LA CONSTITUTION BELGE

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LA CONSTITUTION BELGE
LA CONSTITUTION BELGE
JANVIER 2009
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Cette publication reprend le texte de la Constitution coordonnée
du 17 février 1994, complétée par les révisions constitutionnelles suivantes :
Titre
article
article
article
article
article
article
Ibis
7bis
8
10
11bis
14bis
22bis
(25 avril 2007 – MB 26 avril 2007)
(25 avril 2007 – MB 26 avril 2007)
(11 décembre 1998 – MB 15 décembre 1998)
(21 février 2002 – MB 26 février 2002)
(21 février 2002 – MB 26 février 2002)
(2 février 2005 – MB 17 février 2005)
(23 mars 2000 – MB 25 mai 2000 et
22 décembre 2008 – MB 29 décembre 2008)
article 41
(11 mars 1997 – MB 2 avril 1997,
12 mars 1999 – MB 9 avril 1999 et
26 mars 2005 – MB 7 avril 2005)
article 59
(28 février 1997 – MB 1er mars 1997)
article 66
(25 mars 1996 – MB 19 avril 1996)
article 67, § 1 (10 juin 2004 – MB 11 juin 2004)
article 71
(25 mars 1996 – MB 19 avril 1996)
article 103
(12 juin 1998 – MB 16 juin 1998)
Intitulé du Titre III, Chapitre IV, Section première, Sous-section première
(9 juillet 2004 – MB 13 août 2004)
Intitulé du Titre III, Chapitre V et sa Section II
(7 mai 2007 – MB 8 mai 2007)
article 118bis (25 mars 1996 – MB 19 avril 1996)
article 125
(17 juin 1998 – MB 18 juin 1998)
article 130
(20 mai 1997 – MB 21 juin 1997)
article 142bis (7 mai 2007 – MB 8 mai 2007)
article 147
(16 mai 2000 – MB 27 mai 2000)
article 150
( 7 mai 1999 – MB 29 mai 1999)
article 151
(20 novembre 1998 – MB 24 novembre 1998)
article 157
(17 décembre 2002 – MB 31 janvier 2003)
article 184
(30 mars 2001 – MB 31 mars 2001)
Dispositions abrogatoires concernant Titre IX
(6 décembre 2005 – MB 28 décembre 2005)
Modfications de terminologie
(25 février 2005 – MB 11 mars 2005
+ erratum MB 18 mars 2005)
Service juridique de la Chambre des représentants
D / 2009 / 3427 / 1
TABLE DES MATIÈRES
Titre premier
De la Belgique fédérale, de ses composantes et de
son territoire
5
Titre Ibis
Des objectifs de politique générale de la Belgique férérale, des
communautés et des régions
6
Titre II
Des Belges et de leurs droits
7
7
Titre III
Des pouvoirs
5
6
13
13
Chapitre premier – Des Chambres fédérales
Section première – De la Chambre des représentants
Section II – Du Sénat
15
20
22
Chapitre II – Du pouvoir législatif fédéral
25
Chapitre III – Du Roi et du Gouvernement fédéral
Section première – Du Roi
Section II – Du Gouvernement fédéral
Section III – Des compétences
28
28
31
33
Chapitre IV – Des Communautés et des Régions
Section première – Des organes
Sous-section première – Des Parlements de communauté et
de région
Sous-section II – Des Gouvernements de
communauté et de région
Section II – Des compétences
Sous-section première – Des compétences des communautés
Sous-section II – Des compétences des régions
Sous-section III – Dispositions spéciales
35
35
Chapitre V – De la Cour constitutionnelle, de la prévention
et du règlement de conflits
35
37
39
39
42
42
44
3
Section première – De la prévention des
conflits de compétence
Section II – De la Cour constitutionnelle
Section III – De la prévention et du règlement
des conflits d’intérêts
44
44
45
Chapitre VI – Du pouvoir judiciaire
46
Chapitre VII – Du Conseil d’État et des
juridictions administratives
52
Chapitre VIII – Des institutions provinciales et communales
52
Titre IV
Des relations internationales
55
Titre V
Des finances
56
Titre VI
De la force publique
59
Titre VII
Dispositions générales
60
Titre VIII
De la révision de la Constitution
61
Titre IX
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
63
4
LA CONSTITUTION
TITRE PREMIER
DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES
ET DE SON TERRITOIRE
Article 1er
La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des
régions.
