La tribune de l`assurance - Une interprétation stricte de la faute

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La tribune de l`assurance - Une interprétation stricte de la faute
La tribune de l'assurance - Une interprétation stricte de la faute intention...
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16 SEPTEMBRE 2014
Une interprétation stricte
de la faute intentionnelle
Par Arnaud Magerand,
avocat associé, cabinet
Camacho & Magerand
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
La faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1 du code des
assurances, implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est
survenu.
La SMACL avait indemnisé son assuré, la commune de Dunkerque, de ses
dommages consécutifs à l’incendie par deux personnes qui ont été
condamnées pénalement pour destruction et détérioration d’objets mobiliers
et de biens immobiliers par l’effet d’un incendie.
En l’occurrence, ces jeunes gens avaient reconnu être montés sur le toit
d’une piscine municipale avec une bouteille contenant de l’essence, avoir
répandu cette essence sur le toit et y avoir mis le feu à l’aide de briquets.
Le toit du bâtiment s’était embrasé avant de se propager à la salle des
sports.
Exerçant son recours subrogatoire, la SMACL a assigné ceux-ci ainsi
que leur assureur respectif, Pacifica et la Macif, en remboursement
des indemnités versées.
Au soutien de leur refus de garantie, les assureurs des incendiaires
invoquaient les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances,
qui prévoient que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages
provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Or, l’autorité du juge pénal sur le juge civil impliquerait que lorsque le juge
pénal condamne l’assuré pour destruction volontaire d’un bien par incendie,
la faute commise par ce dernier constituerait « nécessairement » une faute
intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des
assurances, même s’il n’a pas eu la volonté de créer le dommage que son
geste a provoqué.
C’est à une interprétation bien plus stricte de la notion de faute
intentionnelle à laquelle se livre la deuxième chambre civile dans son arrêt.
La faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1 du code des
assurances, implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Elle n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné
pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant
l’infraction.
Les assureurs des incendiaires tenus d’indemniser
Ainsi, la Cour d’appel, après avoir souverainement apprécié, au vu du
dossier pénal, que les auteurs n’avaient pas délibérément recherché
les conséquences dommageables effectivement survenues, a, sans
méconnaîre le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
pu décider que les assureurs étaient tenus à garantie.
Il doit être précisé que les conditions générales de la police de la Macif
excluaient de la garantie « les dommages de toute nature causés ou
provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité ».
La deuxième chambre civile écarte cette clause dont l’interprétation relève
de « l’analyse sémantique non probante » et en ce qu’elle ne serait ni
formelle, ni limitée.
Il s’agit là d’une nouvelle illustration de la tendance visant à restreindre la
notion de faute intentionnelle.
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Civ. 2e, 12 juin 2014, n° 13-15.836
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