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NEWSLETTER/AVRIL 2010 29/04/2010 NEWSLETTER JURIDIQUE Avril 2010 1. LA LOI RELATIVES AUX JEUX D'ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE SERA-T-ELLE APPLICABLE POUR LA COUPE DU MONDE ? (13/04/2010) Voilà une question qui intéresse les footeux, les joueurs et les sociétés de paris sportifs ! Le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a en effet été définitivement adopté en 2e lecture par l'Assemblée nationale le 6 avril 2010. Comme nous l’évoquions précédemment1, les paris hippiques et sportifs ainsi que les jeux de cercle (principalement le poker) pourront désormais être proposés en ligne par toute société ayant reçu un agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), autorité administrative indépendante créée par cette loi. Pour obtenir cet agrément, les opérateurs de jeux ou de paris en ligne devront respecter un cahier des charges qui devra être rédigé par l’ARJEL puis approuvé par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des sports ! Ce cahier des charges doit notamment permettre de vérifier que ces opérateurs luttent contre blanchiment d’argent, la dépendance aux jeux et le jeu des mineurs. En effet, les jeux d’argent et de hasard restent interdits aux mineurs, même émancipés, et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne devront mettre en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur sera notamment exigée au moment de son inscription, ainsi qu’à chacune de ses visites sur le site de l’opérateur. Cependant, ce texte a fait l’objet d’un recours devant le constitutionnel par saisine en date du 13 avril 2010, fondé notamment sur le fait que cette loi n’encadrerait pas suffisamment la lutte contre la fraude, le blanchiment et la corruption, la lutte contre l’addiction, ou encore la protection des consommateurs. Le Conseil devra donc se prononcer sur la constitutionalité de cette loi. En outre, de nombreux décrets d’application devront également êtres pris avant que son application puisse être effective. Pas sûr que tout soit prêt d’ici début juin… 1 Newsletter octobre 2009 : www.collin-avocats.fr PAGE 1 F.COLLIN - AVOCAT NEWSLETTER/AVRIL 2010 29/04/2010 2. PREMIERE CONDAMNATION DE FACEBOOK FRANCE (TGI PARIS 13/04/2010) Voici une affaire somme toute banale dans le monde du web 2.0 mais intéressante du fait de la personne du défendeur : le réseau social Facebook. En effet, il s’agit à notre connaissance de la première décision française concernant cet acteur du web. Il y a quelque mois, un internaute ouvre une page Facebook intitulée « courir nu dans une église en poursuivant l’évêque » et l’illustre avec la photo de l’évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin. S’en suit sur la même page, un fil de discussion sur cette page intitulé « Courir nu dans une église en poursuivant l’Evêque Qu’est-ce qu’on en fait une fois qu’on l’a attrapé ? » où sont postés des commentaires injurieux et/ou susceptible de provoquer à la haine ou à la violence. Face à cette utilisation non autorisée de son image et aux contenus illicites contenus sur la page web litigieuse, l’évêque adresse à la société Facebook France une notification de contenu illicite au sens de l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. A défaut de réponse et de suppression des images et contenus illicites, l’évêque assigne par acte du 29 mars, la société Facebook France en référé d’heure à heure, afin notamment de voir sa photographie et le fil de discussion supprimés, d’obtenir le déréférencement de la page et l’interdiction de diffusion ultérieure des propos, et d’obtenir communication des données de nature à permettre l’identification du créateur de cette page et des auteurs des propos. En l’absence de la société Facebook, qui n’a pas comparu, le tribunal retient « que la publication sur le site litigieux de la photographie du demandeur, sans son consentement et en dehors de tout fait d’actualité relevant d’une information légitime du public, porte atteinte à son droit à l’image ». En outre, le Tribunal décide que Facebook n’est pas l’éditeur des contenus publiés, mais un prestataire technique dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, et en conséquence, fait droit à la demande de retrait et d’interdiction, ainsi qu’à la demande de communication des données de nature à permettre l’identification auteurs des mises en ligne litigieuses sous astreinte de 500 euros par jours de retard. Affaire banale, donc puisque le tribunal fait une parfaite application des dispositions de la LCEN relative aux contenus illicites en ligne. En effet, les articles 6-I-8 et 6-II prévoient que l'autorité judiciaire peut prescrire aux hébergeurs de contenus toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un site web, ainsi que la communication des données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services