CÉS-312-3.1-28609 - Commission de l`équité salariale

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CÉS-312-3.1-28609 - Commission de l`équité salariale
COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
Dossier no :
28609
Québec, le :
Membres :
FRA
15 octobre 2014
Marie Rinfret, présidente
Sophie Raymond, commissaire
Lise Simard, commissaire
Personne salariée
Partie plaignante
et
Garderie Le Petit Castel V inc.
Partie mise en cause
Résolution : CÉS-312-3.1-28609
DÉCISION
OBJET DE LA DEMANDE
[1]
La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte
alléguant que l’employeur n’aurait pas réalisé, dans l’entreprise Garderie Le Petit
Castel V inc., l’exercice d’équité salariale requis par la Loi sur l’équité salariale, RLRQ,
c. E-12.001 (la Loi).
[2]
Cette plainte est déposée contre Le Petit Castel garderie éducative mais met en
cause Garderie Le Petit Castel V inc.
LES FAITS
PAGE 2
[3]
Garderie Le Petit Castel V inc. et les autres entreprises de service de garde
opérant sous la dénomination « Petit Castel » sont, aux fins de l’application de la Loi,
des entreprises distinctes.
[4]
Garderie Le Petit Castel V inc. est une entreprise offrant des services de garde
qui a débuté ses activités le 2 septembre 1998.
[5]
L’ancien propriétaire de la garderie soutient que la première personne a été
embauchée le 1er avril 2004.
[6]
Garderie Le Petit Castel V inc. comptait, en moyenne, moins de 10 personnes
salariées durant la période de référence qui lui était alors applicable, soit du 1er avril
2004 au 31 mars 2005. Elle n’était donc pas assujettie à la Loi1.
[7]
Au cours de l’année civile 2008, Garderie Le Petit Castel V inc. comptait, en
moyenne, 10 personnes salariées ou plus dans l’entreprise.
[8]
Au moment de son acquisition en 2010, le nouveau propriétaire de Garderie
Le Petit Castel V inc. a hérité, en vertu de l’article 76.11 de la Loi, des obligations
en matière d’équité salariale d’une entreprise comptant, en moyenne, de 10 à
49 personnes salariées.
[9]
Une plainte est déposée à la Commission le 14 janvier 2013 par une personne
salariée, en vertu de l’article 99 de la Loi.
[10] Le 28 juillet 2014, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de
décision afin d’obtenir leurs observations. À sa demande, la partie plaignante a reçu
une version anglaise de ce préavis. Aucun commentaire n’a été transmis à la
Commission.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
LA PARTIE PLAIGNANTE
[11] La partie plaignante allègue que l’employeur n’aurait pas réalisé l’équité
salariale.
LA PARTIE MISE EN CAUSE
[12] L’employeur actuel de l’entreprise Garderie Le Petit Castel V inc. précise qu’il
n’est pas en mesure de déterminer la date d’embauche de la première personne
salariée, car aucune documentation à cet effet ne lui a été remise lorsqu’il a acquis
l’entreprise en 2010.
1
Art. 6 alors applicable de Loi.
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[13] Selon ce dernier, l’entreprise n’a jamais employé en moyenne plus de
10 personnes depuis son ouverture, puisque le permis émis par le ministère de la
Famille a toujours autorisé l’accueil d’un maximum de 60 enfants de 18 mois et plus.
Ainsi, seulement 7 éducatrices seraient nécessaires afin de répondre aux besoins
d’accueil de la clientèle.
DROIT APPLICABLE 2
[14]
Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont :
•
les articles 1, 4, 6 et 76.11 de la Loi sur l’équité salariale;
•
les articles 4 et 6 alors applicables de la Loi sur l’équité salariale;
•
l’article 51 de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale, L.Q. 2009, c. 9
(Loi de 2009).
ANALYSE
[15] La Loi sur l’équité salariale s’applique à tout employeur dont l’entreprise compte
10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est
applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de son
entreprise durant cette période de référence.
[16] Le propriétaire de Garderie Le Petit Castel V inc., qui en a fait l’acquisition en
2010, n’était pas en mesure de fournir les renseignements utiles afin de déterminer la
taille de son entreprise.
[17] Dans le cadre de son enquête, la Commission a contacté le propriétaire de
Garderie Le Petit Castel V inc. de […] à […] et la personne coordonnatrice à l’emploi de
la garderie de […] à […].
[18] Selon le témoignage du propriétaire de la garderie de […] à […], l’entreprise
Garderie Le Petit Castel V inc., ne comptait pas une moyenne de 10 personnes
salariées ou plus durant la période de référence qui lui était alors applicable en vertu de
la Loi, soit du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.
[19] De fait, au cours de la période de référence, l’entreprise comptait une moyenne
de 8 personnes salariées.
[20] La Commission conclut que l’entreprise Garderie Le Petit Castel V inc. n’était
pas assujettie à la Loi à ce moment.
[21] L’ex-propriétaire de Garderie Le Petit Castel V inc., de […] à […], affirme qu’un
exercice d’équité salariale a été réalisé en 2007, à l’aide de la démarche type du
2
Ces dispositions sont reproduites en annexe.
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ministère de la Famille. La personne coordonnatrice à l’emploi de la garderie de […] à
[…] corrobore cette information.
[22] Or, en 2007, l’entreprise Garderie Le Petit Castel V inc. n’était pas assujettie à
la Loi.
