PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE LE PREFET DE SAONE ET

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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE LE PREFET DE SAONE ET
PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
CABINET DU PREFET
CAB.6/SP
Mâcon, le 19 août 2005
LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
à Mesdames et Messieurs les MAIRES du DEPARTEMENT
---------(En communication à Mesdames et Messieurs les SOUS-PREFETS)
OBJET : Plan national de lutte contre le bruit / Police du bruit en matière de voisinage, de
tapages injurieux ou nocturnes et des deux roues
Les nuisances sonores prennent une part sans cesse plus importante dans
les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. La conséquence de ce phénomène est
une demande accrue d’intervention des pouvoirs publics, tant pour réduire les nuisances
sonores dues aux transports ou activités diverses, que pour arbitrer les conflits de voisinage
liés au bruit.
Afin de mieux prendre en compte ces attentes, un plan gouvernemental de
lutte contre le bruit a été élaboré à l'issue d'une concertation interministérielle et présenté le
6 octobre 2003.
Ce plan s'articule autour de trois axes : l'insonorisation des logements
soumis à un bruit excessif, la lutte contre le bruit au quotidien et la préparation de l'avenir. Il
met notamment l'accent sur le renforcement nécessaire des contrôles et des verbalisations
ainsi que sur un développement des réponses pénales adaptées aux infractions constatées.
L’impact du bruit étant essentiellement local, c’est en général aux maires
que s’adressent les habitants d’une ville.
Aussi, cette circulaire a pour objet de vous dresser les possibilités qui vous
sont offertes par les réglementations pour sanctionner les nuisances dues aux bruits de
voisinage et des deux roues.
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I. LES BRUITS DE VOISINAGE ET D’ACTIVITE
A / CHAMP REGLEMENTAIRE
1. Police administrative générale
En vertu des pouvoirs de police administrative générale qui vous sont
conférés, en application de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales,
vous êtes garants de la tranquillité publique.
A ce titre, il vous revient de réprimer tous les bruits y compris les bruits de
voisinage.
Sur la base de cet article, vous pouvez prendre des arrêtés municipaux en
vue de réglementer plus spécifiquement certaines situations bruyantes (horaires particuliers,
limitation dans la durée d'activités ou de manifestations…).
L’absence de respect de ces arrêtés est sanctionnée par une contravention
de la première classe (article R.610-5 du code pénal).
2. Police spéciale
En votre qualité de représentant de l'Etat sur votre commune, vous
disposez du pouvoir d'appliquer la police spéciale relative aux bruits de voisinage, sur le
fondement des articles L.1311-1 et L.1311-2 du code de la santé publique.
Les articles R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique précise les
modalités d'application de l'article L.1311-11.
Les bruits de voisinage sont classés en trois catégories distinctes :
les bruits de comportement ou domestiques, c'est-à-dire ceux générés
« dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose
dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son
intensité » ;
les bruits d'activité dont l'origine se trouve dans "une activité
professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle
ou soumise à autorisation" ;
les bruits de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux
intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou
d'autorisation, étant à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme :
1. sans respecter les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels,
ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;
2. sans prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3. en faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
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Toutes ces infractions constituent des contraventions de la troisième classe
(jusqu'à 450 euros).
Il faut souligner que seuls les bruits d'activité nécessitent pour
l'appréciation de la situation sonore une mesure à partir d'un sonomètre homologué et
vérifié par le laboratoire national d'essais.
Un arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2001, pris en application de
l'article L.1311-2 du code de la santé publique, précise la réglementation générale en matière
de bruits de voisinage.
Vous pouvez le compléter à l'échelle communale par des arrêtés
municipaux plus restrictifs (par exemple limitant l'usage des tondeuses à gazon les
dimanches et jours fériés). Toutefois, vous veillerez au respect d'un certain nombre de
principes :
- exposé des motifs (nature et origine des nuisances constatées),
- limitation dans le temps, dans l'espace et dans son objet,
- nécessité et proportionnalité de l'interdiction de circuler, ce qui suppose
que soient exploitées au préalable les autres possibilités de faire cesser les
troubles (contrôles de police…),
- respect du principe d'égalité des citoyens placés dans une situation
identique.
B / LA CONSTATATION DES INFRACTIONS A L'ECHELLE COMMUNALE
En votre qualité d'officier de police judiciaire, vous-même ou l'un de vos
adjoints, disposez de la possibilité de rechercher et constater par procès-verbal, les
infractions en matière de bruit de voisinage.
Les forces de l'ordre (police ou gendarmerie) sont également compétentes
en ce domaine.
En revanche, les agents des collectivités territoriales agréés par le Procureur
de la République et assermentés selon les dispositions du décret n° 95-409 du 18 avril 1995,
doivent disposer d’une assermentation particulière pour constater ces infractions.