Art. 2
La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la
Communauté flamande et la Communauté germanophone.
Art. 3
La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande
et la Région bruxelloise.
Art. 4
La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue
française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale
et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces régions linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou
rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque
groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité
des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total
des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux
tiers des suffrages exprimés.
5
Art. 5
La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon,
le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les
provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre
orientale et le Limbourg.
Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand
nombre de provinces.
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la
division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral
et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité
prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Art. 6
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.
Art. 7
Les limites de l’État, des provinces et des communes ne peuvent être changées
ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.
TITRE IBIS
DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DES
COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS
Art. 7bis
Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable,
dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte
de la solidarité entre les générations.
6
TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
Art. 8
La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles
déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent
quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de
ces droits.
Par dérogation à l’alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l’Union européenne n’ayant pas la nationalité belge, conformément aux
obligations internationales et supranationales de la Belgique.
Le droit de vote visé à l’alinéa précédent peut être étendu par la loi aux
résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d’un État membre de
l’Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées
par ladite loi.
Disposition transitoire
La loi visée à l’alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.
Art. 9
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.
Art. 10
Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois
civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour
des cas particuliers.
L’égalité des femmes et des hommes est garantie.
7
Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée
sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les
droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Art. 11bis
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent aux femmes et
aux hommes l’égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment
leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région
comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 organisent la présence de
personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils
provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l’aide
sociale, des bureaux permanents des centres publics d’aide sociale et dans les
exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou
intracommunal.
L’alinéa qui précède ne s’applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle
visée à l’article 134 organisent l’élection directe des députés permanents des
conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l’aide sociale,
des membres du bureau permanent des centres publics d’aide sociale ou des
membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
Art. 12
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la
forme qu’elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de
l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation,
ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
8
Art. 13
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Art. 14
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
Art. 14bis
La peine de mort est abolie.
Art. 15
Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que
dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
Art. 16
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique,
dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et
préalable indemnité.
Art. 17
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Art. 18
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
Art. 19
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de
manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des
délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.
9
Art. 20
Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes
et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos.
Art. 21
L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des
ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec
leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité
ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les
exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu.
Art. 22
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et
conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection
de ce droit.
Art. 22bis
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique
et sexuelle.
Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne;
son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son
discernement.
Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent
à son développement.
Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en
considération de manière primordiale.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent ces droits de
l’enfant.
Art. 23
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en
tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux
et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
10
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans
le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un
niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de
travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de
consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale,
médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d’un environnement sain;
5° le droit à l’épanouissement culturel et social.
Art. 24
§ 1er. L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité
implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques
ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de
l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues
et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des
compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par
décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits
fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation
scolaire.
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret
prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques
propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
11
§ 5. L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement
par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
Art. 25
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être
exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou
le distributeur ne peut être poursuivi.
Art. 26
Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se
conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins
le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui
restent entièrement soumis aux lois de police.
Art. 27
Les Belges ont le droit de s’associer; ce droit ne peut être soumis à aucune
mesure préventive.
Art. 28
Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées
par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en
nom collectif.
Art. 29
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret
des lettres confiées à la poste.
Art. 30
12
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé
que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les
affaires judiciaires.
Art. 31
Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites
contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui
est statué à l’égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.
Art. 32
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en
faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou
la règle visée à l’article 134.
TITRE III
DES POUVOIRS
Art. 33
Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
Art. 34
L’exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par
une loi à des institutions de droit international public.
Art. 35
L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont
compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités
13
fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4,
dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre
en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur
du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale.
Art. 36
Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre
des représentants et le Sénat.
Art. 37
Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution.
Art. 38
Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
Art. 39
La loi attribue aux organes régionaux qu’elle crée et qui sont composés
de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu’elle détermine,
à l’exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et
selon le mode qu’elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à
l’article 4, dernier alinéa.
Art. 40
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
Art. 41
14
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les
conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.
La règle visé à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant
régler des matières d’intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes
de plus de 100.000 habitants à l’initiative de leur conseil communal. Leurs
membres sont élus directement. En exécution d’une loi adoptée à la majorité
définie à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle
les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux
intracommunaux peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la
majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des
membres du Parlement concerné se trouve réunie.
Les matières d’intérêt communal ou provincial peuvent faire l’objet d’une
consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La règle visé à
l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.
CHAPITRE PREMIER
DES CHAMBRES FÉDÉRALES
Art. 42
Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.
Art. 43
er
§ 1 . Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de
chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe
linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.
§ 2. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe
linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 3° et
15
6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
Art. 44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi
d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante
jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
Art. 45
Le Roi peut ajourner les Chambres.Toutefois, l’ajournement ne peut excéder
le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment
des Chambres.
Art. 46
Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci,
à la majorité absolue de ses membres :
1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne
propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de
la motion, la nomination d’un successeur au Premier Ministre;
2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement
fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur
au Premier Ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après
un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé
à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du
Sénat.
L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante
jours et des Chambres dans les deux mois.
Art. 47
16
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de
son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en
public sur le même sujet.
Art. 48
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.
Art. 49
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Art. 50
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de
ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été
mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son
remplacement dans la Chambre concernée.
Art. 51
Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement
fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte,
cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une
nouvelle élection.
Art. 52
A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses viceprésidents, et compose son bureau.
Art. 53
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui
sera établi par les règlements des Chambres à l’égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
17
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que
la majorité de ses membres se trouve réunie.
Art. 54
Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité
spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres
d’un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant
le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d’un projet
ou d’une proposition de loi qu’elle désigne sont de nature à porter gravement
atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est
déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé
sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit
sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres
d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi.
Art. 55
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble
des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations
de candidats se font au scrutin secret.
Art. 56
Chaque Chambre a le droit d’enquête.
Art. 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui
sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur
contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
18
Art. 58
Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou
recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses
fonctions.
Art. 59
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre
ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé
ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu’avec
l’autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou de
l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par
le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette
décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l’alinéa précédent ne peut
l’être qu’en présence du président de la Chambre concernée ou d’un membre
désigné par lui.
Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les
agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à
l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre.
Le membre concerné de l’une ou de l’autre Chambre peut, à tous les stades
de l’instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre
concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes
exprimés.
La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite
devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre
dont il fait partie le requiert.
Art. 60
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle
exerce ses attributions.
19
SECTION PREMIÈRE
DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Art. 61
Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par
les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l’un des
cas d’exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.
Art. 62
La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que
la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions
à déterminer par la loi.
Art. 63
er
§ 1 . La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre
de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre
de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le
plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les
circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé
tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen
défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de
sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales
suivantes.
20
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
Art. 64
Pour être éligible, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.
Art. 65
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
Art. 66
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité
annuelle de douze mille francs.
A l’intérieur des frontières de l’État, les membres de la Chambre des
représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication
exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les
dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président
de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur
l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle
juge à propos d’instituer.
21
SECTION II
DU SÉNAT
Art. 67
§ 1er. Sans préjudice de l’article 72, le Sénat se compose de septante et un
sénateurs, dont :
1o vingt-cinq sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège
électoral néerlandais;
2o quinze sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral français;
3o dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande,
dénommé Parlement flamand, en son sein;
4o dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française
en son sein;
5o un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone
en son sein;
6o six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1o et 3o;
7o quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2o et 4o.
Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le
renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l’alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent
plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu’à l’ouverture
de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1o, 3o et 6o, est domicilié, le
jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2o, 4o et 7o, sont domiciliés, le
jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au
moins des sénateurs visés au § 1er, 2o, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs
visés au § 1er, 4o, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 68
§ 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1o, 2o, 3o, 4o, 6o
et 7o, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre
électoral des listes obtenu à l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er,
22
1o et 2o, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi
détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3o et 4o, sont
uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur
visé à l’article 67, § 1er, 1o et 2o, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant
de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la
Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6o et 7o, sont
uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur
visé à l’article 67, § 1er, 1o et 2o, est élu.
§ 2. Pour l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1o et 2o, le vote
est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi
détermine.
§ 3. Pour l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1o et 2o, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux;
elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir
être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3o à 5o, à
l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue
à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de
communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des
membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5o, est désigné par le Parlement de la
Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6o et 7o.
Art. 69
Pour être élu ou désigné sénateur, il faut :
1o être Belge;
2o jouir des droits civils et politiques;
3o être âgé de vingt et un ans accomplis;
4o être domicilié en Belgique.
23
Art. 70
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1o et 2o, sont élus pour quatre ans.
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6o et 7o, sont désignés pour quatre ans.
Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1o et 2o, coïncide avec les
élections pour la Chambre des représentants.
Art. 71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité
est fixée à quatre mille francs par an.
A l’intérieur des frontières de l’État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les
pouvoirs publics.
Art. 72
Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche
de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit
ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris
en compte pour la détermination du quorum des présences.
Art. 73
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de
la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.
24
CHAPITRE II
DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL
Art. 74
Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour :
1o l’octroi des naturalisations;
2o les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du
Roi;
3o les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 174,
alinéa 1er, deuxième phrase;
4o la fixation du contingent de l’armée.
Art. 75
Le droit d’initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif
fédéral.
Sauf pour les matières visées à l’article 77, les projets de loi soumis aux
Chambres à l’initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et
transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à
l’initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des
représentants.
Art. 76
Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été
voté article par article.
Les Chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
Art. 77
La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied
d’égalité pour :
1o la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
2o les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives
en vertu de la Constitution;
25
3o les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121,
123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3,
§ 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177,
ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
4o les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, ainsi
que les lois prises en exécution de celles-ci;
5° les lois visées à l’article 34;
6° les lois portant assentiment aux traités;
7° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect
des obligations internationales ou supranationales;
8° les lois relatives au Conseil d’ État;
9° l’organisation des cours et tribunaux;
10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre
l’État, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, peut désigner d’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat
sont compétents sur un pied d’égalité.
Art. 78
Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de
loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le
projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :
— décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi;
— adopter le projet après l’avoir amendé.
Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la
Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi,
celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des
représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant
en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.
26
Art. 79
Si, à l’occasion de l’examen visé à l’article 78, dernier alinéa, la Chambre des
représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au
Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne
pouvant dépasser les quinze jours :
— décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des
représentants;
— adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé.
Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la
Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, celle-ci le transmet au Roi.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre
des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en
amendant le projet de loi.
Art. 80
Si, lors du dépôt d’un projet de loi visé à l’article 78, le Gouvernement fédéral
demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l’article
82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
A défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat
est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’article 78, alinéa 3, à trente
jours.
Art. 81
Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi
dans les matières visées à l’article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre
des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui
délibère selon les règles prévues à l’article 79.
En cas d’application de l’article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement
dans les quinze jours.
A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et
4, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 se réunit dans
les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
27
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer
dans les soixante jours.
Art. 82
Une commission parlementaire de concertation composée paritairement
de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de
compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord,
allonger à tout moment les délais d’examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci
statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission
ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.
Art. 83
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière
visée à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78.
Art. 84
L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi.
CHAPITRE III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
SECTION PREMIÈRE
DU ROI
Art. 85
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance
directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de
Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
28
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l’alinéa 1er, qui se
serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent
ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux
qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution,
et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.
Art. 86
A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de
Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des
Chambres, émis de la manière prescrite par l’article 87.
S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode ci-dessus, le trône sera
vacant.
Art. 87
Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment
des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au
moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est
adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Art. 88
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
Art. 89
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
Art. 90
A la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le
dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une
époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs
fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
29
A dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son
successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont
exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous
leur responsabilité.
Art. 91
Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté,
dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir
l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».
Art. 92
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Art. 93
Si le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir
fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il
est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
Art. 94
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par
l’article 91.
Art. 95
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun,
pourvoient provisoirement à la régence, jusqu’à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois.
Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à
la vacance.
30
SECTION II
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Art. 96
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des
représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de
méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre,
ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les
trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre
le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.
Art. 97
Seuls les Belges peuvent être ministres.
Art. 98
Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
Art. 99
Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte
autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise.
Art. 100
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être
entendus quand ils le demandent.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres.
Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une
proposition de loi visés à l’article 77 ou d’un projet de loi visé à l’article 78 ou
pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 56. Pour les autres matières,
il peut demander leur présence.
31
Art. 101
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions
émises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 102
En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre
à la responsabilité.
Art. 103
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d’appel pour les infractions
qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même des
infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l’exercice
de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l’exercice de leurs
fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites
que lors du jugement.
La loi désigne la cour d’appel compétente, qui siège en assemblée générale,
et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne
connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d’appel compétente peut intenter et
diriger les poursuites en matière répressive à l’encontre d’un ministre.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation
directe devant la cour d’appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation
nécessitent l’autorisation de la Chambre des représentants.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont
tous deux applicables.
