Entente de coopération entre l`Autorité centrale vietnamienne et l
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Entente de coopération entre l`Autorité centrale vietnamienne et l
ENTENTE DE COOPÉRATION ENTRE L’AUTORITÉ CENTRALE VIETNAMIENNE ET L’AUTORITÉ CENTRALE QUÉBÉCOISE CONCERNANT LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES APPLICABLES EN MATIÈRE D’ADOPTION INTERNATIONALE Le ministère de la Justice du Vietnam, ci-après dénommé « Autorité centrale vietnamienne », est l’Autorité centrale du Vietnam désignée en conformité avec la législation vietnamienne pour remplir les obligations et fonctions d’une telle autorité, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (ciaprès dénommée Convention de La Haye), et Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, ci-après dénommé « Autorité centrale québécoise », est l’Autorité centrale compétente désignée en vertu de la Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (RLRQ, chapitre M-35.1.3) pour remplir les obligations et fonctions d’une telle autorité, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye, (ci-après dénommés les Parties) PRENANT APPUI sur les liens de coopération qui unissent le Québec et le Vietnam, particulièrement en matière d’adoption internationale; CONSIDÉRANT que l’Entente de coopération en matière d’adoption internationale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signée le 15 septembre 2005, a permis aux Parties de consolider leur coopération en cette matière; CONSIDÉRANT la Convention de La Haye entrée en vigueur au Québec le 1er février 2006 et au Vietnam le 1er février 2012; DÉSIREUX de poursuivre leur coopération bilatérale dans le cadre fixé par cette convention et de préciser les procédures administratives applicables à l’adoption d’enfants vietnamiens résidant habituellement au Vietnam par des candidats adoptants résidant habituellement au Québec de manière à assurer le meilleur déroulement de ces procédures; ESPÉRANT ainsi contribuer à promouvoir l’intérêt supérieur et à assurer le bien-être des enfants qui font l’objet de ces adoptions; CONVIENNENT, conformément à la Convention de La Haye et à leur législation respective en matière d’adoption, que les procédures administratives suivantes s’appliquent dans les cas d’adoptions internationales relevant de leur compétence, et ce, dès la signature de la présente entente : 1. Les Parties agissent de manière à favoriser leur coopération et prennent directement toutes les mesures nécessaires afin de se fournir mutuellement toutes les informations générales en matière d’adoption, notamment les informations relatives à leur législation applicable. 2. L’Autorité centrale québécoise établit, à l’attention de l’Autorité centrale vietnamienne, un rapport confirmant la qualification et l’aptitude à adopter des candidats adoptants résidant habituellement au Québec et y joint l’évaluation psychosociale des candidats adoptants effectuée par l’autorité publique québécoise compétente. Cette évaluation ainsi que le rapport de l’Autorité centrale québécoise, établis conformément à l’article 15 de la Convention de La Haye, sont joints au dossier de candidature. L’évaluation psychosociale et le rapport de l’Autorité centrale québécoise sont transmis à l’Autorité centrale vietnamienne par l’intermédiaire d’un des organismes agréés dûment autorisés, conformément aux législations québécoise et vietnamienne en la matière (ci-après dénommé organisme agréé). 3. Le rapport relatif à l’enfant est établi conformément à l’article 16 de la Convention de La Haye et aux exigences de la législation vietnamienne. Ce rapport est compilé par l’Autorité centrale vietnamienne qui le transmet à l’Autorité centrale québécoise, par l’intermédiaire de l’organisme agréé retenu par les candidats adoptants. 4. L’Autorité centrale vietnamienne s’assure que tous les consentements nécessaires à l’adoption proposée ont été reçus conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention de La Haye. À ce sujet en particulier, elle s’assure que tout consentement a été donné librement, les intéressés ayant été entourés des conseils nécessaires, qu’il n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré. La déclaration de consentement à l’adoption est faite conformément aux exigences de la législation vietnamienne et au modèle publié par la Conférence de La Haye de droit international privé. Comme le prévoit l’article 16.2. de la Convention de La Haye, l’Autorité centrale vietnamienne fournit à l’Autorité centrale québécoise la preuve suffisante et recevable que les consentements nécessaires ont été obtenus conformément aux dispositions des articles 4 et 16 de cette convention. 