REGLE C-10 CONTRATS A TERME SUR BONS DU

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REGLE C-10 CONTRATS A TERME SUR BONS DU
REGLE C-10 CONTRATS A TERME SUR BONS DU TRESOR II
(SYMBOLE — TBT)
Les articles de la présente règle C-10 s'appliquent uniquement aux contrats à terme dont le bien
sous-jacent porte sur des bons du Trésor de 91 jours du gouvernement du Canada, cotés en fonction de
l'indice des bons du Trésor du TFE, appelés aux présentes les « contrats à terme sur bons du Trésor II ».
Article C-1001 Définitions
Malgré l'article A-102, les expressions suivantes relatives aux contrats à terme sur bons du
Trésor II sont définies comme suit :
« bien sous-jacent » — bons du Trésor de 91 jours du gouvernement du Canada, ayant une valeur
nominale globale à l'échéance de 1 000 000 $, cotés en fonction de l'indice des bons du Trésor du TFE.
Article C-1002 Normes de livraison
1)
La quotité de livraison des contrats à terme sur bons du Trésor II consiste en des bons du Trésor
du Canada qui n'échoient pas avant 89 jours ni après 93 jours et dont la valeur actualisée est de
1 million de dollars à la date de livraison.
2)
La formule ci-dessous doit être utilisée aux fins du calcul du montant de règlement de la quotité de
livraison :
Montant de =
1
x 1 000 000 $
règlement
1 + (rendement des bons du Trésor x jours jusqu'à l'échéance)
365
rendement des bons du Trésor = 100 - indice des bons du Trésor du TFE lors du règlement x 0,01;
jours jusqu'à l'échéance = bons du Trésor échéant au moins 89 jours et au plus 93 jours après le premier
jour de livraison.
Le montant de règlement est arrondi à la deuxième décimale.
3)
Dans le cas où l'adjudication des bons du Trésor de 91 jours n'intervient pas durant toute semaine du mois
au cours duquel un jour de livraison est prévu, ou que, pour une raison quelconque, la réserve possible de
bons du Trésor pouvant être livrés à l'égard d'une série de contrats à terme de bons du Trésor II semble
insuffisante, la Société a le droit de préciser en tant que livrable à l'égard d'un contrat à terme sur bons du
Trésor II tout autre titre du gouvernement du Canada qu'elle juge approprié à titre de produit de
remplacement et peut préciser tout rajustement du montant de règlement qu'elle juge approprié et équitable.
4)
Modifiée 9/95
Article C-1003 Présentation d'avis de livraison
1)
Un membre de la Société qui détient une position vendeur sur des contrats à terme sur bons du
Trésor II de la série du mois de livraison courant pendant l'un des trois jours d'adjudication de la
Banque du Canada précédant le dernier vendredi du mois de livraison et qui désire effectuer la
Date d'impression : juin 2000
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livraison peut le faire en présentant un avis de livraison à la Société au plus tard à l'heure fixée par
la Société ce jour d'adjudication de la Banque du Canada et indique l'échéance des bons du Trésor
devant être livrés.
2)
Un membre de la Société qui détient une position vendeur sur des contrats à terme sur bons du
Trésor II dans des séries du mois de livraison courant au moment où la négociation de ces séries a
pris fin doit remettre un avis de livraison à la Société au plus tard à l'heure fixée par la Société ce
dernier jour de négociation et y indiquer l'échéance des bons du Trésor devant être livrés.
3)
Le membre de la Société auquel une livraison a été assignée doit confirmer à la Société que la
livraison a été effectuée.
Le présent article C-1003 remplace l'article C-503
Modifiée 9/95
Article C-1004 Livraison par l'entremise de la Société
1)
Jour de livraison — comme le requiert la présente règle, la livraison de bons du Trésor du Canada
doit être effectuée par le membre de la Société, le premier jour ouvrable qui suit le jour de la
présentation de l'avis de livraison, ou tout autre jour que détermine la Société.
2)
Moment de livraison — chaque membre de la Société qui doit effectuer la livraison ou prendre
livraison de bons du Trésor doit le faire moyennant le paiement de fonds certifiés ou sur réception
de ceux-ci, selon le cas, au plus tard à 14 h 45 le jour de livraison.
3)
Si, d'ici le moment prévu à l'alinéa C-1004(2), le membre livreur n'a pas effectué la livraison du
bien sous-jacent ou le membre assigné n'en a pas effectué le paiement, ce membre non conforme
doit aviser la Société de ce défaut, par téléphone, au plus tard à 15 h 00 le jour de livraison et lui
en envoyer un avis écrit par télécopieur le plus tôt possible.
Modifiée 9/95, 4/98
Date d'impression : juin 2000
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