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à
l’alinéa premier qu’à la demande de la Chambre des représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées
peuvent intenter une action civile.
32
Disposition transitoire
Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes
d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi
portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d’application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la
Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies,
dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu’elles
prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle
de l’article 103 de la Constitution reste d’application en la matière.
Art. 104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du
Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent
recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa
2, 93 et 99.
SECTION III
DES COMPÉTENCES
Art. 105
Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
Art. 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un ministre,
qui, par cela seul, s’en rend responsable.
33
Art. 107
Le Roi confère les grades dans l’armée.
Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure,
sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse
d’une loi.
Art. 108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois,
sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur
exécution.
Art. 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Art. 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les
juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des
Gouvernements de communauté et de région.
Art. 111
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement
de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la
demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
Art. 112
Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
Art. 113
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y
attacher aucun privilège.
34
Art. 114
Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi
prescrit.
CHAPITRE IV
DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS
SECTION PREMIÈRE
DES ORGANES
SOUS-SECTION PREMIÈRE
DES PARLEMENTS DE COMMUNAUTÉ ET DE RÉGION
Art. 115
§ 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la
Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et
le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article
4, dernier alinéa.
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39,
comprennent, pour chaque région, un Parlement.
Art. 116
er
§ 1 . Les Parlements de communauté et de région sont composés de mandataires élus.
§ 2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou
en qualité de membre d’un Parlement de région.
Sauf en cas d’application de l’article 137, chaque Parlement de région est
composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de
région concerné ou en qualité de membre d’un Parlement de communauté.
35
Art. 117
Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour
une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont
intégralement renouvelés tous les cinq ans.
A moins qu’une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa,
n’en dispose autrement, les élections pour les Parlements de communauté et
de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
Art. 118
er
§ 1 . La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de communauté et de région. Sauf
pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette
loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne
celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement
du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne
et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article
134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des
membres du Parlement concerné soit présente.
Art. 118bis
A l’intérieur des frontières de l’État, les membres des Parlements des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre
parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par
les pouvoirs publics.
Art. 119
Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est
incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en
outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°,
6° et 7°.
36
Art. 120
Tout membre d’un Parlement de communauté ou de région bénéficie des
immunités prévues aux articles 58 et 59.
SOUS-SECTION II
DES GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTÉ ET DE RÉGION
Art. 121
§ 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier
alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39
comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.
Art. 122
Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont
élus par leur Parlement.
Art. 123
er
§ 1 . La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements
de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de
la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à
l’article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne
les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement
de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du
Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article
37
134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des
membres du Parlement concerné soit présente.
Art. 124
Aucun membre d’un Gouvernement de communauté ou de région ne peut
être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l’exercice de ses fonctions.
Art. 125
Les membres d’un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés
exclusivement par la cour d’appel pour les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui
auraient été commises par les membres d’un Gouvernement de communauté
ou de région en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils
sont jugés pendant l’exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120
et 59 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites
que lors du jugement.
La loi désigne la cour d’appel compétente, qui siège en assemblée générale,
et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne
connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d’appel compétente peut intenter et
diriger les poursuites en matière répressive à l’encontre d’un membre de communauté ou de région.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation
directe devant la cour d’appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation
nécessitent l’autorisation du Parlement de communauté ou de région, chacun
pour ce qui le concerne.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont
tous deux applicables et lorsqu’il y a double application de l’article 125.
Aucune grâce ne peut être faite à un membre d’un Gouvernement de
communauté ou de région condamné conformément à l’alinéa premier qu’à la
demande du Parlement de communauté ou de région concerné.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées
peuvent intenter une action civile.
38
Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité
prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes
d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi
portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d’application : les Parlements de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres
de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation.
Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés
dans les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient. La loi
spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l’article
125 de la Constitution reste d’application en la matière.
Art. 126
Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d’exécution visées à l’article
125, dernier alinéa, s’appliquent aux secrétaires d’État régionaux.
SECTION II
DES COMPÉTENCES
SOUS-SECTION PREMIÈRE
DES COMPÉTENCES DES COMMUNAUTÉS
Art. 127
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté
flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :
1° les matières culturelles;
2° l’enseignement, à l’exception :
a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire;
b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
39
c) du régime des pensions;
3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et
2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les
matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi
que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue
française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de
leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à
l’une ou à l’autre communauté.
