suivant compteur, le loyer étant payable par trimestre d’avance, soit 1.350 euros et pour la première fois le 1er avril 2010. Le bail prévoit une clause particulière aux termes de laquelle le loyer mensuel est compensé par une page complète couleur du magazine Nouvelles d’Arménie offerte gratuitement chaque mois au bailleur par SFAPC ou TORANIAN au profit de toute personne ou association que le bailleur désignera. En droit, il n’est pas permis au juge, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme. Or, le bail litigieux prévoit une clause claire et non équivoque qui fait apparaître que le loyer mensuel s’élève à 450 euros TTC comprenant les charges hors électricité (l’erreur sur le montant annuel du loyer étant rectifiée par la mention que le loyer est payable par trimestre d’avance pour un montant de 1.350 euros). Le bail ne comprend aucune clause prévoyant qu’en l’absence de publication par les preneurs, le loyer mensuel serait de 1.800 euros. Il n’est fait état d’aucun avenant contractuel postérieur en ce sens ni d’un quelconque document établissant la reconnaissance par les preneurs de l’obligation au paiement d’un tel montant. Par conséquent, la SNC MONT ARARAT ne justifie que d’un principe de créance fondé à hauteur de 6.750 euros au titre des loyers et des charges hors électricité pour la période allant du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre 2012. La SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN justifient avoir tenté de payer un loyer trimestriel de 1.350 euros à compter du 1er trimestre 2011 mais que les règlements donnés ont été refusés par la SNC MONT ARARAT. Page 3 Par conséquent, les conditions cumulatives édictées par l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 n’étant pas réunies, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 février 2012. Aux termes de l’article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, qui doit recevoir application, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Le compte bancaire de la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN ayant été bloqué par la saisie conservatoire et rendu indisponible, la mesure a causé un préjudice qui sera réparé à défaut de plus amples justificatifs par l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros. La SNC MONT ARARAT sera déboutée de ses demandes. La SNC MONT ARARAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée par la SNC MONT ARARAT le 6 février 2012 au préjudice de la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN auprès de la SOCIETE GENERALE, Condamne la SNC MONT ARARAT à payer à la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire, Condamne la SNC MONT ARARAT à payer à la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la SNC MONT ARARAT aux dépens, Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, Fait à Paris, le 4 juin 2012 LE GREFFIER Géraldine CARRION LE JUGE DE L’EXÉCUTION Gilles BUFFET Page 4 Page 5