legislation et organisation de la prise en charge de la douleur dans
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legislation et organisation de la prise en charge de la douleur dans
LEGISLATION ET ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR DANS UN ETABLISSEMENT DE SOINS MTGATT ITS 16 03 2009 1 INTRODUCTION "Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée […]" article L 1110-5 CSP. La loi du 4 mars 2002 reconnaît le "droit à être soulagé ». MTGATT ITS 16 03 2009 2 I - RAPPEL DES DISPOSITIONS JURIDIQUES RELATIVES A L'OBLIGATION DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR MTGATT ITS 16 03 2009 3 • La notion de prise en charge de la douleur pour les établissements hospitaliers est assez récente. La 1ère loi qui introduit, pour les établissements de santé, la notion d'obligation vis à vis de la prise en charge de la douleur, date du 4 février 1995, loi n°95-116 et porte sur diverses dispositions d'ordre social . MTGATT ITS 16 03 2009 4 • Depuis des réformes successives du code de Santé Publique, du code de Déontologie médicale, diverses circulaires et des plans de lutte contre la douleur ont la même philosophie - soulager la douleur du patient pour mieux respecter sa dignité. MTGATT ITS 16 03 2009 5 1. L'OBLIGATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 1.1. La loi du 4 février 1995 introduit pour les établissements de santé la notion d'obligation vis à vis de la prise en charge de la douleur. MTGATT ITS 16 03 2009 6 1.2. Cet article sera complété par l'article L 710-3-1 suite à la loi du 28 mai 1996 (loi n° 96-452 portant sur diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire), précisant : "les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées". MTGATT ITS 16 03 2009 7 1.3. L'article L 1112-4 du code de la santé publique prévoit : "Les établissements de santé publics ou privés et les établissements sociaux et médicosociaux mettent en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des personnes malades qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelle que soit l'unité ou la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis. MTGATT ITS 16 03 2009 8 • Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L 134-2. • Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens […] MTGATT ITS 16 03 2009 9 1.4. Quant à l'article L 1110-5 du code de santé publique, il pose le principe selon lequel "toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée…" MTGATT ITS 16 03 2009 10 2. L'OBLIGATION DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR PAR LE PERSONNEL SOIGNANT 2.1. Le code de Déontologie médicale et la prise en charge de la douleur • Article 37 : "En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique". MTGATT ITS 16 03 2009 11 • L'article 38 complète l'article 37 et vise plus particulièrement le soulagement des douleurs de la personne en phase terminale puisqu'il impose au médecin le devoir "d'accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments" notamment par des "soins et mesures appropriés" pour lui assurer une "qualité de vie". "Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort". MTGATT ITS 16 03 2009 12 2.2. Soins infirmiers et prise en charge de la douleur • La prise en charge de la douleur est désormais intégrée dans le nouveau décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmiers (décret n° 2002-194 du 11 février 2002). MTGATT ITS 16 03 2009 13 • Le décret précise que tout infirmier (hospitalier et libéral) • évalue la douleur dans le cadre de son rôle propre (article 25) • est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques selon des protocoles pré-établis, écrits, datés et signés par un médecin (article 7) MTGATT ITS 16 03 2009 14 • Le décret précise que tout infirmier (hospitalier et libéral) - peut, sur prescription médicale, injecter des médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou plexus nerveux (article 8) MTGATT ITS 16 03 2009 15 • Le troisième Plan de lutte contre la Douleur prévoit également la création de 200 postes d’ infirmiers référents douleur. MTGATT ITS 16 03 2009 16 3. LES DROITS DU PATIENT ET LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR • Le patient n'est pas seulement un malade, c'est avant tout une personne avec des droits. • La charte du patient hospitalisé comporte 10 chapitres. Il est notamment prévu à l'article 2 : "Au cours des traitements et des soins, la prise en compte de la dimension douloureuse, physique et psychologique des patients et le soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants". MTGATT ITS 16 03 2009 17 II - PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR ET RESPONSABILITE MEDICALE MTGATT ITS 16 03 2009 18 1 - DÉFINITION DE L'OBLIGATION DE SOINS • Depuis l'arrêt Mercier de la Cour de Cassation du 20 mai 1936, le médecin est tenu à une obligation de moyens MTGATT ITS 16 03 2009 19 • L'obligation de moyen se définit comme l'obligation pour le médecin "de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour soigner le malade sans que sa sensibilité puisse être engagée dès lors que la guérison n'est pas obtenue." MTGATT ITS 16 03 2009 20 •D'une façon générale, le médecin est tenu de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles et acquises de la science • L'obligation pesant sur le médecin est de donner des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins (Cour de