Art. 128
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté
flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu’en ces matières, la coopération entre les communautés
et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête ces
matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités
de conclusion de traités.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue
française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi
adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, en dispose autrement,
à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant
exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.
Art. 129
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté
flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du
législateur fédéral, l’emploi des langues pour :
1° les matières administratives;
2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
40
3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que
les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue
française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:
— les communes ou groupes de communes contigus à une autre région
linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle
de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification
aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut
être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier
alinéa;
— les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans
laquelle ils sont établis;
— les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont
l’activité est commune à plus d’une communauté.
Art. 130
§ 1er. Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret :
1° les matières culturelles;
2° les matières personnalisables;
3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er,
2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2°
et 3°.
5° L’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés,
subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°,
ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les
traités sont conclus.
§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
Art. 131
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des
raisons idéologiques et philosophiques.
41
Art. 132
Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux
membres du Parlement de communauté.
Art. 133
L’interprétation des décrets par voie d’autorité n’appartient qu’au décret.
SOUS-SECTION II
DES COMPÉTENCES DES RÉGIONS
Art. 134
Les lois prises en exécution de l’article 39 déterminent la force juridique
des règles que les organes qu’elles créent prennent dans les matières qu’elles
déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant
force de loi dans le ressort et selon le mode qu’elles établissent.
SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Art. 135
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les
autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article
128, § 1er.
Art. 136
Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de BruxellesCapitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs
composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 175,
leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article
4, dernier alinéa.
42
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d’organe
de concertation et de coordination entre les deux communautés.
Art. 137
En vue de l’application de l’article 39, le Parlement de la Communauté
française et le Parlement de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région
wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités
fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4,
dernier alinéa.
Art. 138
Le Parlement de la Communauté française, d’une part, et le Parlement de
la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région
de Bruxelles-Capitale, d’autre part, peuvent décider d’un commun accord et
chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne
dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue
de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la
Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
au sein du Parlement de la Communauté française et à la majorité absolue des
suffrages exprimés au sein du Parlement de la Région wallonne et du groupe
linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu’ils
désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations
qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés
ou de règlements.
Art. 139
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun
par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement
43
de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande,
en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés
ou de règlements.
Art. 140
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone
exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur
est attribuée par la loi.
L’article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.
CHAPITRE V
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA PRÉVENTION ET DU
RÈGLEMENT DE CONFLITS
SECTION PREMIÈRE
DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS DE COMPÉTENCE
Art. 141
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le
décret et les règles visées à l’article 134, ainsi qu’entre les décrets entre eux et
entre les règles visées à l’article 134 entre elles.
SECTION II
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art. 142
Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la composition,
la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Cette Cour statue par voie d’arrêt sur :
1° les conflits visés à l’article 141;
44
2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article134, des
articles 10, 11 et 24;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des
articles de la Constitution que la loi détermine.
La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute
personne justifiant d’un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
Les lois visées à l’alinéa 1er, à l’alinéa 2, 3°, et à l’alinéa 3, sont adoptées à la
majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
SECTION III
DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Art. 143
§ 1er. Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les
communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent
dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d’éviter des conflits d’intérêts.
§ 2. Le Sénat se prononce, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts
entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée
à l’article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu’une loi adoptée à
la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine.
§ 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa,
organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d’intérêts entre
le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et
le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Disposition transitoire
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d’intérêts,
la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d’application;
elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par
les lois visées aux §§ 2 et 3.
45
CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 144
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement
du ressort des tribunaux.
Art. 145
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort
des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 146
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu
d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires,
sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 147
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.
Art. 148
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne
soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare
par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.
Art. 149
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
46
Art. 150
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques
et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la
xénophobie.
