TRIBUNAL ADMINISTRATIF D`AMIENS N° 0202634 ______ M. B

Transcription

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D`AMIENS N° 0202634 ______ M. B
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 0202634
___________
bp
REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. VINOT
Rapporteur
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Le Tribunal administratif d'Amiens
Mme CARON
Commissaire du gouvernement
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(1ère Chambre)
Audience du 25 janvier 2005
Lecture du 22 mars 2005
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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002, présentée pour M. B, demeurant 3 bis
rue Demanchon à DOULLENS (80600) par Me Jacques DARRAS ; M. Eric BORDENS
demande que le Tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 octobre 2002 par
lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours
de la Somme a mis fin à son stage de sapeur-pompier professionnel et refusé sa titularisation,
qu'il enjoigne au service départemental d'incendie et de secours de le réintégrer ou le condamne à
défaut à lui payer la somme de 18.756 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement
abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il condamne le service départemental
d'incendie et de secours de la Somme à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurspompiers professionnels ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :
- le rapport de M. VINOT, conseiller,
- et les conclusions de Mme CARON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B, sapeur-pompier stagiaire, conteste la légalité de l'arrêté en date
du 30 octobre 2002 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie
et de secours (SDIS) de la Somme refusant sa titularisation ; qu'il demande également au
Tribunal d'enjoindre au SDIS de le réintégrer ou, à défaut, de le condamner au versement d'une
indemnité pour licenciement abusif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le requérant soutient que les faits invoqués à l'appui de ce refus de
titularisation sont inexacts ou ne sont pas de nature à justifier la décision ; que toutefois, il résulte
des pièces versées au dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. B est arrivé à plusieurs
reprises en retard lors de ses prises de garde ou qu'il n'a pas participé à des départs en
intervention, même si l'intéressé soutient que ces problèmes s'étaient atténués dans les derniers
mois ; qu'il est constant que sa période de formation en vue de l'obtention du permis poids lourd
a dû être prolongée en raison de ses nombreuses absences ; que si le requérant soutient que de
nombreuses sessions de formation avaient été fixées à des dates où il se trouvait de garde à la
caserne ou en congé de maladie, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du
témoignage du formateur cité par le rapport du lieutenant de sapeurs-pompiers en date du 21
octobre 2002 que M. B a paru peu soucieux de mener à bien cette formation dans un délai
compatible avec les exigences du service ; qu'il résulte également de rapports versés au dossier
que l'intéressé a manifesté pendant ses périodes de garde des comportements démontrant à
l'évidence un manque de vigilance, sans qu'il puisse se prévaloir de ce que la prise de sang qu'il a
fait effectuer n'a rien révélé d'anormal pour soutenir que ces comportements n'étaient pas
susceptibles de limiter ses possibilités d'intervention ; que si M. B soutient qu'il a été qualifié au
terme des premiers mois de stage d'agent « efficace et discret » et que plusieurs témoignages
qu'il a produits lui sont favorables, il ressort des autres pièces du dossier que ces aspects positifs
ne se sont pas confirmés ou que les insuffisances précitées ont sérieusement affecté sa manière
de servir, qui ne s'est pas améliorée de manière significative à la suite des prolongations de stage
qui lui ont été accordées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse, prise à la
suite de l'avis défavorable à la titularisation, en date du 29 octobre 2002, émis par la commission
administrative paritaire ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entachée
d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est donc pas fondé à en demander
l'annulation ;
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Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'indemnité :
Considérant que le présent jugement qui rejette la requête de M. B n’appelle aucune
mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal
enjoigne au service départemental d'incendie et de secours de la Somme de procéder à sa
réintégration, ou de le condamner, à défaut, à lui verser une indemnité pour licenciement abusif
doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans
toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y
a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le service départemental
d'incendie et de secours de la Somme, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné
à payer les frais exposés par l'autre partie à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions
présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées ;
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DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Eric BORDENS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Eric BORDENS et au service
départemental d’incendie de secours de la Somme. Copie en sera adressée, pour information, au
préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2005, à laquelle siégeaient :
M. FORMERY, président,
M. VINOT, Mme HERMANN-JAGER, conseillers,
Lu en audience publique, le 22 mars 2005
Le rapporteur,
Le président,
F. VINOT
S-L. FORMERY
La greffière,
M. BODIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.