5. La décision de confier un enfant à des candidats adoptants ne peut être prise que lorsque les exigences de l’article 17 de la Convention de La Haye sont remplies. Plus spécifiquement, l’autorité vietnamienne compétente ne peut prendre une telle décision que lorsqu’elle a reçu confirmation que l’Autorité centrale québécoise accepte que la procédure d’adoption se poursuive, que l’enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente au Canada, et que les candidats adoptants acceptent par écrit d’adopter l’enfant proposé. Les documents attestant ces confirmations sont transmis à l’Autorité centrale vietnamienne par l’intermédiaire de l’organisme agréé. 6. Conformément à l’article 23 de la Convention de La Haye, un certificat attestant que l’adoption a été faite en conformité avec les dispositions de la Convention de La Haye est délivré par l’Autorité centrale vietnamienne. Ce certificat doit être conforme aux exigences de la législation vietnamienne et au modèle recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé. 7. L’Autorité centrale québécoise confirme qu’en vertu du droit québécois, les organismes agréés autorisés à travailler au Vietnam doivent remplir les obligations prévues par les législations québécoise et vietnamienne ainsi que par la présente entente. 8. Les organismes agréés et leurs représentants au Vietnam encadrent les adoptants dans leurs démarches administratives, tant au Vietnam qu’au Québec. Les organismes agréés sont chargés de veiller à ce que les rapports concernant le développement de l’enfant adopté soient réalisés conformément aux exigences de la législation vietnamienne. Ils sont aussi chargés de leur transmission à l’Autorité centrale vietnamienne. Sur la base des rapports individuels reçus, les organismes agréés envoient annuellement à l’Autorité centrale vietnamienne un rapport général synthétique faisant état du développement des enfants vietnamiens adoptés par leur entremise. 9. L’adoption certifiée conforme à la Convention de La Haye par l’autorité compétente vietnamienne est reconnue de plein droit au Québec, conformément aux dispositions du chapitre V de la Convention de La Haye et aux dispositions de la législation québécoise qui en assurent la mise en œuvre. 10. Aucun paiement ni contrepartie d’aucune sorte ne peut être payé en lien avec ou relativement à une adoption internationale visée par la présente entente, si ce paiement ou cette contrepartie n'est pas soit prévu par la législation vietnamienne ou québécoise, soit préalablement et expressément approuvé par les Parties. 11. Lorsque les législations du Québec et du Vietnam permettent qu’une adoption ait lieu sans organisme agréé en raison du lien de parenté qui existe entre les adoptants et l’enfant, l’Autorité centrale québécoise peut exercer les fonctions qui, selon la présente entente, relèvent des organismes agréés. Cependant, il appartient aux adoptants de réaliser les rapports concernant le développement de leur enfant adopté et de les transmettre à l’Autorité centrale vietnamienne, conformément à la législation du Vietnam. 12. Le fonctionnement de la présente entente fait l’objet d’une évaluation bisannuelle par les Parties. Les Parties peuvent, au besoin, constituer un groupe de travail et lui confier par écrit tout mandat en lien avec la présente entente. 13. La présente entente peut faire l’objet d’amendements ou de modifications à tout moment, sous la forme d’une entente écrite ultérieure. 14. Chaque Partie peut mettre fin à la présente entente moyennant un préavis de trois mois notifiant la fin de l’entente à l’autre Partie. 15. Après expiration du délai de préavis, les dispositions prévues dans la présente entente cesseront leurs effets, mais sans préjudice de la validité de tout acte exécuté sur base de la présente entente avant qu’il y ait été mis un terme. Fait à Hanoï, le 15 décembre 2014 en deux exemplaires, chaque exemplaire comprenant la version vietnamienne et la version française, chacune ayant la même valeur. Pour l’Autorité centrale vietnamienne, Pour l’Autorité centrale québécoise, (Original signé) (Original signé) Nguyen VAN BINH, Directeur général du Département de l’Adoption Ministère de la Justice de la République socialiste du Vietnam Josée-Anne Goupil Secrétaire à l’adoption internationale et directrice générale Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec