l`exercice d`une activite accessoire d r o it s e t o b l ig a t io

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l`exercice d`une activite accessoire d r o it s e t o b l ig a t io
Documentation
Mars 2009 (maj février 2011)
N° 5
L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE
ACCESSOIRE
La possibilité d'exercer une activité accessoire, constitue une dérogation au principe selon lequel les agents publics
doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ces dérogations sont
réglementairement listées et soumises à autorisation préalable de l'employeur public.
Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 et la circulaire du Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction
publique n° 2157 du 11 mars 2008, précisent, entre autres, le cadre applicable en matière de cumuls d'un emploi
public avec une activité accessoire publique ou privée.
Enfin, le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 apporte de nouvelles modifications au texte de 2007, en étendant
notamment la liste des activités pouvant être autorisées.
RAPPEL DES LIBERTES GARANTIES AUX AGENTS PUBLICS
Chaque agent relevant de l'administration est libre :
DROITS ET OBLIGATIONS
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de détenir des parts sociales, de gérer son patrimoine personnel et familial, cette liberté
ayant pour limite l'acquisition de la qualité de dirigeant, de gérant ou de commerçant,
de produire des œuvres de l'esprit, telles que définies aux articles L.112-1 et L.112-3 du code
de la propriété intellectuelle,
concernant les personnels enseignants et les personnes pratiquant des activités à caractère
artistique, d'exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
Une information préalable de l'administration est ici recommandée,
d'exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif,
de souscrire un contrat-vendanges défini aux articles L.718-4 à L.718-6 du code rural.
LES AGENTS CONCERNES PAR L'AUTORISATION D'EXERCICE D'UNE
ACTIVITE ACCESSOIRE
La réglementation sur le cumul d'activités concerne les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires
stagiaires, les agents non titulaires de droit public et les collaborateurs de cabinet. Sont exclus de cette
réglementation les vacataires.
Le régime de cumul s'applique aux agents, quel que soit leur temps de travail (temps complet ou temps
partiel) et temps non complet.
A noter : les agents à temps non complet, recrutés pour une durée heb domadaire
d'emploi n'excédant pas 24h30, peuvent également cumuler leur emploi avec un
autre emploi, auprès d'un employeur public ou privé, sans être contraints au respect
de la liste limitative des activités accessoires autorisées (art 34 de la loi du 3 août
2009 relative à la mob ilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique).
DEFINITION DE L'ACTIVITE ACCESSOIRE
Les agents publics, à temps plein ou à temps partiel, peuvent cumuler des activités accessoires à leur
activité principale, sur autorisation de leur employeur et à condition de ne pas porter atteinte, en
exerçant ces activités, au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.
L'activité accessoire est réputée telle dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un cumul et lorsqu'elle ne
constitue pas une modalité d'exercice de l'activité principale de l'agent, inhérente à sa fonction et exercée
dans le cadre de son service.
Le nouveau décret précise que l'exercice d'une activité accessoire ne peut intervenir qu'en dehors du
temps de service des agents.
Le caractère accessoire de l'activité est apprécié au cas par cas, en tenant compte de trois éléments :
– L'activité envisagée : au vu des informations que l'agent doit obligatoirement mentionner dans
sa demande écrite d'autorisation à l'employeur (au minimum : identité de l'employeur, nature,
durée, périodicité et conditions de rémunération), celui-ci détermine si l'activité paraît
accessoire au regard de son activité principale.
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Les conditions d'emploi de l'agent : cette appréciation s'exerce au regard des modalités
d'emploi de l'agent : une même activité peut présenter un caractère accessoire pour un agent à
mi-temps alors qu'il pourra en être apprécié autrement pour un agent à temps plein.
Documentation
Mars 2009 (maj février 2011)
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Les contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l'agent est
employé, au regard notamment de l'impact de l'activité accessoire sur le service et la manière
de servir de l'agent.
L'exercice, à titre accessoire, d'un emploi de direction dans un EPCI, par un
fonctionnaire titulaire de l'une des communes membres de cet EPCI, ne relève pas
du dispositif de cumul d'emplois mais plutôt de l'application du régime de la mise à
disposition. (Réponse ministérielle n° 18161, JO Ass.Nat., 15/07/2008)
LES ACTIVITES ACCESSOIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE AUTORISEES
La liste limitative des activités accessoires (privées et publiques) susceptibles d'être autorisées par
l'employeur principal, est fixée par les articles 2 et 3 du décret du 2 mai 2007, modifié. Sont ainsi
énumérées :
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Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du
13 juillet 1983 et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L413-8 et suivants
du code de la recherche : elles ne se limitent pas au seul domaine de compétence professionnel
de l'agent ou à la nature des missions qu'il exerce actuellement dans l'administration,
Enseignement et formation : même dans une matière ou un domaine qui ne présente pas
nécessairement un lien avec son activité principale,
Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les
domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire,
Activité agricole (cf. 1er alinéa de l'article L311-1 du code rural) dans des exploitations
agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des
exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale,
Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce,
Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l'agent non titulaire de
droit public ou à l'ouvrier d'un établissement industriel de l'État de percevoir, le cas échéant, les
allocations afférentes à cette aide,
Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers : il peut s'agir d'activités
effectuées exclusivement à domicile (entretien de la maison, petits travaux de jardinage, garde
d'enfants, gardiennage et surveillance temporaire, soins et promenades d'animaux
domestiques...) soit d'activités partiellement réalisées en dehors du domicile, si la prestation fait
partie d'une offre de service à domicile (livraison de repas, de courses à domicile...). Ces
prestations peuvent notamment être rémunérées au moyen de chèque emploi service universel,
Services à la personne : cette activité permise depuis le décret du 20 janvier 2011 ne peut être
exercée que sous le régime de l'auto entrepreneur,
Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent : cette activité introduite par le décret
du 20 janvier 2011 ne peut être exercée que sous le régime de l'auto entrepreneur.
Les activités d'intérêt général, auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne
privée à but non lucratif (ex : association ou fondation reconnue d'utilité publique...), sachant
que le caractère d'intérêt général peut être apprécié au regard notamment de la satisfaction d'un
besoin collectif, de la finalité de l'activité ou de l'objet de l'organisme qui en assure l'exercice, en
lien avec les grandes fonctions de la puissance publique (finalité d'ordre ou de régulation ;
finalité sanitaire, de protection et de cohésion sociale ; finalité éducative, culturelle ou sportive ;
protection de l'environnement...)
Les missions d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt
général à caractère international ou d'un État étranger, pour une durée limitée.
LE REGIME D'AUTORISATION
L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire, doit au préalable solliciter une autorisation, par
écrit, auprès de son employeur principal, dans des délais raisonnables. La décision de l'employeur est
ensuite notifiée à l'agent dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Pour aller plus loin, une note d'information relative au cumul d'emploi est
disponible sur le site du CDG35 dans l'espace mieux connaître la gestion du
personnel/documentation pratique/notes d'informations/cumul d'emplois.