[23] Puisque Garderie Le Petit Castel V inc. n’était pas assujettie à la Loi sur l’équité
salariale en 2007, la Commission constate que c’est donc sur une base volontaire que
des travaux d’équité salariale à l’aide de la démarche type auraient été réalisés dans
l’entreprise.
[24] Garderie Le Petit Castel V inc. n’ayant pas été assujettie à la Loi avant le
1er janvier 2009, la Commission ne peut reconnaître les travaux effectués en 2007, aux
fins de l’application de la Loi, ni recevoir une plainte les concernant.
[25] Cependant, les modifications apportées à la Loi en 2009 par la Loi modifiant la
Loi sur l’équité salariale, font en sorte que, depuis 2008, dès qu’une entreprise compte,
en moyenne, 10 personnes salariées ou plus au cours d’une année civile, elle devient
assujettie à la Loi3.
[26] La personne coordonnatrice à l’emploi de Garderie Le Petit Castel V inc., de […]
à […], témoigne qu’en 2008, la garderie avait à son emploi une moyenne de
13 personnes salariées, soit 12 éducatrices et 1 secrétaire-réceptionniste.
[27] La Commission conclut qu’au cours de l’année civile 2008, Garderie Le Petit
Castel V inc., comptait, en moyenne, 10 personnes salariées ou plus.
[28]
Par conséquent, cet employeur est devenu assujetti à la Loi le 1er janvier 2009 4.
[29] En vertu de l’article 51 de la Loi de 2009, l’entreprise Garderie Le Petit Castel V
inc. devait réaliser une démarche d’équité salariale et en afficher les résultats au plus
tard le 31 décembre 2013, avec les données contemporaines à la date de cet affichage.
[30] Or, la plainte pour défaut de réaliser la démarche d’équité salariale a été
déposée le 14 janvier 2013. Par conséquent, la plainte est irrecevable parce que
prématurée.
En conséquence :
[31] CONSIDÉRANT que la Commission ne peut reconnaître aux fins de l’application
de la Loi sur l’équité salariale, les travaux effectués par un employeur avant qu’il n’y soit
assujetti;
3
4
Art. 51 de la Loi de 2009 et arts 4 et 6 de la Loi.
Art. 4 de la Loi.
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[32] CONSIDÉRANT que l’employeur devait réaliser une démarche d’équité salariale
applicable aux personnes salariées de l’entreprise Garderie Le Petit Castel V inc., au
plus tard le 31 décembre 2013;
[33] CONSIDÉRANT que la plainte a été déposée le 14 janvier 2013, soit avant que
le délai de l’employeur pour réaliser l’exercice d’équité salariale ne soit échu;
Après étude et délibérations, la Commission, à l’unanimité :
[34] DÉCLARE que la plainte est irrecevable parce que prématurée au moment de
son dépôt;
[35] RAPPELLE à l’employeur que Garderie Le Petit Castel V inc. devait avoir
complété un exercice d’équité salariale et en avoir affiché les résultats, dans des
endroits visibles et facilement accessibles aux personnes salariées, le 31 décembre
2013.
Résolution prise à l’unanimité par la Commission de l’équité salariale à sa 312e séance
tenue le 15 octobre 2014 (résolution CÉS-312-3.1-28609).
La secrétaire générale,
__________________________
Johanne Tremblay
ANNEXE
ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
ARTICLE 1
La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique
fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à
prédominance féminine.
Ces écarts s’apprécient au sein d’une même entreprise, sauf s’il n’y existe aucune catégorie
d’emplois à prédominance masculine.
ARTICLE 4
La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus. La date à
compter de laquelle elle s'applique, pour une entreprise qui atteint ce nombre de salariés au cours
d'une année, est le 1er janvier de l'année suivante. Le nombre de salariés d'une entreprise est calculé
de la manière prévue par l'article 6.
Toutefois, quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise, tout employeur doit, dans les cas et
aux conditions prévus par un règlement du ministre pris après consultation de la Commission et du
Comité consultatif des partenaires, produire une déclaration relative à l'application de la présente loi
dans son entreprise.
Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié.
ARTICLE 4 (ALORS APPLICABLE)
La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus.
Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié.
ARTICLE 6
Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du
nombre de ses salariés.
Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur
par période de paie au cours d'une année civile.
ARTICLE 6 (ALORS APPLICABLE)
Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du
nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997.
Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur
par période de paie.
Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent
le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois
commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur.
ARTICLE 76.11
L'aliénation de l'entreprise ou la modification de sa structure juridique n'a aucun effet sur les
obligations relatives aux ajustements salariaux, à un programme d'équité salariale ou à l'évaluation
du maintien de l'équité salariale. Le nouvel employeur est lié par ces ajustements, ce programme ou
cette évaluation.
Lorsque plusieurs entreprises sont affectées par une modification de structure juridique par fusion
ou autrement, les modalités d'application de la présente loi qui tiennent compte de la taille de
l'entreprise sont, pour l'entreprise qui résulte de cette modification, déterminées en fonction de
l'entreprise qui comptait le plus grand nombre de salariés.
ARTICLE PERTINENT DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR L’ÉQUITÉ
SALARIALE
ARTICLE 51
Le délai de quatre ans prévu par l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale, tel que modifié par
l’article 12 de la présente loi, débute le 1er janvier 2010 pour l’employeur qui n’était pas assujetti à
la Loi sur l’équité salariale mais dont l’entreprise comptait 10 salariés et plus pour l’année 2008.