l`exercice d`une activite accessoire d r o it s e t o b l ig a t io
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l`exercice d`une activite accessoire d r o it s e t o b l ig a t io
Documentation Mars 2009 (maj février 2011) N° 5 L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE La possibilité d'exercer une activité accessoire, constitue une dérogation au principe selon lequel les agents publics doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ces dérogations sont réglementairement listées et soumises à autorisation préalable de l'employeur public. Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 et la circulaire du Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique n° 2157 du 11 mars 2008, précisent, entre autres, le cadre applicable en matière de cumuls d'un emploi public avec une activité accessoire publique ou privée. Enfin, le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 apporte de nouvelles modifications au texte de 2007, en étendant notamment la liste des activités pouvant être autorisées. RAPPEL DES LIBERTES GARANTIES AUX AGENTS PUBLICS Chaque agent relevant de l'administration est libre : DROITS ET OBLIGATIONS – – – – – de détenir des parts sociales, de gérer son patrimoine personnel et familial, cette liberté ayant pour limite l'acquisition de la qualité de dirigeant, de gérant ou de commerçant, de produire des œuvres de l'esprit, telles que définies aux articles L.112-1 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, concernant les personnels enseignants et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique, d'exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. Une information préalable de l'administration est ici recommandée, d'exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif, de souscrire un contrat-vendanges défini aux articles L.718-4 à L.718-6 du code rural. LES AGENTS CONCERNES PAR L'AUTORISATION D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE La réglementation sur le cumul d'activités concerne les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires stagiaires, les agents non titulaires de droit public et les collaborateurs de cabinet. Sont exclus de cette réglementation les vacataires. Le régime de cumul s'applique aux agents, quel que soit leur temps de travail (temps complet ou temps partiel) et temps non complet. A noter : les agents à temps non complet, recrutés pour une durée heb domadaire d'emploi n'excédant pas 24h30, peuvent également cumuler leur emploi avec un autre emploi, auprès d'un employeur public ou privé, sans être contraints au respect de la liste limitative des activités accessoires autorisées (art 34 de la loi du 3 août 2009 relative à la mob ilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique). DEFINITION DE L'ACTIVITE ACCESSOIRE Les agents publics, à temps plein ou à temps partiel, peuvent cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sur autorisation de leur employeur et à condition de ne pas porter atteinte, en exerçant ces activités, au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service. L'activité accessoire est réputée telle dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un cumul et lorsqu'elle ne constitue pas une modalité d'exercice de l'activité principale de l'agent, inhérente à sa fonction et exercée dans le cadre de son service. Le nouveau décret précise que l'exercice d'une activité accessoire ne peut intervenir qu'en dehors du temps de service des agents. Le caractère accessoire de l'activité est apprécié au cas par cas, en tenant compte de trois éléments : – L'activité envisagée : au vu des informations que l'agent doit obligatoirement mentionner dans sa demande écrite d'autorisation à l'employeur (au minimum : identité de l'employeur, nature, durée, périodicité et conditions de rémunération), celui-ci détermine si l'activité paraît accessoire au regard de son activité principale. – Les conditions d'emploi de l'agent : cette appréciation s'exerce au regard des modalités d'emploi de l'agent : une même activité peut présenter un caractère accessoire pour un agent à mi-temps alors qu'il pourra en être apprécié autrement pour un agent à temps plein. Documentation Mars 2009 (maj février 2011) – Les contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l'agent est employé, au regard notamment de l'impact de l'activité accessoire sur le service et la manière de servir de l'agent. L'exercice, à titre accessoire, d'un emploi de direction dans un EPCI, par un fonctionnaire titulaire de l'une des communes membres de cet EPCI, ne relève pas du dispositif de cumul d'emplois mais plutôt de l'application du régime de la mise à disposition. (Réponse ministérielle n° 18161, JO Ass.Nat., 15/07/2008) LES ACTIVITES ACCESSOIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE AUTORISEES La liste limitative des activités accessoires (privées et publiques) susceptibles d'être autorisées par l'employeur principal, est fixée par les articles 2 et 3 du décret du 2 mai 2007, modifié. Sont ainsi énumérées : – – – – – – – – – – – Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L413-8 et suivants du code de la recherche : elles ne se limitent pas au seul domaine de compétence professionnel de l'agent ou à la nature des missions qu'il exerce actuellement dans l'administration, Enseignement et formation : même dans une matière ou un domaine qui ne présente pas nécessairement un lien avec son activité principale, Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire, Activité agricole (cf. 1er alinéa de l'article L311-1 du code rural) dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce, Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l'agent non titulaire de droit public ou à l'ouvrier d'un établissement industriel de l'État de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide, Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers : il peut s'agir d'activités effectuées exclusivement à domicile (entretien de la maison, petits travaux de jardinage, garde d'enfants, gardiennage et surveillance temporaire, soins et promenades d'animaux domestiques...) soit d'activités partiellement réalisées en dehors du domicile, si la prestation fait partie d'une offre de service à domicile (livraison de repas, de courses à domicile...). Ces prestations peuvent notamment être rémunérées au moyen de chèque emploi service universel, Services à la personne : cette activité permise depuis le décret du 20 janvier 2011 ne peut être exercée que sous le régime de l'auto entrepreneur, Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent : cette activité introduite par le décret du 20 janvier 2011 ne peut être exercée que sous le régime de l'auto entrepreneur. Les activités d'intérêt général, auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif (ex : association ou fondation reconnue d'utilité publique...), sachant que le caractère d'intérêt général peut être apprécié au regard notamment de la satisfaction d'un besoin collectif, de la finalité de l'activité ou de l'objet de l'organisme qui en assure l'exercice, en lien avec les grandes fonctions de la puissance publique (finalité d'ordre ou de régulation ; finalité sanitaire, de protection et de cohésion sociale ; finalité éducative, culturelle ou sportive ; protection de l'environnement...) Les missions d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger, pour une durée limitée. LE REGIME D'AUTORISATION L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire, doit au préalable solliciter une autorisation, par écrit, auprès de son employeur principal, dans des délais raisonnables. La décision de l'employeur est ensuite notifiée à l'agent dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Pour aller plus loin, une note d'information relative au cumul d'emploi est disponible sur le site du CDG35 dans l'espace mieux connaître la gestion du personnel/documentation pratique/notes d'informations/cumul d'emplois.