Par conséquent, en vue d'améliorer la réponse à l'usager face aux nuisances
inhérentes aux bruits de voisinage, et garantir l'efficacité d'un dispositif suffisamment
dissuasif et répressif, vis-à-vis des fauteurs de troubles, je vous invite à :
- faire former auprès du CNFPT ou du Centre d'Information et de
Documentation sur le Bruit (CIDB) des agents communaux et les faire assermenter selon les
dispositions du décret n° 95-409 du 18 avril 1995,
- étudier la possibilité de doter ces agents de matériel sonométrique afin de
réprimer les infractions liées aux bruits d'activités.
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Les services de l'Etat et plus particulièrement les agents commissionnés ou
assermentés de la DDASS peuvent apporter leur concours pour mesurer les bruits d'activité,
si la commune ne dispose pas de sonomètre, dans la limite des disponibilités de matériel.
Afin de vous aider dans vos démarches, vous pouvez également consulter
la brochure "Le Maire et le bruit", dont vous avez été destinataire en cours d'année 2001, en
vue de prendre un arrêté municipal pour un cas spécifique.
Le document est, par ailleurs, consultable sur le site INTERNET de la
DRASS de Bourgogne à l'adresse suivante : http://bourgogne.sante.gouv.fr dans la rubrique
santé, puis dans le menu déroulant santé-environnement, la police sanitaire "Le Maire et le
bruit".
II. LES TAPAGES INJURIEUX OU NOCTURNES
La qualification de tapages injurieux ou nocturnes, prévus et réprimés à
l’article R.623-2 du code pénal, a également vocation à s’appliquer aux situations de nuisance
de voisinage.
Cet article vise deux types d’infractions distinctes :
-
les bruits ou tapages injurieux :
ces bruits n’ont pas nécessairement besoin d’être émis la nuit,
le caractère injurieux de ces bruits ne découle pas systématiquement
d’insultes au sens propre, il peut s’agir de bruits rendus injurieux au
regard des circonstances ;
les bruits ou tapages nocturnes : il n’existe pas d’heure légale en la
matière, la fourchette retenue par les juges dans la plupart des affaires
correspond à une période allant de 22 heures à 7heures.
S’agissant de l’infraction de tapage nocturne, pour qu’elle soit caractérisée 2
conditions cumulatives sont nécessaires :
1. un élément matériel : il suffit qu’une seule personne soit importunée
par le bruit qu’il s’agisse d’activités domestiques ou professionnelles,
2. un élément moral : le fauteur de troubles doit avoir « eu conscience du
trouble causé au voisinage et n’ai pris aucune mesure pour y
remédier ».
Il faut souligner que l’infraction de tapage nocturne provenant de l’exercice
d’activités professionnelles est constituée même si l’émergence est inférieure aux valeurs
limites.
Ces deux infractions (tapages injurieux et tapages nocturnes) sont punies
de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 euros maximum). De
plus, les personnes coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
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La preuve du tapage nocturne peut être rapportée par tous moyens
(témoignages, aveux, constats d’huissiers) et ne nécessite pas le recours à un appareil de
mesure (sonomètre).
J’attire votre attention sur le fait que seuls les officiers et agents de police
judiciaire sont habilités à constater par procès-verbal ces infractions.
A ce titre, vous-même ou l'un de vos adjoints, pouvez donc constater ces
infractions. La police et la gendarmerie nationales sont également compétentes en ce
domaine.
En revanche, les policiers municipaux qui n’ont ni la qualité d’officier de
policier judiciaire, ni celle d’agent de police judiciaire, ne peuvent constater ces infractions.
III. LES BRUITS DES DEUX ROUES
Le sujet de la maîtrise du bruit des deux-roues à moteur conduit
naturellement à considérer la réglementation propre aux dispositifs d’échappement de ces
véhicules. Celle-ci est établie sous différents régimes concurrents qui relèvent tant du Code
de la route que du Code de l’environnement (codification de la loi bruit de 1992).
En votre qualité d’officier de police judiciaire, vous-même ou l’un de vos
adjoints, avez compétence pour constater par procès verbal les infractions qui vont vous être
présentées ci-dessous .
Je vous rappelle également que l’article L 2 212.5 du code général des
collectivités territoriales permet aux agents de police municipale de constater par procès
verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’Etat.
Sur la base de l'article L.2213-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, vous avez également la possibilité de prendre des arrêtés visant à limiter la
circulation des véhicules sur le territoire de votre commune, en veillant au respect d'un
certain nombre de principes :
- exposé des motifs (nature et origine des nuisances constatées),
- limitation dans le temps, dans l'espace et dans son objet,
- nécessité et proportionnalité de l'interdiction de circuler, ce qui suppose
que soient exploitées au préalable les autres possibilités de faire cesser les
troubles (contrôles de police…),
- respect du principe d'égalité des citoyens placés dans une situation
identique.