Art. 151
er
§ 1 Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences
juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent
d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique
criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans
l’exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte
l’indépendance visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d’un collège francophone et
d’un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de
membres et est composé paritairement, d’une part, de juges et d’officiers du
ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le
mode déterminés par la loi, et d’autre part, d’autres membres nommés par le
Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions
fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de
désignation ainsi qu’une commission d’avis et d’enquête, qui sont composées
paritairement conformément à la disposition visée à l’alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses
collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le
mode selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les
matières suivantes:
1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée
au § 4, alinéa premier, ou d’officier du ministère public;
2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées
au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère
public;
3° l’accès à la fonction de juge ou d’officier du ministère public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
47
5°
l’établissement de profils généraux pour les désignations visées au
2°;
6° l’émission d’avis et de propositions concernant le fonctionnement
général et l’organisation de l’ordre judiciaire;
7° la surveillance générale et la promotion de l’utilisation des moyens de
contrôle interne;
8° à l’exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales:
– recevoir et s’assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de
l’ordre judiciaire;
– engager une enquête sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences
visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de
désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées
à la commission d’avis et d’enquête compétente. La loi détermine les cas dans
lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d’une part, et les commissions d’avis et d’enquête d’autre part, exercent
leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine
les autres compétences de ce Conseil.
§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et
de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon
le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de
nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence
et de l’aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode
déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation,
les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé
selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à
l’alinéa précédent.
§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents
des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de
nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence
48
et de l’aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode
déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour
de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la
loi, préalablement à la présentation visée à l’alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés
à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et
selon le mode déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l’article 152, la loi détermine la durée des
désignations à ces fonctions.
§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions
visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une
évaluation.
Disposition transitoire
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l’installation du Conseil
supérieur de la Justice, visée au § 2.
A cette date, le premier président, le président et les présidents de section
de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre
des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être
désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par
la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation,
à la cour d’appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d’application:
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par
le Roi.
Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des
tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux
listes doubles, présentées l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux
et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux
listes doubles, présentées l’une par la Cour de cassation, l’autre alternativement
par la Chambre des représentants et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également
être portés sur l’autre.
49
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours
avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
Art. 152
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé
par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle
et de son consentement.
Art. 153
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours
et des tribunaux.
Art. 154
Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.
Art. 155
Aucun juge ne peut accepter d’un gouvernement des fonctions salariées, à
moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.
Art. 156
Il y a cinq cours d’appel en Belgique :
1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant
wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de
Limbourg;
50
4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de
Namur et de Luxembourg;
5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
Art. 157
Il y a des juridictions militaires lorsque l’état de guerre visé à l’article 167,
§ 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l’organisation des juridictions militaires,
leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et
la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle
règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs
membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail, leurs attributions,
le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces
derniers.
Il y a des tribunaux de l’application des peines dans les lieux déterminés par
la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de
leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Disposition transitoire
L’alinéa 1er entre en vigueur à la date de l’abrogation de la loi du 15 juin 1899
comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire.
Jusqu’à cette date, la disposition suivante reste en vigueur :
Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs
attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée
de leurs fonctions.
Art. 158
La Cour de cassation se prononce sur les conflits d’attributions, d’après le
mode réglé par la loi.
Art. 159
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux,
provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
51
CHAPITRE VII
DU CONSEIL D’ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 160
Il y a pour toute la Belgique un Conseil d’État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut
attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes
qu’elle fixe.
Le Conseil d’État statue par voie d’arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.
Art. 161
Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi.
CHAPITRE VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
Art. 162
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi
consacre l’application des principes suivants :
1° l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui
est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs
actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et
communales;
4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans
les limites établies par la loi;
5° la publicité des budgets et des comptes;
6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral,
pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
52
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier
alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés
par les Parlements de communauté ou de région.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier
alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode
suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre
ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux
ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.
Art. 163
Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des
organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de BruxellesCapitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission
communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant
de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne
les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa,
règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute
institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences
visées à l’alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l’article 39. Une
loi adoptée à la même majorité règle l’attribution aux institutions prévues à
l’article 136 de tout ou partie des compétences visées à l’alinéa 1er qui relèvent
des matières visées aux articles 127 et 128.
Art. 164
La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
Art. 165
§ 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle
détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l’application des
principes énoncés à l’article 162.
Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et
un collège exécutif.
Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.
53
Les articles 159 et 190 s’appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.
Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent
être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.
§ 2. La loi crée l’organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le
mode qu’elle fixe, pour l’examen de problèmes communs de caractère technique
qui relèvent de leur compétence respective.
§ 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s’entendre ou s’associer
entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon
le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui
relèvent de leur compétence. Il n’est pas permis à leurs conseils de délibérer
en commun.
Art. 166
§ 1er. L’article 165 s’applique à l’agglomération à laquelle appartient la capitale
du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.