Cassation, 6 juin 2000) MTGATT ITS 16 03 2009 21 2. SPÉCIFICITÉ DE L'OBLIGATION DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR • L'article L 1110-5 du CSP définit le contenu de cette obligation : • "…En toute circonstance, la douleur doit être prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.." MTGATT ITS 16 03 2009 22 2-1 Prévention de la douleur • Les protocoles de soins sont "indispensables à une prise en charge de qualité. Ils sont considérés comme des prescriptions anticipées ou des conduites à tenir lors de situations bien identifiées et décrites. Ils permettent notamment aux infirmiers d'intervenir sans délai, de personnaliser la prescription et d'utiliser des procédures reconnues pour leur efficacité" Guide de mise en place du plan de lutte contre la douleur 2002-2005 MTGATT ITS 16 03 2009 23 2-2 Évaluation de la douleur • Le suivi du patient douloureux nécessite un travail d'équipe nécessairement pluridisciplinaire. Médecins et infirmiers sont tenus par leurs règles professionnelles de prendre en considération la douleur du patient. • Il est important que l'évaluation apparaisse dans le dossier médical du patient, cela d'autant plus que l'article L 1110-5 du CSP précise bien " la douleur doit être en toute circonstance évaluée". MTGATT ITS 16 03 2009 24 2-3 Traitement de la douleur • Le médecin n'est pas tenu à une obligation de guérison à savoir la disparition des douleurs. • En revanche, il doit s'efforcer de mettre en œuvre les moyens antalgiques qu'il dispose pour soulager au mieux son patient. MTGATT ITS 16 03 2009 25 • A cette fin, il est noté l'importance de la formation continue en ce domaine"… La formation constitue un élément essentiel pour assurer l'adhésion des personnels à la politique d'amélioration de la prise en charge de la douleur…" Guide de mise en place du plan de lutte contre la douleur 2002-2005. • "Elle constitue une obligation pour tout médecin…" Article L4113-1 CSP. MTGATT ITS 16 03 2009 26 III - PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR ET DEVOIR D'INFORMATION MTGATT ITS 16 03 2009 27 Fondement légal au devoir d'information • Le principe du devoir d'information est défini par la loi du 4 mars 2002 de la façon suivante : "Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé" MTGATT ITS 16 03 2009 28 • La loi du 4 mars 2002 dissocie le devoir d'information en deux étapes préalable à l'acte et l'information postérieure à l'acte • Le corollaire de l'information préalable est le consentement aux soins. MTGATT ITS 16 03 2009 29 • Il convient de ne pas oublier que le corollaire de ce devoir d'information puet aussi être le refus de soins • Pour cela, cette information doit être "claire, loyale et appropriée" MTGATT ITS 16 03 2009 30 L 'information doit porter sur • état du patient, évolution prévisible et soins conseillés • nature et conséquence de la thérapeutique proposée • utilité du traitement proposé MTGATT ITS 16 03 2009 31 • Alternatives éventuelles (informer des avantages et inconvénients des différentes thérapies proposées ; mettre en valeur le bénéfice-risque des traitements proposés) • Suites normales du traitement l'intervention et leurs conséquences ou de • Urgence éventuelle MTGATT ITS 16 03 2009 32 Dans le cadre de la prise en charge de la douleur, l'information porte entre autre sur : • ses droits concernant le soulagement de la douleur, l'accès aux soins palliatifs et à un accompagnement • les indications, notamment les différentes techniques analgésiques dont il peut bénéficier. L'information porte donc sur le contenu de l'acte médical envisagé. MTGATT ITS 16 03 2009 33 Informations des risques fréquents ou graves normalement prévisibles • La loi du 4 mars 2002 semble mettre un terme à cette jurisprudence puisque la loi précise "cette information porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles…ainsi que sur les conséquences prévisibles en cas de refus…" article L 1111-2 CSP MTGATT ITS 16 03 2009 34 4 - La signature du document est-elle obligatoire ? Pour l'ANAES • La fonction des documents d'information doit être exclusivement de donner au patient des renseignements par écrit • La vocation de ces documents n'est pas de recevoir la signature du patient MTGATT ITS 16 03 2009 35 • En conséquence, ils ne doivent être assortis "d'aucune formule obligeant le patient à y apposer sa signature » • La signature de ces documents d'information n'est imposée ni par la loi, ni par la jurisprudence, sauf cas particuliers prévus par la loi. MTGATT ITS 16 03 2009 36 V - CONSÉQUENCE DU DÉFAUT D'INFORMATION MTGATT ITS 16 03 2009 37 • Le corollaire de l’ obligation d'information est le consentement du patient aux soins • Si le médecin n'est pas en mesure de prouver qu'il a bien exécuté son obligation, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile dans un établissement privé ou la responsabilité de l'hôpital en milieu public. MTGATT ITS 16 03 2009 38 • Si le médecin a manqué à son obligation d'information, le juge ne retiendra pas systématiquement la responsabilité du médecin • Le juge cherchera si ce défaut d'information fait perdre au patient une chance de refuser l'acte médical MTGATT ITS 16 03 2009 39 • Pour ce type de contentieux, on n'est plus sur le terrain de l'obligation de soins mais sur l'obligation d'information Ce n'est pas le geste médical qui est en cause, mais le défaut d'information. MTGATT ITS 16 03 2009 40