Entente de coopération entre l`Autorité centrale vietnamienne et l

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Entente de coopération entre l`Autorité centrale vietnamienne et l
ENTENTE DE COOPÉRATION ENTRE L’AUTORITÉ CENTRALE
VIETNAMIENNE ET L’AUTORITÉ CENTRALE QUÉBÉCOISE CONCERNANT
LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES APPLICABLES EN MATIÈRE
D’ADOPTION INTERNATIONALE
Le ministère de la Justice du Vietnam, ci-après dénommé « Autorité centrale
vietnamienne », est l’Autorité centrale du Vietnam désignée en conformité avec la
législation vietnamienne pour remplir les obligations et fonctions d’une telle autorité,
conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (ciaprès dénommée Convention de La Haye),
et
Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, ci-après dénommé
« Autorité centrale québécoise », est l’Autorité centrale compétente désignée en
vertu de la Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (RLRQ, chapitre
M-35.1.3) pour remplir les obligations et fonctions d’une telle autorité, conformément
aux dispositions de la Convention de La Haye,
(ci-après dénommés les Parties)
PRENANT APPUI sur les liens de coopération qui unissent le Québec et le Vietnam,
particulièrement en matière d’adoption internationale;
CONSIDÉRANT que l’Entente de coopération en matière d’adoption internationale
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République socialiste
du Vietnam, signée le 15 septembre 2005, a permis aux Parties de consolider leur
coopération en cette matière;
CONSIDÉRANT la Convention de La Haye entrée en vigueur au Québec le
1er février 2006 et au Vietnam le 1er février 2012;
DÉSIREUX de poursuivre leur coopération bilatérale dans le cadre fixé par cette
convention et de préciser les procédures administratives applicables à l’adoption
d’enfants vietnamiens résidant habituellement au Vietnam par des candidats
adoptants résidant habituellement au Québec de manière à assurer le meilleur
déroulement de ces procédures;
ESPÉRANT ainsi contribuer à promouvoir l’intérêt supérieur et à assurer le bien-être
des enfants qui font l’objet de ces adoptions;
CONVIENNENT, conformément à la Convention de La Haye et à leur législation
respective en matière d’adoption, que les procédures administratives suivantes
s’appliquent dans les cas d’adoptions internationales relevant de leur compétence,
et ce, dès la signature de la présente entente :
1. Les Parties agissent de manière à favoriser leur coopération et prennent
directement toutes les mesures nécessaires afin de se fournir mutuellement
toutes les informations générales en matière d’adoption, notamment les
informations relatives à leur législation applicable.
2. L’Autorité centrale québécoise établit, à l’attention de l’Autorité centrale
vietnamienne, un rapport confirmant la qualification et l’aptitude à adopter
des candidats adoptants résidant habituellement au Québec et y joint
l’évaluation psychosociale des candidats adoptants effectuée par l’autorité
publique québécoise compétente. Cette évaluation ainsi que le rapport de
l’Autorité centrale québécoise, établis conformément à l’article 15 de la
Convention de La Haye, sont joints au dossier de candidature.
L’évaluation psychosociale et le rapport de l’Autorité centrale québécoise
sont transmis à l’Autorité centrale vietnamienne par l’intermédiaire d’un des
organismes agréés dûment autorisés, conformément aux législations
québécoise et vietnamienne en la matière (ci-après dénommé organisme
agréé).
3. Le rapport relatif à l’enfant est établi conformément à l’article 16 de la
Convention de La Haye et aux exigences de la législation vietnamienne. Ce
rapport est compilé par l’Autorité centrale vietnamienne qui le transmet à
l’Autorité centrale québécoise, par l’intermédiaire de l’organisme agréé retenu
par les candidats adoptants.
4. L’Autorité centrale vietnamienne s’assure que tous les consentements
nécessaires à l’adoption proposée ont été reçus conformément aux
dispositions de l’article 4 de la Convention de La Haye. À ce sujet en
particulier, elle s’assure que tout consentement a été donné librement, les
intéressés ayant été entourés des conseils nécessaires, qu’il n’a pas été
obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas
été retiré.
La déclaration de consentement à l’adoption est faite conformément aux
exigences de la législation vietnamienne et au modèle publié par la
Conférence de La Haye de droit international privé. Comme le prévoit l’article
16.2. de la Convention de La Haye, l’Autorité centrale vietnamienne fournit à
l’Autorité centrale québécoise la preuve suffisante et recevable que les
consentements nécessaires ont été obtenus conformément aux dispositions
des articles 4 et 16 de cette convention.