qu’ils hébergent. Cependant, il est intéressant de noter que ces procédures spéciales internet prévues par la LCEN sont à la fois efficaces - puisque la décision a été rendue 15 jours seulement après l’assignation et que l’URL de la page visées dans la procédure n’est plus accessible, de même que la photo et les propos illicites - et inefficaces puisque cette page a été recrée sous l’intitulé « Courir nu dans une église en poursuivant l'évêque. IV »… 3. AUTORISATION DE PAYER AVEC SON DOIGT (CNIL 1ER AVRIL 2010) La Cnil a autorisé la demande d’expérimentation qui lui avait été soumise par la Banque Accord, relative à un moyen de paiement sans contact, dénommé support P1G (paiement d’un geste) et reposant sur l’utilisation d’un moyen d’authentification biométrique : le réseau veineux des doigts. PAGE 2 F.COLLIN - AVOCAT NEWSLETTER/AVRIL 2010 29/04/2010 Ce procédé nécessite, pour s’authentifier puis initier le paiement, que le porteur de la carte bancaire l’ait sur lui et exécute un geste volontaire : poser un doigt sur le lecteur biométrique du TPE, sans qu’il soit nécessaire que la personne manie sa carte. L’expérimentation doit durée six mois, entre 2011 et 2012, auprès de quelques commerçants participant à cette phase pilote et de clients de Banque Accord ayant accepté de participer à l’expérimentation. Juridiquement, cette expérience relève du régime d’autorisation relatives aux traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes (art. 25 I 8 de la Loi Informatique et Libertés). La Cnil s’est donc prononcé favorablement sur cette demande2, après avoir relevé que c’était la première fois qu’elle était appelée à se prononcer sur le recours à une technologie biométrique dans le cadre d’une application potentiellement de masse. Cette autorisation se base notamment sur l’outil biométrique utilisé, le réseau veineux des doigts de la main, considéré « en l’état actuel de la technique, *comme+ une biométrie sans trace, c’est-à-dire qu’elle n’est pas susceptible d’être capturée à l’insu de la personne concernée et présente, en conséquence, des risques réduits pour les libertés et les droits fondamentaux des personnes », et sur les garanties de sécurité mises en place, notamment : - aucune conservation des gabarits biométriques des titulaires des supports P1G dans des bases de données ; habilitation et authentification du personnel de la banque chargé de procéder à l’enregistrement du gabarit biométrique du réseau veineux ; mesures techniques pour que les données biométriques enregistrées ne puissent être ni altérées, ni dupliquées, ni extraites de la carte Si ce moyen de paiement du futur (pas si lointain) va sans doute faire l’objet de controverses, il demeure qu’un des avantages mis en avant réside dans le fait que le porteur de la carte n’aura plus à sortir son moyen de paiement et ne risquera donc pas de se faire capturer son code secret, « ce qui devrait se traduire par une réduction substantielle de la fraude ». 4. VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE DANS LE CADRE D’UN CONTENTIEUX PRUD’HOMMAL (C.CASS. 17/03/2010) Une société licencie un de ses salariés pour faute grave, du fait du transfert par ce salarié de courriers électroniques comportant des informations confidentielles relatives à l’entreprise à des personnes extérieures. Le salarié conteste son licenciement devant les prud’hommes, au motif notamment que l’entreprise n’aurait pas apporté la preuve qu’il était effectivement à l’origine des emails litigieux, ni du contenu de ceux-ci. Selon le salarié, cette preuve ne pourrait être faite par tous moyens mais devrait obéir aux dispositions de l'article 1316-1 du code civil, qui impose que l'auteur de l'écrit électronique soit dûment identifié et que cet écrit soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; l’employeur aurait donc du produire aux débats l'original de ce courrier électronique, c'est à dire sa version électronique et sa version papier. 2 Délibération n°2009-700 du 17 décembre 2009 autorisant Banque Accord à mettre en place à titre expérimental un système de paiement sans contact avec authentification biométrique du payeur. PAGE 3 F.COLLIN - AVOCAT NEWSLETTER/AVRIL 2010 29/04/2010 Cette argumentation n’est pas retenue par la Cour d’appel. Cette position est confirmée par la Cour de cassation, qui considère que la Cour d’appel était souveraine dans son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Elle pouvait se fonder sur les éléments qui lui étaient soumis (ie. des copies d’email) pour retenir que le salarié avait commis une faute qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise, ce qui est la définition de la faute grave. ***** Alice COLLIN [email protected] Françoise COLLIN [email protected] Avocats à la cour www.collin-avocats.fr Tel : 01 44 29 26 60 PAGE 4 F.COLLIN - AVOCAT