Le gouvernement fédéral met à jour la définition de « contrat

Transcription

Le gouvernement fédéral met à jour la définition de « contrat
DÉCEMBRE 2007
Actualités – Financement structuré
Le gouvernement fédéral met à jour la
définition de « contrat financier admissible »
Elle inclut dorénavant une vaste gamme de produits, dont les prêts sur marge.
MARGARET GROTTENTHALER ([email protected])
À L’INTÉRIEUR
Le gouvernement québécois
adopte une loi régissant le
transfert des valeurs mobilières
Retenue à la source canadienne
sur les intérêts – Événements
récents
Au printemps 2007, le Parlement canadien a modifié bon nombre de lois fédérales
sur l’insolvabilité en transférant la définition de la catégorie de contrats protégés
appelés « contrats financiers admissibles » de ces lois à leurs règlements
d’application respectifs. Le 15 novembre 2007, le Conseil du Trésor a approuvé les
versions finales des règlements d’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
de la Loi sur les liquidations et les restructurations, de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies et de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts
du Canada. Ces changements sont entrés en vigueur le 17 novembre 2007. La
définition tant attendue des contrats financiers admissibles comprend les types de
contrats suivants :
a)
le contrat dérivé qui est réglé par paiement ou livraison et qui :
(i) soit se négocie sur un marché ou bourse de contrats d’option ou de
contrats à terme ou sur tout autre marché réglementé,
Le gouvernement fédéral publie
un projet de règlement sur les
billets à capital protégé
(ii) soit fait l’objet de transactions récurrentes sur les marchés de dérivés ou
sur les marchés hors cote de titres ou de matières premières;
b)
le contrat :
(i) soit portant sur l’emprunt ou le prêt de titres ou de matières
premières, notamment le contrat prévoyant le transfert de titres ou de
matières premières en vertu duquel l’emprunteur peut rembourser le prêt
au moyen d’autres titres ou matières premières, ou au moyen de
sommes en espèces ou d’équivalents de trésorerie,
(ii) soit relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur
titres ou sur contrat à terme, contrat d’option ou contrat dérivé,
(iii) soit autorisant à agir en tant que dépositaire de titres;
c)
le contrat de report, de report inversé ou de rachat-revente relatif aux titres
ou aux matières premières;
d)
le contrat de prêt sur marge, dans la mesure où celui-ci se rapporte à des
comptes de titres, ou de contrats à terme, tenus par un intermédiaire financier;
« Cabinet d’avocats
canadien de l’année »
CHAMBERS GLOBAL 2006
Bulletin rédigé par le groupe du
financement structuré et des produits
financiers de Stikeman Elliott.
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. ¦
e)
toute combinaison de contrats visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d);
f)
tout contrat de base, dans la mesure où celui-ci se rapporte à des contrats
visés ou à l’un ou l’autre des alinéas a) à e);
g)
tout contrat de base, dans la mesure où celui-ci se rapporte à un contrat de
base visé à l’alinéa f);
h)
la garantie, l’indemnité ou l’obligation de remboursement relative aux
obligations découlant d’un contrat visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g);
MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES SYDNEY
www.stikeman.com
i)
le contrat relatif à une garantie financière, notamment l’accord de transfert de titres pour obtention de crédit et toute
forme de sûreté portant sur une garantie, à l’égard d’un contrat visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à h).
À son tour, le terme « contrat dérivé » dont il est question à l’alinéa a) est défini comme suit :
« contrat dérivé » Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sousjacents – tels que les taux d’intérêt, les indices, les devises, les matières premières, les titres de participation ou autres
titres, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, le tarif
pour le fret, les droits d’émission, les indices de bien immobilier et l’inflation ou autres données macroéconomiques – ou
qui se rapporte à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction, y compris :
a) le contrat pour la différence ou le contrat de swap, notamment le contrat de swap sur le rendement total,
sur le rendement des prix, sur défaillance ou de taux de référence;
b) le contrat à terme;
c) le contrat à taux plafond, à fourchette de taux, à taux plancher ou à écart;
d) le contrat d’option;
e) le contrat au comptant ou le contrat à terme hors cote.
Les observateurs du secteur seront ravis d’apprendre que la définition inclut dorénavant une vaste gamme de produits qui
occupent une place importante sur le marché, notamment les dérivés sur actions, les dérivés de crédit et les dérivés
climatiques, de même que des produits en émergence, comme les dérivés sur le fret et sur les quotas d’émissions. Les
prêts sur marge ont également été inclus. Comme la définition figure maintenant dans les règlements, il sera plus facile d’y
ajouter de nouveaux produits au fur et à mesure de l’évolution du marché.
Certains changements sont également apportés à la description des prêts de titres et de mise en pension de titres dans les
règlements. Notamment, les prêts de marchandises ont été inclus de sorte à comprendre des produits comme les emprunts-or.
En outre, la nouvelle définition est plus claire que l’ancienne, car elle couvre les garanties relatives à n’importe quelle
obligation aux termes de tout contrat financier admissible.
Le gouvernement québécois adopte une loi régissant le
transfert des valeurs mobilières
STERLING DIETZE ([email protected] )
La Loi sur le transfert de valeurs mobilières et d'autres actifs financiers (la « LTV du Québec ») a été présentée à l’Assemblée
nationale le 13 novembre 2007 sous l’appellation « Projet de loi no 47 ». Fondé sur la Loi uniforme sur le transfert de valeurs (la
« LUTV »), le projet de loi vise à mettre en œuvre les mêmes principes au Québec pour créer une harmonisation par rapport aux
règles prises en application des lois sur le transfert de valeurs d’autres provinces. Les notions abordées dans la LTV du Québec
sont fondées sur celles de la LUTV ainsi que sur l’article 8 du Uniform Commercial Code des États-Unis (y compris les
dispositions de l’article 9 du Uniform Commercial Code qui s’y rapportent). La LTV du Québec introduira dans le droit québécois
les notions d’intermédiaire en valeurs mobilières, de titre intermédié, de titulaire d'un titre intermédié, de compte de titres, d’actifs
financiers, de maîtrise et d’acquéreur protégé.
L’adoption de la LTV du Québec constitue un événement de la première importance pour les participants du marché
québécois et leurs contreparties des marchés des dérivés, du financement structuré et de financement de valeurs mobilières.
En outre, la nouvelle loi modifie les dispositions du Code civil du Québec concernant la création et la publication
(l’opposabilité et la priorité) de sûretés sur des valeurs mobilières. Le texte qui suit présente certains de ses points saillants.
> Elle adopte la règle PRIMA (lieu de l’intermédiaire concerné) pour bon nombre de questions de conflits de lois,
notamment celles régissant la validité, l’opposabilité et la priorité de certaines sûretés sur des actifs financiers
détenus par l’intermédiaire du système de détention indirecte.
> Elle définit globalement les « valeurs mobilières » qui comprennent non seulement les titres de créance inscrits à la
cote d’une bourse et les titres de participation de sociétés, mais aussi les titres gouvernementaux, les parts ou les
autres titres de participation émis par des fonds communs de placement ou des fiducies ainsi que certains titres
émis par des sociétés de personnes.
> Elle adopte la notion de titre intermédié pour reconnaître et définir l’intérêt d’un porteur dans le système de
détention indirecte ainsi que celle d’actif financier pour définir les types d’intérêts détenus dans un compte de titres
et auxquels peut se rapporter un titre intermédié.
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITES - FINANCEMENT STRUCTURE
2
> Elle inclut dans la notion d’actifs financiers certains intérêts détenus dans un compte de titres, dont les soldes en
espèces détenus dans le compte et les instruments comme les lettres de change et les billets.
> Le preneur de garantie peut publier sa sûreté sur un titre, un titre intermédié et tout autre actif financier en prenant la maîtrise
du titre, du compte de titres ou du titre intermédié, selon le cas. Les difficultés occasionnées par l’obligation de publier par
inscription ou possession en ce qui concerne les titres inscrits en compte n’existeront plus.
> La maîtrise comprend le fait d’être le titulaire d’un titre intermédié relatif au compte de titres ainsi que des formes de
maîtrise moins poussées établies par convention.
> Les acquéreurs, y compris les preneurs de garantie, qui obtiennent la maîtrise auront priorité sur les créanciers
garantis qui publient leur sûreté par d’autres moyens.
> La protection contre les oppositions profitera également aux personnes acquérant un titre intermédié à titre onéreux
qui ignorent l’existence d’oppositions.
> Les modifications apportées au Code civil permettent expressément à un créancier garanti d’hypothéquer à
nouveau la garantie qui est un titre ou un titre intermédié si le contrat de sûreté le permet. Dans un tel cas, le
créancier garanti est réputé garder la « maîtrise » jusqu’à ce que le débiteur obtienne celle de la garantie.
La règle PRIMA concernant les conflits de lois pour les titres détenus indirectement a été mise en œuvre de manière
libérale dans la mesure où elle permet aux parties d’indiquer l’autorité législative dont les lois s’appliqueront. La loi
prévoit l’application subsidiaire des lois des autorités législatives dans l’ordre suivant :
> les lois de l’autorité législative régissant la convention de compte de titres;
> les lois de l’autorité législative dans le ressort de laquelle se trouve le bureau où le compte de titres est tenu, si
cette autorité est désignée dans la convention de compte;
> les lois de l’autorité législative dans le ressort de laquelle se trouve le bureau où le compte est situé, selon un
relevé de compte;
> les lois de l’autorité législative dans le ressort de laquelle se trouve le centre de décision de l’intermédiaire en
valeurs mobilières.
Les modifications que la LTV du Québec apporte au Code civil stipulent qu’un simple consommateur ne sera pas en
mesure d’accorder un titre en rapport avec un titre intermédié si la loi ne l’autorise pas à le faire.
Les participants du marché devraient communiquer avec un conseiller juridique de Stikeman Elliott pour discuter des
dispositions transitoires de la LTV du Québec ainsi que de la pertinence d’examiner des opérations en cours et à venir.
Retenue à la source canadienne sur les intérêts
- Événements récents
KEVIN KELLY ([email protected])
Conformément à ce qu’indiquait le bulletin Actualités – Financement structuré de Stikeman Elliott du 12 avril 2007, il a été
annoncé dans le budget fédéral de mars 2007 qu’une entente de principe était intervenue entre le Canada et les États-Unis.
Cette entente de principe vise la mise à jour de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis afin d’éliminer la
retenue à la source sur les intérêts versés sur les financements transfrontaliers sans lien de dépendance entre ces deux
pays. Il était également annoncé dans le budget fédéral que la Loi de l’impôt sur le revenu serait modifiée de sorte à éliminer
la retenue à la source pour les non-résidents du Canada sur les intérêts versés par des résidents canadiens à tous les
résidents étrangers sans lien de dépendance, peu importe leur pays de résidence. Les modifications à la Loi de l’impôt
étaient conditionnelles à la mise en œuvre des modifications apportées à la convention fiscale entre le Canada et les
États-Unis. Elles devaient initialement commencer à s’appliquer après l’entrée en vigueur de la dispense visant l’absence de
lien de dépendance prévue par la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Les mesures annoncées dans le
budget fédéral ont été fort bien accueillies, puisque les changements proposés touchant la retenue à la source pour les nonrésidents du Canada faciliteront l’accès des résidents canadiens au financement par emprunt étranger sans les restrictions
structurales actuellement imposées par la dispense appelée « 5/25 » de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le cinquième protocole à la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis a été signé le 21 septembre dernier.
Ce protocole entrera en vigueur à la plus éloignées des dates suivantes : le 1er janvier 2008 ou la date à laquelle le
protocole est ratifié par le Canada et les États-Unis. La dispense de retenue à la source visant les intérêts sans lien de
dépendance prévue par le protocole prendra effet au début du deuxième mois civil suivant le mois au cours duquel le
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITÉS - FINANCEMENT STRUCTURÉ
3
protocole entrera en vigueur. Elle prendra donc effet au plus
tôt le 1er mars 2008; toutefois, il appert que la ratification du
protocole n’aura pas lieu en 2007. Bien que l’on prévoit que
celle-ci aura lieu en 2008, le moment exact de la ratification
demeure incertain.
Les modifications proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu
ont été rendues publiques le 2 octobre dernier par le ministère
des Finances du Canada. Ces modifications ont pour objectif
d’éliminer la retenue à la source pour les non-résidents du
Canada sur les intérêts versés par des résidents canadiens à
des résidents étrangers sans lien de dépendance, peu importe
leur pays de résidence. Conformément aux déclarations
figurant dans le budget fédéral, cette dispense devait
initialement prendre effet à compter de la date à laquelle la
dispense visant l’absence de lien de dépendance figurant
dans le protocole entre elle-même en vigueur (tel qu’il est
mentionné ci-dessus, au plus tôt le 1er mars 2008). Compte
tenu de l’incertitude relative au moment de la ratification du
protocole, la date d’entrée en vigueur des dispenses de
retenue à la source était incertaine.
Ces propositions de modification à la Loi de l’impôt sur le
revenu ont été présentées à la Chambre des communes le
13 novembre dernier avec une modification surprenante à la
date d’entrée en vigueur. Il est maintenant prévu que la
proposition de dispense de retenue à la source de la Loi de
l’impôt sur le revenu s’applique aux versements d’intérêts faits
après l’année 2007, sans égard à la date d’entrée en vigueur
du protocole. Ce récent changement fait en sorte que la
dispense de retenue à la source de la Loi de l’impôt sur le
revenu pour les intérêts sans lien de dépendance élimine,
dans la plupart des cas, le besoin des résidents des
États-Unis d’avoir recours à la ratification du protocole pour
bénéficier d’une telle dispense. Par conséquent, dans
l’hypothèse où les modifications proposées à la Loi de l’impôt
sur le revenu sont promulguées telles qu’elles sont proposées,
les versements d’intérêts faits par des résidents du Canada à
des personnes sans lien de dépendance qui ne sont pas des
résidents du Canada (notamment les résidents des
États-Unis) seront éliminés en ce qui a trait aux versements
faits à compter du 1er janvier 2008. Si l’avant-projet de loi
obtient la sanction royale après 2007, celui-ci s’appliquera
rétroactivement au 1er janvier 2008.
Le gouvernement fédéral
publie un projet de
règlement sur les billets
à capital protégé
Le 24 novembre 2007, le ministère des Finances
du Canada a annoncé un nouveau projet de
règlement aux termes de la Loi sur les banques, de
la Loi sur les associations coopératives de crédit et
de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui
concernera les billets à capital protégé. Comme le
stipule la Gazette du Canada, le nouveau
règlement donne une définition des billets à capital
protégé
et
précise
« le
contenu
des
renseignements que les institutions fédérales de
dépôts sont tenues de communiquer au point de
vente pour les divers canaux de vente (…), ainsi
que la manière et le moment où elles doivent le
faire », de même que d’autres exigences relatives
aux consommateurs. La proposition fait partie
intégrante d’« Avantage Canada », le programme
de compétitivité du gouvernement fédéral conçu
pour promouvoir une approche souple axée sur les
résultats en ce qui a trait aux règlements en
réponse à l’évolution rapide des marchés
financiers mondiaux. Les personnes qui désirent
intervenir doivent le faire dans les 30 jours suivant
la date de publication.
Le projet de règlement figure aux pages 3279 et
suivantes de la Gazette du Canada Partie I du
24 novembre 2007.
http://canadagazette.gc.ca/partI/2007/20071124/
pdf/g1-14147.pdf
La ratification du protocole demeurera importante pour
d’autres mesures prévues par celui-ci (par exemple, les
dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée et à d’autres entités hybrides, la limitation des avantages et
l’élimination possible de la retenue à la source sur les intérêts avec lien de dépendance).
Il est également important de prendre note que la dispense de retenue à la source de la Loi de l’impôt sur le revenu
proposée (ainsi que la dispense proposée du protocole) ne touche que les intérêts ou les montants qui sont réputés
être des intérêts pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire que ces dispenses ne s’appliquent
pas aux dividendes, aux redevances, aux loyers, aux paiements de location, aux distributions de fiducies, etc. De
plus, ces dispenses sont également assujetties à une limite en ce qui a trait aux intérêts considérés comme des
participations déterminées (la définition de « participation déterminée » du protocole étant plus limitée que celle de la
Loi de l’impôt sur le revenu).
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre avocat de Stikeman Elliott ou avec l’un
des auteurs susmentionnés. La liste complète des avocats de Stikeman Elliott est donnée sur le site
www.stikeman.com.
Pour vous abonner au présent bulletin ou vous désabonner de celui-ci, veuillez communiquer avec nous à [email protected].
Cette publication ne vise qu’à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.
© Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Documents pareils