5. La décision de confier un enfant à des candidats adoptants ne peut être prise
que lorsque les exigences de l’article 17 de la Convention de La Haye sont
remplies. Plus spécifiquement, l’autorité vietnamienne compétente ne peut
prendre une telle décision que lorsqu’elle a reçu confirmation que l’Autorité
centrale québécoise accepte que la procédure d’adoption se poursuive, que
l’enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente au Canada,
et que les candidats adoptants acceptent par écrit d’adopter l’enfant proposé.
Les documents attestant ces confirmations sont transmis à l’Autorité centrale
vietnamienne par l’intermédiaire de l’organisme agréé.
6. Conformément à l’article 23 de la Convention de La Haye, un certificat
attestant que l’adoption a été faite en conformité avec les dispositions de la
Convention de La Haye est délivré par l’Autorité centrale vietnamienne. Ce
certificat doit être conforme aux exigences de la législation vietnamienne et
au modèle recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit
international privé.
7. L’Autorité centrale québécoise confirme qu’en vertu du droit québécois, les
organismes agréés autorisés à travailler au Vietnam doivent remplir les
obligations prévues par les législations québécoise et vietnamienne ainsi que
par la présente entente.
8. Les organismes agréés et leurs représentants au Vietnam encadrent les
adoptants dans leurs démarches administratives, tant au Vietnam qu’au
Québec.
Les organismes agréés sont chargés de veiller à ce que les rapports
concernant le développement de l’enfant adopté soient réalisés
conformément aux exigences de la législation vietnamienne. Ils sont aussi
chargés de leur transmission à l’Autorité centrale vietnamienne.
Sur la base des rapports individuels reçus, les organismes agréés envoient
annuellement à l’Autorité centrale vietnamienne un rapport général
synthétique faisant état du développement des enfants vietnamiens adoptés
par leur entremise.
9. L’adoption certifiée conforme à la Convention de La Haye par l’autorité
compétente vietnamienne est reconnue de plein droit au Québec,
conformément aux dispositions du chapitre V de la Convention de La Haye et
aux dispositions de la législation québécoise qui en assurent la mise en
œuvre.
10. Aucun paiement ni contrepartie d’aucune sorte ne peut être payé en lien avec
ou relativement à une adoption internationale visée par la présente entente,
si ce paiement ou cette contrepartie n'est pas soit prévu par la législation
vietnamienne ou québécoise, soit préalablement et expressément approuvé
par les Parties.
11. Lorsque les législations du Québec et du Vietnam permettent qu’une
adoption ait lieu sans organisme agréé en raison du lien de parenté qui existe
entre les adoptants et l’enfant, l’Autorité centrale québécoise peut exercer les
fonctions qui, selon la présente entente, relèvent des organismes agréés.
Cependant, il appartient aux adoptants de réaliser les rapports concernant le
développement de leur enfant adopté et de les transmettre à l’Autorité
centrale vietnamienne, conformément à la législation du Vietnam.
12. Le fonctionnement de la présente entente fait l’objet d’une évaluation
bisannuelle par les Parties.
Les Parties peuvent, au besoin, constituer un groupe de travail et lui confier
par écrit tout mandat en lien avec la présente entente.
13. La présente entente peut faire l’objet d’amendements ou de modifications à
tout moment, sous la forme d’une entente écrite ultérieure.
14. Chaque Partie peut mettre fin à la présente entente moyennant un préavis de
trois mois notifiant la fin de l’entente à l’autre Partie.
15. Après expiration du délai de préavis, les dispositions prévues dans la
présente entente cesseront leurs effets, mais sans préjudice de la validité de
tout acte exécuté sur base de la présente entente avant qu’il y ait été mis un
terme.
Fait à Hanoï, le 15 décembre 2014 en deux exemplaires, chaque exemplaire
comprenant la version vietnamienne et la version française, chacune ayant la même
valeur.
Pour l’Autorité centrale
vietnamienne,
Pour l’Autorité centrale québécoise,
(Original signé)
(Original signé)
Nguyen VAN BINH,
Directeur général du Département
de l’Adoption
Ministère de la Justice de la
République socialiste du Vietnam
Josée-Anne Goupil
Secrétaire à l’adoption internationale
et directrice générale
Ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec