INVALIDITE- VIEILLESSE - DECES ACCIDENT TRAVAIL MALADIE

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INVALIDITE- VIEILLESSE - DECES ACCIDENT TRAVAIL MALADIE
INVALIDITE- VIEILLESSE - DECES
ACCIDENT TRAVAIL
MALADIE PROFESSIONNELLE
Vos droits - vos questions n ° 20
mars 2012
I - DROITS DES CONJOINTS
II - ERREUR DE L'ORGANISME
I - DROITS DES CONJOINTS

Le droit à pension de réversion
Il est ouvert sous certaines conditions, à certains bénéficiaires suite au décès d'un agent.
- une durée minimale d'affiliation de l'agent décédé d'au moins 1 an.
Cette condition n'est pas exigée en cas de décès en activité de l'agent suite à accident du travail ou maladie
professionnelle.
- une durée de mariage.
Lorsque le mariage a été contracté avant la liquidation de la pension, aucune condition de durée de mariage n'est
exigée.
Une condition de durée de mariage d'au moins deux ans est requise si le mariage a été contracté postérieurement à
la liquidation de la pension sauf si un enfant est né de l'union.
En revanche le droit à pension de réversion (pour une veuve ou un veuf) n'est soumis à aucune
condition d'âge et de ressources.
Un partenaire pacsé ou concubin n'ouvre pas droit à une pension de
réversion.

Les bénéficiaires de la pension de réversion :
L'article 22 de l'annexe III au statut national du personnel des IEG précise les bénéficiaires de la pension de
réversion :
1 - Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit,
ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfants comprise, de la pension dont
bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque
mariage.
2 - à défaut, les orphelins nés de l’agent ou adoptés pléniers, âgés de moins de 21 ans, et de plus de 21 ans si ces
derniers étaient atteints, avant leur 21ème anniversaire, d’une incapacité égale ou supérieure à 80 % au sens du
code général des impôts et du code de l’action sociale et des familles relatif à l’attribution d’une carte d’invalidité,
ou à défaut, sont dans l’incapacité reconnue par la médecine conseil du régime spécial d’exercer une activité
rémunérée;
3 - à défaut, aux ascendants à charge
4 - Le conjoint, conjoint séparé de corps et ex-conjoints masculins non remariés peuvent bénéficier de leur pension
de réversion, dans les mêmes conditions que les femmes, SUR DEMANDE, et au plus tôt à compter du 1er juillet
2008 sous réserve :
- que le droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant droit,
- du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.
5 - Le droit à pension depuis le 1er juillet 2008 avec moins de 15 ans d'annuités, pour les agents décédés avant le
1er juillet 2008.
Les conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008
peuvent bénéficier d'une pension de réversion S'ILS EN FONT LA DEMANDE, sous réserve que le droit à réversion
ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, sous réserve de ne pas toucher une
pension équivalente du régime général et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu
au moment du décès.
 La majoration pour enfant :
La majoration pour enfant est réversible dans les mêmes proportions que la pension de l'ouvrant droit. Aucune
condition de filiation ou de charge des enfants n'est exigée pour l'ayant droit.
Cependant, lorsqu'un enfant bénéficie d'une pension temporaire
d'orphelin, cet enfant ne peut être pris en compte pour le calcul de la
majoration pour enfants, et ce jusqu'à extinction de la pension temporaire
d'orphelin (21 ans).
Par ailleurs en cas de décès d'un ouvrant droit avant la fin des neuf années de charge exigée, la majoration pour
enfant sera servie dès que la charge complète des neuf ans aura été atteinte sur les prestations servies aux ayants
droits.
 Date d'effet de la pension de réversion :
La pension de réversion prend effet soit le premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité, soit le
premier jour du trimestre suivant le décès de l'ouvrant droit pour les agents titulaires d'une pension vieillesse ou
d'une pension d'invalidité.
En cas de demande de pension formulée tardivement par un des bénéficiaires, la prescription quinquennale
s’applique à compter du 1er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande, en respectant les dates d'effet
ci-dessus (1er jour du mois ou 1er jour du trimestre).
La pension de réversion est suspendue en cas de remariage, avec report le cas échéant, par parts égales au profit
des seuls enfants de moins de 21 ans issus de l’union avec l’agent décédé. Le bénéfice du trimestre civil en cours
à la date du remariage est toutefois conservé.
Le décès du bénéficiaire d’une pension de réversion éteint son droit le 1er jour du trimestre suivant le décès. Le
21ème anniversaire de l’orphelin bénéficiaire d’une pension de réversion éteint son droit le 1er jour du trimestre
suivant celui au cours duquel l’orphelin atteint 21 ans.
 L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'agent est écarté de tout droit à pension de réversion.
Il ne participe pas au partage du coefficient de réversion entre le conjoint, le
conjoint séparé de corps et les ex-conjoints non remariés, qu'il soit ou non séparé
de corps ou divorcé de son second conjoint au moment du décès de l'agent.
Il ne peut prétendre à rien en cas de nouveau divorce ou séparation de corps car
au moment du décès, aucun droit ne lui a été reconnu.
Par contre, en cas de nouveau veuvage, l'ex-conjoint peut se voir attribuer la
pension de réversion du premier conjoint, dont l'a privé son remariage s'il répond
aux deux conditions suivantes :
- il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit, même potentiel (règles de cumul), à pension de réversion du chef
de son dernier conjoint décédé (en obtenir la preuve : notification de rejet, attestation….)
- le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause (enfant ou ascendant par exemple).
Ce droit ne s'apprécie qu'au décès du 2ème conjoint, car c'est à ce moment là que toutes les certitudes sont réunies.
Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet après le 14/07/1982.
 L'allocation de conjoint survivant
La part de pension de réversion d'un ex-conjoint non remarié est attribuée au conjoint uniquement s'il en fait la
demande.
Si au terme d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le droit à pension de réversion est
ouvert, le ou les ex-conjoint(s) non remarié(s) ne se sont pas manifestés, leur part de pension est
attribuée au conjoint qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant, sans
rétroagir à la date d'ouverture du droit à pension.
Si après attribution de cette allocation, l'ex-conjoint réclame sa part de pension, elle lui est alors
attribuée, dans le respect de la prescription quinquennale, le premier jour du mois qui suit la demande.
L'allocation de conjoint survivant n'est plus versée au conjoint, à compter du premier jour du trimestre
suivant la date de manifestation de l'ex-conjoint.
 Pension de réversion : le capital
Lorsqu' au jour de son décès en activité ou en inactivité, un agent totalise :
•
•
une durée minimale d’affiliation égale ou supérieure à un an;
et une durée liquidée IEG inférieure ou égale à 10 trimestres.
la pension de réversion est versée, à titre définitif, sous forme de capital-décès réparti éventuellement entre les
bénéficiaires.
Le capital représente 50 % du dernier salaire annuel brut d’activité de l’agent, 13ème mois compris et hors primes.
 Pension de réversion : rente viagère
Lorsqu' au jour de son décès en activité ou en inactivité, un agent totalise :
1- une durée minimale d’affiliation égale ou supérieure à un an;
2- et une durée liquidée IEG supérieure à 10 trimestres,
une pension de réversion est versée à ses ayants-droit.
Son montant est égal à 50 % de la pension, majoration pour enfants comprise, dont aurait bénéficié ou bénéficiait
l’agent au jour de son décès.
Suite à accident du travail ou maladie professionnelle :
Particularités pour l’agent décédé en activité suite à accident du travail ou maladie professionnelle, totalisant moins
de 15 ans de services (bonifications comprises) au jour de son décès :
•
•
la durée minimale d’affiliation d’un an n’est pas exigée;
le montant de la pension de réversion est égal à 50 % d’une pension liquidée sur la base de 60 trimestres
minimum (15 ans), à laquelle s’ajoute éventuellement la majoration pour enfants.
II - Erreur de l'organisme
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation, aucun remboursement de trop-perçu des prestations
retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont
inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation
aux vieux travailleurs salariés (AVTS) -270,70 euros par mois- . Dans ce cas, puisqu'il n'y a aucun remboursement
de prévu, la remise de dette doit être proposée dans sa totalité;
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre le plafond ci-dessus et le double de celui-ci, la situation
du pensionné doit être soumise à la Commission de Recours Amiable (CRA) qui décide s'il y a lieu ou non
d'accorder une remise partielle ou totale de la dette en proposant éventuellement un échelonnement du
remboursement.
Lorsque les ressources du pensionné sont supérieures au double des chiffres limités fixés pour l'attribution de
l'AVTS, il ne peut être imposé de remboursement supérieur à la limite de la quotité saisissable (somme qui peut
être saisie sur les revenus d'une personne, suivant un barème publié chaque année) que dégage le montant de la
pension. Dans ce cas, le prestataire a bien entendu la possibilité de formuler une demande de remise de dette ou
d'échelonnement du remboursement du trop-perçu à la CRA.
FNME BRANCHE IEG
Anne Marie CASSOT