§ 2. Les compétences de l’agglomération à laquelle la capitale du Royaume
appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité
prévue à l’article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de
Bruxelles-Capitale créés en vertu de l’article 39.
§ 3. Les organes visés à l’article 136 :
1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les
autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d’enseignement et
personnalisables;
2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont
déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté
flamande;
3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d’intérêt
commun.
54
TITRE IV
DES RELATIONS INTERNATIONALES
Art. 167
§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de
leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi
que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que
l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications
convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu
qu’en vertu d’une loi.
§ 2. Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les
matières visées au § 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment
des Chambres.
§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121
concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui
relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n’ont d’effet qu’après
avoir reçu l’assentiment du Parlement.
§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête
les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas
exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés
ou des régions par ou en vertu de la Constitution.
§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant
sur les matières visées au § 3, d’un commun accord avec les Gouvernements de
communauté et de région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de
région concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4,
dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements
de communauté et de région concernés.
55
Art. 168
Dès l’ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés
ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet
de traité avant sa signature.
Art. 169
Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect
des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes
visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue
à l’article 4, dernier alinéa.
TITRE V
DES FINANCES
Art. 170
§ 1er. Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être
établi que par un décret ou une règle visée à l’article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province
que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa
1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomération,
par la fédération de communes et par la commune que par une décision de
leur conseil.
56
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
Art. 171
Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés
annuellement.
Les règles qui les établissent n’ont force que pour un an si elles ne sont pas
renouvelées.
Art. 172
Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts.
Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une
loi.
Art. 173
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement
exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de
la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes
ou de la commune.
Art. 174
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et
vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et
dans les comptes.
Art. 175
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté
flamande.
57
Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs
recettes.
Art. 176
Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.
Le Parlement de la Communauté germanophone règle l’affectation des
recettes par décret.
Art. 177
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne,
l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.
Art. 178
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région
de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l’article 134, des moyens
financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions
communautaires française et flamande.
Art. 179
Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut
être accordée qu’en vertu d’une loi.
Art. 180
Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des
représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de
l’administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle
58
veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu’aucun
transfert n’ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l’établissement et au recouvrement des droits acquis par l’État,
y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement
et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis à
la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.
Art. 181
§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge
de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées
au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues
par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique
non confessionnelle sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y
faire face sont annuellement portées au budget.
TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE
Art. 182
Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi. Elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires.
Art. 183
Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n’a force
que pour un an si elle n’est pas renouvelée.
59
Art. 184
L’organisation et les attributions du service de police intrégé, structuré
à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des
membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux,
sont réglés par la loi.
Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des
membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux,
pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant
le 30 avril 2002.
Art. 185
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’État, occuper
ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.
Art. 186
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions
que de la manière déterminée par la loi.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 187
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
Art. 188
A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets,
arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.
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Art. 189
Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.
Art. 190
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme
déterminée par la loi.
Art. 191
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par
la loi.
Art. 192
Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine
la formule.
Art. 193
La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du
Royaume le Lion Belgique avec la légende : L’UNION FAIT LA FORCE.
Art. 194
La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement
fédéral.
61
TITRE VIII
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 195
Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision
de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’article 46.
Ces Chambres statuent, d’un commun accord avec le Roi, sur les points
soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des
membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et nul changement
ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Art. 196
Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en
temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir
librement sur le territoire fédéral.
Art. 197
Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85
à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.
Art. 198
D’un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent
adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la
Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour
les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et
assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la
Constitution.
62
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des
membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et les changements
ne seront adoptés que si l’ensemble des modifications réunit au moins les deux
tiers des suffrages exprimés.
TITRE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I. Les dispositions de l’article 85 seront pour la première fois d’application
à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert,Théodore, Christian,
Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage
de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie,
Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d’Autriche-Este, est censé avoir
obtenu le consentement visé à l’article 85, alinéa 2.
Jusqu’à ce moment, les dispositions suivantes restent d’application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance
directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de
Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l’exclusion
perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le
consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans
les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux
qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution,
et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.
II. [abrogé]
III. L’article 125 est d’application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.
IV. [abrogé]
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V. [abrogé]
VI. § 1er. [abrogé]
§ 2. [abrogé]
§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant
seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant
flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux
articles 135 et 136, ainsi que l’autorité fédérale, suivant les modalités réglées
par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu’au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés
conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand
et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. [abrogé]
§ 5. [abrogé]
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