TRIBUNALDE GRANDE INSTANCEDEPARIS SERVICE DU JUGE

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TRIBUNALDE GRANDE INSTANCEDEPARIS SERVICE DU JUGE
TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS

N° RG : 12/80775
N°
copies exécutoires
envoyées par LRAR aux
parties et expéditions
envoyées aux parties et aux
avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 4 juin 2012
DEMANDEURS
S.A.R.L. FRANCO ARMENIENNE
COMMUNICATION
RCS PARIS 400 400 495
95 boulevard Gouvion Saint Cyr
75017 PARIS
PRESSE
ET
Monsieur Jean-Marc TORANIAN
né le 20 Février 1954 à Boulogne Billancourt (92100)
20 avenue d’Ivry
75013 PARIS
tous les deux représentés par Stéphanie CHRETIEN plaidant pour Me
Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, #B0119
DÉFENDERESSE
S.N.C. MONT ARARAT
RCS PARIS 314 480 203
95 boulevard Gouvion Saint Cyr
75017 PARIS
représentée par Me Monique BONNIN MOORE, avocat au barreau de
PARIS, #D0259
JUGE : Monsieur Gilles BUFFET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de
Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mademoiselle Géraldine CARRION,
DÉBATS :
à l’audience du 7 mai 2012 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2012, la SARL FRANCO
ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M.
TORANIAN ont donné assignation à la SNC MONT ARARAT à
comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
PARIS.
Les parties ont été entendues à l’audience du 7 mai 2012.
La SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET
COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN sollicitent de voir
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 février 2012
auprès de la SOCIETE GENERALE et condamner la SNC MONT
ARARAT à leur payer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie et 5.000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC MONT ARARAT sollicite le rejet des demandes formées
par la SARL FRANC O AR MENIENNE PRESSE ET
COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN. Elle demande de voir
déclarer valable la saisie conservatoire pratiquée le 6 février 2012 et à titre
reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui payer 10.000 euros
à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros au titre
de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que, toute personne
dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de
l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les
biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de
circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article 68 dispose qu’une autorisation préalable du juge n'est pas
nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une
décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même
en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à
ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un
contrat écrit de louage d'immeubles.
Aux termes de l’article 72, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1991,
même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut, à
tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le
créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire
s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article 67 ne sont pas
réunies.
En l’espèce, par exploit d’huissier du 6 février 2012, la SNC
MONT ARARAT a, en vertu d’un bail du 7 janvier 2010, fait pratiquer à
l’encontre de la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET
COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN une saisie
conservatoire auprès de la SOCIETE GENERALE en recouvrement de la
somme principale de 33.750 euros se décomposant comme suit, ainsi qu’il
résulte d’un commandement de payer délivré le 18 janvier 2012 :
- loyer principal impayé du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre 2012:
27.000 euros,
- charges impayées, hors électricité, pour cette même période:6.750
euros.
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La SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET
COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN font valoir que le bail
conclu entre les parties ne prévoit qu’un loyer de 450 euros par mois et de
1.350 euros TTC charges incluses par trimestre.
La SNC MONT ARARAT indique qu’il était convenu entre les
parties que le loyer était fixé à 1.800 euros par mois plus 450 euros au titre
des charges, hors électricité laquelle faisait l’objet d’une facturation
particulière ; qu’une clause particulière du bail prévoit que le loyer de
1.800 euros est compensé par une page complète couleur du magazine
Nouvelles d’Arménie offerte gratuitement chaque mois au bailleur par la
SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION
(SFAPC) et M. TORANIAN au profit de toute personne ou association que
le bailleur désignera; qu’à partir de janvier 2011, sans en informer le
bailleur, la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET
COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN ont cessé de publier la
publicité prévue de sorte qu’ils se trouvaient redevables du loyer mensuel
de 1.800 euros et des charges; que le loyer mensuel prévu n’a toujours pas
été réglé; que la somme de 450 euros par mois prévue par le bail ne peut
être affectée qu’au paiement des charges.
Le bail conclu le 7 janvier 2010 entre la SNC MONT ARARAT,
d’une part, et la SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET
COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN, d’autre part, comprend
une clause “loyer” qui stipule que le bail est consenti moyennant un loyer
annuel de 450 euros TTC comprenant les charges (poubelles-nettoyage-eau
courante) sauf électricité en sus suivant compteur, le loyer étant payable
par trimestre d’avance, soit 1.350 euros et pour la première fois le 1er avril
2010. Le bail prévoit une clause particulière aux termes de laquelle le loyer
mensuel est compensé par une page complète couleur du magazine
Nouvelles d’Arménie offerte gratuitement chaque mois au bailleur par
SFAPC ou TORANIAN au profit de toute personne ou association que le
bailleur désignera.
En droit, il n’est pas permis au juge, lorsque les termes d’une
convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en
résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.
Or, le bail litigieux prévoit une clause claire et non équivoque qui
fait apparaître que le loyer mensuel s’élève à 450 euros TTC comprenant
les charges hors électricité (l’erreur sur le montant annuel du loyer étant
rectifiée par la mention que le loyer est payable par trimestre d’avance pour
un montant de 1.350 euros).
Le bail ne comprend aucune clause prévoyant qu’en l’absence de
publication par les preneurs, le loyer mensuel serait de 1.800 euros.
Il n’est fait état d’aucun avenant contractuel postérieur en ce sens
ni d’un quelconque document établissant la reconnaissance par les preneurs
de l’obligation au paiement d’un tel montant.
Par conséquent, la SNC MONT ARARAT ne justifie que d’un
principe de créance fondé à hauteur de 6.750 euros au titre des loyers et des
charges hors électricité pour la période allant du 1er trimestre 2011 au 1er
trimestre 2012.
La SARL FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET
COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN justifient avoir tenté de
payer un loyer trimestriel de 1.350 euros à compter du 1er trimestre 2011
mais que les règlements donnés ont été refusés par la SNC MONT
ARARAT.
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Par conséquent, les conditions cumulatives édictées par l’article 67
de la loi du 9 juillet 1991 n’étant pas réunies, il convient d’ordonner la
mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 février 2012.
Aux termes de l’article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, qui
doit recevoir application, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge,
le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure
conservatoire.
Le compte bancaire de la SARL FRANCO ARMENIENNE
PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M. TORANIAN ayant été
bloqué par la saisie conservatoire et rendu indisponible, la mesure a causé
un préjudice qui sera réparé à défaut de plus amples justificatifs par
l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros.
La SNC MONT ARARAT sera déboutée de ses demandes.
La SNC MONT ARARAT, partie perdante, sera condamnée aux
dépens.
L’équité commande d’allouer à la SARL FRANCO
ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M.
TORANIAN 1.500 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier
ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée par la
SNC MONT ARARAT le 6 février 2012 au préjudice de la SARL
FRANCO ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC)
et M. TORANIAN auprès de la SOCIETE GENERALE,
Condamne la SNC MONT ARARAT à payer à la SARL FRANCO
ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M.
TORANIAN 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice causé par la mesure conservatoire,
Condamne la SNC MONT ARARAT à payer à la SARL FRANCO
ARMENIENNE PRESSE ET COMMUNICATION (SFAPC) et M.
TORANIAN 1.500 euros par application de l'article 700 du code de
procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SNC MONT ARARAT aux dépens,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de
l’exécution provisoire de droit,
Fait à Paris, le 4 juin 2012
LE GREFFIER
Géraldine CARRION
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Gilles BUFFET
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