Enfin, je tiens à vous préciser que vous pouvez faire appel aux brigades de
contrôle technique des polices urbaines ou aux équipes anti-nuisances de la gendarmerie et
organiser avec leur concours des opérations ponctuelles de contrôles de véhicules sur la voie
publique.
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A / DISPOSITIONS ISSUES DU CODE DE LA ROUTE
L’article R. 318-3 s’applique aux automobiles comme aux motocyclettes,
cyclomoteurs et vélomoteurs. Il prévoit que les véhicules à moteur « ne doivent pas émettre de
bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains ».
Cet article permet ainsi de sanctionner, d’une contravention de
3ème classe, deux types d’infractions :
la gêne sonore occasionnée par un deux roues aux usagers et riverains, alors même
que l’engin respecte les indications de la carte grise en matière de niveau sonore (bruit
manifestement excessif en raison d’un comportement inadapté, du fait du régime
moteur, de l’heure, de la proximité de bâtiments sensibles) ;
l’utilisation de dispositifs d’échappement défectueux ou rendus non-conformes au
regard des normes de réception.
Il est à souligner que cet article n’impose aucunement le recours à une
mesure sonométrique.
Toutefois, si les forces de l’ordre souhaitent effectuer le contrôle avec un
sonomètre (afin de se prémunir contre tout risque de contestation), celui doit se faire selon
les exigences de l’arrêté du 18 juillet 1985.
Après avoir dresser la contravention de 3ème classe, l’agent
verbalisateur a la possibilité de prescrire l’immobilisation du véhicule afin de le remettre en
conformité.
L’absence d’exécution de cette injonction constitue une contravention de
4ème classe.
Cette procédure n’aurait nul lieu d’intervenir pour la première
infraction, l’appréciation des forces de l’ordre étant juridiquement suffisante : il s’agit là en
effet, d’une gêne due au comportement du conducteur et aux circonstances locales, et non
simplement à un niveau sonore résultant d’un pot impropre à une utilisation sur route.
B / DISPOSITIONS ISSUE DE LA LOI BRUIT ET SON DECRET D’APPLICATION
N° 95-79 DU 23 JANVIER 1995
Le décret n°2003-1228 du 16 décembre 2003 (modifiant le décret n°95-79)
a introduit l’obligation d’homologation de tous les silencieux et dispositifs d'échappement
destinés aux véhicules réceptionnés au titre du Code de la route permettant ainsi de
déployer le système de contrôle et de sanctions pénales prévues par la loi bruit et le décret
95-79 lors de mise sur le marché et l’utilisation de matériels non conformes.
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1. Dispositions lors de la mise sur le marché
Mesures pénales :
L'article L.571-23 1° du code de l'environnement issu de la loi du
31 décembre 1992 punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de
fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou dispositifs sans leur homologation
ou certification, exigée en application de l'article L.571-2.
Ce délit s'applique donc aux producteurs et distributeurs en gros des
produits en cause.
Les peines pourront être doublées en cas de récidive et en cas de
condamnation, le tribunal pourra décider de la saisie et de la destruction des objets non
conformes, aux frais du délinquant.
Mesures administratives :
L'article L.571-17 du même code prescrit qu'en tant qu'autorité
administrative, vous pouvez prendre toute mesure pour faire cesser le trouble provenant
d'un bruit d'un matériel non conforme (c'est-à-dire tout objet sans homologation ou
certification prévues par l'article L.571-2 ou ne respectant les prescriptions établies en
application de cet article) : arrêt à titre provisoire de son fonctionnement, immobilisation,
interdiction de mise sur le marché, saisie, saisie du juge pour que l'objet ou le dispositif soit
rendu inutilisable ou détruit.
L'article L.571-21 autorise :
- les agents commissionnés à cet effet et assermentées dans les
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux
services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de
l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de
la jeunesse et des sports,
- les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou
d'expertises,
- les agents des douanes,
- les agents habilités en matière de répression des fraudes,
à consigner dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou
dispositifs non conformes, sur autorisation du président du TGI. Celui-ci prononce dans les
24 heures la consignation pour une durée de 15 jours, renouvelable sur ordonnance motivée.
Les frais sont à la charge du contrevenant.
Enfin, le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 prévoit à son article 10 une
contravention de 3ème classe en cas de défaut de justification de la conformité ou du
marquage de la caractéristique acoustique de chaque exemplaire construit en conformité
avec le modèle homologué.
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-82.Dispositions applicables lors de l’utilisation
L'article 10 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 prévoit une
contravention de 5ème classe pour les personnes (détaillants ou utilisateurs) :
ayant utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif n’ayant pas fait
l'objet dune procédure d’homologation ou de certification ;
ayant utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou
dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures d'homologation ou de certification, mais
qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
Enfin, il sanctionne d’une contravention de la 3ème classe le détenteur
n’étant pas en mesure de produire sous huit jours le document de conformité
Mes services restent à votre disposition pour tout complément
d’information.
Le Préfet
Signé : Didier LALLEMENT